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Règlement (CE) No 329/2000 de la Commission du 11 février 2000 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

 Règlement (CE) No 329/2000 de la Commission du 11 février 2000 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

FR Journal officiel des Communautés européennes12. 2. 2000 L 37/19

RÈGLEMENT (CE) No 329/2000 DE LA COMMISSION du 11 février 2000

modifiant le règlement (CE) no 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés

végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obten- tions végétales (1), modifié par le règlement (CE) no 2506/95 (2), et notamment son article 113,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (3) précise les actes et les circonstances justifiant le paie- ment de taxes à l'Office communautaire des variétés végétales ainsi que les montants respectifs de celles-ci.

(2) La situation financière de l'Office communautaire des variétés végétales a évolué de telle sorte que l'on peut présumer, qu'à l'avenir, ses recettes annuelles, constituées principalement des taxes telles que fixées actuellement, dépasseront ses dépenses annuelles.

(3) En outre, aucune subvention imputée au budget général des Communautés européennes n'a été incluse dans les recettes annuelles.

(4) Le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales a transmis à la Commission des projets de modification concernant la situation finan- cière, conformément à l'article 36, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 2100/94.

(5) Il semble dès lors justifié de prévoir une réduction du montant de certaines taxes dues par les demandeurs ou les titulaires de la protection communautaire des obten- tions végétales.

(6) Il est nécessaire de préciser l'instance chargée de fixer la taxe administrative au titre de la délivrance des extraits des registres de l'Office communautaire des variétés végétales, prévue par l'article 82, paragraphe 2, du règle- ment (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (4), modifié par le règlement (CE) no 448/96 (5).

(7) Afin de réduire les cas de litiges, il importe de préciser davantage la description des genres ou des espèces sur laquelle repose le classement des variétés dans l'un des trois groupes constitués au titre du paiement de la taxe d'examen visée à l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95.

(8) Le règlement (CE) no 1238/95 devrait donc être modifié en conséquence.

(9) Il est nécessaire que les nouvelles mesures s'appliquent à compter du début de l'exercice budgétaire 2000.

(10) L'article 2 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, dispose que toute référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro (6).

(11) Le conseil d'administration a été consulté conformément à l'article 113, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2100/94.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 7, paragraphe 1, le chiffre «1 000» est remplacé par le chiffre «900».

2) À l'article 8: — au paragraphe 2, les termes «dans un délai d'un mois» sont supprimés et

— au paragraphe 5, les termes «règles d'exécution» sont remplacés par les termes «règlement de procédure».

3) À l'article 12: — au paragraphe 1, point c), les termes «publication émanant de l'Office.» sont remplacés par les termes «publication émanant de l'Office; et»,

— au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d) la taxe administrative visée à l'article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure.»,

— au paragraphe 2, «le paragraphe 1, points b) et c)» est remplacé par «le paragraphe 1, points b), c) et d)».

(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. (2) JO L 258 du 28.10.1995, p. 3. (3) JO L 121 du 1.6.1995, p. 31. (4) JO L 121 du 1.6.1995, p. 37. (5) JO L 62 du 13.3.1996, p. 3. (6) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.

FR Journal officiel des Communautés européennes 12. 2. 2000L 37/20

4) L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

La taxe d'examen exigible en vertu de l'article 8 s'établit comme suit:

Groupe A EUR 1 000

Le groupe A comprend les genres ou les espèces suivants:

Avena sativa L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll, Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm, Brassica napus L., Glycine max (L.) Merril, Gossypium L., Helianthus annuus L., Hordeum vulgare L. sensu lato, Oryza sativa L., Phalaris canariensis L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf., Secale cereale L., Solanum tuberosum L., Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum durum Desf., Triticum spelta L., X Triticosecale Wittm., Zea mays L.

Groupe B EUR 800

Le groupe B comprend:

1) les cultures arables (y compris les graminées), autres que celles relevant du groupe A, et

2) les genres ou espèces suivants:

Allium cepa L. var. cepa L., Capsicum annuum L., Cichorium endivia L., Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata L. (Duch.) Duch. Ex. Prior, Cucurbita maxima Duch., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex. Farw., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L. (partim), Solanum melongena L., Vicia faba L. (partim);

Alstroemeria L., Anthurium Schott, Begonia-Elatior- Hybriden, Calibrachoa-Hybriden, Chrysanthemum L., Dian- thus L., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch, Fuchsia

L., Gerbera L., Impatiens L., Kalanchoe Adans., Lilium L., Orchidaceae, Pelargonium L'Hérit. ex Ait., Pentas Benth., Petunioa Juss., Rhododendron L., Rosa L., Saintpualia H. Wendl., Spathiphyllum Schott.

Groupe C EUR 700

Le groupe C comprend tous les genres ou espèces autres que ceux relevant des groupes A ou B.»

5) L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

La taxe annuelle à acquitter conformément à l'article 9 s'établit comme suit, sur la base des groupes mentionnés à l'annexe I:

(en euros)

Groupe Année

A B C

1 400 400 300

2 600 500 400

3 800 600 500

4 et ultérieures 1 000 700 600»

Article 2

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi- cation au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Il s'applique aux taxes exigibles par l'Office à compter du 1er janvier 2000, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1238/95.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2000.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission