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Une requête en rectification en vertu de la règle 91.1 doit être présentée à l’administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l’erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 s’applique, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée. |
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91.3 Autorisation et effet des rectifications | |
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L’administration compétente décide à bref délai soit d’autoriser soit de refuser d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1 et notifie à bref délai sa décision au déposant et au Bureau international, en la motivant s’il s’agit d’un refus. Le Bureau international procède de la manière prévue dans les instructions administratives, y compris, le cas échéant, en notifiant son autorisation ou son refus à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et aux offices désignés et élus. | |
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Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée en vertu de la règle 91.1, le document considéré est corrigé conformément aux instructions administratives | |
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Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet : | |
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en cas d’erreur dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, à la date du dépôt international; | |
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en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce document a été remis. | |
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Lorsque l’autorité compétente refuse d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau international, si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date du refus et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification, les motifs du refus de l’administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des observations (éventuelles) est, si possible, insérée dans la communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de l’article 64.3), la demande internationale n’est pas publiée. | |
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La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par un office désigné dans lequel le traitement ou l’examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office a été informé selon la règle 91.3.a) de l’autorisation de rectification donnée par l’administration compétente. | |
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Un office désigné peut ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 uniquement s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée en vertu de la règle 91.1 s’il avait été l’administration compétente, étant entendu qu’un office désigné ne peut pas ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur l’intention de l’office de ne pas tenir compte de la rectification. | |
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