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Arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux brevets d’invention de la loi du19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle» dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code

 LOI - WET

Titre

4 SEPTEMBRE 2014. -Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI," Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code

Source: ECONOMIE,PME,CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication: 11-09-2014 numéro: 2014011519 page: 71708 PDF: version originale Dossier numéro: 2014-09-04/02 Entrée en vigueur: 22-09-2014

Table des matières Il Texte Il Début 1 CHAPITRE 1er.• - Mesures d'exécution du titre 1er "Brevets d'invention",du livre XI du Code de droit économique,de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et de l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI," Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code Section 1re. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen,à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique Art. 1-3 Section 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique Art. 4-8 Section 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention Art. 9-11 Section 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande,à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention Art. 12-39 Section 5. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection Art. 40-44 Section 6. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention Art. 45-51 Section 7. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la propriété industrielle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle Art. 52-57 CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur Section 1re. - Modification apportée à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI,"Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique,et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code,et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code,et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins

Art. 58 Section 2. - Entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2014 en matière de brevets d'invention Art. 59 CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires Section 1re. -Abrogation de certaines dispositions de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention Art. 60 Section 2. -Abrogation de certaines dispositions de l'arrêté du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la propriété industrielle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle Art. 61 Section 3. -Abrogation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2014 en matière de brevets d'invention Art. 62 CHAPITRE 4. - Dispositions finales Art. 63-64

Texte Il Table des matières Il Début CHAPITRE 1er. . - Mesures d'exécution du titre 1er "Brevets d'invention",du livre XI du Code de droit économique,de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et de l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI," Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code

Section 1re. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen,à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen,à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique,modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,les mots " auprès du Ministère desAffaires économiques " sont remplacés par les mots " auprès du Service public fédéral Economie ".

Art. ,2.. Dans l'article 10,§ 3,du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,les mots " les articles 40 et 41 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention " sont remplacés par les mots " les articles XI.48 et XI.77 du Code de droit économique ".

Art. 3_. Dans le même arrêté,à la place de l'article 12 abrogé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,il est inséré un article 12 rédigé comme suit: "Art. 12. § 1er.Le délai dans lequel le titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration

visée à l'article 5,§ lerbis,de la loi d'approbation,est celui qui expire le premier parmi les délais suivants: - deux mois,à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour

l'accomplissement de l'acte en question; - douze mois,à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en

question. § 2.Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article 5,§ lerbis,alinéa 3,de la loi d'approbation,

doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article 5,§ lerbis,alinéa 1er,1°,de la loi d'approbation.

§ 3.Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article 5,§ lerbis, alinéa 5,de la loi d'approbation,est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé. "

Section 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique

Art.�- Dans l'article 1er,§1er,de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique,modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,les mots" auprès du Ministère desAffaires économiques" sont remplacés par les mots" auprès du Service public fédéral Economie".

Art. ,S.. Dans l'article 2 du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,les mots" du chapitre III de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention" sont remplacés par les mots" des articles XI.62 à XI.76 du Code de droit économique".

Art. n. Dans l'article 4 du même arrêté,modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Une demande internationale peut également être déposée à l'Office par la voie postale,étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant,par fax,ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages" Propriété intellectuelle" du site web du Service Public Fédéral Economie.".

Art.1.L'article 5,§1er,du même arrêté,modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986,est remplacé par ce qui suit: "Art. 5. §1er.La demande internationale déposée à l'Office et chacun des documents mentionnés dans le bordereau sont à remettre en trois exemplaires identiques,dont un original et une photocopie répondant aux conditions énoncées à la règle 11.2. à 11.14. Toutefois,le bordereau pour les taxes payées et le document de priorité sont toujours déposés en un

seul exemplaire.".

Art. ,H. Dans l'article 6 du même arrêté,le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " §3.Le montant net des taxes prévues aux §§1er et 2 est à virer ou à verser en euros sur le compte bancaire de l'Office ou à acquitter par prélèvement sur un compte courant ouvert à l'Office.".

Section 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. .2_.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention,est remplacé par ce qui suit: "Arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention".

Art. 10.L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "Article 1er.La tenue du registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65 du Code de droit économique est assurée par le Directeur de l'Office de la Propriété Intellectuelle.".

