Second Session, Forty-first Parliament, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014
STATUTES OF CANADA 2014
CHAPTER 20
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
ASSENTED TO
19th JUNE, 2014
BILL C-31
Deuxième session, quarante et unième législature, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 20
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
SANCTIONNÉE
LE 19 JUIN 2014
PROJET DE LOI C-31
RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 implements income tax measures and related measures proposed in the February 11, 2014 budget. Most notably, it
(a) increases the maximum amount of eligible expenses for the adoption expense tax credit;
(b) expands the list of expenses eligible for the medical expense tax credit to include the cost of the design of individualized therapy plans and costs associated with service animals for people with severe diabetes;
(c) introduces the search and rescue volunteers tax credit;
(d) extends, for one year, the mineral exploration tax credit for flow-through share investors;
(e) expands the circumstances in which members of underfunded pension plans can benefit from unreduced pension-to-RRSP transfer limits;
(f) eliminates the need for individuals to apply for the GST/HST credit and allows the Minister of National Revenue to automatically determine if an individual is eligible to receive the credit;
(g) extends to 10 years the carry-forward period with respect to certain donations of ecologically sensitive land;
(h) removes, for certified cultural property acquired as part of a gifting arrangement that is a tax shelter, the exemption from the rule that deems the value of a gift to be no greater than its cost to the donor;
(i) allows the Minister of National Revenue to refuse to register, or revoke the registration of, a charity or Canadian amateur athletic association that accepts a donation from a state supporter of terrorism;
(j) reduces, for certain small and medium-sized employers, the frequency of remittances for source deductions;
(k) improves the Canada Revenue Agency’s ability to provide feedback to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada; and
(l) requires a listing of outstanding tax measures to be tabled in Parliament.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) hausser le plafond des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais d’adoption;
b) ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux le coût de la conception de plans de traitement personnalisés et les coûts liés aux animaux d’assistance dressés pour aider les personnes atteintes de diabète grave;
c) mettre en place le crédit d’impôt pour volontaires en recherche et sauvetage;
d) prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
e) élargir les circonstances dans lesquelles les participants à des régimes de pension sous-capitalisés peuvent bénéficier de plafonds non réduits pour les transferts de prestations de retraite à des REER;
f) éliminer la nécessité pour les particuliers de demander le crédit d’impôt pour TPS/TVH et permettre au ministre du Revenu national de déterminer automatiquement si un particulier a droit au crédit;
g) porter à dix ans la période de report prospectif relative à certains dons de fonds de terre écosensibles;
h) éliminer, à l’égard de biens culturels certifiés acquis dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal, l’exemption de la règle selon laquelle la valeur d’un don est réputée ne pas être supérieure à son coût pour le donateur;
i) permettre au ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association canadienne enregistrée de sport amateur qui accepte un don d’un État qui soutient le terrorisme, ou de révoquer son enregistrement;
j) réduire la fréquence des versements de retenues à la source effectués par certains petits et moyens employeurs;
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address: Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante : http://www.parl.gc.ca http://www.parl.gc.ca
Part 1 also implements other selected income tax measures. Most notably, it
(a) introduces transitional rules relating to the labour-sponsored venture capital corporations tax credit;
(b) requires certain financial intermediaries to report to the Canada Revenue Agency international electronic funds transfers of $10,000 or more;
(c) makes amendments relating to the introduction of the Offshore Tax Informant Program of the Canada Revenue Agency;
(d) permits the disclosure of taxpayer information to an appropriate police organization in certain circumstances if the information relates to a serious offence; and
(e) provides that the Business Development Bank of Canada and BDC Capital Inc. are not financial institutions for the purposes of the Income Tax Act’s mark-to-market rules.
