- PREAMBULE
- TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT
- TITRE II : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
- TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
- TITRE IV : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
- TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
- TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
- TITRE VIII DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
- TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
- TITRE X : DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
- TITRE XI : DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE
- TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CONSTITUTION DU 23 DECEMBRE 1990
(Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001)
LE PEUPLE DE GUINEE,
Proclame :
L'égalité et la solidarité de tous les nationaux sans distinction de race, d'ethnie, desexe, d'origine, de religion et d'opinion.Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte del'Organisation des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l'homme, laCharte de l'Organisation de l'Unité Africaine et la Charte Africaine des droits del'homme et des peuples.
Affirme solennellement son opposition fondamentale à tout régime fondé sur ladictature, l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme.
Sa volonté de réaliser dans l'unité et la réconciliation nationale, un Etat fondé sur la Article 1 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguant la Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai 2002)
La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale.Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, derace, d ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle est le français. L'Etat assure la promotion des cultures et deslangues du peuple de Guinée.
Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE,JAUNE et VERTE.
L'hymne national est « LIBERTE ». La devise de la République est « TRAVAIL ᆳJUSTICE - SOLIDARITE ».
Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE PAR LE PEUPLE ET POUR LEPEUPLE.
Le Sceau et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire.
Article 2
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentantsélus et par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéensmajeurs de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 3 Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expressiondu suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales.
Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national.
Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou un territoire.
Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de ladémocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques seconstituent et exercent leurs activités. Elle peut également fixer, pour un tempsdonné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer. Elle précise lesconditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéasprécédents n'est plus considéré comme légalement constitué.
Article 4
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuseou par un acte de propagande régionaliste, porte une atteinte grave à l'uniténationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou aufonctionnement démocratique des institutions.
Article 5 La personne et la dignité de l'homme sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice L'homme a droit au libre développement de sa personnalité. Article 7 Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions parole, l'écrit et l'image. Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.
Article 8 (Révisée par le Décret D/2002/48/PRG/SGG du 15 mai 2002, promulguantla Loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, JO du 10 mai2002)
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont lesmêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, desa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de sesopinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Article 9
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formesprévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour fairevaloir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre estgaranti.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent lesjustifier.
Article 10
Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercercollectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ouculturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de laRépublique, entrer et d'en sortir librement.
Article 11
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques oureligieuses, de sa race, de son ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ouculturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République.
Article 12
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave etimminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes.Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut être ordonnée que par le juge ou parl'autorité que la loi désigne dans les formes prescrites par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droità la protection de sa vie privée.
Article 13 Article 14 Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés promouvoir, et de lutter contre les épidémies et les fléaux sociaux. sont protégés et promus par l'Etat. Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'éducation et la santé physique et
Réaffirme :
primauté du droit et le respect de la loi démocratiquement établie ;
Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du
monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale,
de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque;
-Son attachement à la cause de l'Unité Africaine, de l'intégration sous-régionale du
continent.
-Libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente Loi
Fondamentale.
TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT
TITRE II : DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
et de les protéger.
Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et
dans le monde.
Article 6
Il a droit la vie et à l'intégrité physique. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines
ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt
légalement constaté de tous, et sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
religieuses se créent et s'administrent librement.
Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat.
Article 15
L'homme a droit à la santé et au bien-être physique. L'Etat a le devoir de les
Article 16
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société,
morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance à leurs parents.
Article 17
La jeunesse doit être particulièrement protégée contre l'exploitation et l'abandon