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21 février 1986 - Loi sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole

 Loi 21 février 1986 sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole

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Titre

21 FEVRIER 1986.- Loi sanctionnant les infractions aux règlements de la Communauté économique européenne en matière de marché viti-vinicole.

Source: AFFAIRES ECONOMIQUES Publication: 19-03-1986 numéro: 1986011034 page: 3639 Dossier numéro: 1986-02-21/31 Entrée en vigueur: 29-03-1986

-Table des matières Il Texte Il Début IArt.1-4 1

Texte Il Table des matières Il Début Article 1.§1er.Est punie d'une amende de vingt-six francs à cinq mille francs, l'inexécution des obligations, désignées par le Roi, qui sont prescrites en matière d'organisation commune du marché viti­ vinicole par un règlement de la Communauté économique européenne ou par un règlement d'exécution de celui-ci. §2.La disposition du§1er n'est pas applicable aux obligations dont l'inexécution est sanctionnée par la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ou par la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art.,2..Dans les limites du champ d'application de la présente loi, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires à l'exécution des obligations résultant des actes de la Communauté économique européenne.

Les arrêté pris en vertu de la présente disposition peuvent abroger ou modifier des dispositions légales. Le Roi peut disposer que les peines prévues par l'article 1er sont applicables aux infractions à celles des

dispositions de ses arrêtés qu'il désigne.

Art.J_.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Au surplus, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la

législation sur les pratiques du commerce sont également applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art.4.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.