L.C. 1991, ch. 11
L.C. 1993, ch. 38
À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusion et 57 et
67 de la Loi sur les télécommunications , le Conseil établit les Règles de pratique et
de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, ci-après.
Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010
La secrétaire générale par intérim du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
JENNIFER WILSON
Définitions
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(DORS/2010-277)
(telles que modifiées jusqu'au 6 août 2015)
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2010-11-26
Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona et
69(1) de la Loi sur les télécommunicationsb, le projet de règles intitulées Règles de
pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette
du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres
intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
a
b
a
b
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
(document)
intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.
(respondent)
partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)
personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
télécommunications. (person)
Application
Application
2 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s’appliquent à toutes
les instances devant le Conseil, à l’exception des instances découlant soit d’une
demande figurant à l’annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une
mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l’un des
articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité
ne soit imposée dans le cadre d’une affaire visée à l’article 72.003 de cette loi.
Non-application
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances devant le Conseil visées
aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité
d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques
qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et
modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
DORS/2015-215, art. 1.
Saisine du conseil
Manières dont le Conseil est saisi
3 Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il
peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en
conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et,
en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question
relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article
15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil
de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa
compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au
Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de
modifier ou de renouveler une licence.
PARTIE 1
Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications
Application
Application
4 Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article34 s’appliquent aux instances
découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.
Règles générales
Pouvoirs du Conseil
Pouvoir d’agir
5 (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la
demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Cas non prévus
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec
celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux
qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
Bulletins d’information
6 Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions
relevant de sa compétence, notamment :
a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et
décisions;
b) la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les
logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Suspension ou modification
7 S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre
l’application des présentes règles ou les modifier.
Renvoi de la demande ou de la plainte
8 Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la
retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.
Vice de forme
9 Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un
vice de forme.
Autres pouvoirs
10 Le Conseil peut :
a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner
l’instance;
b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs
instances;
c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document
qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des
questions de fond;
e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement
l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
Redressement
11 En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en
tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est
demandé ou le remplace.
Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les
télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Calcul des délais
12 (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais
prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique
réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
a) le samedi est considéré comme un jour férié;
b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à
17 h, heure de Vancouver;
c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant
n’entre pas dans le calcul des délais.
Jours civils
(2) Tout délai se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Dépôt de documents
13 (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout
moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin
d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de
ses modifications successives;
b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau
du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen
électronique permettant la réception en clair.
Dépôt à l’audience publique
(2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de
main en main au secrétaire de l’audience.
Preuve de la transmission
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une
preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour
de son dépôt.
Média substitut
14 (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la
partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer
le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le
représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant
le jour de l’affichage.
Suivi
(2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son
représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :
a) soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut
accepté par la personne ou son représentant;
b) soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média
substitut.
Réponse
(3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil
dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.
Demande du Conseil
(4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et
la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui
dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au
représentant.
Jour du dépôt
15 (1) Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa
réception par le bureau du secrétaire général.
Jour férié
(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Attestation des documents
16 (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de
lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut
écarter le document.
Motifs
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Délai de signification
17 Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au
plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Signification de documents
18 La signification d’un document se fait :
a) par remise d’une copie du document de main en main :
(i) à la personne,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une
organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés,
dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue
de la personne ou de son représentant autorisé;
c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en
clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur
conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts
jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.
Jour de signification
19 Le jour de la signification d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa
réception.
Preuve de signification
20 (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous
serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
Teneur de la preuve
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont
accompagnées :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la
personne qui a signifié le document;
b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou
par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son
envoi et de sa réception;
c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages
transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le
document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
Avis de consultation
Avis de consultation
21 (1) Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation
sur son site Web.
Teneur de l’avis
(2) L’avis indique :
a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
b) tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;
c) dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui,
les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en
matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;
Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la
radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se
tient l’audience publique.
d) en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux
parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés
aux articles 73 à 76.
Demande
Dépôt et signification de la demande
22 (1) Toute demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de
leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Forme et teneur de la demande
(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin
d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses
modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est
applicable, elle :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout
représentant autorisé;
b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve
pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être
demandée;
c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés
consécutivement;
d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle
est faite;
e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la
nature de la décision recherchée;
f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter
aux présentes règles;
g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature,
son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Affichage de la demande
23 Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences
prévues à l’article 22.
Restrictions
24 Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la
modifier ou déposer auprès de lui tout document supplémentaire s’y rattachant.
Réponse à la demande
Délai pour déposer une réponse
25 (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours
suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
Forme et teneur de la réponse
(2) La réponse :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout
représentant autorisé;
b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés
consécutivement;
c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la
nature de la décision recherchée;
e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature,
son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de
leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne
désignée par le Conseil.
Intervention
Délai pour intervenir
26 (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours
suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis
de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.
