WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Evolène Vacances O et H Métrailler SA contre Immo-Tourisme Evolène-Région

Case No. DCH2006-0011

 

1. Les parties

La requérante est Evolène Vacances O et H Métrailler SA, Evolène, Suisse, représenté par le représentant légal, Jean-Pierre Anzévui, Suisse.

La partie adverse est Immo-Tourisme Evolène-Région, Les Haudères, Suisse.

 

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <evolene-vacances.ch>.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par la requérante auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 mai 2006.

En date du 9 mai 2006, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. En date du 9 mai 2006, SWITCH a confirmé que la partie adverse est bien le détenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnées.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux exigences des Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li (ci après les Dispositions) adoptées par SWITCH, registre du .ch et du. li, le 1 er mars 2004.

Conformément aux paragraphe 14 des Dispositions, le 12 mai 2006, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée à la partie adverse. Conformément au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er juin 2006.

La partie adverse n’a déposé aucune réponse à la demande et n’a exprimé d’aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) des Dispositions.

En date du 22 juin 2006, le Centre nommait Fabrizio La Spada dans le présent différend comme expert. L’expert constate qu’il a été désigné conformément aux Dispositions. L’expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 4 des Dispositions.

 

4. Les faits

La requérante est une société anonyme suisse dont la raison sociale est Evolène Vacances O et H Métrailler SA. Elle a été inscrite au Registre du commerce du Valais central le 6 novembre 1986 sous la raison sociale Evolène Vacances Mauris & Cie SA. Sa raison sociale actuelle a été inscrite le 24 juillet 1996.

Le but social de la requérante, dont le siège social est à Evolène, est le suivant: réalisation d’affaires commerciales, mobilières et immobilières par l’acquisition, la vente d’immeubles de tous genres, l’exploitation, la gérance, la location, le financement, la construction d’hôtels, de cafés-restaurants, pensions et autres entreprises analogues en Valais; la participation à toutes entreprises touristiques du Valais.

La requérante exerce son activité en utilisant la désignation “Evolène Vacances”, notamment sur son site Internet (“www.evolenevacances.ch”, enregistré le 25 novembre 2002), sur son papier à lettre, ses enveloppes, ses cartes de compliments ainsi que sur l’enseigne qui figure sur la devanture de son local commercial situé à Evolène.

La partie adverse est une société en nom collectif, dont la raison sociale est Immo-Tourisme Evolène-Région, Véronique et Maurice Bracci-Maitre ayant son siège à Les Haudères en Valais. La partie adverse a été inscrite au Registre du commerce du Valais central le 10 juillet 2003. Son but social est le suivant: bureau immobilier et touristique, location, vente, construction de chalets, gérance d’immeubles.

La partie adverse a enregistré le nom de domaine le 8 mars 2006. Elle a activé ce nom de domaine afin de diriger les utilisateurs d’Internet sur une page web qui mentionnait la raison sociale, le siège, ainsi que les informations de contact de la partie adverse.

Le 10 avril 2006, la requérante a écrit à la partie adverse en relevant que l’enregistrement par celle-ci du nom de domaine ainsi que son lien vers un site Internet correspondant en tous points au site Internet “www.immotourisme.ch” était déloyal. Dans ce courrier, la requérante invoquait les art. 956 ss. du code des obligations (protection des raisons sociales), ainsi que la loi fédérale contre la concurrence déloyale, afin de sommer la partie adverse de cesser d’utiliser toute référence à Evolène Vacances, de désactiver le site Internet “www.evolene-vacances.ch” ainsi que de libérer immédiatement ce nom de domaine.

La partie adverse a répondu par courrier du 13 avril 2006, en indiquant ce qui suit:

“Selon mes renseignements, vous avez cessé toute activité dans ce domaine. Par conséquent, vous n’avez aucun intérêt juridiquement protégé à conserver cette raison de commerce. De surcroît, ce nom de domaine est un nom générique qui appartient à tout un chacun. Pour ce motif, je refuse de suivre vos injonctions”.