Art. 11.L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "Art. 2.Le registre des mandataires agréés mentionne pour chaque personne inscrite: 1° ses nom,prénom(s) et adresse complète; 2° la date de la décision ministérielle; 3° l'article du Code de droit économique sur la base duquel l'inscription est faite; 4° l'application,le cas échéant,des articles XI.71,XI.72,XI.73,XI.74 ou XI.75 du Code de droit

économique.".

Section 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande,à la

délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande,à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par ce qui suit: "Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,l'on entend par: 1° l'Office: l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie; le Ministre: le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions.".

Art. 13.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Art. 2. §1er. En cas de dépôt de la demande de brevet par envoi postal,le récépissé visé à l'article

XI.15,alinéa 2,du Code de droit économique,mentionne le jour de la réception de la demande à l'Office. §2.Le dépôt de la demande de brevet peut,sans préjudice des prescriptions de l'article XI.15,alinéa

1er,du Code de droit économique,être effectué par fax,ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages" Propriété intellectuelle" du site web du Service Public Fédéral Economie.

§3.Le Ministre fixe les jours de fermeture et les heures d'ouverture de l'Office.".

Art. 14. Dans l'article 3 du même arrêté,les mots" l'article 5,§5,b) de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.6,§6,b),du Code de droit économique".

Art. 15.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Art. 4. §1er.La déclaration de priorité visée à l'article XI.20,§1er,alinéa 1er,et §2,du Code de

droit économique,indique la date du dépôt antérieur,les Etats ou organisations régionales ou internationales visés à l'article XI.20,§1er,alinéas 3 et 4,du même code,auprès duquel ou par lesquels il a été effectué et le numéro de ce dépôt.

§2.La déclaration de priorité visée au paragraphe 1er doit être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

§3.Une copie de la demande antérieure,certifiée conforme par l'autorité qui l'a reçue,accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure,doit être produite dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

Si la demande antérieure est une demande de brevet belge ou une demande européenne ou internationale de brevet déposée auprès de l'Office,le demandeur,au lieu de produire une copie conforme de la demande antérieure,peut demander à l'Office,avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er,d'inclure une telle copie dans le dossier de la demande de brevet,moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office.

§4.Le paiement de la taxe de priorité visée à l'article XI.20,§7,du Code de droit économique,doit être effectué au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration de priorité.

§5.La ou les bases de données visées à l'article XI.20,§1er,alinéa 2,et §2,alinéa 2,du Code de droit économique,sont mentionnées sur les pages" Propriété intellectuelle" du site web du Service Public Fédéral Economie.

§6.Le demandeur peut encore requérir une rectification à la revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication de priorité,sur la base de l'article XI.20,§8,du Code de droit économique, avant la fin du seizième mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Dans le cas où la rectification ou l'adjonction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne,celui des deux délais de seize mois suivants qui expire en premier est applicable: 1° seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée initialement; ou 2° seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée. Toutefois,la rectification ou l'adjonction peut toujours être requise jusqu'à l'expiration d'un délai de

quatre mois à compter de la date de dépôt qui a été attribuée à la demande de brevet. La requête en rectification ou en adjonction d'une revendication de priorité ne peut pas être déposée

après le dépôt d'une demande de publication anticipée telle que visée à l'article XI.24,§3,alinéa 3,du Code de droit économique. Cette demande de publication anticipée peut toutefois encore être retirée dans un délai de dix-sept mois à compter de la date de priorité déterminée conformément à l'alinéa 1er.

§7.Le délai visé dans la phrase introductive de l'article XI.20,§9,du Code de droit économique, expire deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

La requête visée à l'article XI.20, §9, alinéa 1er, 1°, du même code doit être accompagnée d'une revendication de priorité, dans le cas où cette revendication de la demande antérieure ne figurait pas dans la demande ultérieure. Le délai visé à l'article XI.20, §9, alinéa 1er,2°, du même code, est de deux mois à compter de

l'expiration du délai de priorité. §8. Si la copie d'une demande antérieure invoquée comme preuve de priorité n'est pas déposée dans le

délai visé au paragraphe 3, le demandeur peut introduire une requête en restauration en application de l'article XI.20, §10, du Code de droit économique. La requête visée à l'article XI.20, §10, alinéa 1er, 1°, précité, doit répondre aux exigences suivantes:

1° la requête mentionne l'office auprès duquel une copie de la demande antérieure a été demandée et la date à laquelle cette copie a été demandée; 2° la requête contient une déclaration ou une autre preuve à l'appui de la requête visée à l'article XI.20,

§10, alinéa 1er, 3°, précité, à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée. Sur la base de l'article XI.20, §10, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, la requête doit être

déposée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er. Le délai visé à l'article XI.20, §10, alinéa 1er,3°, précité expire deux mois avant le délai visé au

paragraphe 3, alinéa 1er. Le délai visé à l'article XI.20, §10, alinéa 1er,4°,précité, est d'un mois à compter de la date à laquelle

l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée fournit au demandeur la copie de la demande antérieure.

