Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Société nouvelle d'études, d'éditions et de publicité SNEEP contre F.M.

Litige n° DFR2009-0041

1. Les parties

Le Requérant est Société nouvelle d'études, d'éditions et de publicité SNEEP de Paris, France, représenté par le Cabinet Strato-IP, France.

Le Défendeur est F.M.  de Toulouse, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <coteargus.fr> enregistré le 17 décembre 2008.

Le prestataire Internet est la société Eurodns, S.A, Leudelange, Luxembourg.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 31 décembre 2009, par courrier électronique et le 11 janvier 2010, par courrier postal.

Le 4 janvier 2010, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 5 janvier 2010, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 14 janvier 2010. Conformément à l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 février 2010. Le Défendeur n'a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d'un défaut du défendeur le 4 février 2010.

Le 17 février 2010, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société nouvelle d'études, d'éditions et de publicité (dont l'acronyme est SNEEP) qui édite, depuis 1927, le journal de “L'Argus de l'automobile et des locomotions”. Cette société a acquis une grande renommée en France dans le domaine de la cotation des véhicules jusqu'à devenir la référence incontestée dans ce domaine. Le Requérant a également développé ses activités sur le réseau internet, notamment grâce au site <argusauto.com>.

Il s'est aperçu que le Défendeur a enregistré le 17 décembre 2008 le nom de domaine litigieux <coteargus.fr>. Le Requérant sollicite aujourd'hui le transfert à son profit de ce nom de domaine.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère qu'il a des droits sur l'expression “Cote argus” et sur ses variantes. En effet, il est propriétaire de la marque française dénominative COTEARGUS, déposée le 20 juin 2007 sous le numéro 07 35 08 189 pour désigner des produits dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. Il est également propriétaire de la marque française dénominative COTEARGUS, déposée le 28 décembre 1998, sous le numéro 98 76 64 22 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a été renouvelée en 2008. Le Requérant a aussi enregistré le nom de domaine <cotargus.tm.fr>.

Le Requérant constate donc que le nom de domaine litigieux, <coteargus.fr>, est identique ou, à tout le moins, très similaire aux signes verbaux protégés par ses marques. Etant donné que le nom de domaine litigieux, enregistré par le Défendeur, renvoie les internautes vers le site du Requérant, ce dernier considère que les internautes ne peuvent que subir une confusion et croire que ce nom de domaine lui appartient. Le Requérant ajoute que le Défendeur n'a jamais eu l'autorisation d'enregistrer ce nom de domaine et qu'il profite indûment de ses nombreux investissements réalisés pour rendre célèbre le signe “Cote Argus”. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux est proposé à la vente aux enchères, ce qui démontre la démarche spéculative du Défendeur.

Pour ces différentes raisons, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas fait parvenir de Réponse au Centre.

6. Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant a des droits sur le nom de domaine litigieux <coteargus.fr>. En effet, il prouve être propriétaire de plusieurs marques qui protègent le signe COTEARGUS et ses variantes, notamment pour désigner les services de cotation des automobile. (v. la marque française dénominative COTEARGUS, déposée le 20 juin 2007 sous le numéro 07 35 08 189 pour désigner des produits dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 et la marque française dénominative COTEARGUS, déposée le 28 décembre 1998, sous le numéro 98 76 64 22 pour désigner des produits et services des classes 12, 16, 35, 36, 38 et 41).

La marque n° 07 35 08 189 COTEARGUS du Requérant est identique au nom de domaine litigieux <coteargus.fr>. Il convient donc de constater que le Requérant a des droits sur l'expression exacte qui constitue l'intégralité du nom de domaine litigieux.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

En procédant à l'enregistrement de ce nom de domaine, le Défendeur ne pouvait pas ignorer les droits du Requérant sur l'expression “Cote argus” qui est notoire car connue d'une très large fraction des internautes. En outre, le Défendeur n'a pas été autorisé à procéder à cet enregistrement. Enfin, il n'est pas prouvé que le Requérant avait un intérêt légitime à réaliser cet enregistrement. C'est pourquoi l'enregistrement a été effectué en violation des droits de marque du Requérant.

Quant à l'utilisation du nom de domaine, il importe de constater que le site auquel il permet d'accéder est précisément celui du Requérant. Par conséquent, les internautes peuvent légitimement croire que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Requérant. Dès lors, si le Défendeur décide de cesser cette redirection, les internautes pourront croire, de façon erronée, qu'elle est du fait du Requérant, ce qui peut causer à ce dernier un préjudice, notamment en fonction du contenu du nouveau site auquel il permettrait d'accéder. Par ailleurs, il est attesté que le nom de domaine litigieux est à vendre aux enchères, ce qui prouve bien que son utilisation par le Défendeur est purement spéculative et ne lui est d'aucune autre utilité.

Il résulte de ce qui précède que tant l'enregistrement que l'utilisation du nom de domaine litigieux <coteargus.fr> portent atteinte aux droits du Requérant.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <coteargus.fr>.


Christophe CARON
Expert

Le 22 février 2010