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Règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié

 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/ 34 DE LA COMMISSION - du 17 octobre 2018 - portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/ 2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/ 2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/34 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2018

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 110, paragraphe 1, points b), c) et e), son article 110, paragraphe 2, son article 111, son article 115, paragraphe 1, et son article 123,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 90, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole. Ces sections 2 et 3 confèrent également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4), qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (5).

(2) L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans les secteurs des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellec­ tuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du

11.1.2019L 9/46 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. (2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549. (3) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et

dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). (4) Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE)

no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(5) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation (voir page 2 du présent Journal officiel).

Conseil (6), le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (7) et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (8), tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole.

(3) Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

(4) Dans un souci de clarté, il convient de définir de manière détaillée certaines étapes de la procédure régissant une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique dans le secteur vitivinicole.

(5) Il convient d'établir des règles supplémentaires pour les demandes transfrontalières concernant plus d'un territoire national.

(6) Afin d'harmoniser et de pouvoir comparer les documents uniques, il est nécessaire de préciser le contenu minimal de ces documents. Dans le cas des appellations d'origine, il convient de mettre l'accent en particulier sur la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques, il convient de mettre l'accent en particulier sur la définition du lien entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques et l'origine géographique du produit.

(7) Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, la zone géographique délimitée des appellations d'origine et indications géographiques faisant l'objet d'une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables.

(8) Afin d'assurer le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d'établir des règles uniformes en ce qui concerne l'étape du rejet dans le cadre de la procédure de demande de protection. Il convient aussi d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le contenu des demandes de modification au niveau de l'Union et des demandes de modification standard ou temporaire, ainsi que le contenu des demandes d'annulation.

(9) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter les délais concernant la procédure d'opposition et d'établir des critères permettant de définir les dates de démarrage de ces délais.

(10) Afin de garantir l'uniformité et l'efficacité des procédures, il y a lieu de prévoir des formulaires pour présenter les demandes, les oppositions, les modifications et les annulations.

(11) Afin de garantir la transparence et l'uniformité entre les États membres, il est nécessaire d'adopter des règles relatives au contenu et à la forme du registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommé le «registre»). Le registre est une base de données électronique stockée dans un système d'information et est accessible au public. Toutes les données relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées contenues dans le registre précédemment établi dans la base de données électronique «e- Bacchus» et visé à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009 devraient être inscrites dans le registre à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(12) Les règles existantes relatives à la reproduction du symbole de l'Union pour les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires, établies dans le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 devraient être reproduites afin de permettre aux consommateurs de reconnaître les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

11.1.2019 L 9/47Journal officiel de l'Union européenneFR

(6) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(7) Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

(8) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

(13) La valeur ajoutée d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée se fonde sur des garanties données aux consommateurs en termes de qualité. Le programme ne peut être crédible que s'il est accompagné de vérifications, de contrôles et d'audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9). À cet égard, il convient de tenir compte des règles relatives aux vérifications, contrôles et audits prévues par le règlement (CE) no 882/2004 et de les adapter aux activités du secteur vitivinicole en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées.

(14) Il y a lieu d'établir des règles relatives aux contrôles à effectuer sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée concernant une zone géographique d'un pays tiers.

(15) L'accréditation des organismes de contrôle devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement et du Conseil (10) et respecter les normes internationales élaborées par le comité européen de normali­ sation (CEN) et l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les organismes de contrôle accrédités devraient respecter ces normes dans le cadre de leurs opérations.

(16) Afin de laisser suffisamment de temps à Chypre pour adapter son système de contrôle et l'aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 765/2008, il convient de lui accorder une dérogation, pendant une période de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'obligation pour les organismes de contrôle de respecter les normes ISO.

(17) Il convient d'autoriser les États membres à percevoir une redevance sur les opérateurs pour couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.

(18) Afin de garantir la cohérence entre les États membres sur la manière de protéger les dénominations incluses dans le registre contre les utilisations abusives et de prévenir les pratiques de nature à induire en erreur les consom­ mateurs, il y a lieu d'établir des conditions uniformes en ce qui concerne les actions à mettre en œuvre à cet égard au niveau des États membres.

(19) Les États membres devraient communiquer à la Commission les noms et les adresses des autorités compétentes et des organismes de contrôle. Afin de faciliter la coordination et la coopération entre les États membres en ce qui concerne les systèmes de contrôle en place pour les appellations d'origine protégées et les indications géogra­ phiques protégées, il convient que la Commission rende publics ces noms et adresses. Les autorités compétentes des pays tiers devraient envoyer des informations à la Commission sur les contrôles en vigueur dans ces pays pour les dénominations qui bénéficient d'une protection dans l'Union, afin de vérifier l'uniformité du système de contrôle.

(20) Dans un souci de clarté et de transparence et afin de garantir l'application uniforme du droit de l'Union, il est nécessaire d'établir des dispositions techniques particulières en ce qui concerne la nature et le contenu des contrôles à effectuer sur une base annuelle, pour compléter les règles régissant la coopération entre États membres à cet égard, notamment en référence aux dispositions du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (11).

