19 Juln 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANI;AISE 10241
de I'adopté ágé de plus de treize ans. En eas de désaccord ou ~ défaut de choix, le nom eonféré ~ ['adopté résulte de I'adjonction du premier llom de l'adoplam 3U premier llom de ['adopté.
«En cas d' adoption par deux époux, le llom ajouté au nom de ['adopté es~ ~ la demande des adoptants, soit eelui du mari, soit celui de la fernme, dans la limite d'un llom pour chacun d'eux et, a défaut d'accord enrre eux, le pre mier nom du mari. Si [' adopté porte un double nom de famille, le ehoix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l' adopté agé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou ~ défaut de choix, le llom des adoptants retenu est ajouté au premier llom de l'adopté.»
Artlele 11
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n" 2002-304 du 4 mars 2002 précitée est remplacé par deux atinéas ainsi rédigés :
"La présente loi n' est pas applieable aux enfants nés avant la date de son entree en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exer I"'JIt [' autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe ~ I'offieier de l'état civil, .u bénéfiee de l'ainé des enfants cornmuns lorsque celui-ci a moios de treize ans au 1" septembre 2003 ou ~ la date de la déclaralion, l' adjone tiaD en deuxi~me position du nom du parent qui oe tui a pas transmis le sien. dans la limite d'un seul llom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu ~ l'ensemble des enfants COD1D1WlS, nés et a naitre.
« Dans le cas ou cette faculté est exercée par les parents d'un enfant ligé de plus de treize ans, le consentement de ce demier est nécessaire. ~
Article 12
Dans I'article 24 de la loi n" 2002-304 du 4 mars 2002 precitée, la référence: "334-5,» est supprimée.
Miele 13 Le premier alinéa de l'article 25 de l. loi n" 2002-304 du
4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé: oE( L'entrée en vigueur de la présente loi est flxée au
1" janvier 2005. » La presente loi sera exécutée cornme loi de l'Et.!. Fait ~ Paris, le 18 juin 2003.
JACQUES CHIRAC Par le Pn!sident de la République :
Le Premier ministre, JEAN-PIERRE RAFFARlN
Le garde des scealLt, minislre de la juslice, DoMINIQUE PERBEN
Le ministre de la SQJlté, de la famille el des personnes handicapées,
JEAN-FRANC;OIS MArrEI
Le ministre délégué a la famille, CHRISTIAN JACOB
(1) Travaux préparotoires: loi n° 2003-516. Sénat:
Proposition de loi n° 205 (2002-2003); Rapport de M. Henri de Richemont, 3J..i nom de la commission
des lois, n" 231 (2002-2003); Discussion el adoption le 10 avril 2003.
Asumblée nationa1e: Proposition de loi. adoptée par le Sénat, n° 808 ; Rapport de M. Sébastien Huyghe. au nom de la commission des
lois, n" 824 ; Discussion et adoption le 7 mai 2003.
Sénat: Proposition de loi. modifiée par l'Assemblée nationale en pre
miere lecture. n° 285 (2002-2003) ~
Rappon de M. Henri de Richemont.. au nom de la cornmission des ¡ois, n" 316 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 4 juin 2003.
LOl n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative a la rému nération au titre du prltt en bibliothioque et ren for\'Bnt la protec1ion 90eiale des autllurs (1 l
NOR: MCCXD200037L
L' Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article ,-
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié: l° Le titre ID du livre 1" est complété par un chapitre ID
ainsi rédigé :
• CHAPITRE UI «RémutrblltÍo1l 011 titre JII prit en biblioth.que
"Art. L 133-1. - Lorsqu'une <Euvre a fait l'objet d'un contra! d'édilion en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l' auteur ne peut s' opposer au pret d'exemplaires de cette édition par une biblioth~que accueil lant du public.
«Ce p~t ouvre droit a rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues a l' article L. 133-4.
.Art. L 133-2. - La remunération prévue par I'article L. 133-1 est pe"ue par une ou plusieurs des sociétés de per ception et de répartition des droits régies par le litre TI du livre ID et agréées a cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L' agrément prévu au premier alinéa est délivre en considération :
«- de la diversité des associés ~ « - de la qualification professionnelle des dirigeants; oE( - des moyeos que la société propose de mettre en
ceuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au litre du pret en bibliotheque;
oE( de la representation équitable des auteurs et des édi teurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déli vrance et de retrait de cet agrément.
"Art. L 133-3. - La rémunéralion prévue au second alinéa de I'article L. 133-1 comprend deux parts.
«La premiere part, a ]a charge de l' Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les biblio theques accueillant du public pour le pret, ~ l'exeeplion des bibliotheques scolaires. Un décret f!Xe le montant de cette contribution, qui peut etre différent pour les bibliotheques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits a. prendre en compte pour le caleul de cette parto
« La seconde part est assise sur le prix public de vente hors laxes des livres achetés, pour leurs bibliotheques accueillant du public pour le pret, par les personnes morales mentionnées au troisi~me aliné. (2") de l'article 3 de la loi n" 81-766 du 10 aoOt 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de ceUe remunération est de 6 % du prix public de vente.
