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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Nouvelle d’Etudes, d’Editions et de Publicité SNEEP contre Muse Média

LITIGE N° D2011-1881

1. Les parties

Le Requérant est la Société Nouvelle d’Etudes, d’Editions et de Publicité (SNEEP) de Paris, France, représenté par le Cabinet Strato-IP, France.

Le Défendeur est la société Muse Média de Toulouse, France, représenté par Ducharlet Cabinet d’Avocat, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Société Nouvelle d’Etudes, d’Editions et de Publicité (SNEEP) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 31 octobre 2011.

En date du 1 novembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 novembre 2011, l’unité d’enregistrement Gandi SARL a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 14 novembre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 décembre 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 30 novembre 2011.

En date du 12 décembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant se présente comme l’éditeur de la revue “l’Argus de l’Automobile et des Locomotions” depuis 1927, spécialisée dans le domaine des transactions de véhicules d’occasion et proposant une cote reconnue par les professionnels et les particuliers.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- COTE ARGUS, marque française enregistrée sous le n° 073508189 le 20 juin 2007 pour les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42;

- COTARGUS, marque française enregistrée sous le n° 98766422 le 28 décembre 1998 et renouvelée en 2008 pour les classes 12, 16, 35, 36, 38 et 41.

Le Requérant est par ailleurs titulaire de la marque française L’ARGUS n° 093638230, déposée le 20 mars 2009 pour les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants:

- <cotargus.tm.fr> enregistré le 15 septembre 1999;

- <coteargus.fr> transféré au Requérant en vertu d’une décision du Centre en date du 22 février 2010 (Société nouvelle d'études, d'éditions et de publicité SNEEP contre Madame Fabienne Marlats, Litige OMPI No. DFR2009-0041).

Le 2 février 2011, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux suivants:

- <la-cote-argus.com>;

- <la-cote-argus.net>.

A la date de la présente décision, les noms de domaine <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> redirigent vers un site Internet exploité sous le nom de domaine <la-cote-argus.fr>, lequel permet d’obtenir une estimation en ligne de la valeur de véhicules automobiles.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique qu’il est spécialisé dans le domaine des transactions de véhicules d’occasion et propose, en France, une cote reconnue par les professionnels et par les particuliers au point que les constructeurs automobiles n’utilisent que cette cote dans leurs offres commerciales.

Le Requérant relève que le radical des noms de domaine litigieux, “la-cote-argus”, reprend de manière identique ou quasi-identique les marques françaises antérieures COTE ARGUS et COTARGUS dont il est titulaire ainsi que ses noms de domaine <cotargus.tm.fr> et <coteargus.fr>.

Le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant précise en effet qu’il n’a consenti aucune autorisation au Défendeur sur l’utilisation, à quelque titre que ce soit, de l’expression “cote argus” ou “cotargus”.

Le Requérant affirme que l’expression “cote argus” a un caractère distinctif.

Il ajoute que les noms de domaine litigieux <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> renvoient expressément à sa propre activité pour laquelle il affirme jouir d’une notoriété certaine. Le Requérant considère qu’il existe un risque de confusion évident créé volontairement par le Défendeur, au détriment de ses droits antérieurs.

Le Requérant affirme ainsi que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur. Selon le Requérant, il ressort des éléments précédents que le Défendeur ne pouvait valablement ignorer que la réservation des noms de domaine litigieux induirait nécessairement l’internaute en erreur et porterait atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

Le Requérant demande en conséquence que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.

B. Défendeur

Le Défendeur prétend tout d’abord que le Requérant n’a aucun intérêt légitime sur les termes “argus” et “cote argus”. Il estime que le terme “argus” n’est pas un signe distinctif et ne peut donc être considéré comme une marque protégée. Il cite à cet égard plusieurs décisions de jurisprudence française. Le Défendeur considère que c’est en contradiction avec ces décisions que le Requérant a déposé la marque COTE ARGUS auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. Le Défendeur affirme ainsi que les marques mentionnées dans la plainte du Requérant ont été déposées dans le seul but de gêner tout éventuel concurrent.

Selon le Défendeur, la combinaison des mots “la”, “cote” et “argus” constitue une expression largement générique. Le Défendeur en déduit qu’il conviendrait d’écarter les prétendus droits de marques invoqués par le Requérant au motif qu’ils revêtiraient un caractère frauduleux. Il ajoute que ses noms de domaine, composés de cette-même combinaison, ne peuvent prêter à confusion avec les produits et services du Requérant dès lors que cette combinaison ne permet pas d’individualiser les produits et services d’un même genre offerts par des concurrents.