(21) Afin de veiller à ce que les mentions traditionnelles faisant l'objet d'une demande de protection respectent les conditions prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et pour garantir la sécurité juridique, il convient d'établir des règles détaillées concernant les procédures de demandes de protection, d'opposition, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles de certains produits de la vigne. Ces règles devraient préciser le contenu de la demande, les informations supplémentaires pertinentes et les pièces justificatives requises, les délais à respecter et les communications entre la Commission et les parties intervenant dans chaque procédure.

(22) Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs commerciaux de savoir quelles sont les mentions traditionnelles protégées dans l'Union, il y a lieu d'établir des règles spécifiques concernant l'enregistrement et l'inscription des mentions traditionnelles dans le registre de l'Union. Afin que le registre puisse être consulté par toutes les parties intéressées, il devrait être accessible électroniquement.

11.1.2019L 9/48 Journal officiel de l'Union européenneFR

(9) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(10) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(11) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompa­ gnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).

(23) En raison de l'importance économique des mentions traditionnelles et afin d'assurer que les consommateurs ne sont pas induits en erreur, il convient que les autorités nationales prennent des mesures contre toute utilisation illicite des mentions traditionnelles et interdisent la commercialisation de ce type de produit.

(24) Dans l'intérêt d'une gestion administrative efficace et compte tenu de l'expérience acquise par l'utilisation des systèmes d'information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission et de notifier les informations conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (13).

(25) La Commission a mis en place le système d'information «E-Ambrosia» pour gérer les demandes de protection et modifier le cahier des charges des appellations d'origine et indications géographiques protégées dans le secteur vitivinicole. Les États membres et la Commission devraient continuer à utiliser ce système pour les communi­ cations concernant les procédures liées aux demandes de protection et pour l'approbation des modifi­ cations. Cependant, en raison d'un système d'accréditation strict, le système «E-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d'opposition et les demandes d'annulation ou pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est de la procédure d'opposition et des demandes d'annulation, les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique.

(26) Les demandes d'enregistrement, de modification ou d'annulation des mentions traditionnelles n'étant pas encore gérées par un système d'information centralisé, celles-ci devraient continuer à être présentées par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes VIII à XI. Toute autre communication ou tout autre échange d'informations concernant les mentions traditionnelles devrait aussi se faire par courrier électronique.

(27) Il convient de définir la manière dont la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole.

(28) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 quant aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, en ce qui concerne:

a) les demandes de protection;

b) la procédure d'opposition;

c) les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles;

d) le registre;

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(12) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).

(13) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'infor­ mations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).

e) l'annulation de la protection;

f) l'utilisation des symboles de l'Union;

g) les contrôles;

h) les communications.

CHAPITRE II

APPELLATIONS D'ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

SECTION 1

Demande de protection

Article 2

Demandes de protection émanant des États membres

Lorsqu'il transmet une demande de protection à la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'État membre inclut la référence électronique de la publication du cahier des charges, visée à l'article 97, paragraphe 3, dudit règlement et la déclaration visée à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2019/33.

Article 3

Demandes de protection émanant des pays tiers

Les demandes de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers sont présentées par un producteur isolé au sens de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/33 ou un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, et satisfont en outre aux exigences de l'article 94, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 4

Demandes conjointes

1. Une demande conjointe, telle que visée à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, est présentée à la Commission par un des États membres concernés, ou par un demandeur au sens de l'article 3, dans l'un des pays tiers concernés, directement ou par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Les exigences énoncées à l'article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 2 et 3 du présent règlement sont satisfaites dans tous les États membres et pays tiers concernés.

2. L'État membre, le pays tiers ou le demandeur au sens de l'article 3, établi dans un pays tiers, qui transmet à la Commission une demande conjointe, telle que visée au paragraphe 1, devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.

Article 5

Document unique

1. Le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 comprend les principaux éléments suivants du cahier des charges:

a) la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;

b) l'État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;

c) le type d'indication géographique;

d) la description du ou des vins;

e) les catégories de produits de la vigne;

f) les rendements maximaux à l'hectare;

g) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

h) une description succincte de la zone géographique délimitée;

i) une description du lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013;

11.1.2019L 9/50 Journal officiel de l'Union européenneFR

j) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

k) le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l'étiquetage et toutes les autres exigences essentielles pertinentes.

2. La description du lien visé au paragraphe 1, point i), comprend:

a) dans le cas d'une appellation d'origine, une description du lien de causalité entre la qualité et les caractéristiques du produit et le milieu géographique et les facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents et auxquels elles sont essentiellement ou exclusivement liées y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien;

b) dans le cas d'une indication géographique, une description du lien de causalité entre l'origine géographique du produit et la qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique pouvant être attribuée à l'origine géographique du produit, accompagnée d'une déclaration indiquant sur quels facteurs (qualité spécifique, réputation ou autre caractéristique pouvant être attribuée à l'origine géographique du produit) le lien de causalité est fondé. La description peut également concerner les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien de causalité.

Lorsqu'une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.

3. Le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire de document unique figurant à l'annexe I.

Article 6

Zone géographique

La zone géographique délimitée est définie de manière précise et univoque, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques ou administratives.