Part 2 implements certain goods and services tax/harmonized sales tax (GST/ HST) measures proposed in the February 11, 2014 budget by
(a) expanding the GST/HST exemption for training that is specially designed to assist individuals with a disorder or disability to include the service of designing such training;
(b) expanding the GST/HST exemption for services rendered to individuals by certain health care practitioners to include professional services rendered by acupuncturists and naturopathic doctors;
(c) adding eyewear specially designed to treat or correct a defect of vision by electronic means to the list of GST/HST zero-rated medical and assistive devices;
(d) extending to newly created members of a group the election that allows members of a closely-related group to not account for GST/HST on certain supplies between them, introducing joint and several (or solidary) liability for the parties to that election for any GST/HST liability on those supplies and adding a requirement to file that election with the Canada Revenue Agency;
(e) giving the Minister of National Revenue the discretionary authority to register a person for GST/HST purposes if the person fails to comply with the requirement to apply for registration, even after having been notified by the Canada Revenue Agency of that requirement; and
(f) improving the Canada Revenue Agency’s ability to provide feedback to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
Part 2 also implements other GST/HST measures by
(a) providing a GST/HST exemption for supplies of hospital parking for patients and visitors, clarifying that the GST/HST exemption for supplies of a property, when all or substantially all of the supplies of the property by a charity are made for free, does not apply to paid parking and clarifying that paid parking provided by charities that are set up or used by municipalities, universities, public colleges, schools and hospitals to operate their parking facilities does not qualify for the special GST/HST exemption for parking supplied by charities;
(b) clarifying that reports of international electronic funds transfers made to the Canada Revenue Agency may be used for the purposes of the administration of the GST/HST;
(c) making amendments relating to the introduction of the Offshore Tax Informant Program of the Canada Revenue Agency;
k) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;
l) prévoir le dépôt au Parlement d’une liste des mesures fiscales en instance.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en place des règles transitoires relatives au crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs;
b) exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent à l’Agence du revenu du Canada les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus;
c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;
d) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
e) prévoir que la Banque de développement du Canada et la BDC Capital Inc. ne sont pas des institutions financières pour l’application des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les biens évalués à la valeur du marché.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) étendre l’exonération de TPS/TVH visant la formation conçue spéciale ment pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d’une telle formation;
b) étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie;
c) ajouter à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés sous le régime de la TPS/TVH les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique;
d) étendre aux membres d’un groupe nouvellement créés le choix qui permet aux membres d’un groupe étroitement lié de ne pas tenir compte de la TPS/ TVH sur certaines fournitures effectuées entre eux; faire en sorte que les parties à ce choix soient solidairement responsables du paiement de toute TPS/TVH sur ces fournitures; et exiger que le formulaire concernant ce choix soit présenté à l’Agence du revenu du Canada;
e) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’inscrire sous le régime de la TPS/TVH toute personne qui omet de se conformer à l’exigence d’inscription, même après avoir été avisée de cette exigence par l’Agence du revenu du Canada;
f) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH pour, notamment :
a) exonérer de la TPS/TVH les fournitures de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs; préciser que l’exonération de TPS/TVH visant les fournitures d’un bien— dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien par un organisme de bienfaisance sont effectuées gratuitement— ne s’applique pas au stationnement payant; et préciser que le stationnement payant offert par des organismes de bienfaisance établis ou utilisés par des municipalités, universités, collèges publics, écoles ou hôpitaux pour assurer l’exploitation de leurs parcs de stationnement ne donne pas droit à l’exonération spéciale de TPS/TVH qui s’applique au stationnement fourni par des organismes de bienfaisance;
(d) permitting the disclosure of confidential GST/HST information to an appropriate police organization in certain circumstances if the information relates to a serious offence; and
(e) clarifying that a person cannot claim input tax credits in respect of an amount of GST/HST that has already been recovered by the person from a supplier.
Part 3 implements excise measures proposed in the February 11, 2014 budget by
(a) adjusting the domestic rate of excise duty on tobacco products to account for inflation and eliminating the preferential excise duty treatment of tobacco products available through duty free markets;
(b) ensuring that excise tax returns are filed accurately through the addition of a new administrative monetary penalty and an amended criminal offence for the making of false statements or omissions, consistent with similar provisions in the GST/HST portion of the Excise Tax Act; and
(c) improving the Canada Revenue Agency’s ability to provide feedback to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
Part 3 also implements other excise measures by
(a) permitting the disclosure of confidential information to an appropriate police organization in certain circumstances if the information relates to a serious offence; and
(b) making amendments relating to the introduction of the Offshore Tax Informant Program of the Canada Revenue Agency.
In addition, Part 3 amends the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Excise Tax Act to clarify that reports of international electronic funds transfers made to the Canada Revenue Agency may be used for the purposes of the administration of those Acts.
Part 4 amends the Customs Tariff. In particular, it
(a) reduces the Most-Favoured-Nation rates of duty and, if applicable, rates of duty under the other tariff treatments on tariff items related to mobile offshore drilling units used in oil and gas exploration and development that are imported on or after May 5, 2014;
(b) removes the exemption provided by tariff item 9809.00.00 and makes consequential amendments to tariff item 9833.00.00 to apply the same tariff rules to the Governor General that are applied to other public office holders; and
(c) clarifies the tariff classification of certain imported food products, effective November 29, 2013.
Part 5 enacts the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act and amends the Income Tax Act to introduce consequential information reporting requirements.
Part 6 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.
Division 1 of Part 6 provides for payments to compensate for deductions in certain benefits and allowances that are payable under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, the War Veterans Allowance Act and the Civilian War-related Benefits Act.
b) préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’administration de la TPS/TVH;
c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;
d) permettre que des renseignements confidentiels relatifs à la TPS/TVH soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
e) préciser qu’une personne ne peut demander de crédits de taxe sur les intrants au titre de montants de TPS/TVH qu’elle a déjà recouvrés auprès d’un fournisseur.