Au moment du dépôt de la requête, le site Internet auquel renvoyait le nom de domaine était désactivé.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante fonde sa requête sur les dispositions du droit suisse régissant la protection des raisons de commerces (art. 956 ss. du Code des Obligations), du droit au nom (art. 29 du Code Civil) et de la concurrence déloyale (art. 2 et 3 let. d LCD). Son argumentation est la suivante:

Raisons de commerce: la requérante considère qu’elle est en droit d’invoquer la protection accordée par le droit des raisons sociales, dans la mesure où sa raison sociale incorpore les termes “Evolène Vacances”. En outre, elle indique que la désignation “Evolène Vacances” constitue un nom commercial, soit un terme utilisé par le public pour désigner l’entreprise de façon générale. Selon la requérante, ce nom commercial est protégé en tant que tel par le droit des raisons sociales. La requérante indique encore que, contrairement à ce qu’a prétendu la partie adverse dans son courrier du 13 avril 2006, elle n’a pas cessé ses activités. Au contraire, elle collabore, dans le cadre d’un partenariat, avec l’agence Evolèna Sàrl, en ce qui concerne la location d’appartements de vacances. Pour le reste, elle mène ses activités de façon indépendante. Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la partie adverse selon laquelle les termes “Evolène Vacances” serait une désignation générique appartenant à tout un chacun, la requérante souligne que cette désignation fait partie intégrante de sa raison sociale et doit par conséquent être protégée. Selon la requérante, l’utilisation du nom de domaine par la partie adverse, qui offre des services similaires à ceux de la requérante, crée une confusion inacceptable et constitue une violation crasse du droit protégeant la raison sociale de la requérante.

Droit au nom: la requérante invoque l’art. 29 CC, qui protège le nom des personnes morales contre toute usurpation susceptible de leur causer un préjudice. La requérante soutient qu’elle peut bénéficier de la protection conférée par cette disposition, dans la mesure où elle est connue, et identifiée par le public, sous le nom “Evolène Vacances”.

Concurrence déloyale: la requérante invoque les art. 2 et 3 let. d LCD. Elle soutient que la similitude entre le nom de domaine enregistré par la partie adverse et le nom de domaine <evolenevacances.ch> appartenant à la requérante donnent clairement l’impression erronée qu’il existe un lien entre les deux parties. Selon la requérante, la confusion est d’autant plus grande que la requérante et la partie adverse sont actives dans les mêmes domaines, et dans la même région géographique, à savoir la commune d’Evolène.

Pour l’ensemble de ces motifs, la requérante demande que le nom de domaine lui soit transféré.

B. Défendeur

La partie adverse n’a déposé aucune réponse à la demande dans le cadre de la procédure.

Toutefois, par courrier du 13 avril 2006 adressé à la requérante en réponse à une lettre de mise en demeure (les deux courriers ont été produits par la requérante), la partie adverse avait exposé qu’elle considérait:

- que la requérante n’avait aucun intérêt juridiquement protégé à conserver sa raison de commerce dans la mesure où elle avait cessé toute activité “dans ce domaine”;

- que le nom de domaine est un nom générique qui appartient à tout un chacun.

 

6. Discussion et conclusions

Conformément à l’article 24(c) des Dispositions l’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein. Les Dispositions définissent par ailleurs la notion de “droit attaché à un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

Il convient donc de procéder à un examen des faits à la lumière du droit suisse (respectivement du Liechtenstein) des signes distinctifs, essentiellement le droit des marques, des raisons de commerce, au nom et de la concurrence déloyale, afin de déterminer si la requérante dispose d’un droit attaché à un signe distinctif. Il faut ensuite établir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction à ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions précise qu’il y a “clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle” notamment lorsque:

“i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Ces trois conditions sont tout à la fois cumulatives et exemplatives.

Etant donnée l’exigence posée dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la nature des règles en cause, laquelle limite sérieusement les moyens d’instruction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapidement et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela même si son intuition lui suggère le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, litige N§ DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, litige N°. DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, litige N°. DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, litige N°. DCH2004-0010).

A. La requérant a-t-elle un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

1. Droit des raisons de commerce

La requérante est titulaire de la raison sociale Evolène Vacances O et H Métrailler SA, inscrite au Registre du commerce du Valais central le 24 juillet 1996. Cette raison incorpore les termes “Evolène Vacances”. Il conviendra toutefois de la considérer dans son ensemble lors d’un éventuel examen du risque de confusion entre le nom de domaine et la raison sociale.

