- 1. Dispositions générales
- II. Etendue du droit d’auteur
- III. Durée de la protection
- IV. Sanctions civiles et pénales
- I. Infractions à la loi
- II. Poursuites civiles
- III. Poursuites pénales
- IV. Dispositions communes pourla poursuite civile et pénale
- V. Infractions à la limitation territorialedu droit d’édition
- VI. Caractère licite de l’audition ou de l’exhibitionen cas d’engagement d’exécutants
- VII. Responsabilité de la personne qui fournit lelocal pour des auditions exhibitionsou expositions illicites
- VIII. Responsabilité en cas d’utilisationd’exemplaires de l’oeuvre
- V. Dispositions finales
BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES
Année 1928 no 12 édité le 3 novembre 1928
Loi concernant le droit d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques
du 26 octobre 1928
Par cette pièce, je donne mon accord à la décision prise par le Landtag le 30 août 1928:
Art. 1
La présente loi protège les oeuvres littéraires et artistiques.
L’expression “oeuvres littéraires et artistiques” comprend:
Les oeuvres littéraires telles que les oeuvres des belles-lettres, les oeuvres scientifiques, les cartes géographiques et topographiques et autres ouvrages figuratifs de nature scientifique ou technique, y compris les ouvrages sculptés ou modelès de nature scientifique, les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, les arrangements scéniques fixés par la cinématographie ou par procédé analogue et constituant une création originale;
les oeuvres musicales;
les oeuvres des arts figuratifs telles que les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d’architecture, de gravure, de lithographie et d’arts appliqués.
Les oeuvres littéraires et musicales sont protégées même lorsqu’elles ne sont pas écrites ou fixées d’une autre manière, à moins que, par leur nature, elles ne puissent prendre naissance qu’ensuite d’une Fixation quelconque.
Art. 2
La présente loi protège les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie.
Art. 3
Les recueils sont protégés comme oeuvres dans le sens de la présente loi, sans préjudice des droits d’auteur afférents à chacune des oeuvres particulières qu’ils renferment.
Art. 4
Sont protégées comme les oeuvres originales:
1. Les traductions;
2. Toute autre reproduction d’une oeuvre, en tant qu’elle a le caractère d’une oeuvre littéraire, artistique ou photographique originale.
Lorsqu’une oeuvre littéraire ou musicale est adaptée par l’intervention personnelle d’exécutants à des instruments servant à la réciter ou à l’exécuter mécaniquement, cette adaptation constitue une reproduction protégée par la loi. Il en est de même de l’adaptation par le perforage, l’estampage, l’apposition de pointes ou par tout autre procédé analogue, en tant qu’elle peut être envisagée comme une production artistique.
Demeure réservé, dans tous les cas, le droit du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre originale.
Art. 5
Le dépôt comme dessin ou modèle industriel d’une oeuvre, achevée ou en projet, visée par la présente loi, n’exclut pas la protection accordée par celle-ci.
Art. 6
Sont protégées:
1. Les oeuvres de ressortissants liechtensteinois, éditées au Liechtenstein ou à l’étranger, ainsi que leurs oeuvres non éditées;
2. Les oeuvres d’auteurs étrangers éditées pour la première fois au Liechtenstein.
Les oeuvres d’auteurs étrangers, éditées pour la première fois dans un pays étranger, ne sont protégées par la présente loi que dans le cas et dans la mesure où ce pays accorde une protection semblable aux ressortissants liechtensteinois, pour leurs oeuvres éditées pour la première fois au Liechtenstein. Le Gouvernement établit si et dans quelle mesure la condition ci-dessus est remplie. Sa décision est obligatoire pour les tribunaux.
Les dispositions des traités internationaux demeurent réservées.
Art. 7
Les personnes qui ont créé une oeuvre en commun, de telle sorte que leurs apports respectifs ne puissent être disjoints, possèdent, comme collaborateurs, un droit d’auteur commun sur cette oeuvre.
Il ne peut être disposé du droit d’auteur qu’en commun par tous les collaborateurs. Toutefois, chacun d’eux est autorisé à poursuivre les atteintes aux droits de la communauté et à disposer de sa part.
Art. 8
Est réputée auteur de l’oeuvre jusqu’à preuve du contraire:
1. La personne physique dont le nom véritable est indiqué sur les exemplaires de l’oeuvre en la manière usitée pour la désignation de l’auteur; pour les oeuvres des arts figuratifs et de la photographie, l’apposition d’un signe distinctif de l’auteur doit être assimilée à celle du nom.
