WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

SARL Abcyne contre Jeremie Guyot

Litige n° DFR 2007-0001

 

1. Les parties

Le Requérant est la Sarl Abcyne, Cesson, France représentée par son gérant.

Le Défendeur est Jeremie Guyot, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <mareduc.fr> enregistré le 12 décembre 2006.

Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 12 février 2007, par courrier électronique et le 14 février 2007, par courrier postal.

Le 13 février 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 20 février 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 mars 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre lui a adressé le 28 mars 2007 une notification de défaut du Défendeur.

Le 11 avril 2007, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la société Abcyne, titulaire de la marque MA-REDUC déposée le 31 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 06/3 444 153 pour désigner les produits et services relevant des classes 9, 35 et 42.

Cette société est également titulaire des noms de domaine <ma-reduc.fr>, <mareduc.com> et <ma-reduc.com>.

Elle exploite sous ces noms de domaine un site Internet proposant de nombreuses réductions sur divers produits grâce aux codes de réduction, bons de réduction, bons d’achat, codes promotion, coupons de réduction, promotions, donnés par les membres du site Internet ou directement par les sites marchands figurant sur le site Internet.

Le Défendeur est Monsieur Jeremie Guyot, lequel a enregistré le nom de domaine <mareduc.fr> le 12 décembre 2006.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le site “www.mareduc.fr” a été créé en vu de profiter de la notoriété du site Internet “www.ma-reduc.com”, et ce en vue de toucher des commissions via des liens publicitaires.

Selon le Requérant, l’utilisation de <mareduc.fr> constitue une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

C’est la raison pour laquelle il y aurait lieu de transférer le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement : “Il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte.”

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission du nom de domaine à son profit.

L’Expert constate que le Requérant est titulaire de droits antérieurs sur la dénomination “ma-reduc” à titre de marque et de noms de domaine.

L’Expert constate également que le nom de domaine litigieux <mareduc.fr> est composé des mêmes lettres, placées dans le même ordre que la marque antérieure.

Les seules différences consistant en la suppression du tiret entre le pronom “ma” et le mot “reduc” et en l’ajout de l’extension “.fr” n’altèrent en rien le risque de confusion engendré à raison de l’imitation de la marque antérieure et de l’usurpation des noms de domaine antérieurs. En effet, ni la présence d’un tiret, ni l’adjonction d’une extension pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur l’Internet ne confèrent à l’ensemble un caractère distinctif permettant d’écarter tout risque de confusion.

L’Expert constate encore que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique le nom de domaine <mareduc.com> dont est titulaire le Requérant, l’extension “.com” encore une fois ne revêtant aucun caractère distinctif.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le Défendeur, sous le nom de domaine litigieux, exploite un site Internet proposant divers liens vers des sites de réduction tels “www.1001reductions.com”, “www.code-promotion.com” …etc.

Il ne saurait donc être contesté que l’activité ainsi déployée est identique ou, à tout le moins similaire à celle exercée par le Requérant sous le nom de domaine <ma-reduc.fr> ou encore <mareduc.com>.

Le Défendeur étant, par ailleurs, domicilié en France, comme le Requérant, et ayant, au regard du site Internet développé et exploité, une connaissance du marché concerné, il pouvait difficilement ignorer l’existence des droits antérieurs détenus par le Requérant sachant qu’en outre, les noms de domaine <ma-reduc.com> et <mareduc.com> dont est titulaire le Requérant ont été enregistrés courant 2004.

A l’évidence, le Défendeur tente de profiter indûment du trafic déjà existant concernant le site Internet développé par le Requérant, espérant ainsi créer un risque de confusion et détourner à son profit les internautes croyant accéder au site Internet du Requérant.

En conséquence, l’Expert considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenue tout à la fois en violation des droits du Requérant sur les droits antérieurs dont il est titulaire et en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <mareduc.fr>.


 

Stéphane Lemarchand
Expert

Le 25 avril 2007