Article 7

Procédure d'examen

1. Si une demande jugée recevable n'est pas conforme aux conditions prévues par la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai pour retirer ou modifier leur demande, ou pour présenter leurs observations.

Si, à la suite de la communication de ces informations, des modifications substantielles sont apportées au cahier des charges, avant de transmettre la nouvelle version du document unique à la Commission, ces modifications font l'objet d'une publicité suffisante pour permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l'État membre concerné, de déclarer son opposition à ces modifications. La référence électronique à la publication du cahier des charges est mise à jour et entraîne l'établissement d'une version consolidée du cahier des charges proposé.

2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ne remédient pas aux obstacles constatés à l'octroi de la protection dans le délai fixé, la Commission rejette la demande conformément à l'article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.

3. La Commission décide du rejet de la demande concernée en se fondant sur les documents et informations dont elle dispose. La Commission notifie la décision de rejet de la demande aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question.

SECTION 2

Procédure d'opposition

Article 8

Règles procédurales applicables aux oppositions

1. Une déclaration d'opposition motivée, telle que visée à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:

a) la référence à la dénomination publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série L, à laquelle l'opposition se rapporte;

11.1.2019 L 9/51Journal officiel de l'Union européenneFR

b) le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne ayant déposé l'opposition;

c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui dépose l'opposition, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national;

d) une indication des motifs d'opposition visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33;

e) des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition,

accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.

Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:

a) de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; et

b) de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

Une déclaration d'opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe II.

2. Le délai de trois mois prévu à l'article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 court à partir de la date à laquelle l'invitation à engager des consultations est envoyée aux parties intéressées par voie électronique.

3. La Commission est informée des résultats des consultations visées à l'article 12, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2019/33 dans un délai d'un mois à compter de la fin des consultations, conformément au formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement.

SECTION 3

Modifications du cahier des charges

Article 9

Demandes de modification au niveau de l'Union

1. Une demande de modification, au niveau de l'Union, du cahier des charges, telle que visée à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2019/33, contient:

a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;

b) le nom du demandeur et une description de son intérêt légitime;

c) la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification;

d) une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chacune des modifications proposées;

e) le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié;

f) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges dûment complété, tel que modifié.

2. Une demande de modification au niveau de l'Union est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV.

Le document unique modifié est établi conformément à l'article 5. La référence électronique à la publication du cahier des charges entraîne l'établissement de la version consolidée du cahier des charges proposé. Une demande émanant d'un pays tiers peut inclure une copie de la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique à la copie du cahier des charges publiée.

3. Parmi les informations à publier conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 figure la demande dûment remplie visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

11.1.2019L 9/52 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 10

Communication d'une modification standard

1. La communication d'une modification standard du cahier des charges, telle que visée à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:

a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte;

b) une description des modifications approuvées et leur justification;

c) la décision d'approbation de la modification standard, telle que visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33;

d) le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant;

e) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.

2. L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.

3. Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.

4. Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.

5. Le formulaire figurant à l'annexe V est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.

Article 11

Communication d'une modification temporaire

1. La communication d'une modification temporaire du cahier des charges, telle que visée à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:

a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;

b) une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l'appui de la modification temporaire visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33;

c) la référence électronique à la publication de la décision nationale portant approbation de la modification temporaire.

2. L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.

3. Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.

4. Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.

5. Le formulaire figurant à l'annexe VI est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.

SECTION 4

Registre

Article 12

Registre

1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une dénomination d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013:

a) la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;

b) le numéro de dossier;

11.1.2019 L 9/53Journal officiel de l'Union européenneFR

c) l'indication que la dénomination est protégée ou non en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;

d) le nom du ou des pays d'origine;

e) la date d'enregistrement;

f) la référence électronique à l'instrument juridique protégeant la dénomination;

g) la référence électronique au document unique;

h) lorsque la zone géographique se situe à l'intérieur du territoire des États membres, la référence électronique à la publication du cahier des charges.

2. Lorsque la Commission approuve une modification du cahier des charges ou reçoit une communication relative à l'approbation d'une modification du cahier des charges qui entraîne une modification des informations figurant dans le registre, elle consigne les nouvelles informations avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision approuvant la modification.

3. Lorsqu'une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.

4. Toutes les données figurant dans la base de données électronique «e-Bacchus» visée à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont introduites dans le registre électronique visé au paragraphe 1 du présent article.

5. Le registre est accessible au public.

SECTION 5

Annulation

Article 13

Demandes d'annulation

1. Une demande d'annulation de la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, telle que visée à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013 contient:

a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte;

b) le nom et les coordonnées de l'autorité ou de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection;

c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection, à l'exclusion des autorités nationales ayant la personnalité juridique dans l'ordre juridique national;

d) une indication des motifs de l'annulation;

e) les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,

accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.

La demande d'annulation est établie conformément au formulaire figurant à l'annexe VII.

SECTION 6

Utilisation du symbole de l'Union

Article 14

Le symbole de l'Union

Le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, visé à l'article 120, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, est reproduit conformément à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 668/2014.

