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Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres (tel que modifié jusqu'au 21 novembre 1991)

 Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres (tel que modifié jusqu'au 21 novembre 1991)

Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance

et au maintien en vigueur de ces titres

(tel que modifié jusqu'au 21 novembre 1991)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : De la demande de brevet 1er........................................................................ à 17

Chapitre II : Demandes intéressant la défense nationale ............................................... 18 à 24

Chapitre III : Division de la demande .......................................................................... 25 à 27

Chapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande ..................................... 28 à 32

Chapitre V : Rejet de la demande .............................................................................. 33 à 39

Chapitre VI : De l’avis documentaire........................................................................... 40 à 53

Chapitre VII : Délivrance et publication du brevet.......................................................... 54 à 59

Chapitre VIII : Désignation de l’inventeur et revendication de propriété ............................ 60 à 65

Chapitre IX : De la licence de droit ............................................................................. 66 à 68

Chapitre X : Renonciation, déchéance et nullité........................................................... 69 à 74

Chapitre XI : Registre national des brevets................................................................... 75 à 83

Chapitre XII : Du certificat d’addition........................................................................... 84 à 89

Chapitre XIII : Du certificat d’utilité .............................................................................. 90 à 93

Chapitre XIIIbis : Du certificat complémentaire de protection .............................................. 93–1 à 93–9

Chapitre XIV : Taxes et redevances............................................................................... 94 à 107

Chapitre XV : Recours en restauration et recours contre les décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle............................. 108 à 115–I

Chapitre XVI : Dispositions transitoires.......................................................................... 116 à 119

Chapitre XVII : Dispositions diverses.............................................................................. 120 à 130

Chapitre premier De la demande de brevet

1. La demande de brevet est déposée soit à l’Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

Elle peut également être adressée à l’Institut national de la propriété industrielle par envoi recommandé, avec demande d’avis de réception, d’un bureau de poste français ou étranger.

* Titre français. Entrée en vigueur (du décret de 1991) : 21 novembre 1991 (à Paris), dans la mesure où ses dispositions se suffisent à

elles-mêmes. Source : Journal officiel de la République française, du 23 septembre 1979, p. 2370, du 19 septembre 1981, p. 2510, du

27 novembre 1982, p. 3603, du 17 octobre 1984, p. 3253 et du 21 novembre 1991, p. 15167. Note : Le décret No 79-822 du 19 septembre 1979 a été modifié par les décrets Nos 81-865 du 11 septembre 1981. 82-1000 du

23 novembre 1982 et 84-918 du 10 octobre 1984. Pour la Loi sur les brevets d’invention, voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 2-001.

** Ajoutée par l’OMPI.

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2. Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Le mandataire constitué doit justifier d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent Décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69.

Le pouvoir est dispensé de légalisation.

3. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet, à laquelle sont annexés : a) une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins; b) une ou plusieurs revendications; c) un abrégé du contenu technique de l’invention.

4. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l’Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.

Lorsqu’elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l’Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d’un double du récépissé.

Lorsqu’elles sont adressées par voie postale, la date de la remise des pièces est celle figurant sur l’avis de réception du pli.

5. Dans les 15 jours qui suivent la remise ou l’arrivée des pièces à l’Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d’enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Ce numéro est celui sous lequel les notifications prévues au présent Décret seront faites au demandeur.

6. Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d’au moins un exemplaire des pièces énumérées à l’article 13 de la Loi No 68–1 modifiée du 2 janvier 1968 1, rédigées en langue française sauf exception prévue à l’article 14. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.

Lorsque l’une des pièces mentionnées à l’alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d’avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d’un mois.

Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les taxes éventuellement acquittées lui sont remboursées.

7. Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l’article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu’il ne présente, dans le délai d’un mois, une requête tendant à l’obtention d’un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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Si les dessins n’ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l’omission dans un délai d’un mois; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins, et qu’à défaut, les références faites à ces derniers sont supprimées.

Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

8. La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire.

Y figurent : a) la nature du titre de propriété industrielle demandé; b) le titre de l’invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de

cette dernière ainsi que, le cas échéant, l’existence de revendications de différentes catégories : produit, procédé, dispositif ou utilisation; le titre ne comporte aucune dénomination de fantaisie;

c) la désignation de l’inventeur; toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l’inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire;

d) les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège; e) le nom et l’adresse du mandataire s’il en est constitué. La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : a) à l’établissement différé de l’avis documentaire; b) aux facilités demandées pour le paiement de la taxe d’établissement de cet avis; c) à la réduction du taux des taxes accordées au demandeur; d) aux priorités revendiquées; e) à la présentation de l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non–respect des dispositions prévues au deuxième alinéa c), invitation est faite au

demandeur d’avoir à régulariser sa demande dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

9. La description comprend : a) le titre de l’invention, tel qu’indiqué dans la requête en délivrance du brevet; b) l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention; c) l’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré

comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont autant que possible cités;

d) un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;

e) une brève description des dessins s’il en existe; f) un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention; l’exposé est en principe

assorti d’exemples et de références aux dessins s’il en existe; g) l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle si cette

application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention. La description est présentée dans les conditions et dans l’ordre prévus au paragraphe précédent, à

moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

10. Dans le cas prévu à l’article 14bis, 2e alinéa, de la Loi précitée, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

a) les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro–organisme; b) l’organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du

dépôt. Les indications prévues au b) de l’alinéa précédent peuvent être fournies dans un délai de 16 mois à

compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de

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priorité ou encore lors de la réquisition prévue à l’article 17 de la Loi précitée, si cette réquisition est présentée avant l’expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l’article 31.