§9.La taxe visée à l'article XI.20, §11, du Code de droit économique est payée au moment du dépôt de la requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 de l'article XI.20 précité.

§10.Le délai pour fournir des observations sur le refus envisagé visé à l'article XI.20, §8, alinéa 2, §9, alinéa 2, et §10, alinéa 2, précité est de deux mois à compter de la date de la notification du refus envisagé.".

Art. 16.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots" l'article 69 de la loi" sont remplacés par les mots"

l'article XI.75 du Code de droit économique"; 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots" l'article 22, §2bis, alinéa 2, de la loi" sont remplacés par les

mots" l'article XI.24, §3, alinéa 2, du Code de droit économique"; 3° dans le paragraphe 3, 2°, les mots" l'article 48bis, §1er, alinéa 1er, de la loi" sont remplacés par les

mots" l'article XI.SS, §1er,alinéa 1er,du Code de droit économique"; 4° dans le paragraphe 3, 3°, les mots" l'article 48ter, §1er, alinéa 1er, de la loi" sont remplacés par les

mots" l'article XI.56, §1er, alinéa 1er, du Code de droit économique".

Art. 17. Dans l'article 7, §1er,alinéas 1 et 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les mots" chapitre III de la loi" sont remplacés par les mots" chapitre 3 du Titre 1er du livre XI du Code de droit économique".

Art. 18. Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit: "Art. 8bis. §1er. Sous réserve de l'alinéa 2, les délais visés à l'article XI.17, §§4 et 5, alinéa 2, du Code de droit économique, sont de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'article XI.17, §4, du même Code. Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications telles que visées à l'article XI.17, §1er, 2°, du Code de droit économique, permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu pour la première fois un ou plusieurs des éléments visées à l'article XI.17, §1er, du même Code. Le demandeur ne peut pas se prévaloir de l'absence d'une notification visée à l'article XI.17, §4, du

même Code. §2.Les délais pour déposer une partie manquante de la description ou des dessins manquants tels que

visés à l'article XI.17, §7, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique, sont: - lorsqu'une notification a été faite en vertu de l'article XI.17, §6, du Code de droit économique, de

trois mois à compter de la date de ladite notification; ou - lorsqu'il n'y a pas eu de notification en vertu de l'article XI.17,§6,du même Code,de trois mois à

compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu au moins l'un des éléments indiqués à l'article XI.17,§1er,du même Code.

§3. Pour l'application de l'article XI.17,§7,alinéa 2,du Code de droit économique,les parties manquantes de la description ou les dessins manquants doivent figurer en totalité dans la demande antérieure et le demandeur doit,dans le délai visé au paragraphe 2,fournir une copie de la demande antérieure et,lorsque cette demande antérieure n'est pas rédigée dans la langue nationale prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, une traduction de cette demande dans cette langue.

§4.Le demandeur peut retirer le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants visés à l'article XI.17,§7,alinéa 1er,du Code de droit économique,dans le délai visé au paragraphe 2.

§5. Si les délais visés aux paragraphes 1er et 2 n'ont pas été respectés ou si le demandeur,en vertu du paragraphe 4,retire les parties manquantes de la description ou les dessins manquants, - les références à ces demandes antérieures sont réputées être supprimées; et - le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants tel que visé à l'article

XI.17,§7,alinéas 1er et 2,du Code de droit économique est réputé ne pas avoir été effectué. L'Office en informe le demandeur. §6. S'il n'a pas été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 dans les délais prévus au

paragraphe 2,la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou des dessins manquants ont été déposés. L'Office en informe le demandeur. §7.Un renvoi à une demande déposée antérieurement tel que visée à l'article XI.17,§8,du Code de

droit économique,doit indiquer: 1° que le renvoi remplace,aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande,la description et les

