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Lorsque la législation nationale applicable par l’office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux alinéas a) et b), l’office désigné peut appliquer, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à ces alinéas. | |