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Loi n° 93 du 5 février 1992 portant des dispositions en faveur des entreprises phonographiques et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif

 Loi n° 93 du 5 février 1992. Dispositions en faveur des entreprises phonographiques et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif

Loi no 93 du 5 février 1992 Dispositions en faveur des entreprises phonographiques

et rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif*

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Organisation de l’activité phonographique ....................................................................................... 1er

Utilisation des phonogrammes.......................................................................................................... 2

Droits relatifs aux enregistrements à but non lucratif........................................................................ 3

Mutuelle des artistes interprètes exécutants ...................................................................................... 4

Droits des artistes interprètes ou exécutants...................................................................................... 5

Rémunérations dues et non distribuées ............................................................................................. 6

Rémunérations non distribuables ...................................................................................................... 7

Accès aux phonogrammes dans les écoles ........................................................................................ 8

Organisation de l’activité phonographique

Art. premier.

1) Les phonogrammes, même musicaux, enregistrés sur disque, bande et supports analogues, constituent, en tant qu’instruments de diffusion culturelle, des biens d’intérêt national.

2) Les entreprises produisant des phonogrammes sont des entreprises industrielles et jouissent en tant que telles et en fonction de leur taille, des facilités prévues en faveur des grandes, moyennes et petites entreprises industrielles.

Utilisation des phonogrammes

Art. 2.

1) L’utilisation des phonogrammes par des organismes de radio et de télévision est assujettie aux dispositions visées aux articles 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite.

2) S’il est établi, au niveau judiciaire, que la rémunération relative aux droits visés à l’article 73 de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, n’a pas été payée, il peut être décidé, en plus du versement de ladite rémunération, d’interdire l’utilisation des phonogrammes pour une période pouvant aller d’un minimum de 15 jours à un maximum de 180 jours.

3) S’il est établi, au niveau judiciaire, que l’utilisation de phonogrammes porte préjudice au producteur phonographique, au sens de l’article 74 de la loi no 633 du 22 avril 1941, outre l’interdiction définitive de leur utilisation, une amende administrative pouvant aller d’un minimum de 500 000 lires à un maximum de 10 000 000 de lires peut être infligée.

* Titre italien : Legge 5 febbraio 1992, n.93. Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

Entrée en vigueur : 15 février 1992. Source : Gazzeta Ufficiale no 38 du 15 février 1992. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Droits relatifs aux enregistrements

à but non lucratif

Art. 3.

1) Sans préjudice des dispositions de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, les auteurs et les producteurs de phonogrammes, les producteurs originels d’œuvres audiovisuelles, ainsi que les producteurs de vidéogrammes, et leurs ayants cause, ont le droit de réclamer, à titre de rémunération pour la reproduction privée à usage personnel et à but non lucratif de phonogrammes et de vidéogrammes, une part du prix de vente au revendeur des bandes ou supports analogues d’enregistrement sonore et vidéo (cassettes musicales, cassettes vidéo et autres supports) et des appareils d’enregistrement sonore.

2) La rémunération mentionnée à l’alinéa 1) est fixée dans la mesure de a) 10% du prix de vente au revendeur des bandes ou supports analogues d’enregistrement sonore

(cassettes musicales et autres supports sonores); b) 5% du prix de vente au revendeur des bandes ou supports analogues d’enregistrement vidéo

(cassettes vidéo et autres supports vidéo); c) 3% du prix de vente au revendeur des appareils d’enregistrement sonore. 3) La rémunération est due par quiconque produit ou importe dans le territoire de l’État, dans un but

commercial, les bandes ou supports analogues d’enregistrement sonore et vidéo, ou les appareils d’enregistrement sonore.

4) La rémunération mentionnée aux alinéas 1) et 2) pour les bandes ou les supports analogues d’enregistrement sonore et pour les appareils d’enregistrememt sonore est versée à la Société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE) qui la répartit, tous frais déduits, par l’intermédiaire entre autres de leurs associations de catégorie, dans la mesure de 50% aux auteurs et à leurs ayants cause et de 50% aux producteurs de phonogrammes.

5) Les producteurs de phonogrammes doivent verser 50% de la rémunération qui leur est attribuée au sens de l’alinéa 4) aux artistes interprètes ou exécutants intéressés.

6) La rémunération mentionnée aux alinéas 1) et 2) pour les bandes ou les supports analogues d’enregistrement vidéo est versée à la SIAE qui la répartit, tous frais déduits, par l’intermédiaire entre autres de leurs associations de catégorie les plus représentatives, dans la mesure d’un tiers aux auteurs, d’un tiers aux producteurs originels d’œuvres audiovisuelles et d’un tiers aux producteurs de vidéogrammes; ceux­ci destinent 5% des rémunérations attribuées à chacun d’entre eux à la Mutuelle des artistes interprètes exécutants (IMAIE), mentionnée à l’article 4, pour les activités et les objectifs visés à l’article 7, alinéa 2).

Mutuelle des artistes

interprètes exécutants

Art. 4.