SECTION 7

Contrôles

Article 15

Autorités chargées du contrôle du respect du cahier des charges

1. Pour effectuer les contrôles prévus dans la présente section, les autorités compétentes et organismes de contrôle responsables respectent les exigences établies dans le règlement (CE) no 882/2004.

11.1.2019L 9/54 Journal officiel de l'Union européenneFR

2. Pour ce qui est des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la phase de production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est effectué par:

a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou

b) un ou plusieurs organismes de certification.

3. Les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et le ou les organismes de certification visés au paragraphe 2, point b), du présent article se conforment à la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 et sont accrédités conformément à celle-ci.

Par dérogation au paragraphe 1 et pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, Chypre n'est pas tenue par l'obligation de respecter la norme internationale ISO/CEI 17065:2012 ou d'être accréditée conformément à celle-ci.

4. Lorsque l'autorité visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 et l'autorité ou les autorités visées au paragraphe 2, point a), du présent article contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

5. Chaque opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production ou, le cas échéant, le condition­ nement d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée informe en conséquence l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

6. Les États membres sont autorisés à percevoir une redevance sur les opérateurs faisant l'objet des contrôles afin de couvrir les frais encourus par l'établissement et le fonctionnement du système de contrôle.

Article 16

Actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées

Les États membres effectuent des contrôles sur la base d'une analyse de risques pour prévenir ou arrêter l'utilisation illégale d'appellations d'origine protégées ou d'indications géographiques protégées pour des produits qui sont fabriqués ou commercialisés sur leur territoire.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en cas de non-conformité, y compris des mesures adminis­ tratives et judiciaires.

Les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Les autorités désignées offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 17

Communication entre les États membres et la Commission

Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l'autorité compétente visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris des autorités visées à l'article 16 du présent règlement et, le cas échéant, des organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. La Commission rend publics le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes ou des organismes de contrôle.

Article 18

Communication entre les pays tiers et la Commission

Lorsque les vins d'un pays tiers bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le pays tiers concerné communique, sur demande de la Commission:

a) des informations sur les autorités désignées ou les organismes de certification qui effectuent le contrôle annuel du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin;

b) des informations précisant les éléments sur lesquels portent les contrôles;

c) la preuve que le vin en question satisfait aux conditions de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.

11.1.2019 L 9/55Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 19

Contrôle annuel

1. Le contrôle annuel assuré par l'autorité compétente ou les organismes de contrôle visés à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, consiste:

a) en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine;

b) en un examen analytique seul ou en un examen organoleptique et analytique pour les produits bénéficiant d'une indication géographique;

c) en une vérification des autres conditions énoncées dans le cahier des charges.

Le contrôle annuel est effectué dans l'État membre dans lequel la production a lieu conformément au cahier des charges et est réalisé au moyen d'une ou plusieurs des méthodes suivantes:

a) contrôles aléatoires sur la base d'une analyse de risques;

b) sondage;

c) contrôles systématiques.

Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles aléatoires tels que visés au deuxième alinéa, point a), ils sélectionnent le nombre minimum d'opérateurs devant être soumis à ces contrôles.

Lorsque les États membres décident d'effectuer des contrôles par sondage tels que visés au deuxième alinéa, point b), ils font en sorte, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci soient représentatifs pour l'ensemble de la zone géographique délimitée concernée et correspondent au volume de produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.

2. Les examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), portent sur des échantillons anonymes et démontrent que le produit testé correspond aux caractéristiques et qualités décrites dans le cahier des charges de l'appel­ lation d'origine ou de l'indication géographique revendiquée.

Les examens sont effectués à tout stade de la production, y compris le cas échéant, lors du conditionnement. Chaque échantillon prélevé est représentatif des vins détenus par l'opérateur.

3. Afin de s'assurer du respect du cahier des charges conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point c), l'autorité de contrôle:

a) effectue un contrôle sur place dans les locaux des opérateurs afin de vérifier que lesdits opérateurs sont réellement en mesure de satisfaire aux conditions du cahier des charges;

b) effectue un contrôle des produits à tous les stades de la production, y compris lors du conditionnement, le cas échéant, sur la base d'un plan de contrôle préétabli par l'autorité de contrôle et connu des opérateurs, qui porte sur tous les stades de la production du produit.

4. Le contrôle annuel garantit qu'un produit ne peut revendiquer l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée qui le concerne que dans le cas où:

a) les résultats des examens visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et au paragraphe 2, prouvent que le produit en question respecte les conditions énoncées dans le cahier des charges et réunit toutes les caractéristiques appropriées de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée;

b) les contrôles effectués conformément aux dispositions du paragraphe 3 confirment que les autres conditions énumérées dans le cahier des charges sont remplies.

5. Dans le cas d'une appellation d'origine protégée transfrontalière ou d'une indication géographique protégée transfrontalière, le contrôle peut être effectué indifféremment par une autorité de contrôle d'un des États membres concernés.

6. Tout produit ne répondant pas aux conditions établies aux paragraphes 1 à 5 peut être commercialisé mais sans l'appellation d'origine ou l'indication géographique revendiquée, à condition que les autres conditions légales soient satisfaites.

7. Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle annuel peut être réalisé lors du conditionnement du produit sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de production; dans ce cas, l'article 43 du règlement délégué (UE) 2018/273 s'applique.

