- TITRE I : DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
- TITRE II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
- TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
- TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
- TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
- TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
- TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
- TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
- TITRE X : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
- TITRE XI : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
- TITRE XII : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
- TITRE XIII : DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
- TITRE XIV : DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- TITRE XV : DE LA RÉVISION
- TITRE XVI : DES DISPOSITIONS FINALES
République du Tchad
Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique qui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.
Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine, tenue à N'Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En conséquence, Nous Peuple Tchadien : Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
TITRE I : DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 1 : Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.
Article 3 : Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4 : Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste. Article 5 : Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'Etat est interdite.
Article 6 : Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes, âgés de
dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Article 7 : Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire. Article 8 :
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe. La Devise de la République du Tchad est Unité - Travail - Progrès. L'Hymne national est la Tchadienne. La capitale de la République du Tchad est N'Djaména. Article 9 : Les langues officielles sont le Français et l'Arabe. La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. Article 10 : Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi. Article 11 : Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
TITRE II : Article 12 : Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les d'opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux. Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.
CHAPITRE I : Article 17 : sa vie privée et de ses biens. bonnes mœurs et de l'ordre public. pénale en vigueur. reprochés. régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. lui. Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse,
d'association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs.
La loi détermine les conditions de l'exercice.
Article 28 :
La liberté syndicale est reconnue.
Tout Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 29 :
Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 30 :
La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire. conditions propres à chaque emploi. Constitution du 31 mars 1996 révisée
les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.
Il est affirmé la séparation des religions et de l'Etat.
Article 2 :
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1 284 000) km², la République du
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement
par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi
organique.
DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Article 13 :
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi.
Article 14 :
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion,
d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article 15 :
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République
Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16 :
DES LIBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de
Article 18 :
Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.
Article 19 :
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des
Article 20 :
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 21 :
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.
Article 22 :
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi
Article 23 :
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
Article 24 :
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès
Article 25 :
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par
Article 26 :
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.
Article 27 :
Article 31 :
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des
Article 32 :