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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Goyard St-Honoré contre Domain Admin

Litige No. D2013-1520

1. Les parties

La Requérante est Goyard St-Honoré, Paris, France, représenté par le Cabinet Granger, France.

Le Défendeur est Domain Admin, Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <goyardstore.com> créé le 6 juin 2012.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Name.com LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par Goyard St-Honoré auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 août 2013.

En date du 29 août 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Name.com LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 30 août 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 11 septembre 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er octobre 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 octobre 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 octobre 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Observation préliminaire - langue de la procédure:

Les deux parties étant établies en France et domiciliées à Paris, la Commission administrative décide, en application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la présente décision sera rédigée en langue française.

4. Les faits

La Requérante, la maison Goyard, du nom de son fondateur, créée en 1853, est un malletier de grand luxe extrêmement connu et renommé: elle vend notamment des sacs à main, des bagages, des malles de toutes sortes de très grande qualité.

La Requérante est titulaire de nombreuses marques:

- Marque américaine No. 1821224 déposée le 10 novembre 1990 dans les classes 16 et 18;

- Marque argentine No. 2205877 déposée le 28 décembre 2006 dans la classe 18;

- Marque brésilienne No. 828927790 déposée le 8 janvier 2007 dans la classe 18;

- Marque britannique No. 1576425 déposée le 23 juin 1994 dans la classe 18;

- Marque canadienne No. TMA748490 déposée le 28 novembre 2007 dans la classe 18;

- Marque colombienne No. 367134 déposée le 25 novembre 2008 dans la classe 18;

- Marque communautaire No. 4497641déposée le 20 juin 2005 dans les classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 34;

- Marque dominicaine No. 173776 déposée le 28 septembre 2005 dans les classes 18 et 25;

- Marque des Emirats No. 90046 déposée le 17 mai 2007 dans la classe 18;

- Marque philippine No. 4-2010-001120 déposée le 1er février 2010 dans les classes 18 et 25;

- Marque française No. 1633324 déposée le 20 janvier 1981 dans les classes 03, 14, 16, 18, 24, 25, 34;

- Marque à Hong Kong No. 300402515 déposée le 13 avril 2005 dans les classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 34;

- Marque indienne No. 1518745 déposée le 9 janvier 2007 dans les classes 3, 18, 25;

- Marque internationale No. 619536 enregistrée le 21 juin 1994, notamment en Chine, dans les classes 3, 18, 25;

- Marque israélienne No. 196442 déposée le 25 décembre 2006 dans la classe 18;

- Marque japonaise No. 2467408 déposée le 18 octobre1990 dans les classes 6, 8, 14, 18, 25, 26;

- Marque koweitienne No. 71472 déposée le 12 juillet 2005 dans la classe 18;

- Marque malaisienne No. 7002230 déposée le 7 février 2007 dans la classe 18;

- Marque mexicaine No. 908979 déposée le 17 juin 2005 en classe 18;

- Marque omanienne No. 42967 déposée le 25 décembre 2006 dans la classe 18;

- Marque saoudienne No. 1029-93 déposée le 13 mai 2007 dans la classe 18;

- Marque singapourienne No. T96-12381B déposée le 15 novembre 1996 dans la classe 18;

- Marque sud-coréenne No. 40-0678918 déposée le 1er juin 2005 dans les classes 18 et 25;

- Marque taïwanaise No. 1305141 enregistrée le 16 mars 2008 dans les classes 18 et 25;

- Marque thaïlandaise No. TM67633 déposée le 31 janvier 1997 dans la classe 18;

- Marque tunisienne No. EE063567 déposée le 21 décembre 2006 dans les classes 3, 18 et 25;

- Marque turque No. 178504 enregistrée le 13 novembre1996 dans les classes 14, 18 et 25.

Ces marques sont verbales et visent à protéger le nom “Goyard”.

Outre ces marques la Requérante a enregistré des noms de domaine: <goyard.com>, <goyard.org>, <goyard.net>, goyard.asia>, <goyard.us>, <goyard.eu>, <goyard.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Après avoir rappelé toutes les marques déposées citées ci-dessus, la Requérante expose en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque GOYARD au point de prêter à confusion.