«Art. L 133-4. - La rémunération au litre du pret en bibliotheque est répartie dans les conditions suivRntes :
« 1o Une premiere pan est répartie apans égales entre les auteurs et leurs éditeurs a raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliotheques accueillant du public pour le pret, par les personnes morales mentionnées au troisi~me atinéa (2") de I'article 3 de l. loi n" 81-766 du 10 aoOt 1981 precitée, déterminé sur la base des infonnations que ces personnes et leurs foumisseurs cornmuniquem ~ la Oll aux sociétés mentionnées a l'aniele L. 133-2 ;
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« 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée a la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la rel:raite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'artiele L. 382-12 du code de la sécurité sociale. ~ ;
2" L' artiele L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
«Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prél~vement mentionné au rroi sieme alinéa de I'artiele L. 133-3. " ;
3° L'artiele L. 811-1 est ainsi rtdigé;
«Art. L 8IJ-1. - Les dispositions du prtsent code sont applieables a Mayotte a l' exception du quatrieme alinéa de I'artiele L. 335-4 et des artieles L. 133-1 aL. 133-4 et sous réserve des adaptations prevues aux artieles suivants. Sous la meme réserve, elles soot applicables en Polynésie fran ¡yaise, dans les Hes Wallis et Fuluna. dans les Terres aus trales et antarctiques fran,aises et en Nouvelle-Calédonie a l'exception du quatrieme alinéa de I'artiele L. 335-4 et des artieles L. 133-1 a L. 133-4, L. 421-1 a L. 422-10 et L. 423-2. »
Artlele 2
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les artieles L. 382-11 et L. 382-13 sont abmgés; 2° L'artiele L. 382-12 est ainsi rtdigé;
«Art. L 382-12. - Les personnes aftiliées au régime général en applieation de I'artiele L. 382-1 relevent des régirnes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l' artiele L. 644-1.
«Pour les catégories de personnes mentionnées au pre mier alinéa qui, a la date d' entrée en vigueur de la loí n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative a la rtmunération au titre du prct en biblioth~que et renforyam la protectíon sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'Hpplica~ tion de ces régimes, un décret désigne le régime complé~ mentaire d'assurance vieillesse applicable. n dé termine cbaque année la part de la rémunération pe~ue en applica tion de I'artiele L. 133-3 du code de la propriété intellec tuelle qui est affectée ala prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant totaL Il fue également les modalités de recouvrement des sommes correslxmdant a cette part et des cotisations des afftliés. »
Artiela 3
L' article 6 de l' ordonnance n° 98-731 du 20 aoOt 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, a la Nou velle-Calédonie et a la collectivité territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rtdigé;
«VI. - Les dispositions de l'artiele L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affIliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et Miquelon qui exercent une actlvité d' artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au rtgime général en application de I'artiele L. 382-1 dudit code.»
Artiela " L'artiele 3 de la loi nO 81-766 du 10 aout 1981 relative au
prix du livre est ainsi rédigé ;
«Arl. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrieme alinéa de l' article 1"" et saus reserve des dispositians du der nier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut <tre compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l' achal est réalisé ;
« 1o Pour leurs besoins propres, excluant la reyente, par l'Etat, les oollectivités territoriales, les établissements
d'enseignemem, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d' entreprise ;
«20 Pour I'enrichissement des collections des biblio theques accueillant du public, par les per.;onnes morales gérant ces bibliotheques. Le prix effectif inelut le montant de la rémunération au litre du pret en bibliotheque assise sur le prix public de vente des livres prévue al'artiele L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
4( Le prix effectif de vente des livres scolaires peut étre fIxé libremenl d~s lors que r achat est effectué par une asso dalion facilitant l'acquisitian de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins pmpres, excluant la reyente, par l'Etal, une collectivité territoriale ou un établissement d' enseignement. :..
Miela 5 Le Gouvemement présentera au Parlement, deux ans
apres l' entrée en vigueur de la presente loi, un rapport sur son application et ses incidences fmancieres.
Artiela 6
Hormis les artieles suivant le prtsent article, la prtsente loi entre en vigueur le premier jour du deuxieme mois sui vant sa publication au Jouma! officiel.
Jusqu'a l'expiration d'un délai d'un an h compler de la date d'entrée en vigueur de la presente loi, le taux de la rémunération prtvue au troisieme alioéa de I'artiele L. 133-3 du code de la propriété inteIlectueIle est rué iI 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de I'artiele 3 de la loi n° 81-766 du 10 ao(lt 1981 relative au prix du livre peut etre eampris entre 88 % el 100 % du prix de vente au public rué par I'éditeur ou l'im portateur.
Les dispositions prevues au troisieme alinéa de I'article L. 133-3 du code de la pmpriété intellectuelle et aux trois premiers alinéas de I'artiele 3 de la loi n° 81-766 du 10 anOt 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics dont l'avis d' appel public a la concurrence a été envayé h la publication avant la date d'entree en vigueur de la présente loi.