Forme et teneur du document
(2) Le document de l’intéressé :
a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant
autorisé;
c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés
consécutivement;
d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la
nature de la décision recherchée;
f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour
lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la
décision recherchée;
g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience publique en
personne;
h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui
permettre de participer à une éventuelle audience publique;
i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature,
l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à
l’appui;
j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de
leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Délai pour déposer une réplique
27 (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un
intervenant auprès du Conseil soit dans les dix jours suivant l’expiration, selon le
cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance,
soit, si un avis de consultation est affiché par le Conseil sur son site Web, dans le
délai indiqué dans l’avis.
Forme et teneur de la réplique
(2) La réplique :
a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le
document;
b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;
c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de
leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et
à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Demande de renseignements et d’observations
28 (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :
a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime
nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative
à l’instance.
Pouvoir d’agir à titre de représentant
(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre
qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
Demande de documents
29 (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son
examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document
qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.
Dépôt et signification de la demande
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
Omission de produire le document
(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le
jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
Version électronique ou hyperlien
(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du
document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
Renseignements confidentiels
Mise à la disposition du public
30 En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils
sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le
cadre d’une affaire dont il est saisi.
Note : En matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les
télécommunications prévoit la même règle.
Désignation subordonnée au dépôt
31 (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les
renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur les télécommunications
si elle les dépose auprès du Conseil.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les
télécommunications prévoit la même règle.
Moment de la désignation
(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
Raisons de la désignation
32 (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les
raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public,
notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice
direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Version abrégée
(2) Elle dépose auprès du Conseil une version abrégée du document qui renferme
les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les
raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
Demande de communication
33 (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de
renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment
celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du
Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout
document à l’appui.
Signification
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
Réplique
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les
dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a
demandé la communication.
Réplique — demande du Conseil
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut
déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu
la demande.
Critère de communication
34 (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la
communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis
qu’elle est dans l’intérêt public.
Note : En matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les
télécommunications prévoit en partie la même règle.
Renseignements non admissibles en preuve
(2) Si l’auteur de la désignation est demandeur et maintient celle-ci, le Conseil
n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements et ceux-ci ne
sont pas admissibles en preuve.
Règles applicables aux audiences publiques
Obligations du demandeur
35 (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :
a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation
sur son site Web, affiche l’avis ou un hyperlien y menant sur une page de son
propre site Web qui est accessible de la page principale de celui-ci et l’y
conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil,
notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux
personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
(i) la nature des questions à examiner,
(ii) le délai pour intervenir dans l’instance,
(iii) les date et heure du début de l’audience.
Obligations des titulaires de licence et des fournisseurs de services de
télécommunications
(2) Si elle a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine, s’il est dans
l’intérêt public de le faire, les titulaires de licence et les fournisseurs de services de
télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
Avis de comparution
36 (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil
avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne
ou par vidéoconférence.
Liste des comparants
(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des
personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
Conférence préparatoire
37 Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience
publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne
désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les
questions en litige et d’étudier :
a) la possibilité de simplifier les questions en litige;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention
ou la réplique;
c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration
sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention
de produire au cours de l’audience;
f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler
l’affaire.
Huis clos
38 (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative,
ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience publique en vue de
discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner
comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les
télécommunications ou de l’article 31.
Participants
(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants
et ceux du Conseil.
Transcription des discussions
(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris
part à celles-ci.
Désignation de renseignements confidentiels
39 (1) Les articles 31 à 34 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation
comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des
discussions à huis clos.
Dépôt de la transcription et de la version abrégée
(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée
auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà
désignés comme confidentiels dans un autre document et, de manière séparée
ou distincte, ceux qu’elle désigne comme confidentiels.
Ordre de comparution
40 Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
a) les demandeurs;
b) les intimés;
c) les intervenants;
d) les demandeurs en réplique.
Preuve
41 La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui
d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou
dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
Prestation de serment
42 Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête
serment ou fasse une affirmation solennelle.
Séances simultanées
43 Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en
des lieux différents.
Forme de l’assignation
44 Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est
présentée selon la formule figurant à l’annexe 2.
PARTIE 2
Règles applicables en matière de plaintes et de règlement des différends
Règles applicables aux instances découlant d’une plainte
Forme et teneur de la plainte
45 Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et
leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
c) indique le nom de la personne visée;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la
nature de la décision recherchée;
e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte
dans un média substitut.
Demande ou intervention plutôt que plainte
46 Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose
sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la
question soulevée par la plainte.
Envoi de la plainte à la personne visée
47 Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la
personne visée.
Réponse
48 La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil
dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au
plaignant.
Mesures
49 Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge
utile.
Dépôt au dossier du titulaire de license
50 Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le
visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa
licence.
Plainte urgente — télécommunications
51 (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de
télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du
Conseil.
Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une
ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après
le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du
Conseil.
Processus substitutif de règlement des différends
Exigences à respecter
52 Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de
règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales
établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication
CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013.
DORS/2015-92, art. 1.