Les autorités compétentes ou les organismes de contrôle des différents États membres chargés d'effectuer les contrôles concernant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée coopèrent en particulier pour s'assurer que, pour ce qui est des obligations en matière de conditionnement, les opérateurs établis dans un État membre autre que celui dans lequel la production du vin dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée a lieu, respectent les obligations en matière de contrôle du cahier des charges concerné.

8. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux vins bénéficiant d'une protection nationale transitoire au titre de l'article 8 du règlement délégué (UE) 2019/33.

11.1.2019L 9/56 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 20

Examen analytique et organoleptique

L'examen analytique et organoleptique visé à l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), consiste en:

a) une analyse physique et chimique du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:

i) le titre alcoométrique total et acquis;

ii) les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux);

iii) l'acidité totale;

iv) l'acidité volatile;

v) l'anhydride sulfureux total;

b) une analyse complémentaire du vin concerné mesurant les caractéristiques suivantes:

i) l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C);

ii) toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées concernées;

c) un examen organoleptique concernant les aspects visuel, olfactif et gustatif.

CHAPITRE III

MENTIONS TRADITIONNELLES

SECTION 1

Demandes de protection

Article 21

Demande de protection

1. Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers communiquent à la Commission la demande de protection d'une mention traditionnelle, conformément à l'article 30, paragraphe 3.

2. Dans le cas d'une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l'organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l'article 30, paragraphe 3. La Commission rend publiques ces informations.

SECTION 2

Procédure d'opposition

Article 22

Dépôt d'une opposition

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33, un État membre, pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut déposer une opposition à la demande de protection d'une mention traditionnelle.

2. L'opposition est communiquée à la Commission conformément à l'article 30, paragraphe 3.

Article 23

Pièces à l'appui de l'opposition

1. Une opposition dûment motivée contient des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives pertinentes.

2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire, elle est accompagnée:

a) de preuves du dépôt, de l'enregistrement ou de l'usage de cette marque antérieure; ainsi que

b) de preuves relatives à sa réputation ou à sa notoriété.

Les informations et preuves à produire afin de prouver l'usage d'une marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, ainsi que des indications sur sa réputation ou sa notoriété.

11.1.2019 L 9/57Journal officiel de l'Union européenneFR

3. Si les renseignements détaillés concernant les droits antérieurs invoqués, les motifs, les faits, les preuves et les observations ou les pièces justificatives visés aux paragraphes 1 et 2 n'ont pas été produits à la date du dépôt de l'opposition ou si des renseignements détaillés ou des documents sont manquants, la Commission en informe l'autorité ou l'opposant et les invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission rejette l'opposition comme étant irrecevable. La décision de rejeter l'opposition comme étant irrecevable est notifiée à l'autorité ou à la personne ayant déposé l'opposition, ainsi qu'aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Article 24

Présentation d'observations par les parties

1. Lorsque la Commission communique au demandeur ayant déposé la demande de protection une opposition qui n'est pas rejetée conformément à l'article 23, paragraphe 3, le demandeur présente ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite communication.

2. Lorsque la Commission en fait la demande au cours de l'examen d'une opposition, les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande.

SECTION 3

Protection des mentions traditionnelles

Article 25

Enregistrement

1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une mention traditionnelle, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des mentions traditionnelles protégées:

a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;

b) le type de mention traditionnelle conformément à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013;

c) la langue visée à l'article 24 du règlement délégué (UE) 2019/33;

d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;

e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers;

f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;

g) le nom du ou des pays d'origine;

h) la date d'inscription dans le registre.

2. Le registre électronique des mentions traditionnelles protégées est mis à la disposition du public.

Article 26

Mesures d'application de la protection

Aux fins de l'application de l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, en cas d'utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées, les autorités nationales compétentes prennent, de leur propre initiative ou à la demande d'un tiers, toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou arrêter la commercialisation, y compris l'exportation, des produits concernés.

SECTION 4

Modification et annulation

Article 27

Demande de modification

1. Les articles 21 à 24 s'appliquent mutatis mutandis à la demande de modification d'une mention traditionnelle protégée.

2. Lorsque la Commission approuve une modification d'une mention traditionnelle, elle consigne les nouvelles caractéristiques spécifiques avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution approuvant la modification.

11.1.2019L 9/58 Journal officiel de l'Union européenneFR

Article 28

Demande d'annulation

1. Une demande d'annulation de la protection d'une mention contient les informations suivantes:

a) la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte;

b) le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection;

c) une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation;

d) une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33;

e) les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,

accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.

2. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations, ainsi que les pièces justificatives, visés au paragraphe 1, n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois.

S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission juge la demande irrecevable et la rejette. La décision jugeant la demande irrecevable est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation.

Article 29

Examen d'une demande d'annulation

1. Si la Commission n'a pas jugé la demande d'annulation irrecevable conformément à l'article 28, paragraphe 2, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette invitation. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande.

Au cours de l'examen d'une demande d'annulation, la Commission invite les parties à présenter leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette demande.

2. Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation en retour ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande.

