Art. 8 - Le ministre de l'industrie et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
Décret n° 2010-1087 du 17 mai 2010, portant
organisation administrative et financière de
l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et fixant les modalités
de son fonctionnement.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie et de la
technologie,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques
locales, telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2003-21 du 17
mars 2003,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12
décembre 2006,
Vu la loi 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux
brevets d’invention,
Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la
protection des schémas de configuration des circuits
intégrés,
Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la
protection des dessins et modèles industriels,
Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la
protection des marques de fabrique, de commerce et
de services telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au
système national de normalisation et notamment son
article 15,
Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982,
portant organisation et fonctionnement de l'institut
national de la normalisation et de la propriété
industrielle,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les
conditions et les modalités de la révision des comptes
des établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital est
totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990,
fixant le régime de rémunération des chefs
d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par
le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n°
2006-2564 du 2 octobre 2006,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l’industrie,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant
fixation des attributions des directeurs généraux et des
conseils d'entreprises des établissements publics à
caractère non administratif,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000,
portant organisation du ministère de l'industrie, tel que
modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19
novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril
2010,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
établissements publics n'ayant pas le caractère
administratif, aux modalités d'approbation de leurs
actes de gestion, aux modes et aux conditions de
désignation des membres des conseils d'établissement
et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005 portant
désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié par le décret n°2008
3737 du 11 décembre 2008,
Vu le décret 2008-3124 du 22 septembre 2008,
fixant l’organigramme de l’institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier – Le présent décret fixe
l'organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l'institut national de
la normalisation et de la propriété industrielle,
dénommé ci-après « l'institut ».
N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1403
CHAPITRE PREMIER
Organisation administrative
Section I : Le directeur général
Art. 2 - L'institut est dirigé par un directeur général
désigné par décret pris sur proposition du ministre
chargé de l’industrie. Le directeur général prend les
décisions dans tous les domaines relevant de ses
attributions définies au présent article.
Le directeur général est chargé notamment de :
- présider le conseil d'entreprise et les bureaux
techniques consultatifs de normalisation, de
certification et de la propriété industrielle et du
registre de commerce,
- assurer la direction administrative, financière et
technique de l’institut,
- arrêter les contrats objectifs et suivre leur
exécution,
- conclure les marchés dans les formes et
conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur,
- arrêter les budgets prévisionnels de
fonctionnement et d’investissement et les schémas de
financement des projets d’investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l’organisation des services de l’institut,
le statut particulier de son personnel, ainsi que le
régime de sa rémunération conformément à la
législation et la réglementation en vigueur,
- prendre en charge les dépenses et procéder aux
recouvrements conformément à la législation et la
réglementation en vigueur,
- effectuer les achats et transactions et toutes les
opérations immobilières entrant dans le cadre des
activités de l'institut conformément à la législation et
la réglementation en vigueur,
- représenter l’institut auprès des tiers dans tous les
actes civils, administratifs et judiciaires conformément
à la législation et la réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports d’activités de l’institut et les
soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission entrant dans
l’activité de l’institut et qui lui est confiée par
l’autorité de tutelle.
Art. 3 - Le directeur général exerce son autorité sur
tout le personnel qu'il recrute, nomme, affecte et
licencie conformément au statut particulier des agents
de l'institut et à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi
que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Section II : Le conseil d'entreprise
Art. 4 - Est créé auprès de l'institut un conseil
d'entreprise à caractère consultatif.
Le conseil d'entreprise qui est présidé par le
directeur général de l'institut est composé des
membres suivants :
- un représentant du Premier ministère,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé du
développement économique,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de la
recherche scientifique,
- un représentant du ministère chargé de
l’industrie,
- un représentant du ministère chargé du
commerce,
- un représentant du ministère chargé de
l'agriculture,
- un représentant du ministère chargé de
l'équipement et de l'habitat,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche,
- un représentant de l’organisation de défense du
consommateur.