Si la culture cesse d’être accessible soit parce qu’elle n’est plus viable, soit parce que l’organisme habilité n’est plus en mesure d’en délivrer des échantillons, il n’est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :

a) un nouveau dépôt du micro–organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l’organisme habilité, soit par l’Institut national de la propriété industrielle;

b) copie du récépissé du dépôt délivré par l’organisme habilité, accompagnée de l’indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l’Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.

Lorsque l’interruption résulte de la non–viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l’organisme habilité qui a reçu le dépôt initial; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d’un organisme habilité.

Le nouveau dépôt est accompagné d’une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro–organisme est le même que celui qui a fait l’objet du dépôt initial.

Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

11. Toute revendication comprend : a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques

techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;

b) une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

Une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d’une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l’objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

Une revendication ne peut se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l’invention le justifie.

12. Au sens de l’article 14 de la Loi précitée, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :

a) une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit;

b) une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé;

c) une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.

13. L’abrégé est exclusivement établi à des fins documentaires. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou pour l’application de l’article 8.3) de la Loi précitée.

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Le contenu définitif de l’abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l’Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l’article 30 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu’il a été mis en forme.

14. Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :

soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français;

soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d’une demande déposée à l’étranger ou d’un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.

S’il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l’une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

15. La justification du droit de l’exposant, défini à l’article 9.1)2°b) de la Loi précitée, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d’une attestation délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l’invention y a été réellement exposée.

L’attestation mentionne la date d’ouverture de l’exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l’invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, revêtues d’une mention d’authenticité par l’autorité susvisée.

16. La liste des Etats non membres de l’Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d’une demande de brevet français, ou d’une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

17. La déclaration de priorité prévue à l’article 15.1) de la Loi précitée comporte la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

La date et l’état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l’expiration du 16e mois suivant la date de priorité.

La copie de la demande antérieure prévue à l’article 15.1) de la Loi précitée est produite avant l’expiration du 16e mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.

Elle est certifiée conforme par l’autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d’une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.

En cas de non–respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d’un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d’un mois il n’indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.

Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.

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Chapitre II Demandes intéressant la défense nationale

18. Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.

Celles-ci leur sont présentées dans le délai de 15 jours à compter de la date de leur réception à l’Institut national de la propriété industrielle.

19. La demande d’autorisation de divulguer et d’exploiter librement l’invention objet d’une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l’article 25 de la Loi précitée, est formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle; elle peut l’être dès le dépôt de la demande de brevet. L’autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

En l’absence d’une telle autorisation et à tout moment, une demande d’autorisation particulière en vue d’accomplir des actes déterminés d’exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s’il accorde l’autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d’exploitation sont soumis.

Si l’autorisation particulière porte sur in cession de la demande de brevet ou sur la concession d’une licence d’exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

20. La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de in défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d’une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle au plus tard 15 jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l’article précédent.

Toute réquisition aux fins de renouvellement d’une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard 15 jours avant l’expiration de la période d’un an en cours.

La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d’interdiction en cours.

L’arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l’étranger des demandes de protection de l’invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

Des autorisations particulières en vue d’accomplir des actes déterminés d’exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19.

Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l’article 26 de la Loi précitée. Cette mesure fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.

21. La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La requête précise en les chiffrant les divers chefs de préjudice invoqués.

Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l’indemnité avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

22. La juridiction saisie en vertu des articles 26 ou 27 de la Loi précitée statue tant au fond qu’avant dire droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l’invention de nature à en entraîner la divulgation.

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Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le

ministre de la défense.

23. Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d’une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l’article 30 qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter du terme de l’application des mesures d’interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la réquisition prévue au même article.

Le demandeur dispose d’un délai de six mois à compter du terme des mesures d’interdiction pour requérir l’établissement de l’avis documentaire ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité.

24. Les dispositions de l’article 21 sont applicables à la demande de révision de l’indemnité prévue à l’article 27 de la Loi précitée.

Chapitre III Division de la demande

25. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l’article 14 de la Loi précitée, le demandeur est invité à diviser sa demande dans un délai de deux mois, conformément aux indications qui lui sont données. Ce délai peut être renouvelé une fois.

26. Jusqu’à la date de délivrance du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

27. En cas de division d’une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l’article 3.

La description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire se limitent à son seul objet. Ils ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des dessins et des revendications de la demande initiale, que les phrases de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition.

Le dossier d’une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l’alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions de l’article 8, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l’inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de la notification prévue au troisième alinéa de cet article. Mention de la date d’expiration de ce délai est faite dans la notification.

Chapitre IV Rectification, retrait et publication de la demande

28. Jusqu’à la date de délivrance du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n’est autorisée que si elle s’impose à l’évidence, aucun autre texte ou tracé n’ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées; elle n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

29. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la date de délivrance du brevet, par une déclaration écrite.

