关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

法国

FR013

返回

Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle

 Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle

Décret n° 96–103 du 2 février 1996 pris pour l’application de la loi n° 94–361 du 10 mai 1994 concernant la protection juridique des programmes

d’ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle *

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre de la culture et du Ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le Code pénal, et notamment son article R. 610–1;

Vu le Code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 1226–2 et L. 13–34;

Vu le Décret du 28 ao W ˝ ˝ SULV SRXU O¶H[pFXWLRQ GHV /RLV GHV ˆ PDUV HW HU DYULO ˝ ˝ VXU OD YHQWH HW OH QDQWLVVHPHQW GHV IRQGV GH FRPPHUFH°

9X O¶DYLV GX &RPLWp FRQVXOWDWLI GH OD 1RXYHOOH±&DOpGRQLH GX QRYHPEUH ˝˝˘°

/H &RQVHLO G¶(WDW VHFWLRQ GH O¶LQWpULHXU HQWHQGX

Décrète :

Article premier.– Il est ajouté après l’article R. 335–1 du Code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un article R. 335–2 ainsi rédigé :

«Article R. 335–2. – Toute publicité ou notice d’utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.»

Article 2. – Il est créé au chapitre II du Titre III du Livre premier du Code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) une section 5 ainsi rédigée :

«Section 5 «Nantissement du droit d’exploitation des logiciels

«Article R. 132–8. – Les nantissements du droit d’exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national spécial des logiciels tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

«Y figurent pour chaque logiciel : «1. L’identité du titulaire du droit visé à l’article L. 122–6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social; «2. L’indication des éléments de nature à permettre l’identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code–source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d’un dépôt; «3. L’acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d’exploitation du logiciel; «4. Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d’exploitation; «5. Les actes modifiant les droits du créancier nanti; «6. Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu’elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement; «7. Les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.

* Titre officiel français. Source : Journal officiel de la République française du 9 février 1996.

page 1/4

«Article. R. 132–9. – La demande d’inscription est présentée par l’une des parties à l’acte ou par un mandataire muni d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend aux demandes d’inscription visées aux articles R. 132–10 à R. 132–13 et R. 132–15, à la réception des notifications prévues à l’article R. 132–14 et à la demande de radiation prévue à l’article R. 132–16.

«Article. R. 132–10. – La demande d’inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d’un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

«Le bordereau comprend les indications suivantes : «1. Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur; «2. La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l’indication précise de tous éléments d’identification et caractéristiques tels que la désignation du code–source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d’un dépôt du logiciel; «3. La nature et la date de l’acte constitutif du nantissement; «4. Le montant de la créance exprimée dans l’acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires. «À ce bordereau sont joints :

«– un des originaux de l’acte constitutif du nantissement; «– une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou

l’expédition lui soit restitué; «– la justification du paiement de la redevance prescrite; «– s’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

«Article R. 132–11. – Les actes ayant pour effet de modifier ou d’anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d’un droit d’exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.

«La demande comprend : «1. Un bordereau de demande d’inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle; «2. Un des originaux de l’acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l’acte authentique ou de l’acte introductif d’instance; «3. Une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l’original ou l’expédition lui soit restitué; «4. La justification du paiement de la redevance prescrite; «5. S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

«Article R. 132–12. – Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée.

«La demande comprend : «1. Un bordereau de demande d’inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle; «2. Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l’état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales; «3. La justification du paiement de la redevance prescrite; «4. S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

page 2/4

«Article R. 132–13. – Les demandes en rectification d’erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l’article R. 132–12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.

«Article R. 132–14. – En cas de non–conformité d’une demande d’inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

«La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

«Article R. 132–15. – L’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l’article R. 132–10, avant l’expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l’inscription du nantissement.

«Article R. 132–16. – La radiation de l’inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l’extinction de la dette garantie ou de la production de l’acte donnant mainlevée de l’inscription.

«La radiation peut également intervenir en vertu d’une décision passée en force de chose jugée.

«Article R. 132–17. – Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l’objet d’une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle .

«Toute personne intéressée peut obtenir de l’institut : «a) Une reproduction des inscriptions portées au registre; «b) Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription.»

Article 3. – Le tableau annexé à l’article R. 411–17 du Code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

«7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :

«Demande d’inscription; «Renouvellement de l’inscription d’un nantissement du droit d’exploitation des logiciels.»

(Le reste sans changement.)

Article 4. – Il est ajouté, après l’article 9 du Décret du 28 août 1909 susvisé, un article 10 ainsi rédigé :

«Article 10. – Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d’exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d’exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle sur la production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce.

«Les formalités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.»

Article 5. – Les articles 1er à 3 du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre–mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Le nantissement de fonds qui comprennent des droits d’exploitation de logiciels ainsi que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des droits d’exploitation de logiciels nantis doivent être inscrits à l’Institut national de la propriété industrielle sur production du certificat d’inscription délivré dans les territoires d’outre–mer par le greffier du tribunal mixte de commerce et dans la collectivité territoriale de Mayotte par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

Les formalités prévues par la réglementation en vigueur localement, concernant les inscriptions et mentions à l’Institut national de la propriété industrielle, sont applicables aux actes inscrits au registre national spécial des logiciels.

page 3/4

Article 6. – Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le Ministre de la culture, le Ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications, le Ministre délégué à l’outre–mer et le Ministre délégué au budget, porte–parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre :

Le Ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE–BLAZY

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le Ministre de l’économie et des finances, JEAN ARTHUS

Le Ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA

Le Ministre délégué O¶RXWUH±PHU -($1±-$&48(6 '( 3(5(77,

Le Ministre déléqué au budget, Porte–patole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

page 4/4