Les marchés publics en eoUIS d' exéeution h la date d'entree en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont l' avis d' appel public h la concurrence a été envoyé II la publication avant cette meme date doivent etre résiliés HU plus tard un an apres l' entrée en vigueur de la presente loi d~s lors qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois premiers alinéas de I'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 ao(lt 1981 précitée.
Un décret en Conseil d'Etal fixe en tant que de besoin les conditions d' application de la préseote loi.
Artiela 7 l. - Apres l' artiele 302 bis KD du code général des
impóts, il est inséré un chapitre VII quinquies intitulé ~~ Taxe sur les ventes et les locations de vidéograrnmes destinés a. l'usage privé du public)¡. et comprenant un artiele 302 bis KE ainsi rtdigé ;
«Art. 302 bis KE. - 11 est institué, a compter du 1"- juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris daos les départements d' outre-mer, de vidéogrannmes destinés a l'usage privé du public.
~(Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéograrnmes a. toute personne qui elle-meme n' a pas pour activité la vente ou la location de vidéo grannmes.
« La taxe est assise sur le rnontant bors taxe sur la va1eur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opératian visée ci dessus.
«Le taux est rué a 2 %. «( La taxe est exigible daos les memes eonditions que
eeHes applieables en matihe de taxe sur la valeur ajoutée. « Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrólée seIon
les memes procédures et sous les m~mes sanctions, garan
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lies, sOretés et privileges que la laXe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sonl présentées, instruites el jugées seIoo les regles applicables a cette meme laxe. "
II. - L'article 1647 du meme code est complété par un IX ainsi rédigé :
«IX. - Pour frais d'assieue et de recouvrement, l'Etal effectue uo préleverneot de 2,5 % sur le montant de la laxe mentionnée a l'article 302 bis KE.»
m. - A compter du ]" juiUet 2003, le quatrieme alinéa du a du 1" et le deuxieme alinéa du a du 2" du II de l'anic1e 57 de la loi de fmanees pour 1996 (n" 95-1346 du 30 décembre 1995) soot ainsi rédigés:
«- dans des proportions établies chaque année par la loi de fmanees, le produit des taxes prévues aux anic1es 302 bis KB et 302 bis KE du code général des impóts;".
N. - A compter du 1" juillet 2003, l'anic1e 49 de la loi de finanees pour 1993 (O" 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
Article 8
La Cité de ]' architecture et du patrimoine est un établisse ment public a caructere industriel el cornmercial pIacé sous la tutelle du núnistre chargé de la culture. Elle a pour mis sioo de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l' architecture, leur histoire et leur insenion dans les tem toires, aiosi que la diffusion de la création architecturnle tant en France qu'~ l'étmnger. Elle participe a la valorisation de la recherche et h la formation des agents publ1cs et des pro fessionnels du patrimoine et de l' architectUIe.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un présideot oommé par décret. Le cooseil d' ad ministraUon est composé de représentants de r Etat, de représentants élu, du persoonel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du present artiele.
Artlcle 9
A compter de la créatioo de ]' établissement public h caractere administratif dénornmé ~ Ecole nationale supé rieure de la photographie)lo, les personnels employés a la date de promulgation de la préseote loi pour une durée indé terminée par I'associatioo • Ecole oationale de la photo
gmphie» pourrom, a titre individuel, sur leur demande et daos la limite des emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissemeot, béoéficier d'un contrat de droit public a durée indétenninée, en conservant leur régime de retraite complémen~ et de prévoyance. IIs continueront a rece voir une rérnunération nette au moins égale a leur rémunéra tion globale antérieure neUe.
La présente loi sera exécutée comme 101 de I'EtaL
Fait a Paris, le 1S juin 2003. JACQUES CHlRAC
Par le Président de la République :
Ú Premier ministre, JEAN-PlERRE RAFFARlN
ú ministre de la culture el de la cornmWlication,
JEAN-JACQUES .An...rJ\GON
(1) TrCfllOUX préparatoiru.- loi o" 2003-517. SlNJI ..
Projet de 101 0° 271 (2001-2002); Rappon de M. Daniel EckeospieUcr. au oom de la commissioo
des affaires culturel1es, n° 1 ; Discussioo el adoption le 8 octobre 2002.
Assemhlü nmion.a1e __
Projet de loL adopté par le Sénat. n° 248 ; Rapport de M. Emmanuel Ha.melin. au nom de la cornmission des
affaires cultweUes, rt' 703 ; Discussion el adoption le 2 avril 2003.
Sénat __
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nalionale en premib'e lecture, 11" 240;
Rapport de M. Daniel EckenspieUer, au nom de la cornmission des affaires culturelles. n" 337 (2002-2003);
Discusslon eL adoption le 10 juin 2003.
LOI n" 2001-1246 du 21 décembre 2001 de finllncement de 111 sécurité socillle pour 2002 (rectificatif)
NOR: SOCX0100129Z
Rectificatif au Jo"mal officiel du 26 décembre 2001, page 20553, 1" colonne, article S, 1, B, Art. 122-3-20, SO ligne, BU lieu de: «L. 122-13-15 », lire: «L. 122-3-15 ».