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Règlement du 31 mars 2006 sur les dépenses allouées à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (état le 1er janvier 2007)

 Microsoft Word - 173.110.210.3.fr.doc

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Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral

du 31 mars 2006 (Etat le 1er janvier 2007)

Le Tribunal fédéral suisse, vu les art. 15, al. 1, let. a, et 68, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)1, arrête:

Art. 1 Dépens Selon l’art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause com- prennent:

a. les frais d’avocat; b. les autres frais indispensables occasionnés par le litige.

Art. 2 Frais d’avocat 1 Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours indispensables de l’avocat2. 2 Les honoraires sont fixés d'après le présent règlement. 3 Ce règlement ne s’applique pas aux rapports de l’avocat avec la partie représentée.

Art. 3 Contestations portant sur des affaires pécuniaires 1 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse. Ils sont fixés, dans les limites du tableau figurant aux art. 4 et 5, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé par l’avocat. 2 La valeur litigieuse est déterminée en fonction des conclusions prises devant le Tribunal fédéral. En règle générale, la valeur de la demande et celle de la demande reconventionnelle sont additionnées. Si les conclusions d’une partie sont manifeste- ment exagérées, les honoraires de son avocat sont fixés d'après les conclusions que cette partie eût dû prendre de bonne foi. 3 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, les honoraires sont fixés librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’al. 1.

RO 2006 5673 1 RS 173.110 2 Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.

173.110.210.3

Autorités judiciaires fédérales

2

Art. 4 Tarif en matière de recours

Valeur litigieuse en francs Honoraires en francs

inférieure à 20 000 600 4 000 20 000 50 000 1 500 6 000 50 000 100 000 3 000 10 000

100 000 500 000 5 000 15 000 500 000 1 000 000 7 000 22 000

1 000 000 2 000 000 8 000 30 000 2 000 000 5 000 000 12 000 50 000

supérieure à 5 000 000 20 000 1 pour cent

Art. 5 Tarif en matière de demandes

Valeur litigieuse en francs Honoraires en francs

inférieure à 20 000 1 800 6 000 20 000 50 000 3 000 10 000 50 000 100 000 5 000 15 000

100 000 500 000 8 000 30 000 500 000 1 000 000 10 000 40 000

1 000 000 2 000 000 16 000 60 000 2 000 000 5 000 000 24 000 100 000

supérieure à 5 000 000 40 000 2 pour cent

Art. 6 Contestations non pécuniaires Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont de 600 à 18 000 francs en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

Art. 7 Révision et interprétation Pour les procédures de révision et d’interprétation des jugements du Tribunal fédéral, les honoraires sont en principe de 600 à 18 000 francs.

Art. 8 Cas spéciaux 1 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par le présent règlement. 2 Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent règlement et le travail effectif de l’avocat, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires inférieurs au taux minimum.

Dépens alloués à la partie adverse et indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral. R

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3 Lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d’irrecevabilité, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.

Art. 9 Représentation autre que par un avocat Aux fiduciaires et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, le Tribunal fédéral peut allouer une indemnité correspondant au présent règlement pour la représentati- on en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres cir- constances le justifient.

Art. 10 Avocats d’office Les honoraires des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) sont fixés d’après le présent règlement. Ils peuvent être réduits d’un tiers au maxi- mum.

Art. 11 Autres frais Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d’autres activités indispensables occasionnées par le litige.

Art. 12 Fixation des dépens 1 Le Tribunal fédéral fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Un état de frais peut être déposé.

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Les tarifs suivants sont abrogés:

a. Tarif du 9 novembre 1978 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral3;

b. Tarif du 16 novembre 1992 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances4.

Art. 14 Dispositions transitoires Le présent règlement s’applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur.

3 [RO 1978 1956, 1979 170, 1995 1770, 1992 1772] 4 [RO 1992 2442]