2. Droit au nom

Le droit au nom, consacré à l’article 29 du code civil suisse protège les personnes morales contre toute usurpation susceptible de leur causer un préjudice. Le droit au nom peut en particulier être invoqué par une entreprise qui entend protéger son nom de commerce non inscrit au Registre du commerce (voir l’article 48 de l’ordonnance sur le registre du commerce), soit le nom utilisé par le public pour désigner l’entreprise et sous lequel celle-ci est connue (voir Ph. Gilliéron, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Staempfli Editions SA, Berne 2000, p. 110). En droit suisse, le nom de commerce qui n’est pas inscrit au Registre du commerce est protégé par le biais du droit au nom ou du droit de la concurrence déloyale, si les conditions posées par ces droits sont réunies (ATF 114 II 106; ATF 4C.199/2001, sic! 2002, 162 <Audi III>).

En l’espèce, il ressort des documents produits par la requérante que celle-ci fait usage dans les affaires de la désignation “Evolène Vacances”. C’est en effet cette seule désignation qui figure sur son site Internet, sur ses papiers d’affaires (papier à en-tête, cartes de compliments, enveloppes) et sur l’enseigne exposée devant son local commercial. C’est également cette seule désignation qui figure dans sa publicité.

3. Concurrence déloyale

La requérante est une société qui exploite une entreprise commerciale sour le nom “Evolène Vacances”. Elle peut donc invoquer les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale pour protéger ce nom commercial.

4. Nom de domaine

Dans la mesure où les noms de domaine identifient des personnes, entreprises, produits ou services par l’intermédiaire de sites Internet, le Tribunal fédéral a jugé que les noms de domaine pouvaient être assimilés à des signes distinctifs (ATF 126 III 239, 244 <berneroberland.ch>). En outre, le droit suisse reconnaît l’existence possible d’un risque de confusion lorsque l’utilisation commerciale d’un nom de domaine similaire à un nom crée le risque d’une attribution erronée du site Internet y relatif (ATF 128 III 401, 402 <luzern.ch>).

En l’espèce, le requérant est titulaire du nom de domaine <evolenevacances.ch>, qu’il a enregistré 25 novembre 2002.

B. Le nom de domaine de la défenderesse bénéficie-t-il d’une protection par le droit des signes distinctifs?

La partie adverse n’a pas présenté de réponse dans le cadre de la procédure. L’expert relève toutefois que la raison de commerce de la partie adverse n’incorpore pas les termes “Evolène Vacances”. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la partie adverse serait titulaire d’une marque ou d’un nom commercial correspondant à cette désignation. Enfin, la partie adverse ne fait pas non plus usage des mots “Evolène Vacances” sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux.

La partie adverse a toutefois indiqué dans un courrier adressé à la requérante et produit à la procédure qu’elle considérait que les termes “Evolène Vacances” sont descriptifs et, par conséquent, doivent pouvoir être utilisés par tout un chacun.

C. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fonction d’identification des noms de domaine a pour conséquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d’empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l’utilisation de ce signe comme nom de domaine, selon les conditions propres à chaque régime (128 III 353, 358 <Montana>). Par ailleurs, la loi contre la concurrence déloyale peut également être invoquée. Il est toutefois nécessaire qu’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine et le droit invoqué.

En effet, en matière de signes distinctifs, le droit des raisons de commerce, le droit au nom et le droit de la concurrence déloyale subordonnent tous la violation à l’existence d’un risque de confusion. La notion de risque de confusion est d’ailleurs identique pour tout le droit des signes distinctifs (ATF 126 III 239 <Berner Oberland>). Elle vise tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d’un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d’un concurrent (ATF 128 III 353, 359 <Montana>). Pour déterminer ce risque, il convient d’examiner l’impression d’ensemble qui se dégage en Suisse du signe litigieux (ATF 122 III 383).

