关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

欧洲联盟

EU256

返回

Décision du Conseil n° 94/700/CE du 24 octobre 1994 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada

 Décision du Conseil n° 94/700/CE du 24 octobre 1994 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada

1. 11. 94 Journal officiel des Communautés européennes N° L 284/61

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL

du 24 octobre 1994

concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes du Canada

(94/700/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (1), et notamment son article 3 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes ayant droit à la protection en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE;

considérant que, par décision du Conseil, le droit à la protection peut être accordé aux personnes qui ne bénéfi- cient pas de la protection en vertu <lesdites dispositions ;

considérant que l'extension de la protection doit, autant que possible, être décidée par la Communauté dans son ensemble;

considérant que cette protection a été précédemment étendue sur une base de réciprocité à des personnes de pays et territoires n'appartenant pas à la Communauté,

( 1 ) JO n° L 24 du 27. 1. 1987, p. 36.

soit à titre permanent par la décision 90/510/CEE (2), soit à titre provisoire par la décision 93/16/CEE (3);

considérant que le Canada dispose d'une réglementation offrant une protection appropriée aux créateurs de topo- graphies et a manifesté l'intention d'étendre son applica- tion, à partir du 1er novembre 1994, aux ressortissants de la Communauté et aux personnes physiques ou morales qui y ont un établissement effectif et sérieux en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés;

considérant que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui s'inscrit parmi les résultats des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, repris dans l'acte final de Marrakech du 15 avril 1994, impose aux membres l'obligation d'ac- corder une protection aux topographies de circuits inté- grés en conformité avec ses propres dispositions ainsi qu'avec celles du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés auxquelles il renvoie ;

considérant que cet accord, de même que celui instituant l'Organisation mondiale du commerce, entrera en vigueur le ter janvier 1995 ou le plus tôt possible après cette date, les pays développés membres de l'accord sur l'Organisa- tion mondiale du commerce disposant alors d'une période d'un an après l'entrée en vigueur de cet accord pour appliquer les dispositions de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

(2) JO n° L 285 du 17. 10. 1990, p. 29. Décision modifiée par la décision 93/17/CEE 00 n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 22).

(3) JO n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 20. Décision modifiée par la dé- cision 93/520/CEE 00 n° L 246 du 2. 10. 1993, p. 31), oc- troyant une protection provisoire aux personnes des États- Unis d'Amérique (jusqu'au 31. 12. 1993) et de certains terri- toires (jusqu'au 31. 12. 1994), et la décision 94/373/CE 00 n° L 170 du 5. 7. 1994, p. 34) prolongeant la protection, pour les États-Unis d'Amérique, jusqu'au 1•r juillet 1995.

N° L 284/62 Journal officiel des Communautés européennes 1. 11. 94

considérant qu'il convient, au vu des engagements pris par les autorités canadiennes, d'étendre le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques et aux sociétés et autres personnes morales du Canada, à partir du 1er novembre 1994 et jusqu'à la mise en application de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,

A ARR13TÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les États membres étendent le droit à la protection_ juri- dique au titre de la directive 87/54/CEE comme suit :

a) les personnes physiques qui sont des ressortissants du Canada ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire du Canada sont traitées comme des ressortis- sants d'un État membre ;

b) les sociétés et autres personnes morales du Canada qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ce pays sont traitées comme si elles

avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 1994.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente déci- sion.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1994.

Par le Conseil

Le président

J. BORCHERT