3. La Commission décide d'annuler la protection de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les motifs énoncés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 sont fondés.

La décision d'annuler la protection de la mention traditionnelle est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question.

4. Lorsque plusieurs demandes d'annulation sont déposées pour une mention traditionnelle et que l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation indique qu'il n'est plus possible de continuer à protéger une mention traditionnelle, la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. La Commission notifie aux parties qui ont déposé les autres demandes d'annulation toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure.

Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle est adoptée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs des demandes d'annulation concernées en sont dûment informés.

5. Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.

11.1.2019 L 9/59Journal officiel de l'Union européenneFR

CHAPITRE IV

COMMUNICATIONS, PUBLICATION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs

1. Les documents et les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante:

a) pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d'information mis à leur disposition par la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185;

b) pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à VII.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres présentent à la Commission les déclarations d'opposition motivées, les notifications du résultat des consultations menées dans le but de parvenir à un accord dans le cadre d'une procédure d'opposition et les demandes d'annulation, visées respectivement aux articles 11, 12 et 21 du règlement délégué (UE) 2019/33, par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent respectivement aux annexes II, III et VII du présent règlement.

3. Les documents et les informations requis pour la mise en œuvre du chapitre III sont communiqués à la Commission, par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes VIII à XI.

4. La communication et la mise à disposition d'informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l'intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, conformément au paragraphe 1, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, aux États membres, aux autorités compétentes et aux organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement.

Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission aux deux adresses de courrier électronique indiquées à l'annexe XII pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application des chapitres II et III doivent être mises à disposition.

Article 31

Dépôt et accusé de réception des communications

1. Les communications et dépôts visés à l'article 30 sont réputés avoir été effectués à la date de leur réception par la Commission.

2. La Commission accuse réception, par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), de toutes les communications et de tous les dossiers transmis au moyen desdits systèmes d'information par les autorités compétentes des États membres.

La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'à chaque communication concernant des demandes de modification standard ou temporaire.

L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la dénomination concernée;

c) la date de réception.

La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a).

3. Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.

Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande de protection ou de modification au niveau de l'Union, ainsi qu'aux communications concernant des demandes de modification standard ou temporaire.

11.1.2019L 9/60 Journal officiel de l'Union européenneFR

L'accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:

a) le numéro de dossier;

b) la dénomination concernée;

c) la date de réception.

La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.

4. L'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 s'appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d'informations, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 32

Informations à mettre à la disposition du public

Les informations que la Commission doit mettre à la disposition du public conformément aux dispositions de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2019/33 et du présent règlement sont mises à la disposition du public par l'intermédiaire des systèmes d'information mis à disposition par la Commission, conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

Article 33

Publication de la décision

Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection, les décisions d'approbation ou de rejet des modifications au niveau de l'Union, visées au chapitre II, et les décisions de rejet des oppositions jugées irrecevables, visées à l'article 111 du règlement (UE) no 1308/2013, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.

Les décisions d'octroi ou de rejet de la protection et les décisions d'approbation ou de rejet des modifications, visées au chapitre III, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2018.

Par la Commission

Le président Jean-Claude JUNCKER

11.1.2019 L 9/61Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE I

DOCUMENT UNIQUE

«DÉNOMINATION»

AOP/PGI-XX-XXXX

Date de la demande: XX.XX.XXXX

1. Dénomination(s) à enregistrer

2. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée

3. Type d'indication géographique

4. Catégories de produits de la vigne

5. Description du ou des vins

5.1. Caractéristiques organoleptiques

Aspect visuel

Odeur

Goût

5.2. Caractéristiques analytiques

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

Acidité totale minimale

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

6. Pratiques vitivinicoles

6.1. Pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration

6.2. Rendements maximaux à l'hectare

7. Variété ou variétés de vigne à partir desquelles le vin est obtenu

8. Définition de la zone délimitée

11.1.2019L 9/62 Journal officiel de l'Union européenneFR

9. Description du ou des liens

10. Exigences applicables supplémentaires

10.1. Exigences particulières en matière de conditionnement

10.2. Exigences particulières en matière d'étiquetage

10.3. Exigences supplémentaires

11. Contrôles

11.1. Autorités compétentes ou organismes de certification chargés des contrôles

11.2. Tâches particulières des autorités compétentes ou des organismes de certification chargés des contrôles

11.1.2019 L 9/63Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE II

DÉCLARATION D'OPPOSITION MOTIVÉE

[Cocher d'une croix la case correspondante:] AOP IGP

1. Dénomination du produit

[telle que publiée au Journal officiel]

2. Référence officielle

[telle que publiée au Journal officiel]

Numéro de référence: …

Date de publication au Journal officiel: …

3. Nom de l'opposant (personne, organisme, État membre ou pays tiers)

4. Coordonnées

Personne de contact: Titre (M., Mme, etc.): … Nom: …

Groupement/organisation/particulier: …

ou autorité nationale:

Service: …

Adresse: …

Tél. + …

Adresse électronique: …

5. Intérêt légitime (non exigé pour les autorités nationales)

[Fournir une déclaration exposant l'intérêt légitime de l'opposant. Les autorités nationales sont exemptées de cette obligation.]