La partie 3 met en oeuvre les mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour :
a) ajuster le taux sur le marché intérieur du droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation et abolir le régime de droit d’accise préférentiel applicable aux produits du tabac sur les marchés hors taxes;
b) veiller à la production de déclarations de taxe d’accise exactes par l’ajout d’une pénalité administrative pécuniaire en cas de faux énoncés ou d’omissions et par la modification des dispositions relatives à l’infraction criminelle prévue dans ce cas, en harmonie avec des dispositions similaires de la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la TPS/TVH;
c) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’accise pour :
a) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
b) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada.
Enfin, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’application de ces lois.
La partie 4 modifie le Tarif des douanes afin, notamment :
a) de réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux des autres traitements tarifaires à l’égard des numéros tarifaires relatifs aux unités mobiles de forage au large utilisées à des fins d’exploration et de mise en valeur d’hydrocarbures qui sont importées à compter du 5 mai 2014;
b) d’éliminer l’exonération accordée aux termes du numéro tarifaire 9809.00.00 et d’apporter des modifications corrélatives au numéro tarifaire 9833.00.00 afin que le gouverneur général soit assujetti aux mêmes règles tarifaires que les autres titulaires d’une charge publique;
c) de préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés applicable à compter du 29 novembre 2013.
La partie 5 met en oeuvre la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada– États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour y ajouter des exigences corrélatives en matière de déclaration de renseignements.
La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 6 prévoit le versement de sommes pour compenser les déductions faites à certaines allocations et prestations dues au titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Division 2 of Part 6 amends the Bank of Canada Act and the Canada Deposit Insurance Corporation Act to authorize the Bank of Canada to provide banking and custodial services to the Canada Deposit Insurance Corporation.
Division 3 of Part 6 amends the Hazardous Products Act to better regulate the sale and importation of hazardous products intended for use, handling or storage in a work place in Canada in accordance with the Regulatory Cooperation Council Joint Action Plan initiative for work place chemicals. In particular, the amendments implement the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals with respect to, among other things, labelling and safety data sheet requirements. It also provides for enhanced powers related to administration and enforcement. Finally, it makes amend ments to the Canada Labour Code and the Hazardous Materials Information Review Act.
Division 4 of Part 6 amends the Importation of Intoxicating Liquors Act to authorize individuals to transport beer and spirits from one province to another for their personal consumption.
Division 5 of Part 6 amends the Judges Act to increase the number of judges of the Superior Court of Quebec and the Court of Queen’s Bench of Alberta.
Division 6 of Part 6 amends the Members of Parliament Retiring Allowances Act to prohibit parliamentarians from contributing to their pension and accruing pensionable service as a result of a suspension.
Division 7 of Part 6 amends the National Defence Act to recognize the historic names of the Royal Canadian Navy, the Canadian Army and the Royal Canadian Air Force while preserving the integration and the unification achieved under the Canadian Forces Reorganization Act and to provide that the designations of rank and the circumstances of their use are prescribed in regulations made by the Governor in Council.
Division 8 of Part 6 amends the Customs Act to extend to 90 days the time for making a request for a review of a seizure, ascertained forfeiture or penalty assessment and to provide that requests for a review and third-party claims can be made directly to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.
Division 9 of Part 6 amends the Atlantic Canada Opportunities Agency Act to provide for the dissolution of the Atlantic Canada Opportunities Board and to repeal the requirement for the President of the Atlantic Canada Opportunities Agency to submit a comprehensive report every five years on the Agency’s activities and on the impact those activities have had on regional disparity.
Division 10 of Part 6 dissolves the Enterprise Cape Breton Corporation and authorizes, among other things, the transfer of its assets and obligations, as well as those of its subsidiaries, to either the Atlantic Canada Opportunities Agency or Her Majesty in right of Canada as represented by the Minister of Public Works and Government Services. It also provides that the employees of the Corporation and its subsidiaries are deemed to have been appointed under the Public Service Employment Act and includes provisions related to their terms and conditions of employment. Furthermore, it amends the Atlantic Canada Opportunities Agency Act to, among other things, confer on the Atlantic Canada Opportunities Agency the authority that is necessary for the administration, management, control and disposal of the assets and obligations transferred to the Agency. It also makes consequential amendments to other Acts and repeals the Enterprise Cape Breton Corporation Act.
Division 11 of Part 6 provides for the transfer of responsibility for the administration of the programs known as the “Online Works of Reference” and the “Virtual Museum of Canada” from the Minister of Canadian Heritage to the Canadian Museum of History.
Division 12 of Part 6 amends the Nordion and Theratronics Divestiture Authorization Act to remove certain restrictions on the acquisition of voting shares of Nordion.
La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’autoriser la Banque du Canada à fournir des services bancaires et de dépôt de biens à la Société d’assurance-dépôts du Canada.
