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Loi fédérale du 19 février 1982 modifiant la loi sur le droit d’auteur (BGBI. n° 295/1982)

 Loi fédérale modifiant la loi sur le droit d'auteur

Loi fédérale modifiant la loi sur le droit d’auteur*

(N° 295, du 19 février 1982)

Article I Modifications de la loi sur le droit d’auteur

La loi sur le droit d’auteur publiée dans BGBl. n° 111/1936, telle qu’elle a été modifiée par les lois fédérales publiées dans BGBl. n° 206/1949, BGBl. n° 106/1953, BGBl. n° 175/1963, BGBl. n° 492/1972 et BGBl. n° 321/1980 ainsi que par la notification publiée dans BGBl. n° 142/1973, est modifiée comme suit:

1. L’article 24, dont le texte devient l’alinéa 1), est complété par l’alinéa 2) suivant: «2) L’autorisation d’utiliser une œuvre accordée avant l’octroi ou le transfert d’un droit d’utilisation

de l’œuvre reste opposable au titulaire du droit d’utilisation de l’œuvre, sauf convention contraire passée avec le titulaire de cette autorisation.»

2. Dans l’article 26, les mots «article 24, seconde phrase» sont remplacés par «article 24.1), seconde phrase».

3. L’article 38 est complété par l’alinéa 3) suivant: «3) Jusqu’à preuve du contraire, est considérée comme producteur du film la personne désignée

comme telle sur les copies d’une œuvre cinématographique, de la façon usuelle, par une mention de son nom véritable, de sa raison sociale ou d’un pseudonyme ou signe d’entreprise notoirement utilisés par elle. Il en va de même pour la personne désignée comme producteur du film, de la façon précitée, lors de la représentation publique ou de la radiodiffusion de l’œuvre cinématographique, pour autant que l’hypothèse mentionnée dans la phrase précédente ne conduit pas à penser que le producteur du film est une autre personne.»

4. L’article 42 est suivi de la disposition ci-après avec son titre:

«Comptes rendus des événements d’actualité

Art. 42a. — A l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité, les œuvres rendues perceptibles au public au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites, diffusées, radiodiffusées et utilisées pour des récitations, représentations, exécutions et présentations publiques.»

5. L’article 49 est abrogé.

6. L’alinéa 2) de l’article 52 est abrogé.

7. Le chiffre 1) placé devant l’alinéa restant de l’article 52 est supprimé.

* Titre allemand: Bundesgesetz vom 19. Feber 1982, mit dem das Urheberrechtsgesetz geändert wird (Urheberrechtsgesetznovelle 1982 – UrhGNov. 1982). – Traduction de l’OMPI. Entrée en vigueur: voir article III, alinéas 1) et 2). Source: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 1982, n° 124, du 30 juin 1982.

8. Dans l’alinéa 2) de l’article 57, les mots «article 52 premier alinéa chiffre 1» et «article 52 alinéa premier chiffre 2 ou 3» sont remplacés par «article 52.1°» et «article 52.2° ou 3°».

9. L’alinéa 1) de l’article 58 a le libellé suivant: «1) Si le titulaire du droit a autorisé un tiers à enregistrer une œuvre musicale sur des instruments

porteurs de sons et à la diffuser par cette voie, chaque fabricant de tels instruments peut, dès que l’œuvre est parue, lui demander une autorisation identique d’utilisation moyennant une redevance équitable; cette règle s’applique lorsque le fabricant a son domicile ou son établissement principal à l’étranger, sans préjudice des traités internationaux, mais seulement à la condition que les fabricants ayant leur domicile ou leur établissement principal sur le territoire national bénéficient dans l’autre Etat d’un traitement à peu près équivalent et en tout cas égal à celui dont bénéficient les fabricants ayant leur domicile ou leur établissement principal dans cet Etat. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été constatée dans une notification du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’Etat considéré. Les autorités compétentes peuvent en outre conclure avec d’autres Etats des accords de réciprocité lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des fabricants autrichiens d’instruments porteurs de sons. L’autorisation d’utiliser l’œuvre est valable uniquement pour la reproduction sur des instruments porteurs de sons et leur diffusion sur le territoire national et pour l’exportation vers les Etats dans lesquels l’auteur ne bénéficie d’aucune protection en matière de reproduction et de diffusion de l’œuvre sur de tels instruments.»