2. La personne physique qui, lors de la récitation, de la représentation, de l’exécution ou de l’exhibition de l’oeuvre en public, ou lors de l’exposition publique d’exemplaires de l’oeuvre, est désignée comme auteur par son nom véritable.
Pour l’oeuvre éditée dont l’auteur n’est pas indiqué conformément aux dispositions des chiffres I ou 2, il appartient à celui qui l’a fait paraître, ou, s’il n’est pas désigné, à l’éditeur de sauvegarder les droits de l’auteur; la personne qui a fait paraître l’oeuvre ou l’éditeur est réputé ayant cause de l’auteur jusqu’à preuve du contraire.
Art. 9
Le droit d’auteur est susceptible de transfert et passe à l’héritier.
Le transfert d’un des droits compris dans le droit d’auteur n’implique pas le transfert d’autres droits partiels à moins que le contraire n’ait été convenu. En particulier le transfert du droit de reproduction ne s’applique, sauf convention contraire, qu’à la reproduction pure et simple de l’oeuvre.
Sauf convention contraire, le transfert de la propriété d’un exemplaire d’une oeuvre n’entraîne pas celui du droit d’auteur, même s’il s’agit de l’exemplaire original.
Art. 10
Tant que l’oeuvre n’est pas rendue publique, le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une poursuite contre l’auteur ou contre ses héritiers; un autre ayant cause ne peut être poursuivi que si l’auteur ou ses héritiers ont aliéné le droit d’auteur en vue de rendre l’oeuvre publique.
Même après que l’oeuvre a été rendue publique, le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une poursuite contre l’auteur ou contre ses héritiers que dans la mesure où ces personnes ont déjà exercé ce droit. Toutefois, cette réserve ne s’applique pas aux héritiers si ceux-ci peuvent être astreints, conformément à l’article 19, à autoriser des tiers à exercer les droits d’auteur.
Art. 11
Une oeuvre est rendue publique dans le sens de la présente loi aussitôt qu’elle a été livrée à la publicité par un acte accompli avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.
Une oeuvre est éditée dans le sens de la présente loi lorsque l’édition a eu lieu avec le consentement du titulaire du droit d’auteur.
Une oeuvre est rendue publique ou éditée même lorsque l’acte de publicité ou l’édition a eu lieu à l’étranger.
Art. 12
Le droit d’auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif:
1. De reproduire l’oeuvre par n’importe quel procédé;
2. De vendre, mettre en vente ou mettre en circulation d’une autre manière des exemplaires de l’oeuvre;
3. De réciter, représenter, exécuter ou exhiber l’oeuvre publiquement ou de transmettre publiquement par fil la récitation, la représentation, l’exécution ou l’exhibition de l’oeuvre;
4. D’exposer publiquement des exemplaires de l’oeuvre ou de livrer l’oeuvre à la publicité d’une autre manière tant que celle-ci n’est pas rendue publique;
5. De radiodiffuser l’oeuvre;
6. De communiquer publiquement, soit par fil, soit sans fil, l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;
7. De communiquer publiquement par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images l’oeuvre radiodiffusée ou transmise publiquement par fil.
A la radiodiffusion est assimilée la communication publique de l’oeuvre par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images.
Art. 13
Le droit exclusif de reproduire l’oeuvre se rapporte aussi bien à la reproduction pure et simple qu’à la reproduction modifiée. Il comprend en particulier le droit:
1. De traduire l’oeuvre;
2. D’adapter l’oeuvre à des instruments servant à la réciter ou à l’exécuter mécaniquement;
3. De reproduire l’oeuvre par la cinématographie ou par un procédé analogue.
Les instruments mentionnés au chiffre 2 doivent être considérés comme des exemplaires de l’oeuvre qui leur est adaptée. Art. 14
Le droit exclusif de reproduire les projets d’ouvrages figuratifs de nature scientifique, ainsi que les projets d’oeuvres d’architecture, d’arts appliqués ou d’autres oeuvres des arts figuratifs, comprend aussi le droit de les exécuter.
Art. 15
Le droit d’auteur sur une oeuvre musicale ne s’étend pas à l’utilisation des mélodies, lorsqu’il en résulte une nouvelle oeuvre originale.
Art. 16
Le droit d’auteur sur une oeuvre photographique n’exclut pas le droit de toute autre personne de prendre une nouvelle photographie de l’objet photographié, même si cette nouvelle photographie est prise du même endroit et, d’une manière générale, dans les mêmes conditions que la première.
