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Ordonnance 251.2
relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels
(Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart)1
du 25 février 1998 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)2, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4 arrête:
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:
a. les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
b. le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a, al. 3, lit. a, LCart;
c. l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart; d. les avis d’experts et les autres prestations de services.5
2 Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 19746 sur les frais et indemni- tés en procédure pénale administrative.
Art. 1a7 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmon( � s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
RO 1998 919 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
(RO 2006 2637). 2 RS 251 3 RS 611.010 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004
(RO 2004 1391). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004
(RO 2004 1391). 6 RS 313.32 7 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006
(RO 2006 2637). 8 RS 172.041.1
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251.2 Cartels
Art. 2 Obligation de payer les émoluments 1 Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure admi- nistrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier. 2 ...9
Art. 3 Exemption des émoluments 1 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les commu- nes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.10 Sont réservés les émoluments pour des avis. 2 N’ont en outre pas à verser d’émoluments:
a. les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
b. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
c. les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est clôtu- rée sans suite.11
Art. 4 Calcul des émoluments 1 L’émolument se calcule en fonction du temps consacré. 2 Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la pres- tation.12 3 Le secrétariat perçoit un émolument forfaitaire de 5000 francs au lieu d’un émolu- ment «prorata temporis» pour l’examen préalable visé à l’art. 32 LCart.13 4 Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire.14
9 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1391 2339).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1391).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1391).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1391).
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Emoluments LCart 251.2
Art. 515 Débours Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol16 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particu- lières liées à une enquête.
Art. 6 et 717
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 juin 199618 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.
Art. 919
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.
Dispositions finales de la modification du 12 mars 200420
Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l’ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépen- ses effectuées avant la date d’entrée en vigueur.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637).
16 RS 172.041.1 17 Abrogés par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1er août 2006 (RO 2006 2637). 18 [RO 1996 1806] 19 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1391). 20 RO 2004 1391
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