10. Les alinéas 2) à 4) de l’article 61 sont abrogés.

11. Le chiffre 1) qui précède l’alinéa restant de l’article 61 est supprimé.

12. L’article 61 est suivi des dispositions ci-après avec leur titre:

«Registre des d’auteurs

Art. 61a. — Dans le délai prévu à l’article 61, le nom véritable de l’auteur (article 10.1)) peut être déclaré par lui-même ou par les personnes qui héritent de son droit d’auteur après sa mort, afin d’être inscrit au Registre des auteurs tenu par le Ministre fédéral de la justice. En vertu de cette déclaration, le délai de protection doit être calculé conformément à l’article 60.

Art. 61b. – 1) La déclaration doit être faite par écrit. Chaque déclaration doit indiquer la nature et le titre de

l’œuvre ou son autre désignation, les date, lieu et mode de publication, les désignations de l’auteur utilisées jusque-là, le nom et le prénom de l’auteur (article 10.1)) ainsi que les nom, prénom, profession et domicile du déclarant. Une déclaration peut porter sur plusieurs œuvres attribuées au même auteur.

2) L’enregistrement est effectué par le Ministre fédéral de la justice sans vérification des titres du déclarant ni de l’exactitude des faits déclarés. Il doit de toute façon contenir les indications prescrites dans l’alinéa 1). Si la déclaration indique aussi la date et le lieu de naissance de l’auteur ou la date de son décès ou sa nationalité, ces indications sont aussi enregistrées.

Art. 61c. – 1) L’enregistrement est publié aux frais du déclarant dans l’Amtsblatt zur Wiener Zeitung. 2) Chacun peut consulter le Registre des auteurs et en demander des extraits certifiés ainsi que la

production de preuves attestant qu’une œuvre déterminée n’est pas inscrite au Registre.»

13. L’alinéa 5) de l’article 66 a le libellé suivant: «5) Dans la mesure où la loi ne prévoit pas d’exception et sous réserve de l’alinéa 1), les récitations,

représentations et exécutions effectuées pour le compte d’un entrepreneur de spectacles ne peuvent être enregistrées sur un instrument porteur d’images ou de sons qu’avec l’autorisation de cet entrepreneur. Les instruments porteurs d’images ou de sons réalisés en infraction à la présente disposition ne peuvent être reproduits ni mis en circulation.»

14. L’alinéa 1) de l’article 67 a le libellé suivant: «1) Les droits d’exploitation des personnes visées à l’article 66.1) et 5) s’éteignent 50 ans après

l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la récitation, la représentation ou l’exécution a eu lieu.»

15. L’alinéa 1) de l’article 69 est abrogé. Les anciens alinéas 2) à 4) de cet article deviennent les alinéas 1) à 3).

16. L’alinéa 2) de l’article 70 a le libellé suivant: «2) L’autorisation requise aux termes de l’alinéa 1) n’est pas exigée lorsqu’une émission de

radiodiffusion est effectuée au moyen d’instruments porteurs d’images ou de sons, sauf lorsque l’usage de tels instruments pour une émission n’est pas licite aux termes des articles 66.7) ou 69.2).»

17. L’alinéa 3) de l’article 72 a le libellé suivant: «3) A l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité, les récitations et les représentations

ou exécutions rendues perceptibles au public au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être fixées sur des instruments porteurs d’images ou de sons, radiodiffusées et communiquées au public; ces instruments porteurs d’images ou de sons peuvent être reproduits et mis en circulation dans cette mesure. La question de savoir si et jusqu’à quel point, en pareil cas, les titulaires d’un droit d’exploitation selon l’article 66.1) peuvent demander que leur nom soit mentionné sur l’instrument porteur d’images ou de sons doit être déterminée en fonction des habitudes et des usages communément admis.»