6. Motifs d'opposition

La demande de protection, de modification ou d'annulation est incompatible avec les règles concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, car elle entre en conflit avec les articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions adoptées en vertu desdits articles.

La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, car l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 100 ou 101 du règlement (UE) no 1308/2013.

La demande de protection ou de modification est incompatible avec les règles concernant les appellations d'origine et les indications géographiques, car l'enregistrement de la dénomination proposée porte atteinte aux droits du titulaire d'une marque commerciale ou de l'utilisateur d'une dénomination parfaitement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l'existence de dénominations partiellement homonymes ou d'autres dénominations analogues à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

7. Détails de l'opposition

(Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire [article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34].)

11.1.2019L 9/64 Journal officiel de l'Union européenneFR

8. Liste des pièces justificatives

[Fournir la liste des pièces justificatives fournies à l'appui de l'opposition.]

9. Date et signature

[Nom]

[Service/Organisation]

[Adresse]

[Téléphone: +]

[Adresse électronique: ]

11.1.2019 L 9/65Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE III

NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'OPPOSITION

[Cocher d'une croix la case correspondante:] AOP IGP

1. Dénomination du produit

[telle que publiée au Journal officiel]

2. Référence officielle

[telle que publiée au Journal officiel]

Numéro de référence:

Date de publication au Journal officiel:

3. Nom de l'opposant (personne, organisme, État membre ou pays tiers)

4. Résultat des consultations

4.1. Un accord a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

(Joindre une copie des lettres prouvant qu'un accord a été trouvé et tous les facteurs qui ont permis l'accord [article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/33].)

4.2. Aucun accord n'a été trouvé avec le ou les opposants suivants:

[Joindre les informations visées à l'article 12, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/33.]

5. Cahier des charges et document unique

5.1. Le cahier des charges a été modifié:

… Oui (*) … Non

(*) Si «Oui», joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié.

5.2. Le document unique a été modifié:

… Oui (**) … Non

(**) Si «Oui», joindre une copie du document mis à jour.

6. Date et signature

[Nom]

[Service/Organisation]

[Adresse]

[Téléphone: +]

[Adresse électronique: ]

11.1.2019L 9/66 Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE IV

DEMANDE DE MODIFICATION, AU NIVEAU DE L'UNION, DU CAHIER DES CHARGES

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher d'un «X» la case correspondante:] AOP IGP

1. Demandeur et intérêt légitime

[Indiquer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du demandeur proposant la modification. Fournir également une déclaration exposant l'intérêt légitime du demandeur.]

2. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée

3. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Catégorie de produit de la vigne

Lien

Restrictions à la commercialisation

4. Type de modification(s)

[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d'une «modification au niveau de l'Union» comme prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]

5. Modification(s)

[Fournir une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chaque modification. La demande de modification doit être complète et exhaustive. Les informations fournies dans cette section doivent être exhaustives, comme prévu à l'article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]

6. Annexes

6.1. Le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié

6.2. La version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges

11.1.2019 L 9/67Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE V

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher d'une croix la case correspondante:] AOP IGP

1. Expéditeur

Producteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone délimitée [voir l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/34].

2. Description de la ou des modifications approuvées

[Fournir une description de la ou des modifications standard et les raisons qui s'y rapportent, ainsi qu'une déclaration expliquant pourquoi la ou les modifications répondent à la définition d'une modification standard, comme prévu à l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33.]

3. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée

4. Annexes

4.1. La demande de modification standard approuvée

4.2. La décision portant approbation de la modification standard

4.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers

4.4. Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant

4.5. Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges

11.1.2019L 9/68 Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE VI

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION TEMPORAIRE

[Dénomination enregistrée] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher la case appropriée] AOP IGP

1. Expéditeur

Producteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone délimitée [voir l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

2. Description de la ou des modifications approuvées

[Fournir une description de la ou des modifications temporaires et les raisons spécifiques qui s'y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l'adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modifications répondent à la définition d'une «modification temporaire» comme prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33.]

3. Pays tiers dont fait partie la zone délimitée

4. Annexes

4.1. La demande de modification standard approuvée

4.2. La décision portant approbation de la modification temporaire

4.3. La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers

11.1.2019 L 9/69Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE VII

DEMANDE D'ANNULATION

[Dénomination enregistrée:] «…»

No UE: [réservé UE]

[Cocher d'une croix la case correspondante:] IGP AOP

1. Dénomination enregistrée pour laquelle l'annulation est demandée

2. État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée

3. Personne, organisme, État membre ou pays tiers qui présente la demande d'annulation

[Indiquer le nom, l'adresse, le téléphone et l'adresse électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs demandant l'annulation (pour les demandes émanant de pays tiers, indiquer également le nom et l'adresse des autorités ou des organismes de certification vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit). Fournir également une déclaration exposant l'intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l'annulation (non exigée pour les autorités nationales dotées de la personnalité juridique).]

4. Motifs d'annulation

Le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré [article 106 du règlement (UE) no 1308/2013].

Le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré au motif particulier qu'aucun produit bénéficiant de la dénomination protégée n'a été placé sur le marché pendant les sept dernières années consécutives [article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, en liaison avec l'article 20 du règlement délégué (UE) 2019/33].

