WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Refill24 GmbH contre Reset Multiservices

Litige n° DFR2007-0019

1. Les parties

Le Requérant est Refill24 GmbH, Herzogenrath, Allemagne, représenté par SELARL Weissberg - Gaetjens - Ziegenfeuter & Associés, France.

Le Défendeur est Reset Multiservices, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <refill24.fr>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est DRIM Technologies.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le ”Centre”) a été reçue le 20 avril 2007, par courrier électronique et le 26 avril 2007, par courrier postal.

Le 24 avril 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 24 avril 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la Procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 1er mai 2007. En date du 22 mai 2007, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 5 juin 2007, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la société Refill24 GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand spécialisée dans la commercialisation de systèmes de remplissage de cartouches d’encre pour imprimantes.

Le Requérant est titulaire de la marque communautaire REFILL24, enregistrée le 3 décembre 2004 auprès de l’OHMI sous le numéro 003064946 et renouvelée le 24 février 2006 sous le numéro 004852075, dont la protection lui est accordée notamment sur le territoire français.

Afin d’assurer la commercialisation de ses systèmes, le Requérant a mis en place un réseau de franchise, par lequel les membres s’engagent à s’approvisionner auprès du Requérant.

Le Défendeur est la société Reset Multiservices, représentée par Monsieur Iter Ghmir, qui a intégré le réseau de franchise du Requérant lors de la signature d’un contrat en date du 2 décembre 2003.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <refill24.fr> le 17 juin 2005.

Le Requérant, remarquant que le Défendeur ne lui avait pas commandé de marchandises depuis le mois de novembre 2004 et qu’il vendait des produits concurrents, a demandé et obtenu la constatation de ces faits par procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 septembre 2005.

Le Requérant a alors mis fin au contrat de franchisage le liant au Défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 février 2006.

Considérant que le Défendeur ne dispose plus du droit de commercialiser les produits de marque REFILL24, le Requérant a engagé la présente procédure aux fins de se voir transférer le nom de domaine <refill24.fr>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément à l’article 12 (b) (vi) du Règlement, les éléments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requérant sont les suivants :

Le Requérant indique en premier lieu que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <refill24.fr> constituent une atteinte à ses droits.

A ce titre, le Requérant expose qu’il détient une marque communautaire REFILL24.

Or, le Requérant considère qu’en raison de la résiliation du contrat le liant au Défendeur, ce dernier ne dispose plus d’aucun droit de commercialiser des produits sous la marque REFILL24, et à ce titre de faire une utilisation à quelque titre que ce soit, de la marque, y inclus par utilisation du nom de domaine reprenant sa marque.

Le Requérant considère par conséquent que l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine <refill24.fr> porte atteinte à ses droits ainsi qu’à sa propriété intellectuelle tels que définis par le Règlement sur la Procédure alternative de résolution de litiges du .fr et du .re par décision technique.

Ce sont les raisons pour lesquelles le Requérant demande à ce que le nom de domaine <refill24.fr> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a transmis aucune réponse.

 

6. Discussion et conclusions

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence la transmission de ce nom de domaine à son bénéfice.

Conformément à l’article 20 (c), l’Expert “fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

Par conséquent, l’Expert s’est attaché à rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <refill24.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requérant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme une “atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d’une personne”.

a) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur constitue une reproduction de la marque du Requérant.

L’Expert constate que le nom de domaine <refill24.fr> enregistré par le Défendeur le 17 juin 2005 constitue la reproduction à l’identique de la marque communautaire REFILL24 dont est titulaire le Requérant depuis le 3 décembre 2004.

En effet, l’Expert constate que le nom de domaine objet du présent litige est constitué de l’expression “refill24”, identique à la marque communautaire du Requérant, à laquelle est adjointe l’extension .fr.

Comme jugé de manière constante par les commissions administratives, l’extension <.fr> inhérente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature à faire disparaître cette identité entre la marque et le nom de domaine (décisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI N° DFR 2007-0001, Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI N° DFR2005-0013).

b) L’utilisation du nom de domaine par le Défendeur porte atteinte aux droits de tiers.

Le Requérant a produit le contrat de franchise du 2 décembre 2003 conclu avec le Défendeur. Ce contrat ne précisant pas l’étendue des droits de ce dernier dans le cadre de l’utilisation de la marque du Requérant ni ses éventuelles limitations, l’Expert ne peut déterminer si le Défendeur était autorisé à déposer un nom de domaine correspondant à l’identique à la marque du Requérant. Le Requérant ne semble cependant pas contester l’acte d’enregistrement en lui-même par le Défendeur du nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait valoir en revanche que ses relations contractuelles avec le Défendeur ont été rompues à compter du 2 février 2006. Le Défendeur avait la faculté de répondre aux arguments du Requérant et faire valoir ses éventuels droits sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a cependant transmis aucune réponse et n’a donc pas contesté cette rupture de ses relations contractuelles depuis le 2 février 2006 avec le Requérant.

Dès lors, l’Expert considère qu’à compter de cette date, le Défendeur ne disposait plus du droit d’utiliser la marque du Requérant à quel titre que ce soit et notamment au sein d’un nom de domaine.

Par conséquent, l’Expert déclare que l’utilisation du nom de domaine <refill24.fr> par le Défendeur, du fait de la résiliation du contrat de franchise, constitue une violation des droits du Requérant sur la marque communautaire REFILL24 dont il est titulaire.

B. Droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux

Au vu des éléments produits conjointement avec la plainte, l’Expert estime que le Requérant a démontré être titulaire de la marque communautaire REFILL24, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire français.

Cette marque communautaire a été déposée antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine <refill24.fr>.

Par conséquent, l’Expert déclare que le Requérant est fondé à solliciter la transmission à son bénéfice du nom de domaine litigieux.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20 (b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <refill24.fr>.


Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique

Le 19 juin 2007