La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les produits dangereux afin de mieux encadrer la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans des lieux de travail au Canada, conformément à l’initiative sur les produits chimiques dans les lieux de travail décrite dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation. Les modifications mettent notamment en oeuvre le Système général de classification et d’étiquetage des produits chimiques, en ce qui a trait, entre autres, aux exigences relatives aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité. Le texte modifie également la loi afin de prévoir des pouvoirs accrus en matière d’exécution et de contrôle d’application. Enfin, il apporte des modifications au Code canadien du travail et à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes afin d’autoriser les particuliers à transporter de la bière et des spiritueux d’une province à une autre pour leur consommation personnelle.
La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.
La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin d’interdire aux parlementaires de cotiser à leur pension ou d’accumuler du service validable à la suite d’une suspension.
La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la défense nationale afin de reconnaître les noms historiques de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne tout en préservant l’intégration et l’unification réalisées en vertu de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes et afin que les désignations de grade et leur cas d’emploi soient fixés par règlement du gouverneur en conseil.
La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur les douanes afin de prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai pour présenter une demande de révision d’une saisie, d’une confiscation compensatoire ou d’une pénalité ainsi que de permettre que les demandes de révision et de revendication des tiers puissent être présentées directement au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique pour dissoudre le Conseil de promotion économique du Canada atlantique et abroger l’obligation du président de présenter tous les cinq ans un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence et de leurs effets sur les disparités régionales.
La section 10 de la partie 6 prévoit la dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton et elle autorise notamment le transfert de ses éléments d’actif et obligations ainsi que de ceux de ses filiales à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen taux. Elle prévoit en outre que les employés de la Société et de ses filiales sont réputés être nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et elle comporte des dispositions relatives à leurs conditions d’emploi. Elle modifie la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, notamment pour conférer à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique les pouvoirs nécessaires pour contrôler et gérer les éléments d’actif et obligations qui lui sont transférés et en disposer. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.
La section 11 de la partie 6 prévoit que la responsabilité de l’administration des programmes appelés « Ouvrages de référence en ligne » et « Musée virtuel du Canada » est transférée du ministre du Patrimoine canadien au Musée canadien de l’histoire.
La section 12 de la partie 6 modifie la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’éliminer certaines restrictions applicables à l’acquisition d’actions avec droit de vote de Nordion.
Division 13 of Part 6 amends the Bank Act to add regulation-making powers respecting a bank’s activities in relation to derivatives and benchmarks.
Division 14 of Part 6 amends the Insurance Companies Act to broaden the Governor in Council’s authority to make regulations respecting the conversion of a mutual company into a company with common shares.
Division 15 of Part 6 amends the Motor Vehicle Safety Act to support the objectives of the Regulatory Cooperation Council to enhance the alignment of Canadian and U.S. regulations while protecting Canadians. It introduces measures to accelerate and streamline the regulatory process, reduce the administrative burden for manufacturers and importers and improve safety for Canadians through revised oversight procedures and enhanced availability of vehicle safety information.
The amendments to the Railway Safety Act and the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 modernize the legislation by aligning it with the Cabinet Directive on Regulatory Management.
This Division also amends the Safe Food for Canadians Act to authorize the Governor in Council to make regulations respecting activities related to specified fresh fruits and vegetables, including requiring a person who engages in certain activities to be a member of a specified entity or organization. It also repeals the Board of Arbitration.
Division 16 of Part 6 amends the Telecommunications Act to set a maximum amount that a Canadian carrier can charge to another Canadian carrier for certain roaming services.
Division 17 of Part 6 amends the Canada Labour Code to allow employees to interrupt their compassionate care leave or leave related to their child’s critical illness, death or disappearance in order to take leave because of sickness or a work-related illness or injury. It also amends the Employment Insurance Act to facilitate access to sickness benefits for claimants who are in receipt of compassionate care benefits or benefits for parents of critically ill children.
Division 18 of Part 6 amends the Canadian Food Inspection Agency Act to provide that fees fixed under that Act for the use of a facility provided by the Canadian Food Inspection Agency under the Safe Food for Canadians Act as well as fees fixed for services, products and rights and privileges provided by the Agency under that Act are exempt from the application of the User Fees Act.
Division 19 of Part 6 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to, among other things, enhance the client identification, record keeping and registration requirements for financial institutions and intermediaries, refer to online casinos, and extend the application of the Act to persons and entities that deal in virtual currencies and foreign money services businesses. Furthermore, it makes modifications in regards to the information that the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada may receive, collect or disclose, and expands the circumstances in which the Centre or the Canada Border Services Agency can disclose information received or collected under the Act. It also updates the review and appeal provisions related to cross-border currency reporting and brings Part 1.1 of the Act into force.
Division 20 of Part 6 amends the Immigration and Refugee Protection Act and the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 to, among other things,
(a) require certain applications to be made electronically;
(b) provide for the making of regulations regarding the establishment of a system of administrative monetary penalties for the contravention of conditions applicable to employers hiring foreign workers;
La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur les banques pour y ajouter le pouvoir de réglementer les activités des banques liées aux instruments dérivés et aux indices de référence.
La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs réglementaires élargis en ce qui concerne la transformation de sociétés mutuelles en sociétés avec actions ordinaires.
