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Lorsque l’office désigné ou élu, conformément à l’alinéa c), a notifié au déposant qu’il a l’intention d’instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l’office dans le délai prévu à l’alinéa c), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée aux fins du traitement national auprès de cet office, auquel cas ladite partie est considérée comme n’ayant pas été remise et cet office n’instruit pas la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée. | |