Le Défendeur ajoute ensuite qu’il a lui-même un intérêt légitime attaché aux noms de domaine litigieux. Il affirme que les noms de domaine litigieux renvoient vers le nom de domaine <la-cote-argus.fr> que le Défendeur exploite en relation avec une offre de bonne foi de services, son site ayant pour objet d’informer les professionnels de l’automobile sur la valeur de véhicules.

Le Défendeur considère enfin que le Requérant n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Le Défendeur prétend qu’il n’a jamais cherché à capter le fruit des investissements du Requérant mais qu’il a simplement employé une expression du langage courant pour désigner son site Internet. Il affirme en outre ne pas être un concurrent direct du Requérant au motif que les modes de facturation du service diffèrent d’un site à l’autre, de même que les modes d’évaluation des véhicules. Le Défendeur considère ainsi exploiter les noms de domaine litigieux en toute bonne foi.

Le Défendeur demande en conséquence que la plainte du Requérant soit rejetée et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de transfert des noms de domaine litigieux au profit de ce dernier.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve être le propriétaire de deux marques françaises, la marque COTE ARGUS n° 073508189 déposée le 20 juin 2007 et la marque COTARGUS n°98766422 déposée le 28 décembre 1998 et dument renouvelée le 11 décembre 2008. Ces marques désignent notamment les services de cotation des automobiles.

Le Défendeur considère que le Requérant se prévaut de droits illégitimes sur les termes “argus” et “cote argus” dans la mesure où ces termes seraient génériques et où les marques seraient en conséquence dénuées de caractère distinctif.

Toutefois, la Commission administrative n’est pas compétente pour statuer sur la validité d’une marque française en application du droit français dès lors que cette problématique relève de la compétence des juridictions françaises (voir par exemple Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français contre SA CHA REBK LLC, Litige OMPI No. D2000-0450).

Le Défendeur fait référence à une série de décisions de jurisprudence ayant conclu que le terme “argus” était générique. Cependant, cette jurisprudence est sans incidence sur le litige dès lors que la Commission administrative est saisie, dans le cadre de la présente plainte, d’un litige relatif à la reproduction par le Défendeur, dans des noms de domaine, de l’expression “cote argus”, enregistrée à titre de marque par le Requérant, et non du terme “argus” pris isolément (voir par exemple 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. contre EXAIR Corporation, Litige OMPI No. D2009-0567).

La Commission administrative écarte l’argumentation du Défendeur selon laquelle les droits de marques sur lesquels le Requérant fonde sa plainte présentent un caractère frauduleux.

La Commission administrative considère ainsi que le Requérant apporte valablement la preuve de ses droits sur l’expression “cote argus”.

La Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux constituent la reproduction de la marque du Requérant COTE ARGUS à laquelle est simplement ajouté l’article “la” et l’insertion de tirets entre les trois termes, ainsi que les extensions “.com” ou “.net”.

La Commission administrative considère que ces ajouts ne dissipent pas la similarité entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requérant, l’élément essentiel des noms de domaine litigieux étant constitué par l’expression “cote argus” (voir Société nouvelle d’études, d’éditions et de publicité SNEEP contre Madame Fabienne Marlats, Litige OMPI No. DFR2009-0041).

La Commission administrative constate en conséquence que le Requérant a des droits sur l’expression COTE ARGUS qui est reprise de façon quasiment identique dans les noms de domaine litigieux, ce qui créera nécessairement une confusion dans l’esprit des internautes. Le critère du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme qu’il n’a, à aucun moment, concédé au Défendeur le droit d’utiliser la dénomination “cote argus” en enregistrant des noms de domaine, ce qui n’est pas contesté par le Défendeur.

Pour sa défense, et en vertu du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Défendeur peut démontrer qu’il jouit, malgré tout, de droits ou d’intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux, notamment (i) si avant toute notification relative au litige, les noms de domaine litigieux étaient utilisés dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi, (ii) si sa société ou l’organisation par laquelle il exerce est généralement connue sous les noms de domaine litigieux, (iii) ou si le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou loyal des noms de domaine litigieux.

Le Défendeur n’apporte aucun élément quant aux critères (ii) et (iii). La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas une société ou une organisation dont la dénomination sociale ou le nom commercial exploité est “la cote argus”. La Commission administrative relève en outre qu’il est manifeste que l’exploitation des noms de domaine par le Défendeur est faite à titre commercial, le service de cotation des véhicules proposé sur le site “www.la-cote-argus.fr” vers lequel les noms de domaine litigieux renvoient étant payant.

Le Défendeur fonde en revanche sa défense sur le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Il déclare qu’avant qu’il n’ait connaissance du litige, il utilisait les noms correspondant aux noms de domaine en relation avec une offre de bonne foi de services, son site ayant pour objet l’information des professionnels de l’automobile sur la valeur de véhicules.