PARTIE 3
Règles applicables à certaines demandes en matière de radiodiffusion
Demande d’attribution d’une licence ou d’approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle [DORS/2015-215, art. 2]
Avis de consultation
53 (1) Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à
toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution d’une licence au titre du
paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’approbation du transfert de la
propriété ou du changement de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion; il y fournit
l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
Signification non requise
(2) L’alinéa 22(1)b) ne s’applique pas à cette demande.
DORS/2015-215, art. 3.
Demande considérée comme une intervention
54 Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou
localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées,
chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les
articles 26 et 27 ne s’appliquent pas.
Ordre des répliques à l’audience publique
55 Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une
licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne
seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de
celui dans lequel ils ont été entendus.
Instance visée à l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion
Titulaire de licence considéré comme un demandeur
56 Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une
question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence
est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 27, 35 et 40.
Obligation d’entendre le titulaire de licence
57 Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans
l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur
lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et
de déposer auprès de lui tout document à l’appui.
PARTIE 4
Règles applicables à certaines demandes en matière de télécommunications
Demande d’examen de la propriété et du contrôle canadiens
Exigences procédurales
58 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du
contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est
soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la Politique
réglementaire de télécom CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications
successives.
Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’approbation ou de modification d’une tarification ou d’approbation d’un accord entre entreprises
Exigences procédurales
59 (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la
modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les
télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article
29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans
le Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455, compte tenu de ses
modifications successives.
Non-application de certaines dispositions
(2) L’alinéa 22(1)b) et les articles 23 et 25 ne s’appliquent pas à cette demande.
Demande d’attribution de frais
Frais provisoires
Demande d’attribution de frais provisoires
60 La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour
participer à une instance de manière efficace peut déposer auprès du Conseil une
demande d’attribution de frais provisoires en vertu de l’article 56 de la Loi sur les
télécommunications.
Teneur de la demande
61 (1) Elle :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le
groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
(ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à
examiner,
(iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour
participer à l’instance de manière efficace;
b) s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des
estimations détaillées;
d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Signification
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Réponse
62 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix
jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la
signifient à toutes les parties.
Critères d’attribution des frais provisoires
63 Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se
fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou
pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux
comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes
pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Demande d’attribution de frais définitifs
64 La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une
demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
65 La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours
après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales auprès de
celui-ci.
Teneur de la demande
66 (1) Le demandeur :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe
ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été
examinées,
(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
b) y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre
ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le
Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu
de ses modifications successives.
Signification
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Réponse
67 Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix
jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la
signifient à toutes les parties.
Critères d’attribution des frais définitifs
68 Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de
ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur
ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre
les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Fonctionnaire taxateur
69 Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci
doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Critères de fixation et de taxation des frais
70 (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en
tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le
demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu
de la Loi sur les télécommunications.
Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires
et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi
par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
Demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil
Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une
décision
71 (1) La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du
Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès
de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision.
Prorogation
(2) Le Conseil peut proroger le délai s’il est d’avis que cela est juste et équitable.
Demande de renseignements
Demande de renseignements
72 S’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public qu’une partie puisse demander des
renseignements à une autre partie, le Conseil peut permettre telle demande dans
l’avis de consultation.
Dépôt et signification
73 L’auteur de la demande de renseignements la dépose auprès du Conseil dans le
délai fixé par celui-ci dans l’avis de consultation. Il la signifie à la partie visée.
Réponse à la demande
74 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des
renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le
deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle,
pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci dans
l’avis de consultation. Elle la signifie à toutes les parties.
Demande de renseignements supplémentaires
75 (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des
renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la
signifie à la partie visée.
Réponse
76 (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements
supplémentaires :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des
renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le
deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle,
pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la
signifie à l’auteur de la demande.
PARTIE 5
Disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Application
77 Les présentes règles s’appliquent aux affaires dont le Conseil était saisi
avant leur entrée en vigueur.
Abrogations 78 [Abrogation]
79 [Abrogation]
Entrée en vigueur
1 avril 2011
80 Les présentes règles entrent en vigueur le 1 avril 2011.
ANNEXE 1
(articles 2 et 4)
Demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas
Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation
relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :
1 Demande de prolongation du délai de mise en oeuvre d’une autorisation en vue
d’offrir un nouveau service.
2 Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une
décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.
3 Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise
de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne
pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au
changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.
4 Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de
distribution de radiodiffusion autorisée.
5 Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre
une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.
6 Demande du titulaire de révoquer sa licence.
7 Demande de transfert d’actions visée au paragraphe 9. de la Circulaire de
radiodiffusion CRTC 2008-8 du 21 novembre 2008.
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er
ANNEXE 2
(article 44)
Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Objet :
Destinataire :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes à l’audience publique qu’il tiendra à
le 20 , à h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour
rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure
et lieu indiqués
(indiquer avec précision les documents à produire)
Fait à le 20
Sceau du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CANADIENNES
par :
Secrétaire général