La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur la sécurité automobile en vue de favoriser, tout en protégeant les Canadiens, la réalisation des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation relatifs à l’harmonisation des règlements américains et canadiens. Elle prévoit des mesures qui permettent d’accélérer et de rationaliser le processus réglementaire, de réduire le fardeau administratif des fabricants et des importateurs et d’améliorer la sécurité des Canadiens grâce à des procédures de surveillance révisées et à une disponibilité accrue des renseignements en matière de sécurité automobile.
Cette section abroge des dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de moderniser la législation pour qu’elle tienne compte de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation.
Cette section modifie également la Loi sur la salubrité des aliments au Canada afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de régir les activités relatives aux fruits et légumes frais, notamment d’exiger que seuls les membres d’une entité ou d’un organisme désignés exercent ces activités. Enfin, elle supprime le Conseil d’arbitrage.
La section 16 de la partie 6 modifie la Loi sur les télécommunications afin de fixer un plafond à la somme qu’une entreprise canadienne peut exiger d’une autre entreprise canadienne pour certains services d’itinérance.
La section 17 de la partie 6 modifie le Code canadien du travail pour permettre aux employés d’interrompre un congé de soignant, un congé en cas de maladie grave d’un enfant ou un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant, afin de prendre un congé de maladie ou un congé lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle modifie également la Loi sur l’assurance-emploi afin de faciliter l’accès à des prestations de maladie pour les prestataires qui bénéficient de prestations de soignant ou de prestations pour parents d’enfants gravement malades.
La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin d’exempter des exigences prévues à la Loi sur les frais d’utilisation les prix fixés pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou pour l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
La section 19 de la partie 6 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment en vue d’accroître les obligations des institutions financières et des intermédiaires en ce qui concerne la vérification de l’identité des clients, la tenue de documents et l’inscription des personnes et entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle et aux entreprises de services monétaires étrangères et pour mentionner les casinos en ligne dans la loi. Elle prévoit des modifications quant aux renseignements que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada peut recevoir, recueillir ou communiquer et ajoute des circonstances dans lesquelles le Centre et l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent les communiquer sous le régime de la loi. Elle met à jour les dispositions de révision et d’appel relatives au programme de déclaration des mouvements transfrontaliers des devises et prévoit l’entrée en vigueur de la Partie 1.1 de la loi.
La section 20 de la partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin, notamment :
a) d’exiger que certaines demandes soient faites électroniquement;
b) de permettre la prise de règlements relatifs à l’établissement d’un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect des conditions imposées aux employeurs de travailleurs étrangers;
(c) provide for the termination of certain applications for permanent residence in respect of which a decision as to whether the selection criteria are met is not made before February 11, 2014; and
(d) clarify and strengthen requirements related to the expression of interest regime.
Division 21 of Part 6 amends the Public Service Labour Relations Act to clarify that an adjudicator may grant systemic remedies when it has been determined that the employer has engaged in a discriminatory practice.
It also clarifies the transitional provisions in respect of essential services that were enacted by the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
Division 22 of Part 6 amends the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 to clarify how payments to provinces under section 99 of that Act are to be determined.
Division 23 of Part 6 amends the Budget Implementation Act, 2009 so that the aggregate amount of payments to provinces and territories for matters relating to the establishment of a Canadian securities regulation regime may be fixed through an appropriation Act.
Division 24 of Part 6 amends the Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act and the National Housing Act to provide that certain criteria established in a regulation may apply to an existing insured mortgage or hypothecary loan.
Division 25 of Part 6 amends the Trade-marks Act to, among other things, make that Act consistent with the Singapore Treaty on the Law of Trademarks and add the authority to make regulations for carrying into effect the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. The amendments include the simplification of the requirements for obtaining a filing date in relation to an application for the registration of a trade mark, the elimination of the requirement to declare use of a trade-mark before registration, the reduction of the term of registration of a trade-mark from 15 to 10 years, and the adoption of the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.
Division 26 of Part 6 amends the Trade-marks Act to repeal the power to appoint the Registrar of Trade-marks and to provide that the Registrar is the person appointed as Commissioner of Patents under subsection 4(1) of the Patent Act.
Division 27 of Part 6 amends the Old Age Security Act to prevent the payment of Old Age Security income-tested benefits for the entire period of a sponsorship undertaking by removing the current 10-year cap.
Division 28 of Part 6 enacts the New Bridge for the St. Lawrence Act, respecting the construction and operation of a new bridge in Montreal to replace the Champlain Bridge and the Nuns’ Island Bridge.
Division 29 of Part 6 enacts the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act, which establishes the Administrative Tribunals Support Service of Canada (ATSSC) as a portion of the federal public administration. The ATSSC becomes the sole provider of resources and staff for 11 administrative tribunals and provides facilities and support services to those tribunals, including registry, administrative, research and analysis services. The Division also makes consequential amendments to the Acts establishing those tribunals and to other Acts related to those tribunals.
