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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

NC Numericable contre SARL HTV, M. Herve Claude Loza

Litige No. D2014-1363

1. Les parties

Le requérant est NC Numericable de Champ-Sur-Marne, France, représenté par Fidal, France.

Le défendeur est SARL HTV, M. Herve Claude Loza d’Abymes, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <laboutique-numericable.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par NC Numericable auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 août 2014.

En date du 12 août 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 14 août 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 14 août 2014, le Centre a par informé le requérant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais et que, partant, conformément au paragraphe 11 des Règles, la plainte aurait normalement dû être déposée en anglais. Le Centre invitait dès lors le requérant à fournir (i) la preuve suffisante d'un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, ou (ii) une plainte traduite en anglais ou (iii) une demande afin que le français soit la langue de la procédure, dûment motivée. Le 25 août 2014, le requérant a demandé que la lange de la procédure soit le français. Le défendeur n’a fait aucun commentaire en l’espèce.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 27 août 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 septembre 2014. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 septembre 2014, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 23 septembre 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société NC Numericable, créée en 2007, est un opérateur de télévision et fournisseur d’accès à Internet par câble exerçant son activité en France.

Le requérant est notamment titulaire des enregistrements de marques françaises verbales NUMERICABLE n° 97700038 enregistrée le 17 octobre 1997 et n° 3352399 enregistrée le 12 avril 2005.

Le nom de domaine <laboutique-numericable.com> a été réservé le 19 mars 2014 par SARL HTV, M. Herve Claude Loza.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant soutient que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec la marque NUMERICABLE. Le requérant fait valoir que la marque NUMERICABLE correspond aussi à sa dénomination sociale et qu’il détient des droits de marques sur cette locution. Il fournit un listing de marques ainsi que deux copies d’enregistrements de marques françaises. Le requérant invoque sa qualité de leader des réseaux “très hauts débit” en France.

Le requérant souligne également qu’il n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le défendeur qui n’a jamais été autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. En outre, le défendeur n’est pas connu sous le nom "Numericable" et le pointage du nom ne permet pas de conclure à l’existence d’un intérêt légitime.

Enfin, le requérant met en avant l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine. Selon lui, le défendeur ne pouvait pas ignorer la marque NUMERICABLE en raison de sa notoriété et du fait que cette marque est un néologisme dont la reproduction ne peut pas être fortuite. Le requérant met également en avant les activités du défendeur dans le domaine de l’informatique en Guadeloupe où le requérant est présent. Le requérant soutient en outre que le défendeur se livre à un détournement intentionnel des internautes recherchant des informations sur Numéricable et qui se retrouvent dirigés vers une page de 1&1Internet AG. Ils pourraient être amenés à penser que le requérant rencontre des problèmes techniques sur ses sites Internet ou, pire, que les sites sont piratés et qu’ils contiennent des virus. En outre, le nom fait l’objet d’une détention passive, ce qui est constitutif d’un usage de mauvaise foi.

Le requérant demande en conséquence le transfert à son profit du nom de domaine en cause.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas répondu à la plainte et est en conséquence en défaut.

6. Discussion et conclusions

A. Remarques préliminaires sur la langue de procédure

Conformément au paragraphe 11 du Règlement, sauf accord contraire des parties ou stipulation contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue de l’accord d’enregistrement, c’est-à-dire l’anglais dans la présente procédure.

Le requérant, après la réception d’une notification du Centre l’informant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais, a présenté une demande pour que la langue de procédure soit le français.

Le Centre a accusé réception de la demande et a, à titre préliminaire, accepté la plainte en français.

Pour adopter une langue autre que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative doit agir conformément aux principes d’équité et de justice pour les deux parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris des questions telles que la capacité des parties à comprendre et utiliser le langage proposé, le temps et les coûts (Groupe Auchan c. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; Finter Bank Zurich c. ShuminPeng, Litige OMPI No. D2006-0432).

Le requérant fait état des arguments suivants, ici résumés, pour l’adoption du français comme langue de procédure :

- Le nom litigieux comprend “la boutique” qui sont des termes de la langue française;

- Le terme “numéricable” est la dénomination sociale du requérant qui est une société française;

- Le défendeur est basé en France;

- Le nom de domaine envoie vers une page en français;

Le défendeur avait l’opportunité de s’opposer au choix de la langue française par le Centre mais aucune réponse ne lui a été adressée sur ce point.