éventuels dessins; 2° le numéro de la demande déposée antérieurement; 3° la date de la demande déposée antérieurement; 4° l'office auprès duquel cette demande antérieure a été déposée. Le renvoi peut également indiquer que les revendications de la demande déposée antérieurement

remplacent les revendications dans la demande telle que déposée. Une copie de la demande déposée antérieurement à laquelle un renvoi est fait,doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. Lorsque la demande déposée antérieurement n'est pas rédigée dans une langue prescrite conformément

aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966,une traduction de cette demande déposée antérieurement,dans la langue nationale prescrite par ces lois doit être remise à l'Office dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu la demande contenant le renvoi visé à l'article XI.17,§8,du Code de droit économique.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er,le demandeur peut remplacer la copie mentionnée au troisième alinéa,par un renvoi à la base de données visée à l'article XI.20,§1er,alinéa 2,et à l'article XI.20,§2,alinéa 2,du Code de droit économique.".

Art. 19. Dans le même arrêté,il est inséré un article Ster rédigé comme suit: "Art. Ster. Sans préjudice de l'article XI.21 du Code de droit économique,le délai dans lequel la traduction de la partie visée à l'article XI.17,§1er,3°,doit être fournie à l'Office est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu ladite partie.".

Art. 20.A l'article 10,§1er,du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2007,les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er,les mots" l'article 17,§1er,alinéa 2,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.18,§1er,alinéa 2,du Code de droit économique";

à l'alinéa 3,les mots" l'article 22,§2,alinéa 2,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.24, §2,alinéa 2,du Code de droit économique".

Art. 21. Dans le même arrêté,il est inséré un article l0ter rédigé comme suit: "Art. l0ter. § 1er.Lorsque des séquences de nucléotides et d'acides aminés sont exposées dans la

demande de brevet conformément à l'article XI.18,§ 1er,alinéa 3,du Code de droit économique,ces séquences doivent être présentées sous la forme d'un listage de séquences conforme à la norme ST. 25 de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le listage de séquences visé à l'alinéa 1er doit être déposé sur un support électronique de données. Si le

listage de séquences est également déposé sur papier,le demandeur fournit à l'Office une déclaration selon laquelle le listage sous forme électronique et celui sur papier sont identiques. Si le fichier contenant le listage de séquences est illisible ou incomplet,la partie du listage qui est

illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas,l'Office en informe sans délai le demandeur et lui donne la possibilité de régulariser sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette notification.A l'expiration de ce délai,la demande non régularisée est réputée retirée.

§ 2. Si,à la date de dépôt de la demande de brevet,le demandeur n'a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au paragraphe 1er,l'Office le notifie au demandeur et l'invite à fournir ce listage de séquences. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis dans un délai non prorogeable de trois mois à compter de cette notification,la demande est réputée retirée.

§ 3. Si un listage de séquences est déposé ou rectifié après la date de dépôt de la demande de brevet,le demandeur fournit à l'Office une déclaration selon laquelle le listage de séquences ainsi déposé ou rectifié ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

§ 4.Lorsque la partie manquante de la description déposée à l'Office en application de l'article XI.17,§ 7,du Code de droit économique,contient des séquences de nucléotides et d'acides aminés,l'information ainsi fournie concernant les séquences doit remplir les conditions fixées au paragraphe 1er. Dans le cas contraire,l'Office invite le demandeur à effectuer les corrections par une notification conformément au paragraphe 3. Lorsque le demandeur insère dans la description un listage de séquences qui satisfait aux exigences du

paragraphe 1er,en tant que partie de la description déposée tardivement conformément à l'article XI.17, § 7,du même Code,le listage de séquences ainsi ajouté est considéré comme une partie de la description à la date de dépôt de la demande de brevet. § 5.Les séquences de nucléotides ou d'acides aminés visées à l'article XI.18,§ 1er,alinéa 3,précité et

déposées à l'Office conformément au présent article sont publiés comme élément de la description avec les pièces de la demande et le fascicule du brevet. Les listages de séquences déposés sous forme électronique sont convertis d'office aux fins de la

publication visée à l'article XI.27,§ 2,du Code de droit économique et de l'inspection publique visée à l'article XI.25 du même code. Une copie du fichier original du listage de séquences déposé par le demandeur est fournie sur requête. § 6. Sans préjudice des articles 18 et 19,les dispositions du présent article sont applicables par analogie

aux demandes divisionnaires déposées conformément à l'article XI.19,§ 2,du Code de droit économique.".

Art. 22. Dans l'article 11,§ 2,du même arrêté,les mots " l'article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XI.19 du Code de droit économique ".