Division 30 of Part 6 enacts the Apprentice Loans Act, which provides for financial assistance for apprentices to help with the cost of their training. Under that Act, apprentices registered in eligible trades will be eligible for loans that will be interest-free until their training ends.
c) de mettre fin à certaines demandes de résidence permanente n’ayant pas, avant le 11 février 2014, fait l’objet d’une décision quant à la conformité aux critères de sélection;
d) de clarifier et de renforcer les exigences concernant le régime de déclaration d’intérêt.
La section 21 de la partie 6 modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de clarifier les pouvoirs de l’arbitre, lorsqu’il est déterminé que l’employeur a commis un acte discriminatoire, en lui permettant l’octroi de mesures de redressement systémiques.
En outre, elle clarifie les dispositions transitoires édictées par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui visent les services essentiels.
La section 22 de la partie 6 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre afin de clarifier la façon dont les paiements aux provinces au titre de l’article 99 de cette loi sont calculés.
La section 23 de la partie 6 modifie la Loi d’exécution du budget de 2009 de façon à permettre que soit fixé par loi de crédits le montant total des paiements à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
La section 24 de la partie 6 modifie la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi nationale sur l’habitation afin de prévoir que certains critères fixés par règlement peuvent s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
La section 25 de la partie 6 modifie la Loi sur les marques de commerce afin notamment de l’harmoniser avec le Traité de Singapour sur le droit des marques et d’y ajouter le pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Les modifications ont entre autres pour objet de simplifier les exigences pour obtenir une date de production relativement à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’éliminer l’obligation de déclarer l’emploi de la marque de commerce avant son enregistrement, de réduire de quinze à dix ans la durée de l’enregistrement d’une marque de commerce et d’adopter la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.
La section 26 de la partie 6 modifie la Loi sur les marques de commerce afin d’abroger le pouvoir de nommer un registraire des marques de commerce et de prévoir que le titulaire du poste de registraire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets.
La section 27 de la partie 6 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’empêcher le versement de prestations de la sécurité de la vieillesse fondées sur le revenu pendant toute la durée de l’engagement de parrainage en supprimant le plafond actuel de dix ans.
La section 28 de la partie 6 édicte la Loi visant le nouveau pont pour le Saint- Laurent et vise la construction et l’exploitation d’un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs.
La section 29 de la partie 6 édicte la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, laquelle constitue le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCATA) en tant que secteur de l’administration publique fédérale. Le SCATA devient le seul fournisseur de ressources et de personnel pour 11 tribunaux administratifs. Il fournit à ceux-ci des installations et divers services d’appui, notamment des services de greffe et des services administratifs, de recherche et d’analyse. La section apporte également des modifications corrélatives aux lois constitutives et à d’autres lois relatives à ces tribunaux.
La section 30 de la partie 6 édicte la Loi sur les prêts aux apprentis. Cette loi prévoit une aide financière pour aider les apprentis à défrayer le coût de leur formation. En vertu de cette loi, les apprentis inscrits dans un métier admissible seront admissibles à des prêts exempts d’intérêt jusqu’à ce qu’ils cessent leur formation.
TABLE OF PROVISIONS
AN ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON FEBRUARY 11, 2014 AND OTHER MEASURES
SHORT TITLE
1. Economic Action Plan 2014 Act, No. 1
PART 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND TO RELATED LEGISLATION
2–39.
PART 2
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (GST/HST MEASURES)
40–61.
PART 3
AMENDMENTS TO THE EXCISE ACT, 2001, THE EXCISE TAX ACT (OTHER THAN GST/HST MEASURES) AND THE
AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT
62–90.
PART 4
CUSTOMS TARIFF
91–98.
PART 5
CANADA–UNITED STATES ENHANCED TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT
IMPLEMENTATION ACT
99. Enactment of Act
AN ACT TO IMPLEMENT THE CANADA–UNITED STATES ENHANCED TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT
1. Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act
2. Definition of “Agreement”
TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT
LE 11 FÉVRIER 2014 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
2-39.
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)
40-61.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS
CONCERNANT LATPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT
AÉRIEN
62-90.
PARTIE 4
TARIF DES DOUANES
91-98.
PARTIE 5
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA– ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS FISCAUX
99. Édiction de la loi
LOI METTANT EN OEUVRE L’ACCORD CANADA– ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS FISCAUX
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
2. Définition de «Accord »
ii
3. Agreement approved
4. Inconsistent laws— general rule
5. Regulations
6. Entry into force of Agreement
100–101.
PART 6
VARIOUS MEASURES
DIVISION 1
PAYMENTS—VETERANS AFFAIRS
102–107.
DIVISION 2
CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
108–109.
DIVISION 3
REGULATORY COOPERATION COUNCIL INITIATIVE ON WORKPLACE CHEMICALS
110–162.
DIVISION 4
IMPORTATION OF INTOXICATING LIQUORS ACT
163.
