- Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale Au nom du Peuple
- CODE DE PROCÉDURE PENALE
- DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESDE L'ACTION PUBLIQUE ET DEL'ACTION CIVILE
- LIVRE PREMIERDE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
- LIVRE II DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
- LIVRE III DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
- LIVRE IV DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
- LIVRE V DES PROCEDURES D'EXECUTION
LE CODE
DE PROCÉDURE PENALE
Loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant refonte du code de procédure pénale
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs à la procédure en matière pénale sont réunis en un seul corps sous le titre de "Code de procédure pénale".
Article 2
Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur dudit code, à l’exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents, les articles 17 et 18 du Code pénal, le décret du 3 août 1908, instituant une commission des grâces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative à l'exercice du droit de grâce, le décret du 30 juin 1955, relatif au statut de l'enfance délinquante et le décret du 13 mars 1957 réglementant la libération conditionnelle.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Carthage, le 24 juillet 1968.
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
CODE DE PROCÉDURE PENALE (1)
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DEL'ACTION CIVILE
Article premier
Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.
Article 2
L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 3
Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action civile.
Article 4
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite; le
retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Article 5
Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article 77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du prévenu qui n'est pas en état de détention préventive.
(1) Publié au Journal Officiel n° 32 du 2 et 6 août 1968.
Article 6
S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Article 7
L'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.
Elle peut être exercée en même temps que l'action publique, ou, séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 8
L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.
LIVRE PREMIER DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER
DE LA POLICE JUDICIAIRE
Article 9
La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Section I
Des officiers de police judiciaire
Article 10
La police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des avocats généraux par :
1) les Procureurs de la République et leurs substituts;
2) les juges cantonaux;
3) les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
4) les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
5) les cheikhs;
6) les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
7) les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent code.
Article 11
Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.
Article 12
Les juges cantonaux peuvent, dans leurs circonscriptions, faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire2 présenter sans délai au tribunal le plus proche.
En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 13
Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Article 13 bis (Ajouté par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 et modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999). (3)
Dans les cas où les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire visés aux numéros 3° et 4° de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants, et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours ; ils doivent en aviser le procureur de la République.
Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant. - (2)
- Rectificatif paru au JORT n° 43 du 11 octobre 1968.
- (3)
- Modifié par loi n° 2008-21 du 4 mars 2008.
L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprenne de la mesuré prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.
L'officier de police judiciaire doit ainsi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou soeurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.
La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d'être soumis à un examen médical.
Le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes : - -
- la notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause,
- -
- la lecture des garanties qu'assure la loi au gardé à vue,
- -
- la notification ou la non notification faite à la famille du suspect gardé à vue,
- la demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l'un des membres de sa famille, - -
- le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin,
- -
- le jour et l'heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin,
-la signature de l'officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus, il en est fait mention avec indication du motif.
Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s'opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes :
-l'identité du gardé a vue,
-le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin, - -
- la notification faite à la famille de la mesure prise,
- -
- la demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l'un de ses ascendants ou descendants ou frères ou soeurs ou par le conjoint.
Article 14
Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée au cours d'une information régulière.
Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du ministère public.
Article 15
Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales.
Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction et en rassemblent les
preuves.
Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, néanmoins, s'introduire dans les maisons d'habitation ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 et dans la limite des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en présence duquel la perquisition a été faite.
Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou crime flagrant.
En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de la vérité.
Article 16
Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit continuer à procéder.
Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article 12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur profit.
Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis dès que le procureur de la République, son substitut ou le juge d'instruction se saisit de l'affaire. Ils doivent leur remettre sur le champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à conviction.
Article 17
Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents de la force publique.
Article 18
Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs représentants légaux.
Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi que les moyens de preuve.
Article 19
Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux procureurs de la République.
Section II
Du ministère public
Article 20
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les textes publiés ci-après et relatifs à la procédure en matière pénale sont réunis en un seul corps sous le titre de "Code de procédure pénale".
Article 2
Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur dudit code, à l’exception de la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968, toutes dispositions contraires et notamment le décret du 30 décembre 1921 portant promulgation du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents, les articles 17 et 18 du Code pénal, le décret du 3 août 1908, instituant une commission des grâces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative à l'exercice du droit de grâce, le décret du 30 juin 1955, relatif au statut de l'enfance délinquante et le décret du 13 mars 1957 réglementant la libération conditionnelle.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Carthage, le 24 juillet 1968.
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
CODE DE PROCÉDURE PENALE (1) DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier
Toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage.
Article 2
L'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent Code.
Article 3
Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte ou la renonciation à l'action civile.
Article 4
L'action publique s'éteint par : retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Article 5
Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années révolues, celle qui résulte d'un délit par trois années révolues et celle qui résulte d'une contravention par une année révolue, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article 77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites pour cause de démence, au profit du prévenu qui n'est pas en état de détention préventive.
(1) Publié au Journal Officiel n° 32 du 2 et 6 août 1968.
Article 6
S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Article 7
L'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.
Elle peut être exercée en même temps que l'action publique, ou, séparément devant la juridiction civile; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 8
L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et délais que l'action publique résultant de l'infraction qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles du droit civil.
LIVRE PREMIER DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Section I La police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des avocats généraux par :
1) les Procureurs de la République et leurs substituts;
2) les juges cantonaux;
3) les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police;
4) les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale;
5) les cheikhs;
6) les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions;
7) les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent code.
Article 11
Les officiers de police judiciaire visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.
Article 12
Les juges cantonaux peuvent, dans leurs circonscriptions, faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire2 présenter sans délai au tribunal le plus proche.
En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 13
Les officiers de police judiciaire visés aux 3° et 4° de l'article 10 doivent :
1) donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès- verbaux qui s'y rapportent,
2) recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
3) constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Article 13 bis (Ajouté par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 et modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999). (3)
Dans les cas où les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire visés aux numéros 3° et 4° de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants, et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours ; ils doivent en aviser le procureur de la République.
Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant. L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprenne de la mesuré prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.
L'officier de police judiciaire doit ainsi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou soeurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.
La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d'être soumis à un examen médical.
Le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes : - la demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l'un des membres de sa famille, -la signature de l'officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus, il en est fait mention avec indication du motif.
Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s'opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes :
-l'identité du gardé a vue,
-le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin, Article 14
Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée au cours d'une information régulière.
Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du ministère public.
Article 15
Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales.
Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction et en rassemblent les
preuves.
Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, néanmoins, s'introduire dans les maisons d'habitation ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 et dans la limite des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en présence duquel la perquisition a été faite.
Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou crime flagrant.
En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de la vérité.
Article 16
Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit continuer à procéder.
Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article 12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur profit.
Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis dès que le procureur de la République, son substitut ou le juge d'instruction se saisit de l'affaire. Ils doivent leur remettre sur le champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à conviction.
Article 17
Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents de la force publique.
Article 18
Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs représentants légaux.
Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi que les moyens de preuve.
Article 19
Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux procureurs de la République.
Section II
DE L'ACTION PUBLIQUE ET DEL'ACTION CIVILE
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite; le
DE LA POLICE JUDICIAIRE
Article 9
Des officiers de police judiciaire
Article 10
Du ministère public
Article 20