Art. 23. Dans l'article 18,§ 2,du même arrêté,les mots " l'article 18,§ 1er,de la loi" sont remplacés par les mots " l'article XI.19,§ 1er,du Code de droit économique " et les mots " l'article précité de la loi " sont remplacés par les mots " l'article précité du code ".

Art. 24. Dans l'article 19,§ 1er,du même arrêté,modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014,les mots " l'article 18,§ 3,de la loi " sont remplacés par les mots " l'article XI.19,§ 3,du Code de droit économique ".

Art. 25. Dans l'article 20 du même arrêté,modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014,les mots " l'article

21, §lerbis, de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.23, §2, du Code de droit économique".

Art. 26. Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les mots" au moment du paiement de la taxe de dépôt" sont remplacés par les mots" à l'expiration du délai pour le paiement de la taxe de dépôt".

Art. 27. Dans l'article 22, §1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, les mots" l'article 18, §1er, de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.19, §1er, du Code de droit économique".

Art. 28. Dans l'article 24, §2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les mots" l'article 21, §8, de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.23, §9, du Code de droit économique".

Art. 29.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots" l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi" sont remplacés par les

mots" l'article XI.21, §1er, alinéa 1er, du Code de droit économique"; 2° dans le paragraphe 2, les mots" l'article 20, § lerter, de la loi" sont remplacés par les mots"

l'article XI.21, § 3, du même code".

Art. 30.L'article 27bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Art. 27bis. §1er.Le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article XI.77, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, est celui qui expire le premier parmi les délais suivants: - deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour

l'accomplissement de l'acte en question; - douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en

question ou, si la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe annuelle, douze mois à compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article XI.48, § 1er, alinéa 4, du Code de droit économique.

§2.Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article XI.77, §1er, alinéa 3, du Code de droit économique, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article XI.77, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code .

§3.La requête en restauration n'est pas recevable pour les délais visés aux articles XI.21 et XI.64, § 1er, du Code de droit économique.

§4.Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article XI.77, §2, alinéa 1er, du Code de droit économique, est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé.

§5.Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent par analogie à la procédure de restauration visée à l'article 3, § lerbis, de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.".

Art. 31. Dans l'article 27ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les mots" l'article 58, §1er, de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.64, §1er, du Code de droit économique".

Art. 32.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots" l'article 39, §1er, ou de l'article 39, §2, de la loi" sont remplacés

par les mots" l'article XI.47, §1er, ou de l'article XI.47, §2, du Code de droit économique"; 2° dans le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les mots" l'article 19 de la loi"

sont remplacés par les mots" l'article XI.20 du Code de droit économique" et les mots" l'article 12 de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.13 du même Code".

Art. 33.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les modifications

suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er,alinéa 1er,les mots" l'article 48bis de la loi" sont remplacés par les mots"

l'article XI.SS du Code de droit économique" et les mots" l'article 48ter de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.56 du même code"; 2° dans le paragraphe 2,les mots" l'article 48bis,§8,et 48ter,§7,de la loi" sont remplacés par les

mots" l'article XI.SS,§8,et de l'article XI.56,§7,du Code de droit économique".

Art. 34. Dans le même arrêté,un chapitre Vllbis est inséré,qui contient les articles 30bis et 30ter, rédigés comme suit: " Chapitre Vllbis. - Consultation des dossiers soumis à l'inspection publique Art. 30bis.Après la publication de la demande de brevet en application de l'article XI.24,§ 3,du code de droit économique,les dossiers de la demande et du brevet auquel elle a donné lieu,sont soumis à l'inspection publique. Art. 30ter. § 1er.Les pièces suivantes du dossier ne sont pas soumises à l'inspection publique: 1° les pièces relatives aux procédures d'inspection publique; et 2° les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2. § 2. D'autres pièces peuvent également être exclues de l'inspection publique: 1° sur requête motivée d'un ayant droit si ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes

personnels ou économiques de cette personne; 2° d'office,si l'inspection des pièces indique que ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts

légitimes personnels ou économiques de personnes physiques ou morales. L'Office répond à la requête visée à l'alinéa 1er,1°,dans un délai raisonnable.".

Art. 35.A l'article 30quinquies du même arrêté,inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2014,les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 2,les mots" l'article 16 de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.17 du Code de

droit économique"; 2° à l'alinéa 3,les mots" chapitre III de la loi" sont remplacés par les mots" chapitre 3 du Titre 1er

du livre XI du Code de droit économique".