Les membres du conseil d'entreprise sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur
proposition des ministères et des organismes
concernés pour un mandat de trois ans, renouvelable
deux fois au maximum.
Le directeur général peut inviter toute personne
reconnue pour sa compétence pour assister aux
réunions du conseil d'entreprise et donner son avis sur
les points particuliers inscrit dans l’ordre du jour.
Art. 5 - Le conseil d'entreprise est chargé d’étudier
et de donner son avis concernant :
- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et
d’investissement et le schéma de financement des
projets d’investissement,
- les états financiers,
Page 1404 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41
- l’organisation des services de l’institut, le statut
particulier de ses agents ainsi que le régime de leur
rémunération,
- les conditions d’octroi des emplois fonctionnels,
- la loi cadre,
- les marchés et les accords conclus par l’institut,
- les achats, les transactions et toutes les opérations
immobilières relevant de l’activité de l’institut,
- l’approbation des règlements intérieurs des
bureaux techniques consultatifs de la normalisation,
de la certification et de la propriété industrielle et du
registre de commerce créés en vertu de l'article 9 du
présent décret et le suivi de leurs travaux,
- l’approbation des prix des prestations fournies
par l’institut,
- Et en général, toutes les questions relevant de
l’activité de l’institut qui lui est soumise par le
directeur général.
Art. 6 - Le conseil d'entreprise se réunit, sur
convocation du directeur général, au moins une fois
par trimestre et chaque fois qu’il est nécessaire, pour
donner son avis sur les questions inscrites à un ordre
du jour communiqué au moins dix jours avant la date
de la tenue de la réunion, à tous les membres du
conseil, au contrôleur d’Etat et au ministère chargé de
l’industrie. Il ne peut délibérer que sur les questions
inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les
documents relatifs à toutes les questions devant être
examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.
Le conseil d'entreprise ne peut se réunir
valablement qu’en présence de la majorité de ses
membres. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, le
conseil peut se réunir dans une semaine, pour
examiner les questions inscrites à l’ordre du jour. La
réunion est considérée légale quel que soit le nombre
des membres présents.
Art. 7 - Le conseil d'entreprise émet son avis à la
majorité des voix des membres présents. En cas
d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 8 - Le président du conseil désigne un cadre
de l’institut pour assurer le secrétariat du conseil
d'entreprise. Les procès-verbaux des réunions du
conseil seront envoyés dans un délai maximum de
quinze jours à compter de la date de la tenue de la
réunion à tous les membres du conseil, au contrôleur
de l’Etat et au ministère chargé de l'industrie.
Ces procès-verbaux, signés par le président du
conseil et un de ses membres, seront consignés dans
un registre spécial tenu à cet effet.
Section III : Les bureaux techniques consultatifs
Art. 9 - Le directeur général est assisté concernant
les questions concernant les activités de la
normalisation, de la certification et de la propriété
industrielle et du registre de commerce par trois
bureaux techniques consultatifs.
Art. 10 - Le bureau technique consultatif de
normalisation est composé des membres suivants :
- un représentant de la direction générale des
stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de
la technologie,
- un représentant de la direction générale des
bâtiments civils au ministère de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire,
- un représentant de la direction de l'hygiène du
milieu et de la protection de l'environnement au
ministère de la santé publique,
- un représentant de la direction générale de la
qualité, du commerce intérieur, des métiers et des
services au ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de la direction générale de la
protection et du contrôle de la qualité des produits
agricoles au ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
- trois représentants de l’union tunisienne de
l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche,
- un représentant de l’organisation de défense du
consommateur,
- un représentant de l’observatoire national des
marchés publics,
- un représentant de l’institut national de la
consommation,
- un représentant du laboratoire central d'analyses
et d'essais,
- un représentant de l'agence nationale de
métrologie,
- un représentant du centre d'études et de
recherches des télécommunications.