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Cette déclaration ne peut viser qu’une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l’article 30, le retrait est incrit d’office au registre national des brevets.

Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l’Institut national de la propriété industrielle.

30. A l’expiration du délai de 18 mois prévu à l’article 17 de la Loi précitée, ou à tout moment avant l’expiration de ce délai sur réquisition écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique sauf si elle a été rejetée ou retirée avant le terme, fixé par décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication. La mention comporte les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet.

A compter du jour de la publication prévue à l’alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.

Sont toutefois exclus de la communication au public : les projets de décision et d’avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la

préparation de ces décisions et avis; les pièces relatives à la désignation de l’inventeur s’il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les

conditions prévues à l’article 61; toute autre pièce écartée de la consultation par décision du Directeur de l’Institut national de la

propriété industrielle comme ne présentant pas d’intérêt pour l’information des tiers.

31. Lorsque l’invention concerne un micro–organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l’article précédent, soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander à avoir accès à la culture déposée conformément à l’article 10.

La requête est présentée par écrit à l’Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l’adresse du requérant ainsi que son engagement :

a) de ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n’ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n’ait cessé de produire effet;

b) de n’utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu’à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n’ait été rejetée ou retirée ou que n’ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l’article 57; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l’utilisation de la culture en vertu d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l’invention. Les engagements prévus à cet alinéa ne font pas obstacle à un dépôt d’une culture dérivée aux fins d’une procédure en matière de brevets.

Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l’article 30 que, jusqu’à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.

Peut être désignée comme expert par le requérant : a) soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de

la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation; b) soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur de l’Institut national de

la propriété industrielle.

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L’expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues au second alinéa et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus; ceux-ci s’appliquent aussi à l’égard du requérant.

Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l’Institut national de la propriété industrielle, qu’une demande de brevet se rapportant au micro–organisme a été déposée et que le requérant ou l’expert qu’il a désigné a le droit d’obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l’organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet.

32. Sous réserve des empêchements résultant de l’application des dispositions des articles 19 et 20, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.

Chapitre V Rejet de la demande

33. Si la demande de brevet n’a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8, 3e alinéa, 27, 4e alinéa, et 14, ou si les taxes prévues aux articles 94, 95 et 98, 6e alinéa, n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit, notification en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour contester l’irrégularité ou le défaut de paiement.

Si le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.

34. Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n’est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent Décret ou de l’Arrêté pris pour son application, ou n’a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur.

La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles.

Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n’intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

35. Si l’objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 25 ou de l’article 26 s’étend au–delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

36. Dans le délai de deux mois prévu aux articles 25 et 35, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l’Institut national de la propriété industrielle pour diviser sa demande initiale de brevet ou pour modifier la demande divisionnaire.

Si le demandeur n’a pas présenté d’observations et si la demande de brevet n’a pas été divisée ou la demande divisionnaire modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la division de la demande initiale ou la modification de la demande divisionnaire n’est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

37. Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article 16, 4°, 5°, 6° et 6°ter, de la Loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Si le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.

38. En cas de non–conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles 7.a) ou 12 de la Loi précitée, notification en est faite au demandeur.

La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.

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Si le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d’office.

39. Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article 16, 6°bis et 8°, de la Loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur.

La notification contient mise en demeure d’avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.

Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Chapitre VI De l’avis documentaire

40. La procédure d’établissement de l’avis documentaire ne peut être différée, conformément aux dispositions de l’article 20 de la Loi précitée, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande.

La renonciation à cette requête est acquise par le paiement de la taxe prévue à l’article 95.

41. La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d’établissement de l’avis documentaire est formulée par écrit. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 95.

Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d’utilité conformément aux dispositions de l’article 42, la procédure d’établissement de l’avis documentaire n’est pas engagée et la taxe prévue à l’article 95 est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.

A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, la procédure d’établissement de l’avis documentaire est engagée. Dès que le rapport de recherche est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu’au demandeur.

42. La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité est formulée par écrit. Jusqu’à la date de délivrance du brevet, la requête peut être présentée à tout moment pendant le délai fixé à l’article 20 de la Loi précitée, même si le demandeur n’a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l’application de l’article 41.

43. La transformation d’office prévue au deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l’avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l’article 95, majorée d’une surtaxe de retard.

En cas d’absence d’observations dans le délai, la transformation d’office est maintenue. Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si l’avis documentaire n’a pas été valablement

requis, la transformation d’office est confirmée et une nouvelle notification motivée, est adressée au demandeur.

44. Le rapport de recherche cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande de brevet, et l’activité inventive.

Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu’elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.

Le rapport de recherche distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.

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Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, est cité dans le rapport de recherche en précisant la date de publication du document, et celle de la divulgation non écrite.

45. Le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de recherche pour déposer par écrit de nouvelles revendications ou présenter des observations. Ce délai peut être renouvelé une fois.

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales sont signalés. Si l’objet des nouvelles revendications n’est pas couvert par les revendications initiales, notification est faite au demandeur d’avoir à acquitter la taxe prévue à l’article 98, 3°, aux fins de l’établissement d’un rapport de recherche complémentaire. Si l’intéressé ne défère pas à cette invitation dans un délai de deux mois, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable.