5. Détails de la demande d'annulation

[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la demande d'annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Le cas échéant, fournir les pièces justificatives.]

6. Liste des pièces justificatives

[Fournir la liste des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'annulation.]

7. Date et signature

[Nom]

[Service/Organisation]

[Adresse]

[Téléphone: +]

[Adresse électronique ]

11.1.2019L 9/70 Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE VIII

DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA): …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci): …

Langue de la demande: …

Numéro de dossier: …

[à remplir par la Commission]

Demandeur

Autorité compétente de l'État membre (*)

Autorité compétente du pays tiers (*)

Organisation professionnelle représentative (*)

[(*) Biffer les mentions inutiles.]

Adresse (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …

Personne morale (à remplir dans le cas des organisations professionnelles représentatives): …

Nationalité: …

Tél., fax, courriel: …

Mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée:

Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)

Mention traditionnelle au titre de l'article 112, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 (*)

[(*) Biffer la mention inutile.]

Langue:

Liste des appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:

Catégories de produits de la vigne:

Définition:

Copie des règles

[à joindre]

Nom du signataire: …

Signature: …

11.1.2019 L 9/71Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE IX

OPPOSITION À UNE DEMANDE DE PROTECTION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA): …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci): …

Langue de l'opposition: …

Numéro de dossier: …

[à remplir par la Commission]

Mention traditionnelle faisant l'objet d'une demande d'opposition:

Opposant

Nom de l'opposant (État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime):

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …

Nationalité: …

Tél., fax, courriel: …

Intermédiaire

— État(s) membre(s) (*)

— Autorité du pays tiers (facultatif) (*)

[(*) Biffer la mention inutile.]

Nom(s) du ou des intermédiaires: …

Adresse(s) complète(s) (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …

Droits antérieurs

— Appellation d'origine protégée (*)

— Indication géographique protégée (*)

— Indication géographique nationale (*)

[(*) Biffer les mentions inutiles.]

Nom: …

Numéro d'enregistrement: …

Date d'enregistrement (JJ/MM/AAAA): …

— Marque

Signe: …

Liste des produits et services: …

Numéro d'enregistrement: …

Date d'enregistrement: …

Pays d'origine: …

Réputation/notoriété (*): …

[(*) Biffer la mention inutile.]

11.1.2019L 9/72 Journal officiel de l'Union européenneFR

Motifs d'opposition

— Article 27 du règlement délégué (*)

— Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*)

— Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*)

— Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)

[(*) Biffer les mentions inutiles.]

Explication du ou des motifs

[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'opposition, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]

Nom du signataire: …

Signature: …

11.1.2019 L 9/73Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE X

DEMANDE DE MODIFICATION CONCERNANT UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA): …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci): …

Langue de la demande de modification: …

Numéro de dossier: …

[à remplir par la Commission]

Mention traditionnelle pour laquelle la modification est demandée: …

Nom de la personne physique ou morale demandant la modification: …

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …

Nationalité: …

Tél., fax, courriel: …

Description de la modification: …

Explication des motifs de la modification

[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de la modification, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière.]

Nom du signataire: …

Signature: …

11.1.2019L 9/74 Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE XI

DEMANDE D'ANNULATION D'UNE MENTION TRADITIONNELLE

Date de réception (JJ/MM/AAAA): …

[à remplir par la Commission]

Nombre de pages (y compris celle-ci): …

Langue de la demande d'annulation: …

Numéro de dossier: …

[à remplir par la Commission]

Mention traditionnelle pour laquelle l'annulation est demandée: …

Auteur de la demande d'annulation

Nom de la personne physique ou morale demandant l'annulation: …

Adresse complète (numéro et nom de rue, code postal et ville, pays): …

Nationalité: …

Tél., fax, courriel: …

Intérêt légitime de l'auteur de la demande:

Motifs d'annulation

— Article 27 du règlement délégué (*)

— Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (*)

— Article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (*)

— Article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (*)

— Article 36, point b), du règlement délégué (*)

[(*) Biffer les mentions inutiles.]

Explication du ou des motifs d'annulation

[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l'annulation, ainsi que des renseignements détaillés sur les faits, des preuves et des observations à l'appui de cette dernière. Fournir les documents nécessaires dans le cas d'une annulation fondée sur l'existence d'une marque antérieure réputée et notoire.]

Nom du signataire: …

Signature: …

11.1.2019 L 9/75Journal officiel de l'Union européenneFR

ANNEXE XII

PARTIE A

MODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE II TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4,

DEUXIÈME ALINÉA

Afin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:

Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

PARTIE B

MODALITÉS PRATIQUES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICATION SE RAPPORTANT À L'APPLICATION DU CHAPITRE III TELLES QUE VISÉES À L'ARTICLE 30, PARAGRAPHE 4,

DEUXIÈME ALINÉA

Afin d'obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre III doivent être mises à disposition, telles que visées à l'article 30, paragraphe 4, deuxième alinéa, les autorités et personnes concernées par le présent règlement contactent la Commission à l'adresse électronique suivante:

Boîte fonctionnelle: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu

11.1.2019L 9/76 Journal officiel de l'Union européenneFR