1) L’IMAIE a été constituée par les organisations syndicales les plus représentatives, à l’échelle nationale, des catégories des artistes interprètes ou exécutants signataires des conventions collectives. Son but, conformément aux statuts, est de sauvegarder les droits des artistes interprètes ou exécutants et de protéger et favoriser les intérêts collectifs de ces catégories.

2) L’IMAIE présentera, dans les 30 jours qui suivent la publication de la présente loi au Journal officiel de la République italienne, une demande pour être reconnue en tant que personne morale.

3) Au sens de l’article 2459 du code civil, le ministre du tourisme et du spectacle nomme le président des commissaires aux comptes de l’IMAIE, et le ministre du travail et de la protection sociale nomme un membre dudit collège.

4) La constitution et le fonctionnement de l’IMAIE sont pris en charge sans grever le budget de l’État.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 5.

1) Sans préjudice des dispositions visées au décret du président du Conseil des ministres du 1er septembre 1975, publié au Journal officiel de la République italienne no 252 du 20 septembre 1975, les rémunérations dues aux artistes interprètes ou exécutants au sens de l’article 73, premier alinéa, de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, et au sens de l’article 3, alinéa 5), de la présente loi, sont versées à l’IMAIE par les producteurs de phonogrammes ou par leurs associations de catégorie, qui transmettent en outre à l’IMAIE la documentation nécessaire pour l’identification des ayants cause.

2) L’IMAIE établit le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa qui sont dues à chaque artiste interprète ou exécutant d’après les critères définis dans un accord conclu entre les associations de catégorie des producteurs de phonogrammes et les organisations syndicales les plus représentatives des catégories des artistes interprètes ou exécutants signataires des conventions collectives nationales. L’accord susdit établit en outre les modalités d’encaissement et de versement des rémunérations.

3) Avant la fin du premier mois de chaque trimestre, l’IMAIE communique aux ayants cause le montant des rémunérations qui leur sont dues pour le trimestre précédent et publie en outre au Journal officiel de la République italienne la liste des noms des ayants droit.

4) Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants cause, ont droit au versement par l’IMAIE des rémunérations qui leur sont dues au sens du présent article, tous frais déduits, dans les 1085 jours qui suivent la publication de la liste mentionnée à l’alinéa 3).

5) Après l’expiration des délais indiqués à l’alinéa 4) du présent article, les sommes relatives aux droits non exercés sont dévolues à l’IMAIE et utilisées pour les activités et les objectifs visés à l’article 7, alinéa 2).

Rémunérations dues et non distribuées

Art. 6.

1) Les rémunérations dues aux artistes interprètes ou exécutants au sens de l’article 73, premier alinéa, de la loi no 633 du 22 avril 1941, modifiée par la suite, et non distribuées à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont versées à l’IMAIE par les producteurs de phonogrammes ou par leurs associations de catégorie, qui transmettent en outre à la mutuelle susdite la documentation nécessaire pour l’identification des ayants droit; cela sans préjudice des dispositions visées au décret du président du Conseil des ministres du 1er septembre 1975, publié au Journal officiel de la République italienne no 252 du 20 septembre 1975.

2) L’IMAIE établit le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa, qui sont dues à chaque artiste interprète ou exécutant d’après les critères définis dans un accord conclu entre les associations de catégorie des producteurs de phonogrammes et les organisations syndicales les plus représentatives des catégories des artistes interprètes ou exécutants signataires des conventions collectives nationales. L’accord susdit établit en outre les modalités d’encaissement et de versement des rémunérations.

3) Dans les 180 jours qui suivent la conclusion de l’accord visé à l’alinéa 2), l’IMAIE communiquera aux ayants droit le montant des rémunérations qui leur sont dues et publiera en outre la liste des noms des ayants droit au Journal officiel de la République italienne.

4) Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants cause, ont droit au versement par l’IMAIE des rémunérations qui leur sont dues au sens du présent article, tous frais déduits, dans les 1905 jours qui suivent la publication de la liste mentionnée à l’alinéa 3).

5) Après l’expiration des délais indiqués à l’alinéa 4) du présent article, les sommes relatives aux droits non exercés sont dévolues à l’IMAIE et utilisées pour les activités et les objectifs visés à l’article 7, alinéa 2).

Rémunérations non distribuables

Art. 7.

1) Les rémunérations visées aux articles 5 et 6, relatives aux droits dont les titulaires ne sont pas identifiables, sont dévolues à l’IMAIE.

2) L’IMAIE utilise les sommes mentionnées à l’alinéa 1) et celles visées à l’article 3, alinéa 6), à l’article 5, alinéa 5), et à l’article 6, alinéa 5), pour les activités d’étude et de recherche, et à des fins de promotion, de formation et d’aide professionnelle en faveur des artistes interprètes ou exécutants.

Accès aux phonogrammes dans les écoles

Art. 8.

1) Dans les 180 jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de l’éducation nationale promulguera des dispositions en vue d’encourager l’accès dans les écoles des phonogrammes, même musicaux, enregistrés sur disque, bande et supports analogues, en tant que moyen de diffusion de la culture et d’encouragement à l’éducation, en établissant les critères et les programmes en fonction des crédits budgétaires déjà autorisés.