Les observations ont pour objet : lorsque les revendications sont maintenues, de discuter l’opposabilité des antériorités citées dans le

rapport de recherche; lorsque de nouvelles revendications sont déposées, de mettre en évidence les caractéristiques

techniques de ces revendications qui échappent à l’opposabilité des antériorités citées.

46. La mise à la disposition du public du rapport de recherche est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

47. Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l’article 46.

Les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l’article 44. Sous peine d’irrecevabilité, les observations sont accompagnées des documents cités ou de leur

reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette disposition ne s’applique pas aux brevets d’invention; toutefois, sur demande expresse de l’Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.

48. Le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.

49. Le rapport de recherche peut être complété à tout moment avant l’établissement de l’avis documentaire.

Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles 44 à 48.

50. En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d’utilité, il est mis fin à la procédure d’établissement de l’avis documentaire après notification du rapport de recherche.

51. L’avis documentaire est dressé à l’expiration dès délais fixés aux articles 45, 47 ou 48, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.

Y figure une comparaison entre les antériorités retenues et les revendications concernées.

52. Nonobstant l’inscription au registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.

53. Si le demandeur estime que l’un ou plusieurs des éléments de l’état de la technique cités n’ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10 de la Loi précitée, la brevetabilité de l’invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d’un abus caractérisé à son égard au sens de l’article 9.1)2°a) de la même Loi, il peut l’indiquer dans ses observations et en donner succintement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche ou de l’avis documentaire.

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Toute décision judiciaire définitive statuant sur l’application des dispositions de l’article 9.1)2°a) de la Loi précitée est inscrite au registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.

Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche ou de l’avis documentaire.

Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l’Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification de l’avis documentaire.

Chapitre VII Délivrance et publication du brevet

54. Au terme de l’instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d’acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l’Institut national de la propriété industrielle, la taxe de délivrance et d’impression du fascicule du brevet prévue à l’article 98,6.

55. Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.

En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci accompagnée de l’accord du cédant. Sur la requête des deux parties, le nom du cédant est aussi mentionné sur le brevet.

L’avis documentaire inséré dans le brevet dans sa teneur intégrale telle que prévue à l’article 51 comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications initiales ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d’établissement de l’avis documentaire.

Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu’il résulte d’une division, ou qu’au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l’article 14.

56. En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non–paiement des taxes prévues à l’article 41 de la Loi précitée, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

57. Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.

Cette mention comporte l’indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l’existence de modifications des revendications initiales.

A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.

58. Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l’Institut national de la propriété industrielle.

Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l’Institut national de la propriété industrielle jusqu’au terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits attachés aux brevets.

Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimées avant l’application de la Loi du 7 avril 1902 restent déposées à l’Institut national de la propriété industrielle.

59. Les collections des brevets d’invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l’Institut national de la propriété industrielle.

Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives

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FRANCE

départementales, soit à la chambre de commerce et d’industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.

Chapitre VIII Désignation de l’inventeur et revendication de propriété

60. L’Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur prévue à l’article 8.

61. L’inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S’il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés; cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsqu’un tiers produit à l’Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cas prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l’Institut national de la propriété industrielle.

62. La désignation de l’inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort et, si la requête n’est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l’un ou de l’autre. Les dispositions de l’article 8, 1eret 2e alinéas, sont applicables.

Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l’inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas d’annulation judiciaire de la désignation de l’inventeur.

63. L’action en revendication de propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

Toute décision judiciaire définitive rendue sur une action en revendication de propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est inscrite, sans frais, au registre national des brevets, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d’une des parties à l’instance.

Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l’action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l’Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d’une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

64. La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu’elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s’applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l’article 20 de la Loi précitée; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l’application de l’article 30.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l’action en revendication de propriété de la demande de brevet; ce consentement est irrévocable.

La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.

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65. A compter du jour où une personne a apporté la justification qu’elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l’une ou plusieurs des revendications qu’il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l’action en revendication de propriété.

Chapitre IX De la licence de droit

66. La demande d’admission d’un brevet au régime de la licence de droit prévu à l’article 31bis de la Loi précitée est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l’un des copropriétaires justifiant qu’il est habilité à concéder des licences non exclusives.

Elle est déclarée irrecevable : a) en cas de non–respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent; b) si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n’a pas été inscrit au registre national des

brevets; c) s’il résulte du registre national des brevets qu’une licence exclusive a été consentie. La décision du Directeur de l’Institut national de propriété industrielle est notifiée au requérant. Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au registre national des brevets et

publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

67. Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l’utilisation qui sera faite de l’invention. Copie de la lettre, accompagnée de l’indication de sa date d’envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l’Institut national de la propriété industrielle.

Le bénéfice de la licence est acquis, pour l’utilisation indiquée, une semaine après l’envoi de la lettre au propriétaire du brevet.

A défaut d’accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles 1erà 5 du Décret No 69–975 du 18 octobre 1969 2. Il est revisé dans les mêmes conditions, si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d’un an après la dernière fixation du prix.

