- Chapitre 1 Statut
- Chapitre 2 Juges
- Chapitre 3 Organisation et administration
- Chapitre 4 Compétences
- Chapitre 5 Procédure
- Section 1 Droit applicable
- Section 2 Récusation
- Section 3 Représentation des parties
- Section 4 Frais et assistance judiciaire
- Section 5 Conduite du procès et actes de procédure
- Section 6 Expertise
- Section 7 Avis sur l’administration des preuves
- Section 8 Procédure et décision d’octroi d’une licence ou de modification des conditions d’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi sur les brevets
- Chapitre 6 Dispositions finales
173.41
du 20 mars 2009 (Etat le 1er mars 2010)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art.191a, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20072,
arrête:
Chapitre 1 Statut
Art. 1 Principe
1 Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets.
2 Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.
Art. 2 Indépendance
Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral des brevets est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.
Art. 3 Surveillance
1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal fédéral des brevets.
2 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3 Le Tribunal fédéral des brevets soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.
Art. 4 Financement
Le Tribunal fédéral des brevets est financé par les émoluments judiciaires et par des contributions de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) prélevées sur les taxes perçues annuellement sur les brevets.
RO 2010 513 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
1
RS 101
2
FF 2008 373
173.41 Autorités judiciaires fédérales
Art. 5 Infrastructure et personnel nécessaires aux tâches administratives
1 Le Tribunal administratif fédéral met son infrastructure à la disposition du Tribunal fédéral des brevets et lui fournit le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches administratives; il lui facture ces prestations au prix de revient.
2 Le personnel qui accomplit des tâches administratives pour le compte du Tribunal fédéral des brevets est subordonné à la direction de celui-ci.
Art. 6 Lieu d’audience et lieu de service
Le Tribunal fédéral des brevets tient ses audiences au siège du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier est également le lieu de service des juges ordinaires, des greffiers et du personnel chargé des tâches administratives.
Art. 7 Lieu d’audience spécial
Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral des brevets peut tenir ses audiences dans un autre lieu. Les cantons mettent gratuitement à sa disposition l’infrastructure nécessaire.
Chapitre 2 Juges
Art. 8 Composition du tribunal
1 Le Tribunal fédéral des brevets se compose de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique. Les juges doivent disposer de connaissances attestées en droit des brevets.
2 Le Tribunal fédéral des brevets se compose de deux juges ordinaires et d’un nombre suffisant de juges suppléants. La majorité des juges suppléants doivent avoir une formation technique.
Art. 9 Election
1 L’Assemblée fédérale élit les juges.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
3 L’Assemblée fédérale et la Commission judiciaire veillent à une représentation équitable des domaines techniques et des langues officielles.
4 L’IPI, les organisations spécialisées et les milieux intéressés actifs dans le domaine des brevets peuvent être consultés lors de la préparation de l’élection.
173.41
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets
Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction
1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges à un tribunal fédéral.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.
3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger.
4 Les juges ordinaires ne peuvent représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
5 Les juges ordinaires à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Art. 11 Autres activités
Les juges ordinaires à temps partiel doivent obtenir l’autorisation de la direction du tribunal pour exercer une activité lucrative à l’extérieur du tribunal.
Art. 12 Incompatibilité à raison de la personne
1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral des brevets: 2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 13 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans. Les juges peuvent être réélus.
2 Lorsque les juges atteignent l’âge ordinaire de la retraite selon les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3, leur période de fonction s’achève à la fin de l’année civile. S’ils sont saisis d’une procédure pendante à cette date, ils peuvent, en accord avec la direction du tribunal, être chargés de la clore.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
RS 172.220.1
173.41 Autorités judiciaires fédérales
Art. 14 Révocation
L’autorité qui a élu un juge peut le révoquer avant la fin de sa période de fonction: Art. 15 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant la cour plénière.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 16 Immunité
1 Un juge ordinaire peut, pendant sa période de fonction, faire l’objet d’une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n’a pas trait à l’exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu’il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.
2 L’arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L’autorité qui ordonne l’arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l’autorisation de la Cour plénière, à moins que la personne n’y ait consenti par écrit.
3 La personne qui, au moment d’entrer en fonction, fait l’objet d’une procédure pénale pour un acte visé à l’al. 1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à comparaître à des audiences. Sa requête n’a pas d’effet suspensif.
4 L’immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l’exécution a été ordonnée avant l’entrée en fonction.
5 Si la Cour plénière n’autorise pas la poursuite pénale d’un juge, l’autorité de pour-suite pénale peut faire recours auprès de l’Assemblée fédérale dans les dix jours.
Art. 17 Rapports de travail et traitement
L’Assemblée fédérale règle par une ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
173.41
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets
Chapitre 3 Organisation et administration
Art. 18 Présidence
1 L’Assemblée fédérale élit le président du Tribunal fédéral des brevets parmi les juges ordinaires.
2 Le président est élu pour une période de fonction entière. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
3 Il doit avoir une formation juridique.
4 Il préside la Cour plénière et représente le tribunal.
5 La suppléance est assurée par le vice-président.
Art. 19 Cour plénière
1 La Cour plénière élit le vice-président parmi les juges ayant une formation juridique et les autres membres de la direction du tribunal parmi les juges qui la composent.
Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)