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Loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

 LOI no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

JORF n°32 du 8 février 1994

LOI LOI no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et

modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1)

NOR: INDX9300155L

Art. 1er. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende >>.

Art. 2. - Dans le premier alinéa de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende >>.

Art. 3. - L’article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< Art. L. 335-5. - Dans le cas de condamnation fondée sur l’une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende. >>

Art. 4. - A l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle, la référence << L. 335-5 >> est remplacée par la référence << L. 335-4 >>.

Art. 5. - Sont insérés, après l’article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle, les articles L. 335-9 et L. 335-10 ainsi rédigés:

<< Art. L. 335-9. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

<< Art. L. 335-10. - L’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

<< Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

<< La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:

<< - soit des mesures conservatoires prévues par l’article L. 332-1;

<< - soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

<< Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes. >>

Art. 6. - Après l’article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 521-3-1. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-4, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente,

livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.>>

Art. 7. - L’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< Art. L. 521-4. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende.

<< En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,

définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende. >>

Art. 8. - Après l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 521-5, L. 521-6 et L. 521-7 ainsi rédigés:

<< Art. L. 521-5. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L. 521-4 du présent code.

<< Les peines encourues par les personnes morales sont:

<< 1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;

<< 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

<< L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

<< Art. L. 521-6. - En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

<< Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.

<< Art. L. 521-7. - L’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un dessin ou modèle déposé, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon desdits dessins ou modèles.

<< Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

<< La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:

<< - soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance;

<< - soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les

garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

<< Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes. >>

Art. 9. - Dans le premier alinéa de l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende >>.

Art. 10. - Après l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 615-14-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 615-14-1. - En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

<< Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. >>

Art. 11. - I. - Dans le premier alinéa de l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << revêtues d’ >> sont remplacés par les mots: << présentées sous >>.

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé:

<< Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. >> III. - Dans le troisième alinéa du même article, les mots: << date de >> sont remplacés par les mots: << notification de la >>.

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:

<< Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes. >>

Art. 12. - Après l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 716-8-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 716-8-1. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L.

716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. >>

Art. 13. - L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< Art. L. 716-9. - Sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende quiconque aura:

<< a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci;

<< b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite. >>

Art. 14. - Sont insérés, après l’article L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, les articles L. 716-11-1 et L. 716-11-2 ainsi rédigés:

<< Art. L. 716-11-1. - Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,

définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende.

<< Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.

<< Les peines encourues par les personnes morales sont:

<< 1o L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;

<< 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

<< L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. >>

Art. 15. - L’article L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< Art. L. 716-12. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

<< Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes. >>

Art. 16. - Le code des douanes est ainsi modifié:

I. - Au 4 de l’article 38, après les mots: << de gendarmerie et de douane,

>> sont insérés les mots: << aux marchandises présentées sous une marque contrefaite >>.

II. - Au 1 de l’article 428, après les mots: << est réputée >>, sont insérés les mots << importations ou >> et après les mots << portant prohibition >>, sont insérés les mots: << d’importation sous tous régimes douaniers ou >>.

Art. 17. - Les dispositions des articles 8 et 14, en ce qu’elles créent respectivement les articles L. 521-5 et L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle, n’entreront en vigueur qu’à la date fixée par l’article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

Art. 18. - La présente loi, à l’exception du I de l’article 16, est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Au II de l’article 16, la référence à l’article 428 du code des douanes est remplacée:

- en ce qui concerne Mayotte, par la référence à l’article 291 du code des douanes applicable à cette collectivité territoriale;

- en ce qui concerne la Polynésie française, par la référence au 1 de l’article 297 du code des douanes applicable à ce territoire;

- en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par la référence au 1 de l’article 278 du code des douanes applicable à ce territoire;

- en ce qui concerne Wallis-et-Futuna, par la référence à l’article 267 du code des douanes applicable à ce territoire.

Art. 19. - Les articles L. 335-2, L. 335-4, L. 335-5, L. 521-4, L. 615-14 et L. 716-9 dans leur

rédaction issue de la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle sont applicables aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte à titre transitoire à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à la date prévue par le deuxième alinéa de l’article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Art. 20. - L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception des articles L. 335-8 et L. 621-1. Elles sont applicables aux territoires d’outre-mer à l’exception des articles L. 335-8, L. 421-1 à L. 422-10, L. 423-2 et L. 621-1. >>

Art. 21. - L’article L. 512-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

<< Pour les dessins et modèles relevant d’industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

<< La déchéance des droits issus d’un tel dépôt est prononcée lorsqu’il n’a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication,

rendu conforme aux prescriptions générales fixées par le décret prévu à l’alinéa précédent. >>

Art. 22. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article L.

611-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots: << faite par un salarié >> sont insérés les mots: << soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions >>.

Art. 23. - L’article L. 612-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots: << et précisées par voie réglementaire >>.

Art. 24. - Le dixième alinéa (9o) de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< 9o Lorsque le demandeur n’a pas, s’il y a lieu, présenté d’observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L. 612-14. >>

Art. 25. - Dans le premier alinéa de l’article L. 612-13 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << au 1o de l’article L. 612-14 >> sont remplacés par les mots: << à l’article L. 612-14 >>.

Art. 26. - A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << la cour d’appel de Paris >> sont remplacés par les mots: << l’une des cours d’appel désignée conformément à l’article L. 411-4 du code >>.

Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, après les mots: << brevet européen ayant >>, sont insérés les mots: << la même date de dépôt ou >>.

Art. 28. - A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, après le mot << registre >>, il est inséré le mot << européen >>.

Art. 29. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, après les mots: << sur la base >> sont insérés les mots: << à la fois >>.

Art. 30. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 614-21 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << de coopération en matière de brevets >> sont remplacés par les mots: << de Washington >>.

Art. 31. - L’article L. 615-11 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Art. 32. - Après les mots: << s’il a été >>, la fin du septième alinéa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée: << entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande >>.

Art. 33. - Le début du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique est ainsi rédigé:

<< Sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende, sans préjudice... (Le reste sans changement.) >>

Art. 34. - L’article 3 de la loi du 9 février 1895 précitée est ainsi rédigé:

<< Art. 3. - La juridiction qui a statué peut prononcer la confiscation de ces oeuvres ou leur remise au plaignant. >>

Art. 35. - Après l’article 3 de la loi du 9 février 1895 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:

<< Art. 3-1. - Elle peut procéder de même, en cas de non-lieu ou de relaxe, lorsqu’il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux. >>

Art. 36. - L’article L. 68 du code du domaine de l’Etat est complété par les mots: << ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique >>.

Art. 37. - L’article L. 68 du code du domaine de l’Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<< Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux,

après avis du ministère chargé de la culture. >>

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 5 février 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR Le ministre d’Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET Le ministre des entreprises

et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la communication,

ALAIN CARIGNON

(1) Loi no 94-102:

- Travaux préparatoires:

Assemblée nationale:

Projet de loi no 683;

Rapport de M. Raoul Béteille, au nom de la commission des lois, no 785, et annexe; avis de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des finances, no 785 (annexe).

Discussion et adoption le 14 décembre 1993.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, no 186 (1993-1994);

Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 247 (1993-1994);

Avis de M. Jean-Paul Emin, au nom de la commission des affaires économiques, no 251 (1993-1994);

Discussion et adoption le 24 janvier 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 965;

Rapport de M. Béteille, au nom de la commission des lois, no 971;

Discussion et adoption le 27 janvier 1994.