18. Les anciens alinéas 3) à 5) de l’article 72 deviennent les alinéas 4) à 6).

19. L’alinéa 7) de l’article 74 a le libellé suivant: «7) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16, 17, 18.3), 23.2) et 4), 24, 25.2) à 6), 26, 27.1),

3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 36, 37, 41, 42a, 54.3° et 4°, 56 et 59a, ainsi que les dispositions de l’article 42.1) à 3) et 5) à 7) applicables aux œuvres des arts plastiques sont applicables par analogie aux images photographiques.»

20. L’alinéa 3) de l’article 76 a le libellé suivant: «3) Lorsqu’un instrument porteur de sons fabriqué à des fins de commerce est utilisé pour une

émission de radiodiffusion (article 17) ou pour une communication au public, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable au fabricant (alinéa 1)), sous réserve de l’article 66.7) et de l’alinéa 2) ci-dessus. Il appartient aux personnes mentionnées à l’article 66.1) de réclamer au fabricant une part de cette rémunération. Cette part, en cas de désaccord entre les intéressés, est fixée à la moitié de la rémunération qui reste au fabricant après déduction des frais de perception encourrus. Les droits du fabricant et des personnes mentionnées à l’article 66.1) ne peuvent être exercés que par des sociétés de gérance ou par l’intermédiaire d’une seule.»

21. L’alinéa 6) de l’article 76 a le libellé suivant: «6) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 23.2) et 4), 24, 25.2), 3) et 5), 26, 27.1),

3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42a, 56, 72.4) et 74.2) à 5) sont applicables par analogie; dans le cas des alinéas 2) et 4), l’article 59a est en outre applicable par analogie.»

22. L’alinéa 5) de l’article 76a a le libellé suivant: «5) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.2), 15.1), 16.1) et 3), 18.2), 23.2) et 4), 24, 25.2), 3) et 5), 26,

27.1), 3), 4) et 5), 31.1), 32.1), 33.2), 41, 42a, 56, 59a, 72.4) et 74.2) à 5) sont applicables par analogie.»

23. L’article 79 a le libellé suivant:

«Art. 79. – 1) Les comptes rendus de presse visés à l’article 44.3), figurant dans les correspondances des journaux

ou dans les autres informations destinées à transmettre contre rémunération des nouvelles aux journaux et revues, ne peuvent être reproduits dans des journaux et revues qu’au moins 12 heures après leur parution dans le journal ou la revue autorisés à les faire paraître par l’agence de presse.

2) Sont assimilés aux journaux et revues, pour l’application des dispositions de l’alinéa 1), tous les autres organismes qui diffusent professionnellement, de façon périodique, des nouvelles au public. Cependant, l’article 59a est applicable par analogie.»

24. Le Titre III est intitulé comme suit:

«Exercice du droit».

25. L’alinéa 1) de l’article 81 a le libellé suivant: «1) Quiconque a été lésé par une infraction à un droit exclusif qu’il tient de la présente loi ou redoute

une telle infraction peut intenter une action en abstention. Le propriétaire d’une entreprise peut aussi être poursuivi en justice si l’infraction a été commise dans son entreprise par un de ses employés ou un de ses fondés de pouvoir.»

26. L’article 85 a le libellé suivant:

«Art. 85. – 1) Si une action en abstention ou en suppression ou en constatation de l’existence ou de la non-

existence d’un droit exclusif fondé sur la présente loi ou de la paternité de l’œuvre (article 19) a été intentée, le tribunal doit accorder, sur sa requête, à la partie qui obtient gain de cause, si elle y a un intérêt légitime, le droit de publier le jugement dans un délai fixé, aux frais de son adversaire. Les modalités de la publication doivent être fixées dans le jugement.

2) La publication englobe l’arrêt du jugement. Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal peut cependant ordonner la publication d’un texte différent de l’arrêt du jugement par sa longueur ou par son libellé, ou plus complet. Cette requête doit être présentée au plus tard dans les quatre semaines qui suivent la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Si la requête n’a été présentée qu’après la clôture de la procédure orale, le tribunal de première instance doit se prononcer à son sujet par une décision lorsque le jugement est passé en force de chose jugée.

3) Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le tribunal de première instance détermine les frais de la publication et condamne la partie adverse à en payer le montant.

4) La publication en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée ou en vertu d’une autre décision exécutoire doit être assurée sans délai par l’entrepreneur de médias.»

27. Dans les alinéas 1) et 2) de l’article 86, les mots «article 69.3) » sont remplacés par «article 69.2)».

28. L’alinéa 3) de l’article 87 a le libellé suivant: «3) La partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut demander, en réparation du

préjudice pécuniaire qui lui a été causé par faute (alinéa 1)), une indemnité double de celle prévue à l’article 86, pour autant qu’elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice plus important.»

29. L’article 87 est suivi de la disposition ci-après avec son titre:

«Droit à reddition de compte

Art. 87a. — Quiconque est tenu, en vertu de la présente loi, de verser une indemnité équitable ou une rémunération équitable, de payer des dommages-intérêts ou de restituer le profit réalisé, doit rendre des comptes au bénéficiaire et en faire vérifier l’exactitude par un expert. Si cette vérification aboutit à fixer un montant supérieur à celui indiqué dans la reddition de compte, les frais de la vérification sont à la charge du débiteur.»

30. L’article 90 a le libellé suivant:

«Art. 90. — Le droit de la partie lésée à demander une indemnité équitable, une redevance équitable et la restitution du profit réalisé se prescrit conformément aux dispositions relatives aux actions en dommages- intérêts.

2) Les droits des titulaires ou des groupes de titulaires à l’encontre de la société de gérance se prescrivent, indépendamment de la date à laquelle leur ont été connus les faits motivant l’obligation de paiement de ladite société, par trois ans à compter de ces faits.»

31. L’article 91 a le libellé suivant:

«Art. 91. – Quiconque commet une infraction du genre prévu à l’article 86.1) sera passible d’une peine

d’emprisonnement pouvant s’élever à six mois ou d’une amende pouvant s’élever à 360 indemnités journalières.

2) Sera également puni quiconque, en qualité de propriétaire ou de dirigeant d’une entreprise, n’empêche pas un employé ou un fondé de pouvoir de commettre une infraction de cette nature dans la marche de l’entreprise.

3) L’auteur de l’infraction n’est poursuivi que sur plainte de la partie dont le droit a été lésé. 4) L’article 85.1), 3) et 4) relatif à la publication du jugement est applicable par analogie. 5) La procédure pénale est de la compétence du juge unique du tribunal de première instance.»

32. L’article 96 a le libellé suivant:

«Art. 96. – 1) Pour les œuvres d’auteurs étrangers (article 10.1)) qui ne sont pas protégées en vertu de l’article 94

ou 95, la protection du droit d’auteur est assurée, sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les œuvres d’auteurs autrichiens soient aussi protégées de manière analogue dans l’Etat dont l’auteur étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les œuvres des ressortissants de cet Etat. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été constatée dans une notification du Ministre fédéral de la justice, au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’Etat considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure des accords de réciprocité avec d’autres Etats lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des auteurs autrichiens.

2) La durée de la protection dont bénéficient les auteurs étrangers pour leurs œuvres en Autriche en vertu de la Convention universelle sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952 (BGBl. n° 108/1957) ou en vertu de la Convention universelle sur le droit d’auteur revisée le 24 juillet 1971 (BGBl. n° 293/1982) doit être calculée conformément aux dispositions de l’article IV.4, premier alinéa, ou IV.4(a) respectivement, desdites Conventions.»

33. L’alinéa 2) de l’article 97 a le libellé suivant: «2) Pour les récitations, représentations ou exécutions qui ont lieu à l’étranger, les articles 66 à 72 sont

applicables en faveur des citoyens autrichiens. Pour ces récitations, représentations ou exécutions, les étrangers sont protégés, sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les récitations,

représentations ou exécutions des citoyens autrichiens soient aussi protégées de façon analogue dans l’Etat dont l’étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les récitations, représentations ou exécutions des ressortissants de cet Etat. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été constatée dans une notification du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’Etat considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure avec d’autres Etats des accords de réciprocité lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des titulaires autrichiens de droits d’exploitation selon l’article 66.1).»