Il rappelle à cet égard qu’il a utilisé le terme “argus” dans son sens commun tel que défini par l’Académie française à savoir “une publication qui fournit des informations dans des domaines particuliers”.

La Commission administrative rappellera toutefois que, si un terme descriptif enregistré à titre de marque peut être utilisé par un tiers pour sa valeur descriptive, il ne saurait être considéré comme légitime d’utiliser ce terme “pour sa valeur à titre de marque” (voir Gibson, LLC contre Jeannette Valencia, Litige OMPI No. D2010-0490).

Ici, le Défendeur a certes entendu offrir aux internautes un service effectif de cotation de véhicules. Il semble toutefois qu’il aurait pu choisir pour ce service un nom de domaine descriptif qui ne porte pas pour autant atteinte aux droits de marque du Requérant. Le Défendeur ne pouvait en effet ignorer la réputation du Requérant concernant les services de cotation de véhicules d’occasion.

La Commission administrative déduit de ce constat que le Défendeur a choisi ces noms de domaine litigieux reproduisant les marques du Requérant uniquement pour bénéficier de la notoriété de ce dernier dans l’offre de services concurrents. Il s’agit bien d’un usage de l’expression “cote argus”, sur laquelle le Requérant détient des droits à titre de marque, et non du simple usage de termes descriptifs.

Dans ces circonstances, la Commission administrative relève que le Défendeur est mal fondé à prétendre avoir utilisé les noms de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de services de bonne foi.

La Commission administrative considère en conséquence que le Défendeur a failli à démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes qu’il aurait eus dans les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs prévoit que constitue notamment une preuve d’enregistrement et d’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi l’utilisation d’un nom de domaine afin d’attirer intentionnellement “à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur [un] site web […] en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site web […] ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé”.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés en février 2011. A ce moment, les marques et noms de domaine du Requérant étaient enregistrés depuis longtemps.

En procédant à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, le Défendeur ne pouvait pas ignorer les droits du Requérant sur l’expression “cote argus” qui est connue d’une très large fraction des internautes et qui jouit d’une réputation et d’une reconnaissance certaine auprès des professionnels et particuliers.

Le Défendeur avance pour se justifier qu’il a procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux en s’appuyant sur la jurisprudence précitée, à laquelle le Requérant était partie, selon laquelle le mot “argus” était passé dans le langage courant.

Cependant, la Commission administrative considère qu’elle ne peut se fonder ici sur ladite jurisprudence. D’une part, tel que précédemment exposé, le litige porte ici sur les expressions “cote argus” et “cotargus”, sans préjudice du caractère générique ou non du terme “argus”. D’autre part, le contexte factuel était différent dans l’affaire citée, dès lors que le terme “argus” était utilisé dans un nom de domaine hébergeant un site de vente de matériel informatique, soit une activité éloignée de celle du Requérant.

La Commission administrative considère en conséquence que le Défendeur ne pouvait démontrer sa prétendue bonne foi en tirant de cette jurisprudence une quelconque autorisation pour quiconque d’utiliser l’expression “cote argus” pour tout type de service, et notamment pour la prestation de services identiques à ceux du Requérant.

La Commission administrative considère en conséquence que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Défendeur a été effectué de mauvaise foi.

En outre, tel qu’évoqué au point 6.B précédent, le Défendeur affirme avoir voulu offrir de bonne foi un service de renseignement sur la cote des automobiles, service identique à celui proposé par le Requérant.

Cependant, la Commission administrative constate qu’il apparait clairement que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux afin d’offrir des services commerciaux directement concurrents de ceux du Requérant. Les arguments développés à ce sujet par le Défendeur selon lesquels le Requérant et le Défendeur ne seraient pas concurrents directs dès lors que les modes de facturation et les modes de calcul des cotes diffèrent d’un site à l’autre sont inopérants dans la mesure où ils ne sont étayés par aucun moyen de preuve.

Aussi, la Commission administrative retient que, dans l’offre de tels services, le Défendeur ne pouvait faire abstraction du risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source du service offert, risque de confusion entre les marques du Requérant et les noms de domaine litigieux que la Commission administrative a établi au point 6.A ci-dessus.

La Commission administrative considère que le Défendeur a ainsi tenté d’augmenter le nombre de visiteurs de son site et le nombre d’utilisateurs du service fourni en utilisant des noms de domaine litigieux reproduisant la marque COTE ARGUS du Requérant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère, en application du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, que la mauvaise foi du Défendeur se caractérise tant dans l’enregistrement des noms de domaine litigieux, que dans l’utilisation qui en est faite.

7. Décision

Pour l’ensemble de ces raisons, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <la-cote-argus.com> et <la-cote-argus.net> soient transférés au Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 26 décembre 2011