7 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 162
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010
NOR : MCCB1132617S
La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de
la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l’article
L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle ; Vu la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle ; Vu la décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010,
Décide :
Art. 1er. − L’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée selon le tableau suivant :
(en euros)
NOMBRE de places assises
NOMBRE D’HABITANTS
2 000 2 001-15 000 15 001- 50 000 50 000 Paris
Petits cafés ................................................................. 90 90 110 140 210
30 ............................................................................. 116 144 195 283 431
31-60 ............................................................................ 168 210 284 411 627
61-100 ........................................................................ 193 242 326 453 690
101 ........................................................................... 222 278 359 498 759
A défaut de connaître le nombre de places assises, l’établissement est facturé selon la tranche “31-60 places”.
Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés “petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.
7 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 162
. .
Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l’article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l’application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »
Art. 2. − La présente décision s’appliquera aux diffusions de musiques de sonorisation réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans les établissements mentionnés à l’article 1er et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2011.
Pour la commission : Le président, G. ANDRÉANI