Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 9 novembre 1978*
Le Tribunal fédéral,
vu l’article 160 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ)1;
vu l’article 245.4e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale (PP)2.
arrête :
Article premier Dépens 1 Lorsque le Tribunal fédéral alloue des dépens à la partie adverse (art. 159 OJ), il applique le présent tarif.3 2 Les dépens comprennent l’indemnité à la partie adverse et ses frais d’avocat. Ils doivent couvrir tous les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 159, 2e al., OJ).
Art. 2 Indemnité à la partie adverse 1 L’indemnité allouée à la partie adverse comprend le remboursement de ses débours. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut en outre allouer une indemnité pour la perte de temps ou de gain.
Art. 3 Frais d’avocat 1 Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours, notamment ceux qui ont trait aux frais de déplacement, de logement, de port et de téléphone. 2 Lorsque l’avocat constitue un organe ou est au service d’une partie estant en justice, les honoraires peuvent être réduits.
Art. 4 Honoraires 1 Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse. Ils sont fixés, entre le maximum et le minimum prévus par le tarif, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé par l’avocat. 2 La valeur litigieuse est déterminée en fonction des conclusions prises devant le Tribunal fédéral; en règle générale, la valeur litigieuse de la demande et celle de la demande reconventionnelle sont additionnées. 3 Si les conclusions d’une partie sont manifestement exagérées, les honoraires de son avocat sont fixés d’après les conclusions que cette partie eût dû prendre de bonne foi. 4 Lorsque la valeur litigieuse ne peut être exprimée en chiffres, les honoraires sont fixés librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés au 1er alinéa.
Art. 54 Le Tribunal fédéral juridiction unique 1 Dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique, les honoraires sont fixés comme il suit :
* RO 1978 1956 1 RS 173.110 2 RS 312.0. Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du TF du 5 août 1992, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1772). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du TF du 5 août 1992, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1772).
pour une valeur litigieuse inférieure à 20 000 francs de 1 500 à 6 000 francs de 20 000 à 50 000 francs de 3 000 à 10 000 francs de 50 000 à 100 000 francs de 5 000 à 15 000 francs de 100 000 à 500 000 francs de 8 000 à 30 000 francs de 500 000 à 1 million de francs de 10 000 à 40 000 francs de 1 million à 2 millions de francs de 16 000 à 60 000 francs de 2 millions à 5 millions de francs de 24 000 à 100 000 francs supérieure à 5 millions de francs de 40 000 francs à 2 pour cent. 2 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont fixés selon l’importance et la difficulté de la cause et selon le travail effectué, en règle générale entre 1000 et 50 000 francs.
Art. 64 Autres contestations 1 Dans les autres contestations, les honoraires sont fixés comme il suit : pour une valeur litigieuse inférieure à 20 000 francs de 500 à 4 000 francs de 20 000 à 50 000 francs de 1 500 à 6 000 francs de 50 000 à 100 000 francs de 3 000 à 10 000 francs de 100 000 à 500 000 francs de 5 000 à 15 000 francs de 500 000 à 1 million de francs de 7 000 à 22 000 francs de 1 million à 2 millions de francs de 8 000 à 30 000 francs de 2 millions à 5 millions de francs de 12 000 à 50 000 francs supérieure à 5 millions de francs de 2 000 francs à 2 pour cent. 2 Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont fixés selon l’importance et la difficulté de la cause et selon le travail effectué, en règle générale entre 500 et 15 000 francs. 3 Pour les procédures de révision ou d’interprétation des jugements du Tribunal fédéral, les honoraires sont fixés en règle générale entre 500 et 15 000 francs.
Art. 7 Exceptions 1 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs ci difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier ou la procédure probatoire a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées etc., le Tribunal fédéral peut accorder des honoraires d’un montant supérieur aux taux fixés ci-dessus.5 2 Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable d’après le présent tarif et le travail effectif de l’avocat, le Tribunal fédéral peut ramener les honoraires au-dessous du taux minimum. 3 En cas de désistement, de retrait du recours, de transaction, d’irrécevabilité et, d’une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
Art. 8 Fixation des dépens5 1 Le Tribunal fédéral fixe les dépenses en chiffre rond d’après le dossier et dans les limites du présent tarif. 2 Un état des frais peut être déposé.5
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’A du TF du 5 août 1992, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1772).
Art. 9 Avocats d’office Pour ce qui est des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 152 OJ et 36 PP), les honoraires ne pourront être réduits de plus d’un tiers par rapport à ceux qui auraient été fixés normalement en application du présent tarif.
Art. 10 Rapports entre l’avocat et son client Le présent tarif ne s’applique pas aux rapports entre l’avocat et son client; ceux-ci sont régis par les dispositions du code des obligations6 sur le mandat; l’article 161 OJ est réservé.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 Le tarif du 14 novembre 19597 est abrogé. 2 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Disposition finale de la modification du 5 août 19928
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992. Elle s’applique aux dépens qui sont alloués après cette date.
6 RS 220 7 [RO 1959 1796, 1969 980] 8 RO 1992 1772