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e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou quant à la prolongation d'une telle nomination, de même qu'avant de laisser une telle nomination prendre fin, l'Assemblée entend l'office ou l'organisation en cause et prend l'avis du Comité de coopération technique visé à l'article 56, une fois ce Comité établi. |