|
b) La législation nationale de tout état désigné peut prévoir que, lorsque l'office national de cet état estime justifiée l'invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l'administration chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n'a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui n'ont par conséquent pas fait l'objet d'une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet état, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit état. |