La Requérante explique que le mot “store”, accolé à la marque GOYARD, est descriptif et ne peut pas permettre d’éviter la confusion. Il cite plusieurs cas de procédures UDRP similaires qui vont dans le même sens (Goyard St-Honoré v. Li Mei Huang, Litige OMPI No. D2012-1173, Goyard St-Honoré v. Domain ID Shield Service / Arif Cahyono, Litige OMPI No. D2012-1158, Goyard St-Honoré v. Stefano Rugoletti, Litige OMPI No. D2012-1170). La Requérante ajoute que le principal objet du site Internet associé au nom de domaine litigieux étant de vendre en ligne des marchandises contrefaisantes, l’usage de la marque GOYARD dans le nom de domaine litigieux ne peut pas servir à distinguer ce nom de domaine de la vraie marque GOYARD. Il en résulte une grande confusion entre les marques enregistrées de la Requérante et le nom de domaine litigieux.

Elle rappelle enfin, selon une jurisprudence classique, que les extensions gTLDs n’ont pas à être prises en compte pour apprécier la confusion entre les marques et le nom de domaine litigieux.

La Requérante expose ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Il n’y a pas d’indication selon laquelle le Défendeur soit connu, notamment sur le Whois, sous le nom “Goyard”. De plus, “Goyard” n’a aucun sens en langue anglaise et ne désigne aucun produit offert à la vente sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n’a aucune relation quelle qu’elle soit avec la Requérante et n’a pas reçu de licence d’utilisation de la marque GOYARD.

Le Défendeur n’a aucun droit antérieur et n’a jamais utilisé le mot “Goyard” avant la Requérante.

Le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux de bonne foi. Il offre à la vente des produits GOYARD de contrefaçon. Le site du Défendeur prend l’apparence d’un site officiel Goyard alors qu’il est trompeur pour les internautes et propose des produits à des prix beaucoup trop bas pour qu’il puisse s’agir de produits de luxe d’origine.

Enfin, la Requérante expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

La Requérante fait valoir que la marque GOYARD est très connue dans le monde entier et que cela a été reconnu dans plusieurs procédures. Le nom de domaine litigieux dirige vers des produits qui portent la marque GOYARD enregistrée dans de nombreux pays. Ainsi, le seul fait d’utiliser le mot “Goyard” pour son site Internet montre bien que le Défendeur connaissait bien cette marque, ce qui établit sa mauvaise foi lors de l’enregistrement.

Le fait que le site Internet du Défendeur, qui comporte la marque GOYARD, dirige les internautes vers des produits identiques ou similaires aux produits de la Requérante montre bien un usage de mauvaise foi car ces internautes peuvent penser qu’ils sont sur un site authentique de la Requérante. Tous les produits offerts à la vente sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux sont fabriqués en France par le Défendeur et sont des contrefaçons. Il est souligné que la Requérante n’a jamais vendu et ne vendra jamais sa production sur Internet car il s’agit de produits de grand luxe. Le but du Défendeur est purement lucratif au mépris des règles d’un commerce loyal et de bonne foi.

En conclusion générale, la Requérante demande le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’ayant pas déposé de mémoire en défense est défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <goyardstore.com> est à l’évidence similaire aux marques GOYARD de la Requérante au point de prêter à confusion. Le terme “store” est descriptif et ne saurait faire échapper l’expression “goyardstore” à la similitude avec les marques de la Requérante. Ce site Internet laisse penser aux internautes qu’il s’agit du magasin de la Requérante ce qui est trompeur.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément à la jurisprudence UDRP, il suffit au requérant d’établir une preuve prima facie selon laquelle le défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes sur le nom de domaine qui fait l’objet d’une procédure administrative (Voir paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”)).

En l'espèce, la Requérante a bien démontré que le Défendeur n’a aucun droit antérieur ou intérêt légitime sur les marques GOYARD et n’a aucun lien avec ladite Requérante. Le Défendeur étant défaillant n’a pas apporté de preuve contraire.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

On ne peut qu’acquiescer au fait que le choix du mot “Goyard” dans le site litigieux n’est pas le fait du hasard. Ce mot, qui est la marque de la Requérante et le nom de son fondateur, est extrêmement connu pour ses produits de grand luxe vendus parfois à une clientèle prestigieuse telle que la Cour d’Angleterre. La Commission administrative est d’avis que le choix du mot “Goyard” par le Défendeur relève sans nul doute du désir de profiter à des fins lucratives du prestige de la marque GOYARD.

Quant à l’usage de mauvaise foi, la Commission administrative note que le site Internet offre des produits identiques ou similaires aux produits de la Requérante, et ce pour attirer à des fins lucratives les utilisateurs d’Internet en créant une probabilité de confusion avec les marques de la Requérante.

Il y a donc mauvaise foi tant dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux que dans son usage.

7. Décision

En application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert au profit de la Requérante du nom de domaine litigieux <goyardstore.com>.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 14 octobre 2013