La Commission administrative note que les éléments en présence laissent à penser que le défendeur comprend le français et qu’il n’a pas pris soin de contester le choix de cette langue alors qu’il lui en a été donnée l’opportunité. La Commission administrative en conclut que le choix du français est conforme aux principes d’équité et de justice.

Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le paragraphe 11 du Règlement est mieux servi en permettant à la procédure de se dérouler en français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative considère que le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le requérant.

En effet, le nom de domaine en cause comprend la marque NUMERICABLE du requérant. L’expression “la boutique” dans le nom de domaine n’atténue pas la similitude avec la marque du requérant et ne parvient donc pas à écarter le risque de confusion. Bien au contraire, “la boutique” fait référence aux boutiques physiques ou en ligne au sein desquelles les services du requérant sont proposés. Orange Brand Services Limited c. Ancient Holdings, LLC, Wendy Webbe, Litige OMPI No. D2014-0397.

En outre, l’adjonction du suffixe .“.com” non appropriable en tant que tel, est inopérante à faire disparaître la reproduction de la marque du requérant.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la première condition est remplie.

C. Droits ou légitimes intérêts

Conformément à la jurisprudence UDRP, il est possible pour le requérant d’établir une preuve prima facie selon laquelle le défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes sur le nom de domaine qui fait l’objet d’une procédure administrative.

La Commission administrative relève tout d’abord que le défendeur n’a pas contesté les affirmations du requérant, ni fourni d’explications ou de justifications de nature à prouver un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine. Si le défendeur avait eu des droits ou des intérêts légitimes justifiant la réservation, il est fort probable qu’il aurait pris le temps de répondre à la notification du Centre afin de défendre vigoureusement ses droits.

En outre, le Défendeur n’est pas et n’a jamais été connu sous la dénomination “Numéricable”. Il n’existe aucune relation entre le défendeur et le requérant. Le défendeur n’a jamais été autorisé à enregistrer et utiliser le nom de domaine par le requérant.

En l’espèce, le requérant a bien démontré que le défendeur n’avait aucun droit antérieur ou intérêt légitime sur les marques NUMERICABLE et n’a aucun lien avec le requérant. Le défendeur, défaillant, n’a pas apporté de preuve contraire. Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la seconde condition est remplie.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Au regard des pièces communiquées par le requérant, la Commission administrative constate que la marque NUMERICABLE jouit d’une certaine renommée en France.

La Commission administrative accueille les arguments du requérant concernant l’enregistrement et l’usage du nom de domaine de mauvaise foi.

En raison du fait que la marque jouit d’une certaine renommée en France, la Commission administrative estime que le défendeur ne pouvait ignorer les droits du Requérant sur cette marque. Les activités du défendeur confortent la Commission administrative dans sa conclusion.

L’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque connue appartenant à un tiers sans motif légitime doit être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi. Goyard St-Honoré c. Domain Admin, Litige OMPI No. D2013-1520; Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. Ideas unboxed, Litige OMPI No. D2013-1129 (On ne peut qu’acquiescer au fait que le choix du mot “Goyard” dans le site litigieux n’est pas le fait du hasard. Ce mot, qui est la marque de la Requérante et le nom de son fondateur, est extrêmement connu pour ses produits de grand luxe vendus parfois à une clientèle prestigieuse telle que la Cour d’Angleterre. La Commission administrative est d’avis que le choix du mot “Goyard” par le Défendeur relève sans nul doute du désir de profiter à des fins lucratives du prestige de la marque GOYARD”) .

Par ailleurs, l’usage passif d’un nom de domaine ne fait pas obstacle à ce que son usage soit déclaré de mauvaise foi. Le fait que la marque soit connue, l’absence de preuve d’un usage actuel ou futur de bonne foi, et l’absence d’usage du nom de domaine par le défendeur qui ne serait pas illégitime sont des éléments permettant d’établir que l’usage passif d’un nom de domaine peuvent être constitutifs de mauvaise foi. Air Austral c. WWW Enterprise, Inc., Litige OMPI No. D2004-0765; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.

Dans le cas présent, toutes les circonstances concourent à établir que le nom a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. La marque NUMERICABLE est connue, le défendeur n’a pas participé aux débats et la Commission administrative ne voit pas comment le nom de domaine en cause aurait pu faire l’objet d’un enregistrement ou d’un usage de bonne foi par le défendeur.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine en cause de mauvaise foi, la troisième condition posée par les principes directeurs est donc remplie.

7. Décision

Au vu de ce qui précède et conformément aux principes des paragraphes 4(a) des principes directeurs et 15 des règles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom <laboutique-numericable.com> au profit du requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 29 septembre 2014