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Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale



10 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 167

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LOIS LOI no 2011-1843 du 8 décembre 2011

relative aux certificats d’obtention végétale (1)

NOR : AGRX1119422L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle

Article 1er

I. – La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée : 1o Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« L’instance nationale des obtentions végétales

« Art. L. 412-1. − Un groupement d’intérêt public comprenant notamment l’Etat et l’Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d’instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

« 1o D’appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l’article L. 623-4 ;

« 2o D’apporter son appui à l’Etat pour l’élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

« Le responsable au sein du groupement d’intérêt public des missions relevant de l’instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l’agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d’obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle. » ;

2o A la fin du dernier alinéa de l’article L. 623-16, les mots : « à une section spéciale du budget de l’Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 412-1 ».

II. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la même partie est ainsi modifié : 1o A la première phrase de l’article L. 623-7, les mots : « le comité de la protection des obtentions

végétales » sont remplacés par les mots : « l’organisme » ; 2o Aux articles L. 623-8 et L. 623-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 623-31, les mots : « du comité de

la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 » ;

3o A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 623-23 et au second alinéa de l’article L. 623-24, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

« Art. L. 661-8. − Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l’entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés “matériels”, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe :

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« 1o Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;

« 2o Les conditions d’inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;

« 3o Les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur.

« Art. L. 661-9. − Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 déclare son activité à l’autorité compétente pour le contrôle.

« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

« Art. L. 661-10. − Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l’article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l’autorité compétente pour le contrôle et, le cas échéant, à la reconnaissance de son laboratoire en application de l’article L. 661-15.

« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 661-11. − I. – Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 et les agents d’autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance nécessaires à l’exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, ainsi qu’aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité mentionnée à l’article L. 661-8 est en cours.

« Lorsque l’accès des locaux mentionnés au premier alinéa du présent article est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.

« II. – Pour l’exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs missions.

« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse. « Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d’échantillons, sont à

la charge des personnes mentionnées à l’article L. 661-9.

« Art. L. 661-12. − Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l’autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S’il n’est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l’autorité compétente pour le contrôle d’interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l’agrément ou de l’autorisation prévus à l’article L. 661-10. En cas de manquement d’une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.

« Art. L. 661-13. − Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen s’ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l’Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l’article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l’importateur.

« L’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa du présent article peut être confiée par l’autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l’article L. 661-11.

« Section 4

« Laboratoires

« Art. L. 661-14. − Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d’analyses de laboratoire.

« Sont habilités à réaliser ces analyses : « 1o Les laboratoires agréés à cette fin par l’autorité administrative ; « 2o Les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L. 661-16.

« Art. L. 661-15. − Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis par l’autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

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« Art. L. 661-16. − Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l’optimisation, de la validation de méthodes d’analyse, de l’élaboration et de la proposition à l’autorité compétente pour le contrôle de protocoles d’échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l’encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.

« Art. L. 661-17. − Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 661-18. − Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 3

L’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-1. − Pour l’application du présent chapitre, constitue une “variété” un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

« 1o Défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;

« 2o Distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ; « 3o Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Article 4

I. – L’article L. 623-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-2. − Pour l’application du présent chapitre, est appelée “obtention végétale” la variété nouvelle créée qui :

« 1o Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

« 2o Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

« 3o Demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »

II. – A l’article L. 623-3 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 623-12 du même code, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».

Article 5

L’article L. 623-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4. − I. – Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé “certificat d’obtention végétale” qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« II. – Lorsque les produits mentionnés aux 1o et 2o du présent II ont été obtenus par l’utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s’étend, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

« 1o Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ; « 2o Aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée. « III. – Le droit exclusif du titulaire s’étend : « 1o Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l’article L. 623-2 ; « 2o Aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée ; « 3o Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque

cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée. « IV. – Constitue une variété essentiellement dérivée d’une autre variété, dite “variété initiale”, une variété

qui : « 1o Est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement

dérivée de la variété initiale ; « 2o Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ; « 3o Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans

l’expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

Article 6

Après l’article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1. − I. – Le droit du titulaire ne s’étend pas :

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« 1o Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ; « 2o Aux actes accomplis à titre expérimental ; « 3o Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l’article

L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables. « II. – Le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement

dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes : « 1o Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ; « 2o Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux

variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

Article 7

L’article L. 623-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-5. − I. – Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l’Espace économique européen, la variété n’est pas réputée nouvelle.

« Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n’est pas réputée nouvelle.

« II. – Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. »

Article 8

L’article L. 623-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-6. − Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l’un de ces Etats.

« La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La nouveauté, au sens de l’article L. 623-5, d’une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa du présent article s’apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l’Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. »

Article 9

Le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué

dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. »

Article 10

L’article L. 623-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-14. − Les demandes de certificats d’obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »

Article 11

A la fin du premier alinéa et de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 623-15 du même code, les mots : « de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « internationale pour la protection des obtentions végétales ».

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Article 12

Après l’article L. 623-22-2 du même code, sont insérés des articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-3. − Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 623-22-4.