Art. 11 - Le bureau technique consultatif de
certification est composé des membres suivants :
- un représentant de la direction générale des
stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de
la technologie,
N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1405
- un représentant de la direction générale des
industries manufacturières au ministère de l’industrie
et de la technologie,
- un représentant de la direction générale des
industries agroalimentaires au ministère de l’industrie
et de la technologie,
- un représentant de la direction de l'hygiène du
milieu et de la protection de l'environnement au
ministère de la santé publique,
- un représentant de la direction générale de la
qualité, du commerce intérieur, des métiers et des
services au ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche,
- un représentant du centre international des
technologies de l’environnement de Tunis,
- un représentant du centre technique de
l'agriculture biologique,
- un représentant de l’observatoire national des
marchés publics,
- un représentant du réseau des centres techniques
sectoriels,
- un représentant du centre d'études et de
recherches des télécommunications,
- un représentant du centre d'essais et des
techniques de construction,
- un représentant de l’organisation de défense du
consommateur,
- un représentant de l'institut de santé et de sécurité
au travail.
Art. 12 - Le bureau technique consultatif de la
propriété industrielle et du registre de commerce est
composé des membres suivants :
- un représentant de la direction générale des
stratégies industrielles au ministère de l’industrie et de
la technologie,
- un représentant de l’office national de l’artisanat,
- un représentant de la direction générale de la
production agricole au ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche,
- un représentant de la direction générale des
douanes,
- un représentant du conseil national de lutte contre
la contrefaçon,
- un représentant de la direction générale de la
pharmacie et du médicament au ministère de la santé
publique,
- un représentant du ministère chargé de la
recherche scientifique et de la technologique,
- un représentant du ministère de la justice et des
droits de l’Homme,
- un représentant du centre des études juridiques et
judiciaires,
- un représentant de l’agence nationale de
promotion de la recherche et de l'innovation,
- un représentant de l’association tunisienne des
inventeurs,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’industrie du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche,
- un représentant du conseil de l'ordre des experts
comptables,
- un représentant de l'organisme tunisien de
protection des droits d'auteur.
Art. 13 - Les membres des bureaux techniques sont
nommés par décision du directeur général de l’institut
sur proposition des départements et organismes
concernés pour un mandat de trois ans, renouvelable
une seule fois.
Le directeur général de l’institut peut, en cas de
besoin, créer des sous bureaux sectoriels, sur
proposition des bureaux techniques de normalisation,
de certification ou de la propriété industrielle et du
registre du commerce. Le directeur général peut
également inviter aux réunions tenues par ces bureaux
tout organisme ou toute personne, dont la présence est
jugée utile en raison de sa compétence dans une
question inscrite à l’ordre du jour de la réunion, en
vue de requérir leur avis.
Le secrétariat des bureaux techniques consultatifs
est assuré par l’institut.
Art. 14 - Les bureaux techniques ont pour mission
de donner leurs avis sur les questions techniques
faisant partie des prérogatives de l’institut.
Ils peuvent aussi donner des recommandations ou
des propositions en vue de promouvoir les activités de
normalisation, de certification et de propriété
industrielle et du registre de commerce.
Page 1406 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 N° 41
Art. 15 - Les bureaux techniques exercent leurs
activités conformément aux dispositions établies dans
leurs règlements intérieurs élaborés par l'institut et
approuvés par le ministre chargé de l'industrie après
leur soumission au conseil d'entreprise.
Les règlements intérieurs des bureaux fixent
notamment les missions qui leur sont attribuées, leur
modalité de révision, la périodicité de leurs réunions
et les modalités de formulation de leurs avis.
CHAPITRE DEUXIEME
L’organisation financière
Section I : Le budget
Art. 16 - Le directeur général de l’institut arrête le
contrat objectifs et le soumet au conseil d'entreprise
pour l'étudier et donner son avis avant la fin du mois
d’octobre de la première année de la période
d’exécution du plan de développement. Le contrat
objectif est signé par le ministre chargé de l’industrie
et le directeur général de l’institut.
Le directeur général de l’institut arrête également
le budget prévisionnel de fonctionnement et
d’investissement et le schéma de financement des
projets d’investissement, qu’il soumet au conseil
d'entreprise avant le 31 août de chaque année pour
l'étudier et donner son avis.
Art. 17 - Le budget de fonctionnement de l’institut
comprend les recettes et les dépenses ci-après :
A) Les recettes :
- les crédits accordés par l’Etat,
- le produit des dons et legs,
- les emprunts,
- les produits des taxes qui peuvent être instituées
au profit de l’institut,
- les recettes découlant des prestations rendues par
l’institut aux institutions publiques et privées ainsi
qu’aux particuliers,
- les revenus des biens meubles et immeubles.
- Et toute autre ressource qui peut être affectée à
l’institut conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
B) Les dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de l’institut et les
frais de gestion et d’entretien des immeubles et autres
biens,
- les dépenses nécessaires pour l’exécution des
missions de l’institut.
Art. 18 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :
A) Les recettes :
- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et les contributions diverses.
B) Les dépenses :
- les dépenses d’équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
du matériel et des installations,
- toute dépense rentrant dans le cadre des projets
d’investissement à réaliser.
Section II : Les comptes
Art. 19 - La comptabilité de l’institut est tenue
conformément à la législation comptable en vigueur.
1 erL'année comptable commence le janvier et se
termine le 31 décembre de la même année.
Le directeur général arrête les états financiers et les
soumet au conseil d'entreprise pour avis dans un délai
ne dépassant pas trois mois à partir de la date de
clôture de l’exercice comptable, et ce, sur la base du
rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.
Avant le 31 août de chaque année, l’institut publie
à ses frais les états financiers se rapportant à l’année
précédente au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
CHAPITRE TROISIEME
La tutelle de l’Etat
Art. 20 - La tutelle du ministère chargé de
l’industrie sur l’institut est assurée par l’exercice des
prérogatives suivantes :
- le suivi de la gestion et du fonctionnement de
l’institut quant au respect de la législation et de la
réglementation le régissant et quant à la cohérence de
sa gestion avec les orientations générales de l’Etat
dans le cadre de ses attributions,
- l’approbation du contrat objectifs et le suivi de son exécution,
- l’approbation du budget prévisionnel et le suivi de son exécution,
- l’approbation des états financiers,
- l’approbation des délibérations du conseil d'entreprise,
- l’approbation des régimes de rémunération et des
augmentations salariales,
- l’approbation des conventions d’arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1407
- l’approbation des emprunts contractés pour
couvrir les dépenses d’investissement et de
remboursement des emprunts qui sont à la charge de
l’institut.
Le ministère chargé de l’industrie assure également
l’examen des questions suivantes :
- le statut particulier du personnel de l’institut,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l’organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois
fonctionnels,
- la loi cadre, les programmes de recrutement et les
modalités de leur exécution,
- les augmentations salariales,
- le classement de l’institut et la rémunération du
directeur général.
Les documents prévus au deuxième paragraphe du
présent article sont transmis par le ministère chargé de
l’industrie au Premier ministère pour examen
préalable et présentation à l’approbation
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Art. 21 - L’institut communique au ministère
chargé de l’industrie, pour approbation ou suivi, les
documents suivants :
- les contrats objectifs et les rapports annuels
d’avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et
d’investissement et le schéma de financement des
projets d’investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d’activité,
- les rapports de certification légale des comptes et
les rapports de l’audit interne,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à
la fin de chaque mois,
- des données et des indicateurs spécifiques fixés
par décision du ministre chargé de l’industrie,
- les emprunts contractés pour couvrir les dépenses
d’investissement ou de remboursement d’emprunts
qui sont à la charge de l’institut.
Les documents prévus au premier paragraphe du
présent article doivent être transmis dans un délai ne
pouvant dépasser quinze jours à partir des dates fixées
de leur élaboration.
Art. 22 - L’institut communique au Premier
ministère et au ministère chargé des finances les
documents suivants :
- les contrats objectifs et les rapports sur
l’avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et
d’investissement et le schéma de financement des
projets d’investissement, et ce, dans un délai de trois
mois au maximum de la date de leur fixation par le
directeur général et après leur approbation par
l’autorité de tutelle dans les délais fixés,
- les rapports des réviseurs des comptes et les états
financiers, et ce, dans un délai maximum de quinze
jours de la date de leur approbation conformément à la
réglementation en vigueur,
- les états de la situation des liquidités à la fin de
chaque mois, et ce, dans un délai maximum de quinze
jours du mois suivant.
Art. 23 - L’institut communique au ministère
chargé du développement et de la coopération
internationale les contrats objectifs ainsi que les
budgets prévisionnels de fonctionnement et
d’investissement et les schémas de financement des
projets d’investissement après leur approbation dans
les délais indiqués.
Art. 24 - Le ministère chargé de l’industrie
communique à la chambre des députés et à la chambre
des conseillers, dans un délai de quinze jours à partir
de leur approbation, les documents relatifs à l’institut
suivants :
- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et
d’investissement et les schémas de financement des
projets d’investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes.
Art. 25 - Il est désigné auprès de l’institut un
contrôleur d’Etat qui est nommé conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE QUATRIEME
Dispositions diverses
Art. 26 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures et contraires au présent décret et
notamment le décret n° 82-1314 du 24 septembre
1982 fixant l’organisation et le fonctionnement de
l’institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle.
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Art. 27 - Le ministre de l’industrie et de la
technologie et le ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1088 du 17 mai 2010.
Monsieur Ahmed Dhouib, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général de l'innovation et du développement
technologique au ministère de l'industrie et de la
technologie.
Par décret n° 2010-1089 du 17 mai 2010.
Monsieur Dhaou Sadok Bejja, ingénieur général,
est chargé des fonctions de directeur général de la
promotion des petites et moyennes entreprises au
ministère de l'industrie et de la technologie.
Par décret n° 2010-1090 du 17 mai 2010.
Monsieur Kamel Oueslati, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général des industries manufacturières au ministère de l'industrie et de la technologie.
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Décret n° 2010-1091 du 17 mai 2010, portant
expropriation pour cause d'utilité publique
d'une parcelle de terre, non immatriculée,
sise à la délégation de la nouvelle Matmata,
gouvernorat de Gabès, nécessaire à la
construction d'une station de dessalement
dans le cadre de l'alimentation de la nouvelle
Matmata en eau potable.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création
de la société nationale d'exploitation et de distribution
des eaux, telle que modifiée par la loi
n° 76-21 du 21 janvier 1976 et notamment son article 20,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance
et de conciliation en matière d'expropriation,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du
développement local et de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance
et de conciliation du gouvernorat de Gabès,
Considérant que les dispositions de l'article
11(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976,
portant refonte de la législation relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée
et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,
ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.
Décrète :
Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité
publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au
domaine public hydraulique, pour être mise à la
disposition du ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche (la société nationale
d'exploitation et de distribution des eaux), une parcelle
de terre, sise à la délégation de la nouvelle Matmata,
gouvernorat de Gabès, nécessaire à la construction d'une
station de dessalement, dans le cadre de l'alimentation de
la nouvelle Matmata en eau potable, entourée d'un liséré
rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée
au tableau ci-après :
N° de la Superficie Nom du présumé
parcelle sur le expropriée propriétaire
plan
13 du plan Mongi Ben Khelifa Ben 4h 49a 77ca
TPD n° 46165 Mabrouk Chibeni
Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits
mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient
grever ladite parcelle.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du
développement local, le ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre
des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
N° 41 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 mai 2010 Page 1409