68. La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.

La révocation, dès qu’elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Chapitre X Renonciation, déchéance et nullité

69. La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

Cette déclaration ne peut viser qu’un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble de celles-ci.

2 La Propriété industrielle, 1970, p. 125 (N.d.l.r.).

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Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la renonciation.

70. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l’article 41 de la Loi précitée, pendant lequel les paiements effectués après la date d’échéance des taxes annuelles sont validés moyennant le paiement d’une surtaxe de retard, est compté du jour de l’échéance de la taxe annuelle fixé à l’alinéa 4 de l’article 94.

Sont considérés comme valables les paiements effectués après la date d’échéance et relatifs à une demande de brevet résultant soit de la division d’une demande de brevet, soit de la transformation d’une demande de certificat d’addition, à condition que ces paiements aient lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de la demande divisionnaire ou du dépôt de la requête en transformation du certificat d’addition.

Le calcul des délais prévus aux alinéas précédents se fait dans les conditions prévues à l’article 122. En outre, si le jour des échéances des taxes annuelles ou le dernier jour desdits délais est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ou un jour où les bureaux de l’Institut national de la propriété industrielle habilités à recevoir les versements ne sont pas ouverts, les paiements peuvent être valablement faits le premier jour ouvrable suivant.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent Décret ainsi qu’aux brevets délivrés avant cette date, lorsque l’échéance des taxes annuelles est postérieure à cette date.

71. Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’est pas effectué à la date de l’échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu’il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la surtaxe de retard n’est pas effectué avant l’expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l’article 70.

L’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

72. La requête prévue à l’article 48.1) de la Loi précitée, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.

Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

73. Sont inscrites au registre national des brevets : la décision de constatation de déchéance prévue à l’article 48.1) de la Loi précitée; la mention de l’introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation; les décisions rendues. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas

acquittées dans un délai de trois mois à compter de l’inscription de la décision au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent Décret ainsi qu’aux brevets délivrés avant cette date.

74. La rédaction d’une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l’article 50bis de la Loi précitée, est présentée par écrit. Elle est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 103.

Si la revendication modifiée n’est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l’intéressé pour y procéder.

La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d’observations pour contester son bien–fondé.

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Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l’intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.

Chapitre XI Registre national des brevets

75. Le registre national des brevets contient, pour chaque demande de brevet ou brevet, les nom et adresse du demandeur, les indications nécessaires à l’identification de la demande ou du brevet, les dates de dépôt, de publication, de délivrance ou de rejet, ainsi que les inscriptions prévues par le présent Décret.

Les nom et adresse du demandeur et les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet sont inscrits d’office au registre national des brevets après que la demande de brevet a été rendue publique dans les conditions prévues à l’article 30; aucune inscription ne peut être portée au registre avant cette publication.

76. Les demandes d’inscription au registre national des brevets relatives à la transmission de propriété, la cession ou la concession d’un droit d’exploitation, la constitution ou la cession d’un droit de gage, de tous autres actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont accompagnées soit d’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, soit d’une expédition s’il est authentique, soit d’un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ou par acte unilatéral; est en outre fournie la justification du paiement des taxes exigibles.

L’original de l’acte sous seing prive peut être renvoyé au demandeur si, à ses frais, une reproduction de cet acte est établie et authentifiée par les soins de l’Institut national de la propriété industrielle.

L’inscription peut ne porter que sur un extrait de l’acte. Dans ce cas, à défaut de la signature des parties sur l’extrait, le demandeur adresse l’acte à l’Institut qui lui en fait retour, à sa requête, après contrôle de la conformité; aucune copie de cet acte n’est conservée par l’Institut national de la propriété industrielle.

Les demandes d’inscription prévues aux alinéas précédents ne peuvent être présentées que par les parties à l’acte ou l’une d’entre elles, leurs ayants droit, les héritiers ou légataires ou par leur mandataire.

Sont irrecevables les demandes d’inscription relatives à une licence exclusive portant sur un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l’article 66.

En cas de demande d’inscription portant sur une demande de brevet qui n’a pas été rendue publique conformément à l’article 30, il est sursis à l’inscription jusqu’à l’accomplissement de cette formalité.

77. A défaut de régularisation dans les conditions et délais prévus à l’article 34, toute demande d’inscription non conforme aux prescriptions de l’article 76 ci-dessus est rejetée par décision motivée du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur auquel les pièces déposées sont renvoyées.

78. Toute saisie frappant un brevet est notifiée à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie saisissante. Le procès–verbal de l’adjudication publique du brevet à laquelle il a été procédé à la suite du jugement validant la saisie est aussi notifié par la partie la plus diligente. Ces notifications sont inscrites au registre national des brevets.

79. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et prononçant la nullité d’un brevet dans les conditions prévues à l’article 50bis de la Loi précitée sont inscrites sans frais au registre national des brevets sur réquisition du greffier ou sur requête d’une des parties à l’instance.

80. Les changements de nom, de dénomination ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant des inscriptions peuvent être mentionnés au registre national des brevets. Seuls les changements d’adresse sont inscrits sans être subordonnés au dépôt de documents justificatifs.

