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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Financo contre Ben Taurins

Litige No. D2018-1559

1. Les parties

Le Requérant est Financo de Guipavas, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Ben Taurins de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <financo-credit.com> est enregistré auprès de LiquidNet Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Financo auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 juillet 2018. En date du 11 juillet 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 juillet 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, jusque-là non disponibles pour des raisons de protection des données (le nom du titulaire était indiqué comme “Redacted for privacy” dans les données WhoIs publiées par l’Unité d’enregistrement). Le 18 et le 20 juillet 2018, le Centre a notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 18 et le 23 juillet 2018, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté d’observations concernant cette demande. Le 23 juillet 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 juillet 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 juillet 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 août 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 août 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 août 2018, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea, spécialisée dans le crédit à la consommation et prêts personnels en ligne, plus particulièrement dans la création et la distribution de solutions de financement adaptées aux projets de particuliers.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque française FINANCO & logo enregistrée le 18 juin 2010 sous le numéro 3747380 désignant notamment la classe 36;

- Marque française PREFERENCE FINANCO enregistrée le 11 novembre 2005 sous le numéro 3385073 désignant notamment la classe 36;

- Marque française E-COFFRE FINANCO enregistrée le 9 juillet 2010 sous le numéro 3752546 désignant notamment la classe 36.

De plus, le Requérant possède le nom de domaine <financo.fr>, par lequel il communique, et il est également titulaire du nom de domaine <financo.biz>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 30 mars 2018.

Le nom de domaine litigieux renvoie aujourd’hui à une page inactive. Cela étant, comme il ressort d’une annexe de la plainte déposée par le Requérant, le nom de domaine <financo-credit.com> renvoyait à un site proposant des services de prêts financiers. La page d’accueil portait les mentions “Bienvenue à Financo Crédit”, et “Financo Crédit, Sûr, Sécurisé Et Pratique”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est semblable à sa marque FINANCO ainsi qu’à ses autres marques contenant l’élément “FINANCO” au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité de la marque du FINANCO du Requérant. De plus, l’élément distinctif des différentes marques détenues par le Requérant est “Financo”. L’ajout de l’élément générique “credit” ne suffit donc pas à écarter le risque de confusion.

Le Requérant fait également valoir que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il expose que le Défendeur n’est pas connu sous un nom correspondant au nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucun lien d’affiliation entre le Requérant et le Défendeur, et que le Requérant ne l’a pas autorisé à faire usage du nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant allègue que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour créer un site Internet avec pour but d’attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l’Internet grâce à la confusion existant avec le Requérant. Le Requérant estime en effet que le Défendeur devait avoir connaissance de sa marque lors du dépôt du nom de domaine litigieux, compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant et de la création d’un site proposant les mêmes types de service de prêt et de crédit à la consommation. Le Requérant considère donc que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d’espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d’une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d’assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d’une procédure rapide et peu coûteuse (Cartier International A.G. c. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l’une des parties et l’empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan c. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des Commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 4.5).

En l’espèce, il ressort que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Cela dit, le titulaire du nom de domaine est identifié comme une personne vivant au Bénin (pays africain francophone) et qui est donc susceptible de comprendre la langue française. De plus et selon le dossier, il apparait que lorsqu’il était actif, le site Internet afférent au nom de domaine litigieux était exploité uniquement en français, ce qui démontre que le Défendeur était familier de cette langue. Il serait donc disproportionné d’imposer au Requérant de procéder en anglais.

Enfin, le Défendeur n’a pas déposé d’objections concernant la demande du Requérant à ce que le français soit la langue de la procédure et n’a pas déposé de réponse dans ce dossier.

Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français.

6.2. Questions de fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient une marque semi-figurative dont l’élément verbal est FINANCO ainsi que des marques verbales contenant l’élément FINANCO couplé à un autre élément verbal descriptif tel que PREFERENCE, ou E-COFFRE. L’élément FINANCO constitue l’élément distinctif et dominant des marques, les éléments ajoutés étant descriptifs.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque FINANCO, avec l’adjonction d’un tiret suivi du terme “credit”.

Selon les décisions de précédentes commissions administratives, l’adjonction d’un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la “Synthèse, version 3.0”, voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. c. Vinod Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808).

En l’espèce, l’élément FINANCO des marques du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction de l’élément “credit” ne permet pas de surmonter le risque de confusion. De plus, le fait que l’élément ajouté “credit” fasse référence au domaine de la finance, dans lequel le Requérant est actif, ne fait que renforcer le risque d’association avec le Requérant.

De plus, l’extension “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la “Synthèse, version 3.0”).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux.

De plus, le Requérant fournit en annexe de sa plainte un extrait des mentions légales figurant sur le site Internet lié au nom de domaine litigieux, dans lesquelles il est fait référence à une société allemande nommée Financo Crédit. Selon l’extrait du registre des entreprises allemand fourni par le Requérant, cette société n’existerait pas. De plus, selon une recherche effectuée par le Requérant, le numéro de TVA figurant sur le site Internet correspond à un numéro utilisé par d’autres sociétés de financement ou d’activités similaires. Selon ces informations, il semble donc peu vraisemblable, aux yeux de la Commission administrative, que le Défendeur dispose de droits ou d’intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine litigieux.

En outre, l’utilisation faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux renvoyant à une page Internet proposant des services de prêts et de crédit à la consommation similaires à ceux proposés par le Requérant, sous l’appellation Financo Crédit, ne peut pas non plus être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services (l’analyse du dossier amenant à admettre un usage de mauvaise foi, voir ci-après).

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Dans la mesure où l’élément FINANCO composant la marque du Requérant est distinctif et que le Défendeur a créé et exploité une page Internet sous le nom de domaine litigieux <financo-credit.com>, renvoyant à une page offrant des services de prêts et de crédit à la consommation similaires à ceux proposés par le Requérant, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

En outre, l’offre par le Défendeur, sous le nom d’une entité prétendument nommée “Financo Crédit” (mais en réalité inexistante) de services de prêts et de crédits à la consommation similaires à ceux proposés par le Requérant, avait selon toute vraisemblance pour but de créer la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet et de détourner, au profit du Défendeur, les utilisateurs à la rechercher du site du Requérant. Ceci constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine, tel qu’envisagé au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Il a précédemment été jugé qu’une telle conduite frauduleuse constituait un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine (voir DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG c. Priscilia Dubois, Litige OMPI No. D2016-2352).

Au vu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère comme établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <financo‑credit.com> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 12 septembre 2018