DIVISION 5
JUDGES ACT
164–165.
DIVISION 6
MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING ALLOWANCES ACT
166–167.
DIVISION 7
NATIONAL DEFENCE ACT
168–171.
DIVISION 8
CUSTOMS ACT
172–174.
3. Approbation
4. Incompatibilité— principe
5. Règlements
6. Entrée en vigueur de l’Accord
100-101.
PARTIE 6
DIVERSES MESURES
SECTION 1
PAIEMENTS—ANCIENS COMBATTANTS
102-107.
SECTION 2
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
108-109.
SECTION 3
INITIATIVE DU CONSEIL DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES PRODUITS CHIMIQUES
DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
110-162.
SECTION 4
LOI SUR L’IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES
163.
SECTION 5
LOI SUR LES JUGES
164-165.
SECTION 6
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
166-167.
SECTION 7
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
168-171.
SECTION 8
LOI SUR LES DOUANES
172-174.
iii
DIVISION 9
ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY
175–178.
DIVISION 10
ENTERPRISE CAPE BRETON CORPORATION
179–192.
DIVISION 11
MUSEUMS ACT
193–205.
DIVISION 12
NORDION AND THERATRONICS DIVESTITURE AUTHORIZATION ACT
206–209.
DIVISION 13
BANK ACT
210.
DIVISION 14
INSURANCE COMPANIES ACT
211.
DIVISION 15
REGULATORY COOPERATION
212–238.
DIVISION 16
TELECOMMUNICATIONS ACT
239–241.
DIVISION 17
SICKNESS BENEFITS
242–251.
DIVISION 18
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY ACT
252–253.
SECTION 9
AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE
175-178.
SECTION 10
SOCIÉTÉ D’EXPANSION DU CAP-BRETON
179-192.
SECTION 11
LOI SUR LES MUSÉES
193-205.
SECTION 12
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
206-209.
SECTION 13
LOI SUR LES BANQUES
210.
SECTION 14
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
211.
SECTION 15
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
212-238.
SECTION 16
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
239-241.
SECTION 17
PRESTATIONS DE MALADIE
242-251.
SECTION 18
LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
252-253.
iv
DIVISION 19
MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
254–298.
DIVISION 20
IMMIGRATION
299–307.
DIVISION 21
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS
308–310.
DIVISION 22
SOFTWOOD LUMBER PRODUCTS EXPORT CHARGE ACT, 2006
311–312.
DIVISION 23
BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2009
313.
DIVISION 24
SECURITIZATION OF INSURED MORTGAGE OR HYPOTHECARY LOANS
314–316.
DIVISION 25
AMENDMENTS RELATING TO INTERNATIONAL TREATIES ON TRADEMARKS
317–368.
DIVISION 26
REDUCTION OF GOVERNOR IN COUNCIL APPOINTMENTS
369–370.
DIVISION 27
OLD AGE SECURITY ACT
371–374.
SECTION 19
RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
254-298.
SECTION 20
IMMIGRATION
299-307.
SECTION 21
RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
308-310.
SECTION 22
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
311-312.
SECTION 23
LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2009
313.
SECTION 24
TITRISATION DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ASSURÉS
314-316.
SECTION 25
MODIFICATIONS LIÉES AUX TRAITÉS INTERNATIONAUX SUR LES MARQUES DE COMMERCE
317-368.
SECTION 26
MESURE DE RÉDUCTION DES POSTES POURVUS PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL
369-370.
SECTION 27
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
371-374.
v
DIVISION 28
NEW BRIDGE FOR THE ST. LAWRENCE ACT
375. Enactment of Act
AN ACT RESPECTING A NEW BRIDGE IN MONTREAL TO REPLACE THE CHAMPLAIN BRIDGE AND THE NUNS’
ISLAND BRIDGE
SHORT TITLE
1. New Bridge for the St. Lawrence Act
INTERPRETATION
2. Definitions
DESIGNATION
3. Power to designate Minister
APPLICATION
4. Role of Minister
5. Declaration
6. Exemption—Bridges Act
AGREEMENTS
7. Minister of Public Works and Government Services
8. Implementation
TOLLS, FEES OR OTHER CHARGES
9. Payment
10. Charges recoverable
ORDER IN COUNCIL
11. Other exemptions
REGULATIONS
12. Ministerial regulations
DIVISION 29
ADMINISTRATIVE TRIBUNALS SUPPORT SERVICE OF CANADA ACT
376. Enactment of Act
SECTION 28
LOI VISANT LE NOUVEAU PONT POUR LE SAINT-LAURENT
375. Édiction de la loi
LOI VISANT UN NOUVEAU PONT À MONTRÉAL POUR REMPLACER LE PONT CHAMPLAIN ET LE PONT DE L’ÎLE
DES SOEURS
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
DÉFINITIONS
2. Définitions
DÉSIGNATION
3. Désignation du ministre
APPLICATION
4. Rôle du ministre
5. Déclaration
6. Exemption—Loi sur les ponts
ENTENTES
7. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen taux
8. Ministre
DROITS
9. Paiement
10. Droits recouvrables
DÉCRET
11. Autres exemptions
RÈGLEMENTS
12. Règlements ministériels
SECTION 29
LOI SUR LE SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
376. Édiction de la loi
vi
AN ACT TO ESTABLISH THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS LOI PORTANT CRÉATION DU SERVICE CANADIEN D’APPUI SUPPORT SERVICE OF CANADA
SHORT TITLE
1. Administrative Tribunals Support Service of Canada Act
INTERPRETATION
2. Definitions
ADMINISTRATIVE TRIBUNALS SUPPORT SERVICE OF CANADA
3. Establishment of Service
4. Principal office
CHIEF ADMINISTRATOR
5. Appointment
6. Status of Chief Administrator
7. Absence or incapacity
8. Salary and expenses
9. Chief executive officer
10. Responsibility
11. General powers
12. Limitation
13. Delegation
ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CHAIRPERSONS
14. For greater certainty
EMPLOYEES OF THE SERVICE
15. Appointment of employees
GENERAL
16. Deeming— filing documents and giving notice
17. Deeming— amounts payable
18. Amounts for operation of administrative tribunal
377–482.
