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Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d'exécution pour les demandes internationales, l'office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l'état désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d'exécution soient appliquées à sa demande internationale. | |