Art. 36. Dans l'article 31 du même arrêté,les mots" par la loi ou en vertu de celle-ci" sont remplacés par les mots" par le livre XI du Code de droit économique ou en vertu de celui-ci".

Art. 37. Dans l'article 33 du même arrêté,les mots" l'article 10,§2 de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.11,§ 2,du Code de droit économique" et le mot" titulaire" est remplacé par les mots" titulaire de la demande de brevet ou du brevet".

Art. 38.A l'article 33bis du même arrêté,inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2014,les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er,les mots" l'article 44,§ 1er,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article

XI.50,§1er,du Code de droit économique"; 2° dans le paragraphe 3,les mots" l'article 44,§ 3,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article

XI.50,§3,du même code"; 3° dans le paragraphe 4,les mots" l'article 46 de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.52

du même code".

Art. 39.A l'article 34 du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014,les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er,les mots" l'article 45,§ 4,alinéa 2,de la loi" sont remplacés par les mots"

l'article XI.51,§ 4,alinéa 2,du Code de droit économique"; 2° dans le paragraphe 3,les mots" l'article 45,§ 4,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article

XI.51,§4,du même code".

Section 5. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes

supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection

Art. 40. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection,remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014,le 1° est abrogé.

Art. 41.A l'article 12 du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2007,les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er,les mots" l'article 71,§ 3,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article

XI.78,§3,du Code de droit économique"; 2° dans le paragraphe 2,modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014,les mots" aux articles 40,§ 3,et 71,

§3,de la loi" sont remplacés par les mots" aux articles XI.48,§3,et XI.78,§3,du même code".

Art. 42.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Art. 13. §1er.Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment sont remboursées dans leur intégralité,à l'exception de celles visées au paragraphe 2.

§ 2.Les taxes suivantes ne sont pas remboursées: 1° la taxe de régularisation de la demande de brevet ou de la demande de certificat; 2° la taxe de rectification des fautes d'expression ou de transcription; 3° la taxe de notification de la cession ou de la mutation,totale ou partielle,d'une demande de brevet

ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat; 4° la taxe de notification de la modification de la déclaration de la délivrance d'une licence d'une

demande de brevet ou d'un certificat ou d'un brevet ou d'un certificat; 5° la taxe de notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande de brevet ou de

certificat ou d'un brevet ou d'un certificat; 6° la taxe de notification de la transmission d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat,

d'un brevet ou d'un certificat; 7° la taxe de notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande de brevet ou de certificat ou

d'un brevet ou d'un certificat.".

Art. 43.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "Art. 14. Pour le maintien des brevets et des certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur des titres 1er et 2 du livre XI du Code de droit économique,le taux,le délai et le mode de perception des taxes annuelles sont les mêmes que ceux prévus pour les brevets et les certificats complémentaires de protection demandés après l'entrée en vigueur des titres 1er et 2 du livre XI du Code de droit économique.".

Art. 44. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, remplacée par l'arrêté du 9 mars 2014,la phrase suivante est insérée après la phrase/ligne" Restauration ou rétablissement du droit de priorité": " Rectification ou adjonction d'une revendication de priorité 50".

Section 6. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention

Art. 45.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention,modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1992 et 17 septembre 2005,est remplacé par ce qui suit: "Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,l'on entend par:

1° l'Office: l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie; 2° le Ministre: le ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions; 3° la Commission: la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention,

composée de deux sections,telle qu'elle est visée à l'article XI.67 du Code de droit économique; 4° l'épreuve: l'épreuve prévue à l'article XI.66,§ 1er,6°,du Code de droit économique; 5° le registre: le registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention,visé à l'article XI.65

du Code de droit économique; 6° le mandataire: celui qui est inscrit au registre.".

Art. 46. Dans l'article 2 du même arrêté,les mots" l'article 62,alinéa 2,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.68,alinéa 2,du Code de droit économique".

Art. 47. Dans l'article 12 du même arrêté,les mots" l'article 60,§1er,2°,5° et 6°,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.66,§ 1er,4° et 5°,du Code de droit économique".

Art. 48. Dans l'article 19 du même arrêté,modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992,les mots" l'article 60,§1er,6°,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.66,§1er,5°,du Code de droit économique" et les mots" l'article 55,§3,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.62,§6, du même code".

Art. 49. Dans l'article 19ter du même arrêté,inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005,les mots" l'article 60,§1er,5°,6° et 7°,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.66,§1er,4°,5° et 6°, du Code de droit économique".

Art. 50. Dans l'article 20,§1er,du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005,les mots" l'article 60,§1er,1° à 6°,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.66,§1er,1° à 5°,du Code de droit économique" et les mots" l'article 60,§ 1er,1° à 4°,de la loi" sont remplacés par les mots" l'article XI.66,§1er,1° à 3°,du même code".

Art. 51. Dans l'article 21 du même arrêté,les mots" l'article 68 de la loi" sont remplacés par les mots " l'article XI.74 du Code de droit économique".

Section 7. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la propriété industrielle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle

Art. 52.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la propriété industrielle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle est remplacé par ce qui suit: "Arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la Propriété Intellectuelle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle".

Art. 53.A l'article 1er du même arrêté,modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1999 et 20 juillet 2000,les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er,les mots"L'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère desAffaires

économiques" sont remplacés par les mots"L'Office de la propriété intellectuelle auprès du Service Public Fédéral Economie"; 2° au paragraphe 5,les mots" Notre Ministre desAffaires économiques" sont remplacés par les mots

" Notre Ministre de l'Economie".

Art. 54.L'article 4 du même arrêté,modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000,est remplacé par ce qui suit: "Art. 4.Le Recueil des brevets d'invention est mis à disposition du public gratuitement sur les pages" Propriété intellectuelle" du site web du Service Public Fédéral Economie.".

Art. 55. Dans l'article 6 du même arrêté,les mots " Notre Ministre desAffaires économiques " sont chaque fois remplacés par les mots " Notre Ministre de l'Economie ".

Art. 56.L'article 7 du même arrêté,remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006,est remplacé par ce qui suit: "Art. 7.Le paiement des redevances prévues aux articles 1er,2,3 et 6 peut être effectué en espèces,par

virement au compte bancaire de l'Office ou au moyen d'un paiement électronique. En vue du paiement de leurs demandes futures,les intéressés peuvent verser une provision sur le compte bancaire de l'Office qui ouvre un compte courant à leur nom.".

Art. 57. Dans l'article 9 du même arrêté,les mots " le Bureau Benelux des marques et le Bureau Benelux des dessins ou modèles " sont remplacés par les mots " l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle ".

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Section 1re. - Modification apportée à l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI,"Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique,et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code,et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code,et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins

Art. 58. Dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI,"Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique,et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code,et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique,portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code,et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins,il est inséré un article lerbis rédigé comme suit: "Art. lerbis. Par dérogation à l'article 1er,entrent en vigueur le 22 septembre 2014: 1° les articles 1.13,1° à 5°,et 1.14 du Code de droit économique,insérés par l'article 2 de la loi du 19

avril 2014 portant insertion du livre XI,"Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique,et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I,XV et XVII du même Code;

2° les articles XI.1er à XI.91 et XI.338 du Code de droit économique,insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 précitée; 3° les articles 25 à 30,32,§§ 3 et 4,33 à 36 de la loi du 19 avril 2014 précitée.".

Section 2. - Entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2014 en matière de brevets d'invention

Art. 59.Les articles 1er,2,3,7,8,11 à 24,26 à 28,30 à 42,44,45 et 50 de l'arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue,notamment,de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens,et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention entrent en vigueur le 22 septembre 2014.

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Section 1re. -Abrogation de certaines dispositions de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 60.La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention,modifiée en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2011,est abrogée le 22 septembre 2014,à l'exception de l'article 40,§ 1er,alinéa 4,de l'article 52, §§ 4 à 6,de l'article 53,de l'article 70bis en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes qui sont soumis à la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique,des articles 73 et 74 et de l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet.

Section 2. -Abrogation de certaines dispositions de l'arrêté du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la propriété industrielle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle

Art. 61.Les articles 5 et 8 de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance,par l'Office de la propriété industrielle,de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, sont abrogés.

Section 3. -Abrogation de certaines dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2014 en matière de brevets d'invention

Art. 62.Les articles 4 à 6,9,10,25,29,43 et 46 de l'arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue,notamment,de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens,et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, sont abrogés.

CHAPITRE 4. - Dispositions fmales

Art. 63.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 22 septembre 2014,à l'exception de l'article 62,qui entre en vigueur le 21 septembre 2014.

Art 64.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures Donné à Bruxelles,le 4 septembre 2014.

PH ILIPPE Par le Roi: Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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