Art. 17
Toute personne possédant un établissment industriel au Liechtenstein a le droit de requérir, contre paiement d’une indemnité équitable, l’autorisation d’adapter une oeuvre musicale à des instruments servant à l’exécuter mécaniquement, lorsque l’auteur de l’oeuvre a déjà donné une autorisation de ce genre, soit pour le Liechtenstein, soit pour l’étranger, et en tant que des instruments mécaniques auxquels l’oeuvre est adaptée sont mis sur le marché ou que l’oeuvre est éditée d’une autre manière.
Il n’est pas nécessaire que cette première autorisation soit accordée spécialement par l’auteur; il suffit qu’elle résulte des circonstances, en particulier du transfert total du droit d’auteur.
L’autorisation doit être requise de l’auteur ou de ses héritiers; si le droit d’adaptation à des instruments mécaniques a été transféré sans restriction à une tierce personne, elle doit être requise de cette dernière. L’autorisation n’a d’effet que pour la mise en circulation au Liechtenstein et pour l’exportation dans les pays où l’oeuvre ne jouit d’aucune protection contre une adaptation de ce genre.
Le Gouvernement peut décider que l’obligation de posséder un établissement industriel au Liechtenstein n’est pas applicable aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité aux Liechtensteinois. Il peut en outre statuer que l’autorisation sortira des effets pour l’exportation dans ces pays si l’exportateur y jouit du droit d’adaptation et dans la mesure où ce droit lui est concédé.
Art. 18
L’article 17 est applicable par analogie au texte d’une oeuvre musicale lorsque l’auteur de ce texte a autorisé, pour le Liechtenstein ou pour l’étranger, son adaptation à des instruments mécaniques. Toutefois, la personne à laquelle il appartient d’autoriser l’adaptation de l’oeuvre musicale est réputée, vis-à-vis des tiers, avoir également le droit d’accorder cette autorisation pour le texte. Demeurent réservés les rapports juridiques existant entre cette personne et le titulaire du droit d’auteur sur le texte.
Art. 19
Si l’auteur d’une oeuvre musicale est décédé, l’autorisation d’adaptation à des instruments mécaniques peut être requise même dans le cas où il n’aurait pas donné de son vivant une autorisation de ce genre. Il en est de même pour le texte accompagnant une oeuvre musicale et dont l’auteur est décédé.
Les articles 17 et 18 demeurent d’ailleurs applicables par analogie dans les cas ci-dessus.
Art. 20
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre au sujet de l’autorisation d’adapter une oeuvre à des instruments mécaniques, le tribunal “Landgericht” décide.
Art. 21
Abrogé.
Art. 22
Sauf en ce qui concerne la construction des oeuvres d’architecture, la reproduction d’une oeuvre est licite lorsqu’elle est destinée exclusivement à l’usage personnel et privé de celui qui y procède. La reproduction ne doit pas être utilisée dans un dessein de lucre.
Art. 23
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux lois, ordonnances et autres décrets, aux délibérations, décisions et procès-verbaux d’autorités, aux rapports d’administrations publiques, non plus qu’aux exposés de brevets.
Art. 24
Il est licite de reproduire dans les comptes rendus de réunions publiques les discours qui y ont été prononcés. Art. 25
Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu’en soit l’objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques ne peuvent pas être reproduits sans le consentement des auteurs.
Il est licite toutefois de reproduire par la presse les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, si la reproduction n’en est pas expressément réservée ou s’ils ne sont pas désignés expressément comme articles originaux ou correspondances particulières.
Sont licites les courtes citations d’articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.
1. Dispositions générales
I. Oeuvres protégées
1. Oeuvres littéraires et artistiques
2. Oeuvres photographiques
3. Recueils
4. Reproductions
5. Droit d’auteur et protection des dessins et modèles
II. Champ d’application de la loi
III. Collaboration
IV. Présomption de la qualité d’auteur. Oeuvres anonymes et pseudonymes
V. Transfert du droit d’auteur
VI. Poursuite
VII. Oeuvres rendues publiques et oeuvres éditées
II. Etendue du droit d’auteur
I. Définition de l’étendue du droit d’auteur
1. Disposition générale
2. Droit de reproduction
a) Définition
b) Exécution de projets de certaines oeuvres
3. Utilisation de mélodies
4. Nouvelle photographie d’objets déjà photographiés
II. Adaptation d’oeuvres musicales à des instruments mécaniques
1. Licence obligatoire
2. Licence obligatoire pour le texte
3. Licence obligatoire après la mort de l’auteur
4. Décision judiciaire. For
III. Exceptions au droit d’auteur
1. Reproduction pour l’usage privé
2. Lois, etc.
3. Reproduction
a) De discours tenus dans des réunions publiques
b) D’articles de journaux ou de périodiques