Loi N°60-19 du 27 juillet 1960(2 safar 1380),
portant réglementation de l’Industrie Cinématographique
Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit:
Article Premier
Les textes publiés ci-après, et relatifs à l’Industrie Cinématographique, sont réunis en un seul corps, sous le titre de « Code de l’Industrie Cinématographique ».
Article 2
Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, et notamment le décret du 30 septembre 1948 (7 doul hidja 1368), portant suppression du centre cinématographique tunisien et organisant l’industrie cinématographique.
Article 3
Les entreprises ou professions appartenant à l’une des branches de l’Industrie
Cinématographique et exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, leur activité en
Tunisie, doivent se conformer aux dispositions du présent code, au plus tard le 30 septembre
1960.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
CODE DE L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
TITRE PREMIER
DE LA PROFESSION CINEMATOGRAPHIQUE
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article Premier
Toute entreprise, appartenant à l’une des branches de l’Industrie Cinématographique (production, distribution, exploitation, importation et exportation de films), ne peut exercer son activité qu’après obtention d’une autorisation, délivrée par le Secrétaire d’Etat à l’Information.
L’autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article 1 ci-dessus, le Secrétaire d’Etat à l’Information peut, pour une durée maximum de 15 années, accorder à une Société tunisienne l’exclusivité de l’autorisation requise pour les prises de vues.
Article 3
Les principaux collaborateurs des entreprises se rattachant à l’Industrie Cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d’une « carte d’identité professionnelle », délivrée par le Secrétaire d’Etat à l’Information.
Les modalités de délivrance et de retrait de cette carte sont fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Information.
Article 4
La production ou le tournage, en Tunisie, de tout film ou séquence de film cinématographique ou de télévision, sont soumis à l’autorisation préalable du Secrétaire d’Etat à l’Information.
En vue de délivrer cette autorisation, le Secrétaire d’ Etat à l’Information peut demander que lui soit fourni un dossier contenant toutes justifications nécessaires à son appréciation et, notamment, les noms, prénoms, domicile et nationalité du ou des producteurs, des acteurs et des principaux collaborateurs, le titre du film, le métrage envisagé, le ou les lieux de tournage, ainsi qu’une copie du projet de scénario et du plan de financement.
Les autorisations de tournage dans certaines zones ou points d’importance militaire, ainsi que les prises de vue aériennes, sont, en outre, soumises à la règlementation en vigueur en la matière.
CHAPITRE II
Dispositions particulières à l’exploitation
Article 5
La représentation des films cinématographiques, en Tunisie, est subordonnée à l’obtention d’un visa, délivré par le Secrétaire d’Etat à l’Information, après avis de la Commission de contrôle prévue à l’article 6 ci-après.
En vue de l’obtention de ce visa, tout distributeur doit soumettre, à ses frais, avant la projection en public, le ou les films faisant l’objet de la demande, à l’appréciation de ladite Commission.
Article 6
La composition de la Commission de contrôle est fixée par décret, pris sur la proposition du Secrétaire d’Etat à l’Information.
Article 7
La délivrance du visa d’exploitation prévu à l’article 5 ci-dessus, est subordonnée au paiement d’une taxe, au profit du Fonds de Développement de la Production Cinématographique.
Le montant et les modalités de perception de cette taxe sont fixés par décret, pris sur proposition du Secrétaire d’Etat à l’Information et du Secrétaire d’Etat aux Finances et au Commerce.
Article 8
En cas de refus de délivrance du visa, la décision du Secrétaire d’Etat à l’Information est notifiée par écrit, au demandeur, dans les huit jours qui suivent la présentation du film devant la Commission de contrôle.
Article 9
Tout film bénéficiant d’un visa en Tunisie, doit être présenté au public, dans la forme où il a été agréé par la Commission de contrôle, sans autres coupures, adjonctions ou modifications que celles qui auraient été éventuellement admises ou prescrites lors de la délivrance du visa et en respectant toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa aura été subordonnée
Article 10
Les visas d’exploitation délivrés par le Secrétaire d’Etat à l’Information sont valables pour une période de deux ans. Ils peuvent être renouvelés.
Article 11
L’ensemble des films cinématographiques, projetés au cours d’un même spectacle, constitue le programme.
Le Secrétaire d’Etat à l’Information fixe, par arrêté, la composition des programmes cinématographiques. Il détermine, également, les conditions de location et de distribution des films en Tunisie et, notamment, fixe les taux minima et maxima des pourcentages de location à prélever sur la recette nette globale réalisée par les programmes cinématographiques.
Article 12
On entend par recette nette globale, la recette brute, déduction faite des droits et taxes perçus sur les spectacles cinématographiques, et du pourcentage représentant les droits d’auteur.
CHAPITRE III
Dispositions pénales
Article 13
Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie d’une amende de 100 dinars à 2.000 dinars, toute infraction aux prescriptions du présent code et des textes pris pour leur application, et notamment la mise en circulation ou la représentation de films cinématographiques, sans visa d’exploitation ou en violation des conditions auxquelles a été subordonné le visa.
Le jugement pourra, en outre, prononcer à l’encontre du délinquant, l’interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer toute activité dans l’Industrie Cinématographique et condamner, solidairement, au paiement de l’amende, la personne physique dont il était le préposé, ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le gérant.
TITRE II
CHAPITRE I
Fonds de développement de la production cinématographique
Article 14
Il est créé, un Fonds de Développement de la Production Cinématographique qui sera substitué, à compter du 1er avril 1960, au fonds spécial du Trésor, ouvert dans les écritures du Trésorier Général par l’article 21 du décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375).
Le Fonds de Développement de la Production Cinématographique est destiné à:
1 ° financer partiellement la production de films tunisiens de court métrage à caractère éducatif, culturel, scientifique ou technique;