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

« 1o Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un délai d’un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;

« 2o Qu’il est en état d’exploiter la variété de manière sérieuse et effective ; « 3o Que la licence est d’intérêt public eu égard, notamment, à l’insuffisance notoire d’approvisionnement du

marché agricole concerné par cette variété. « La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à

cinquième alinéas du présent article, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l’exploitation de sa propre variété.

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié. « Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été

accordée, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

« Art. L. 623-22-4. − Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés.

« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal. »

Article 13

Au 1o de l’article L. 623-23 du même code, les mots : « , tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, » sont supprimés.

Article 14

Après le même article L. 623-23, il est inséré un article L. 623-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-23-1. − Le certificat d’obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s’il est avéré :

« 1o Soit qu’il a été attribué à une personne qui n’y avait pas droit, à moins qu’il ne soit transféré à la personne qui y a droit ;

« 2o Soit qu’à la date à laquelle il a été délivré la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l’article L. 623-2. »

Article 15

L’article L. 623-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 611-7 est également applicable aux certificats d’obtention végétale, les inventions y étant

entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d’obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales. »

Article 16

Après la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Semences de ferme

« Art. L. 623-24-1. − Par dérogation à l’article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’Etat, les agriculteurs ont le droit d’utiliser sur leur propre exploitation, sans l’autorisation de l’obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture d’une variété protégée.

« Art. L. 623-24-2. − Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 précité, l’agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d’obtention végétale dont il utilise les variétés.

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« Art. L. 623-24-3. − Lorsqu’il n’existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d’obtention végétale et l’agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d’obtention végétale et un groupe d’agriculteurs concernés, ou d’accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l’indemnité visée à l’article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 623-24-1.

« Art. L. 623-24-4. − Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l’objet de certificat d’obtention végétale.

« En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l’article L. 623-25.

« Art. L. 623-24-5. − Le non-respect par les agriculteurs des conditions d’application de la dérogation définie à l’article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section. »

Article 17

Les trois premiers alinéas de l’article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur. Au sens du présent article, sont également considérées comme une atteinte au droit du titulaire d’un certificat d’obtention végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété qui fait l’objet d’un certificat d’obtention.

« Le titulaire d’une licence d’office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le titulaire d’une licence obligatoire visée à l’article L. 623-22-3 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peuvent exercer l’action prévue au premier alinéa du présent article si, après mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action. »

CHAPITRE II

Conservation des ressources phytogénétiques françaises pour l’agriculture et l’alimentation

Article 18

Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o L’intitulé est complété par les mots : « pour l’agriculture et l’alimentation » ;

2o Sont ajoutés des articles L. 660-2 à L. 660-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 660-2. − La conservation des ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation est organisée, dans l’intérêt général en vue de leur utilisation durable, en particulier pour la recherche scientifique, l’innovation et la sélection variétale appliquée, en tant qu’élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, dans le but d’éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.

« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l’agriculture et l’alimentation, une ressource phytogénétique d’une espèce végétale cultivée ou d’une forme sauvage apparentée doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1o Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l’innovation ou la sélection variétale appliquée ;

« 2o Ne pas figurer au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, notamment en cas de variétés de conservation ;

« 3o Ne pas faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale.

« Art. L. 660-3. − Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d’enregistrement définies à l’article L. 660-2 et notoirement connue comme faisant partie de l’histoire agricole, horticole, forestière et alimentaire nationale, sur le territoire national, notamment du fait qu’elle est représentative de cette histoire, qu’elle a été diffusée ou est présente sur le territoire ou qu’elle est emblématique d’une région.

« La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales est organisée, dans l’intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l’accès des citoyens, de toute personne physique ou morale et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l’agriculture et l’alimentation.

« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l’article L. 660-1.

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« Art. L. 660-4. − Les conditions d’enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources sont précisées par décret. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 19

I. – Les dispositions modifiées ou nouvelles des articles L. 623-4, à l’exception de celles relatives aux variétés essentiellement dérivées définies au III, et des articles L. 623-22-3, L. 623-22-4 et L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux certificats d’obtention délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux certificats d’obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La section 2 bis du chapitre III du titre II du livre VI du même code est applicable aux certificats d’obtention végétale délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le IV de l’article L. 623-4 du même code ne s’applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l’obtenteur a, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation ou que l’obtenteur a exploitées avant cette date.

Article 20

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 8 décembre 2011.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

FRANÇOIS BAROIN

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire, BRUNO LE MAIRE

(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-1843.

Sénat : Proposition de loi no 720 (2009-2010) ; Rapport de M. Rémi Pointereau, au nom de la commission de l’économie, no 618 (2010-2011) ; Texte de la commission no 619 (2010-2011) ; Discussion les 29 juin et 8 juillet 2011 et adoption le 8 juillet 2011 (TA no 165, 2010-2011).

Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 3640 ; Rapport de M. Thierry Lazaro, au nom de la commission des affaires économiques, no 3940 ; Discussion et adoption le 28 novembre 2011 (TA no 775).