34. Le titre qui précède l’article 99 est remplacé par les titres suivants:

«4. Instruments porteurs de sons et émissions de radiodiffusion Instruments

porteurs de sons».

35. L’article 99 a le libellé suivant:

«Art. 99. – 1) Les instruments porteurs de sons sont protégés conformément à l’article 76, sans considération du

fait qu’ils aient été publiés et sous quelle forme, lorsque leur fabricant est citoyen autrichien. L’article 98.2) est applicable par analogie.

2) Les autres instruments porteurs de sons sont protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6) lorsqu’ils ont été publiés sur le territoire national.

3) Les instruments porteurs de sons dont les fabricants sont étrangers et qui n’ont pas été publiés sur le territoire national sont protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6), sans préjudice des traités internationaux, à la condition que les instruments porteurs de sons de fabricants autrichiens soient aussi protégés de manière analogue dans l’Etat dont le fabricant étranger est ressortissant, et en tout cas dans la même mesure que les instruments porteurs de sons des ressortissants de l’Etat considéré. Cette réciprocité est considérée comme assurée lorsqu’elle a été constatée dans une notification du Ministre fédéral de la justice au vu de la situation juridique qui prévaut dans l’Etat considéré. En outre, les autorités compétentes peuvent conclure des accords de réciprocité avec d’autres Etats lorsque cela paraît indiqué pour la sauvegarde des intérêts des fabricants autrichiens d’instruments porteurs de sons.

4) Les instruments porteurs de sons de fabricants étrangers qui n’ont pas été publiés sur le territoire national sont en outre protégés conformément à l’article 76.1), 2) et 4) à 6) lorsque le fabricant est ressortissant d’un Etat partie à la Convention du 29 octobre 1971 (BGBl. n° 294/1982) pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.

5) La protection prévue par l’article 76.3) n’est, en tout cas, accordée aux étrangers que conformément aux accords internationaux.»

36. L’article 99a est précédé du titre suivant:

«Emissions de radiodiffusion».

37. Dans l’alinéa 2) de l’article 110, les mots «article 66.1) ou 2) » sont remplacés par «article 66.1)».

38. L’alinéa 2) de l’article 114 a le libellé suivant: «2) Le Ministre fédéral de la justice est chargé d’en assurer l’exécution.»

Article II Dispositions transitoires

1) Le Ministre fédéral de l’éducation et des arts transmettra immédiatement au Ministre fédéral de la justice le Registre des auteurs tenu en vertu de l’ordonnance BGBl. n° 171/1936, avec les Registres des auteurs et leurs archives prévus par les ordonnances RGBl. n° 198/1895 et BGBl. n° 92/1921.

2) La consultation de ces registres ainsi que l’établissement d’extraits et de certificats sont régis par l’article 61c.2) de la loi sur le droit d’auteur telle qu’elle a été modifiée par la présente loi.

Article III Dispositions finales

1) La présente loi fédérale, sous réserve de l’alinéa 2), entre en vigueur le 1er juillet 1982. 2) L’article I.35 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur à l’égard de l’Autriche de la

Convention du 29 octobre 1971 (BGBl. n° 294/1982) pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.

3) L’entrée en vigueur de la présente loi fédérale entraîne l’abrogation: 1° de l’ordonnance du Ministre fédéral de l’éducation en accord avec les Ministres fédéraux

responsables en ce qui concerne le registre du droit d’auteur (BGBl. n° 171/1936); 2° de la loi fédérale du 7 novembre 1956 (BGBl. n° 109/1957) portant application de la Convention

universelle sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952 (BGBl. n° 108/1957). 4) L’exécution de la présente loi fédérale incombe au Ministre fédéral de la justice, en accord avec le

Ministre fédéral de l’éducation et des arts pour ce qui concerne l’article II.1).