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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Société Française du Radiotéléphone - SFR contre International High Tech Consulting

Litige n° DFR2011-0002

1. Les parties

Le Requérant est la Société Française du Radiotéléphone - SFR, Paris, France, représenté par le Cabinet Vidon, France.

Le Défendeur est International High Tech Consulting, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <deblocage-sfr.fr> enregistré le 15 janvier 2010.

Le prestataire Internet est la société OVH.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la Société Française du Radiotéléphone - SFR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 20 janvier 2011.

Le 21 janvier 2011, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 21 janvier 2011, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le 24 janvier 2011, le Centre a envoyé au Requérant une notification d’irrégularité de la demande et a enjoint le Requérant de soumettre une demande amendée. Le Requérant a déposé une demande amendée le 3 février 2011.

Le Centre a vérifié que la demande amendée répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 8 février 2011. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 février 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse dans cette affaire et le Centre a notifié ce défaut aux parties le 1er mars 2011.

Le 9 mars 2011, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Les 9 et 10 mars 2011, le Centre a reçu deux courriers électroniques de la part d’une personne se disant propriétaire depuis longtemps du nom de domaine litigieux.

4. Les faits

Le Requérant est la Société Française du Radiotéléphone - SFR, opérateur de téléphonie mobile français depuis 1995.

Le Requérant expose qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 12 milliards d’euros en 2009 grâce à la confiance que lui accordent 20 millions de clients mobile et 140 000 entreprises.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques françaises, communautaires et internationales. Parmi celles-ci, il cite à l’appui de sa demande notamment les marques suivantes :

- Marque internationale SFR No. 643842 déposée 2 août 1995, sous priorité française du 7 févrie 1995, enregistrée pour les produits et services des classes 9, 35 et 38 ;

- Marque communautaire SFR No. 004648309 déposée le 22 septembre 2005 enregistrée pour les produits et services des classes 9, 38,41 et 42 ;

- Marque communautaire SFR, le choix des internationaux No. 001880061 déposée 27 septembre 2000, enregistrée pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;

- Marque française semi-figurative SFR No. 3071323 déposée 15 décembre 2000 enregistrée pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine constitué de l’acronyme SFR seul ou associé à d’autres mots:

<sfr.com> ;

<sfr.net> ;

<sfr.fr> ;

<sfr.asia> ;

<sfr.org> ;

<sfrbox.fr> ;

<sfrbox.com> ;

<information-sfr.com>.

Le Requérant se prévaut encore de droits sur sa dénomination sociale.

Le nom de domaine litigieux a été déposé le 15 janvier 2010.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant présente son activité d’acteur majeur du secteur de la téléphonie mobile et de l’internet en France. A l’appui de son exposé, il cite un certain nombre de chiffres sur sa clientèle et ses résultats.

Il invoque au soutien de sa demande de nombreux droits de marque sur le signe SFR, seul ou combiné à d’autres éléments, et souligne le caractère notoire de cette marque.

Le Requérant expose encore qu’il détient des droits sur la dénomination SFR à titre de nom de domaine dans diverses extensions génériques et nationales, ainsi qu’à titre de dénomination sociale.

Sur la base de ces éléments, le Requérant estime que le nom de domaine <deblocage-sfr.fr> prête indéniablement à confusion avec ses marques et sa dénomination sociale.

Pour le Requérant, le nom de domaine est composé de la marque SFR et du terme “déblocage”, parfaitement descriptif.

En conséquence, il sollicite le transfert du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas soumis de réponse formelle à la demande.

6. Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine

Les droits du Requérant sur le signe SFR sont largement établis, à la fois à titre de marque, tant en France qu’au plan communautaire et international, que de nom de domaine ou de dénomination sociale.

De plus, l’Expert relève que la marque SFR jouit d’une incontestable notoriété, ainsi que l’ont reconnu les commissions administratives désignées dans des affaires précédentes en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après les “Principes directeurs”) . Voir notamment Société Française du Radiotéléphone, SFR contre Zeev Arzoine, Litige OMPI No. D2007-1505 : “Il n’est pas douteux pour la Commission administrative que le requérant dispose d’un sigle, d’un nom commercial et de marques qui sont très connus sinon notoires. Nul n’ignore en France, et certainement dans d’autres pays, que SFR est un serveur de téléphonie mobile”.

Le nom de domaine litigieux est simplement constitué de la combinaison de la marque renommée SFR avec le terme “déblocage”, usuel en matière de téléphonie pour décrire l’action qui consiste à déverrouiller un terminal mobile ou sa carte SIM (Subscriber Identity Module).

Or, de nombreuses décisions en vertu du Règlement et des Principes directeurs considèrent que l'adjonction d'un terme descriptif ou générique à une marque surtout lorsque cette marque bénéficie d'une renommée, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion qui existe entre un nom de domaine et la marque qu'il incorpore.

Sur ce point, les décisions antérieures rendues par les experts sous l'égide du Règlement permettent de préciser dans quelle mesure un nom de domaine combinant une marque à un terme descriptif ou générique peut être considéré comme une atteinte au sens de l'article 1er du Règlement.

L’Expert fait référence notamment à la décision suivante : Lego Juris A/S contre Mickael Demimuid, Litige OMPI No. DFR2009-0038.

Au vu de ce qui précède, l’Expert considère que le Requérant est titulaire de droits sur la dénomination SFR à titre de marque, nom de domaine et dénomination sociale. Le nom de domaine est de surcroît susceptible de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Il est incontestable qu’au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, non seulement la marque SFR du Requérant était enregistrée mais surtout elle était très largement exploitée et jouissait déjà à tout le moins d’une renommée certaine en France, où le Défendeur est établi.

De plus, le Requérant soutient qu’il n’a consenti aucune licence ou autorisation de quelque nature que ce soit au Défendeur permettant à ce dernier de déposer le nom de domaine objet du litige.

Enfin, l’Expert relève que le Défendeur semble commercialiser des accessoires pour téléphones mobiles et offrir des services d’achat vente de terminaux mobiles. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer la marque du Requérant.

Faute d’avoir contesté formellement les arguments du Requérant sur ce point, il apparaît que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque du Requérant.

En conséquence, l'Expert retient que l'enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requérant.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <deblocage-sfr.fr>.

Alexandre Nappey
Expert
Le 23 mars 2011