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81. Les inscriptions au registre national des brevets relatives aux gages pris sur les brevets sont radiées sur dépôt soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’une déclaration écrite par laquelle le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à la radiation.

82. Toute inscription au registre national des brevets est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

83. Il est délivré à tout requérant des reproductions des inscriptions portées au registre national des brevets ou des certificats constatant qu’il n’existe pas d’inscription.

Chapitre XII Du certificat d’addition

84. Les dispositions du présent Décret relatives aux brevets sont applicables aux demandes de certificat d’addition et aux certificats d’addition rattachés à des demandes de brevet ou à des brevets, à l’exception des articles 43, 56, 70, 1er alinéa, 71, 73 et 94 2e 3eet 4ealinéas.

Aucune demande de certificat d’addition ne peut être rattachée à plusieurs demandes de brevet ou à plusieurs brevets, ni à une ou plusieurs demandes de certificat d’addition ou à un ou plusieurs certificats d’addition.

85. Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition dont le demandeur n’est pas le propriétaire ou l’un des copropriétaires, inscrit au registre national des brevets, de la demande de brevet ou du brevet auquel est rattachée la demande de certificat d’addition, à moins que, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet, il n’ait fait inscrire au registre le document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou du brevet; toutefois, le demandeur du certificat d’addition peut justifier de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet par tout autre moyen.

Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchu.

86. Si une demande de certificat d’addition n’est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou du brevet principal, invitation est faite au demandeur de requérir sa transformation en demande de brevet dans le délai qui lui est imparti.

La demande de certificat d’addition est rejetée si, dans le délai imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou ne présente pas des observations écrites contestant le défaut de rattachement.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la transformation n’est pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat d’addition est rejetée.

87. Si l’établissement de l’avis documentaire n’est pas requis au terme du délai de 18 mois fixé à l’article 20 de la Loi précitée, le demandeur est informé que la demande de certificat d’addition ne pourra plus être transformée en demande de brevet et expirera au plus tard six ans après sa date de dépôt si, dans un délai de deux mois, il n’accomplit pas la formalité omise en acquittant la taxe prévue à l’article 95, majorée d’une surtaxe de retard.

L’indication relative à la limitation de sa durée est, le cas échéant, portée sur le titre délivré.

88. Toute demande de transformation d’une demande de certificat d’addition en demande de brevet n’est recevable que si elle est présentée par écrit avant la date de délivrance du certificat d’addition et si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

Toute demande de certificat d’addition rattachée à une demande de brevet ou à un brevet peut être transformée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, en une demande de certificat d’utilité.

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89. Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat d’addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d’addition se trouve rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchus.

Toutefois, le demandeur a en ce cas la faculté de requérir la transformation de sa demande en demande de certificat d’utilité dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet.

Chapitre XIII Du certificat d’utilité

90. Les dispositions du présent Décret sont applicables aux demandes de certificat d’utilité et aux certificats d’utilité, à l’exception des articles 40 à 53 et du troisième alinéa de l’article 55.

Les dispositions du chapitre XII sont applicables aux demandes de certificat d’addition et aux certificats d’addition rattachés à des demandes de certificat d’utilité ou à des certificats d’utilité, à l’exception de l’article 87.

Une demande de certificat d’addition rattachée à une demande de certificat d’utilité ne peut être transformée en une demande de brevet.

91. A compter du jour de la publication de la demande d’un certificat d’utilité prévue à l’article 30 et jusqu’à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l’Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l’invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet aux articles 44, alinéas 1 à 4, et 47, alinéa 3.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d’un délai de trois mois pour y répondre.

92. Le dépôt de nouvelles revendications n’est recevable que s’il est accompagné de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 98, 2°.

93. Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d’une demande de certificat d’utilité ou d’un certificat d’utilité, est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 102.

Chapitre XIIIbis Du certificat complémentaire de protection

93–1. Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d’instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l’attribution d’un certificat complémentaire de protection.

93–2. Figurent dans la demande de certificat complémentaire de protection : a) l’identification du demandeur; b) les références de l’autorisation de mise sur le marché et celles du brevet ou de la demande de

brevet concernés; c) la dénomination de la spécialité pharmaceutique énoncée dans les conditions prévues aux

articles R. 5143 (a) ou R. 5146–49 (a) du code de la santé publique, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs, l’indication des autres constituants ainsi que ses indications thérapeutiques;

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d) l’indication que le brevet ou la demande de brevet a pour objet, selon le cas, le médicament, un procédé d’obtention dudit médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit;

e) l’indication des parties correspondantes du brevet ou de la demande de brevet, suivie de l’énoncé des revendications s’y rapportant.

Le modèle de la demande est fixé par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

93–3. La demande est accompagnée : a) de l’ampliation de l’autorisation de mise sur le marché; b) du récépissé du versement de la redevance afférente au dépôt de la demande de certificat

complémentaire de protection.

93–4. La demande est déclarée irrecevable si : a) le brevet ou la demande du brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la

demande de certificat complémentaire; b) le demandeur n’est pas le propriétaire, inscrit au registre national des brevets, du brevet ou de la

demande de brevet; c) l’une des mentions prévues au premier alinéa de l’article 93–2 fait défaut; d) un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même

brevet ou la même demande de brevet; e) elle n’est pas accompagnée de l’une des pièces mentionnées à l’article 93–3.

