2BArrêté du 12 janvier 1995 assimilant aux conservateurs des
bibliothèques certains personnels des services d’archives
habilités à recevoir le dépôt légal imprimeur
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal:
Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et
notamment son article 2:
Vu l’avis du Conseil scientifique du dépôt légal.
0BArrêté:
Article. 1er — Sont assimilés aux conservateurs des bibliothèques, en ce qui concerne le dépôt légal, les conservateurs du patrimoine des services d’archives
départementales habilités à recevoir le dépôt légal imprimeur, don la liste suit:
Guadeloupe, Guyane et Martinique.
Article. 2. — Est assimilé aux conservateurs des bibliothèques, en ce qui concerne le dépôt légal, le chef du service d’archives habilité à recevoir le dépôt légal imprimeur:
1BPolynésie française.
Article. 3. — Le directeur du livre et de la lecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal official de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1995.
JACQUES TOUBON