En particulier, en ce qui concerne le droit au nom, qui protège également le nom des personnes morales, l’usurpation du nom ne vise pas seulement l’utilisation du nom d’autrui dans son ensemble, mais aussi la reprise de la partie principale de ce nom s’il est ainsi créé un risque de confusion. Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l’appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. On se trouve également en présence d’une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l’usurpe crée l’apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu’il n’en est rien (128 III 353, 358 <Montana>).

Il est toutefois admis, de jurisprudence constante, que l’usage d’un signe distinctif appartenant au domaine public ne saurait en principe être interdit. Chaque concurrent doit en effet avoir la possibilité de désigner ses produits en utilisant des expressions qui en définissent la nature et les propriétés. Seules des circonstances particulières permettent de retenir une imitation déloyale. Tel serait le cas, par exemple, si le consommateur devait être induit en erreur, de manière évitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la réputation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait être usurpée, de manière parasitaire (ATF 127 III 33, 38 <Brico>). Tel pourra également être le cas si une désignation relevant du domaine public est devenue un signe distinctif individuel grâce à long usage (ATF 126 III 239 <Berner Oberland>).

La première question qui doit être résolue est par conséquent celle de savoir si le signe “Evolène Vacances” appartient au domaine public et, si tel est le cas, s’il existe des circonstances particulières permettant au requérant d’en interdire l’utilisation par la partie adverse.

Le signe “Evolène Vacances” comprend tout d’abord une indication géographique, soit le nom de la commune d’Evolène. Le Tribunal fédéral a jugé que les noms des collectivités publiques ou régionales ne faisaient pas en soi partie du domaine public (ATF 128 III 353, 359 <Montana>; ATF 126 III 239 <Berner Oberland>). L’expert retiendra par conséquent que le signe “Evolène” ne fait pas partie du domaine public en tant que tel.

Cependant, l’expert estime que l’expression “Evolène Vacances” peut être considérée comme étant descriptive lorsqu’elle est utilisée par une société ayant son siège à Evolène et déployant son activité, en matière de tourisme, en relation avec la commune d’Evolène, ce qui est le cas de la requérante.

Il convient par conséquent de déterminer si cette désignation est devenue un signe distinctif individuel grâce à un long usage ou si le consommateur devait être induit en erreur, de manière évitable, sur la provenance d’un produit ou service, ou si la réputation dont jouit le produit ou service d’un concurrent devait être usurpée, de manière parasitaire.

L’expert considère que la réponse à ces questions dépend directement du niveau de reconnaissance de la requérante auprès du public suisse. En d’autres termes, il faut établir si le public associe les termes “Evolène Vacances” à la requérante.

La requérante a produit plusieurs pièces démontrant qu’elle a effectivement fait usage des termes “Evolène Vacances” dans le commerce (papier à en-tête, enveloppes, cartes de compliments, enseigne sur son local commercial). Cependant, les éléments qui figurent au dossier ne suffisent pas pour que l’on puisse déterminer, en fait et en droit, si l’usage fait de cette désignation par la requérante est tel que le public associe les termes “Evolène Vacances” à la requérante spécifiquement et s’attend donc à parvenir au site Internet de la requérante lorsqu’il utilise le nom de domaine. Compte tenu des moyens d’investigation limités à disposition de l’expert dans le cadre d’une procédure soumise aux Dispositions, celui-ci constate qu’il n’est pas en mesure d’administrer la preuve des faits nécessaires à la résolution de cette question juridique.

L’expert n’exclut pas que la requérante ait pu acquérir des droits sur la dénomination “Evolène Vacances” lui permettant d’en exclure l’usage par des tiers. Il considère toutefois que cette question doit faire l’objet d’un examen factuel (lié en particulier à l’intensité de l’usage fait de ce signe par la requérante, sa durée, son extension géographique) approfondi, que la présente procédure ne lui permet pas de réaliser.

En conclusion, l’expert retient que – sur la base des éléments dont il dispose – l’on n’est pas en présence d’une infraction “claire” aux droits de la requérante, qui s’imposerait d’évidence. Pour cette raison, la requête doit être rejetée.

 

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 des Dispositions, l’expert décide que la requête de transfert du nom de domaine <evolene-vacances.ch> au profit de la requérante est rejetée.


Fabrizio La Spada
Expert

Le 18 juillet 2006