93–5. En cas d’irrégularité de la demande mentionnée à l’article 93–2, notification est faite au demandeur d’avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n’est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.

A défaut de régularisation, la demande est rejetée.

93–6. L’ampliation de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 93–3 est restituée au demandeur.

93–7. Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n’a pas encore été lui-même délivré ou, s’il s’agit d’un brevet européen, n’a pas encore pris sur le territoire français.

Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d’effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l’article 93–5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.

93–8. Toute demande et toute délivrance de certificat complémentaire de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Mention est faite des références de l’autorisation de mise sur le marché et du brevet concerné.

93–9. Les articles 1er2, 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 83, 108 à 115, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.

Chapitre XIV Taxes et redevances

94. Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement d’une taxe qui doit être acquittée dans le délai d’un mois, à compter de la date de remise des pièces prévues à l’article 3.

Cette taxe couvre la première annuité.

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La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets.

Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet; il ne peut être accepté s’il est fait plus d’une année avant l’échéance de la taxe annuelle.

95. L’établissement de l’avis documentaire donne lieu au paiement d’une taxe qui doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la date de remise des pièces prévues à l’article 3, à moins que le demandeur n’ait présenté la requête prévue à l’article 40.

Si la procédure d’établissement de l’avis documentaire n’a pas été engagée au moment où la demande de brevet est retirée en application de l’article 29 ou au moment où il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet en vertu de l’article 56, ou si la demande de brevet a fait l’objet d’une prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation en application de l’article 20, il est procédé au remboursement de la taxe prévue aux alinéas précédents.

96. L’établissement de l’avis documentaire donne lieu au paiement d’une surtaxe lorsqu’il a été requis, dans les cas prévus aux articles 43 et 87, après l’expiration du délai de 18 mois mentionné au deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi précitée.

97. Toute déclaration de priorité donne lieu au paiement d’une taxe.

98. Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d’une taxe : 1° toute rectification d’erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l’article 28; 2° le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l’article 92; 3° le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l’article 45, s’il y a lieu à rapport

de recherche complémentaire; 4° les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48; ces requêtes ne sont

recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe; 5° la requête en poursuite de la procédure prévue à l’article 124; 6° la délivrance et l’impression du fascicule du brevet.

99. En cas de division d’une demande de brevet, les taxes acquittées pour la demande initiale en application des articles 94 à 98 restent acquises à la demande divisionnaire mentionnée au troisième alinéa de l’article 27.

100. Toute demande de transformation d’une demande de certificat d’addition en demande de brevet donne lieu au paiement d’une taxe.

101. Donnent lieu au paiement d’une taxe : l° toute inscription ou radiation au registre national des brevets faite en application des articles 53,

2e alinéa, 63, 1er alinéa, 76, 78 et 81; 2° toute inscription au registre national des brevets faite en application de l’article 80; 3° la délivrance des reproductions d’inscription au registre national des brevets ou des certificats

mentionnés à l’article 83.

102. L’établissement du rapport de recherche prévu aux articles 93 et 117 et de l’avis de nouveauté prévu à l’article 116 donne lieu au paiement d’une taxe.

103. Donne lieu au paiement d’une taxe la présentation, conformément à l’article 74, de la rédaction d’une revendication modifiée après annulation partielle.

104. Des taxes sont perçues pour : 1° délivrance de copie officielle de demande de brevet; 2° délivrance de copie officielle de brevet;

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3° délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité; 4° délivrance de duplicata d’une pièce ou d’une attestation concernant un brevet ou un certificat

d’addition; 5° authentification d’un exemplaire d’un brevet; 6° délivrance d’un état sur la situation du versement des annuités; 7° relevé de renseignements.

105. Des arrêtés conjoints du ministre de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’économie déterminent les modalités de perception et le montant des taxes pour services rendus énumérées dans le présent chapitre.

Ils peuvent prévoir que le montant des taxes varie en fonction de l’importance des documents remis à l’Institut national de la propriété industrielle, ou traités ou délivrés par lui.

Ils peuvent également prévoir que des facilités de paiement sont accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt de document de brevet à leur nom.

106. Les arrêtés prévus à l’article précédent fixent également les conditions dans lesquelles sont vendues les diverses publications de l’Institut national de la propriété industrielle.

107. La demande de réduction des taxes, prévue à l’article 70ter de la Loi précitée, est présentée par écrit au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d’un certificat de non–imposition délivré conformément à l’article 1662 du code général des impôts.

Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu’il

produise chaque année un certificat de non–imposition.

Chapitre XV Recours en restauration et recours contre les décisions

du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle

108. Le recours en restauration prévu par l’article 67 de la Loi précitée est adressé par écrit au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

La décision est notifiée au requérant et au procureur général près la cour d’appel de Paris.

109. Le délai du recours formé devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est d’un mois.

Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de : 1° un mois s’il demeure en Europe; 2° deux mois s’il demeure dans toute autre partie du monde.

110. Le délai du recours prévu à l’article précédent court à compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

111. Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris par le demandeur ou par un avoué exerçant près la cour d’appel ou par un avocat.

112. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

113. La cour d’appel statue, le ministère public entendu.

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114. Tout recours formé contre les décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est dénoncé dans les huit jours par le greffier de la cour d’appel de Paris à l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’arrêt rendu par la cour d’appel sur le recours est notifié au demandeur et à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier dans les mêmes formes.

115. Le greffier adresse une expédition de l’arrêt rendu à l’Institut national de la propriété industrielle; cet arrêt est inscrit d’office au registre national des brevets.

L’arrêt de la cour d’appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

115–I. Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l’Institut national de la propriété industrielle qu’au demandeur. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article 114.

Chapitre XVI Dispositions transitoires

116. L’avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l’article 71 de la Loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite au demandeur formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 102.

Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l’invention, objet du brevet ou du certificat d’addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

L’avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l’état de la technique qui sont susceptibles d’affecter la nouveauté de l’invention et sur les seules parties indiquées dans la requête.

Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l’identifier, et l’indication de la partie de l’invention que ce document concerne.

L’avis de nouveauté est délivré au demandeur et n’est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.

117. Lorsque le brevet a été déposé entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979, le rapport de recherche prévu au troisième alinéa de l’article 73 de la Loi précitée est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l’article 102.

Le rapport de recherche est établi dans les conditions et formes prévues à l’article 44.

118. L’avis documentaire qui peut être obtenu pendant le délai de deux ans prévu à l’article 45, alinéa 3, de la Loi No 78–742 du 13 juillet 1978 3 est établi sur requête écrite du propriétaire du brevet formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 95.

L’avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI. Mention de l’établissement d’un avis documentaire sur le brevet délivré est publiée au Bulletin officiel

de la propriété industrielle. A compter du jour de cette publication, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle des pièces relatives à l’établissement de l’avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.

Nonobstant le dépôt d’une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d’établissement de l’avis documentaire, le brevet délivré n’est pas modifié.

3 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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119. Le délai pendant lequel l’établissement de l’avis documentaire peut être différé est porté à deux ans pour les demandes déposées entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1983.

Chapitre XVII Dispositions diverses

120. Toute notification est réputée régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’Institut national de la propriété

industrielle ou, après la publication prévue à l’article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets;

soit au mandataire. Si le propriétaire est domicilié à l’étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au

dernier mandataire qu’il a constitué auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet

déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n’est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la Loi précitée et 71 du présent Décret.

121. Les notifications prévues à l’article 48 de la Loi précitée, et aux articles 6, 7, 8, 34 à 37, 43, 74, 77, 86, 87 et 108 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle.

Si l’adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

122. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé

jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

123. Les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle conformément aux articles 35, 37, 38, 54 et 86 ne sont ni inférieurs à deux mois, ni supérieurs à quatre mois.

124. Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai imparti par l’Institut national de la propriété industrielle, le rejet n’est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure.

La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 98, 5°.

125. Les modalités d’application des chapitres Ieret XI du présent Décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

126. Le Décret No 78–1010 du 10 octobre 1978 est modifié comme suit : «A l’article 2, la référence faite au Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une

référence au présent Décret.

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«A l’article 5, la référence faite à l’article 19 et au chapitre II du Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence à l’article 23 et au chapitre II du présent Décret.

«A l’article 10, la référence faite à l’article 90 du Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence à l’article 107 du présent Décret.

«A l’article 11, la référence faite aux articles 91 à 96 du Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence aux articles 109 à 114 et 122 du présent Décret.»

127. Le Décret No 78–1011 du 10 octobre 1978 est modifié comme suit : «A l’article 3, la référence faite à l’article 1er du Décret du 5 décembre 1968 est remplacée par une

référence à l’article 1erdu présent Décret. «A l’article 4, la référence faite à l’article 19 et au chapitre II du Décret du 5 décembre 1968 est

remplacée par une référence à l’article 23 et au chapitre II du présent Décret. «Au troisième alinéa de l’article 5, les mots ‘ taxes exigibles au moment du dépôt d’une demande de

brevet ‘ sont remplacés par les mots : ‘ taxes prévues à l’article 17 ’. «Au dernier alinéa de l’article 5, les mots ‘ ou n’y possède pas d’établissement industriel ou

commercial ’ sont supprimés. «Au premier alinéa de l’article 17, la référence faite aux articles 79 et 80 du Décret du

5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence aux articles 94 et 95 du présent Décret. «Au deuxième alinéa de l’article 17, la référence faite à l’article 80 du Décret du 5 décembre 1968

modifié est remplacée par une référence à l’article 95 du présent Décret. «A l’article 20, la référence faite à l’article 90 du Décret du 5 décembre 1968 est remplacée par une

référence à l’article 107 du présent Décret. «A l’article 21, la référence faite aux articles 91 à 97, 104 et 105 du Décret du 5 décembre 1968 est

remplacée par une référence aux articles 109 à 115, 120 à 122 du présent Décret.»

128. Le Décret No 68–1100 du 5 décembre 1968 est abrogé.

129. Le présent Décret est applicable à Mayotte et dans les territoires d’outre–mer de la Nouvelle– Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis–et–Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

130. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l’économie, le ministre du budget, le ministre de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre–mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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