DIVISION 30
APPRENTICE LOANS ACT
483. Enactment of Act
AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux adminis tratifs
DÉFINITIONS
2. Définitions
SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
3. Constitution
4. Siège
ADMINISTRATEUR EN CHEF
5. Nomination
6. Rang
7. Absence ou empêchement
8. Traitement et frais
9. Premier dirigeant
10. Fonctions
11. Pouvoirs généraux
12. Restriction
13. Délégation
PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
14. Précision
PERSONNEL
15. Nomination
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16. Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis
17. Présomption : versement de sommes
18. Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal admi nistratif
377-482.
SECTION 30
LOI SUR LES PRÊTS AUX APPRENTIS
483. Édiction de la loi
vii
AN ACT RESPECTING THE MAKING OF LOANS TO APPRENTICES
SHORT TITLE
1. Apprentice Loans Act
INTERPRETATION
2. Definitions
PURPOSE
3. Purpose
APPRENTICE LOANS
4. Agreements with eligible apprentices
5. Agreements or arrangements with service providers
6. Suspension or denial of apprentice loans
SPECIAL PAYMENTS
7. Special payments
INTEREST-FREE AND DEFERRAL PERIODS
8. Interest-free period
DEATH OR DISABILITY OF BORROWER
9. Death of borrower
10. Severe permanent disability
MAXIMUM AMOUNT OF OUTSTANDING APPRENTICE LOANS
11. Maximum amount
REGULATIONS
12. Regulations
GENERAL
13. Forms and documents
14. Right of recovery by Minister
15. Waiver
16. Apprentice loan denied due to error
17. Limitation or prescription period
18. Requirement to provide information or documents
19. False statement or information
20. Administrative measures
LOI PORTANT OCTROI DE PRÊTS AUX APPRENTIS
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur les prêts aux apprentis
DÉFINITIONS
2. Définitions
OBJET DE LA LOI
3. Objet
PRÊTS AUX APPRENTIS
4. Accord avec un apprenti admissible
5. Accord ou arrangement avec un fournisseur de services
6. Refus ou suspension de prêts aux apprentis
PAIEMENTS SPÉCIAUX
7. Paiements spéciaux
PÉRIODES SANS INTÉRÊT NI REMBOURSEMENT
8. Exemption de paiement
DÉCÈS OU INVALIDITÉ DE L’EMPRUNTEUR
9. Cas de décès
10. Invalidité grave et permanente
MAXIMUM ADMISSIBLE DES PRÊTS AUX APPRENTIS IMPAYÉS
11. Maximum admissible
RÈGLEMENTS
12. Règlements
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13. Formulaires et autres documents
14. Droit de recouvrement par le ministre
15. Renonciation
16. Refus d’un prêt aux apprentis en raison d’une erreur
17. Prescription
18. Fourniture de renseignements ou production de documents
19. Fausses déclarations
20. Mesures administratives
viii
21. Authority to enter into agreements and arrangements
22. Payment out of C.R.F.
484–486.
SCHEDULE 1
SCHEDULE 2
SCHEDULE 3
SCHEDULE 4
SCHEDULE 5
SCHEDULE 6
21. Pouvoir de conclure des arrangements ou accords
22. Paiements sur le Trésor
484-486.
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
Short title
R.S., c. 1 (5th Supp.)
Tax informant program
62-63 ELIZABETH II
——————
CHAPTER 20
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on February 11, 2014 and other measures
[Assented to 19th June, 2014]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
SHORT TITLE
1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
PART 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND TO RELATED LEGISLATION
INCOME TAX ACT
2. Subsection 56(1) of the Income Tax Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.2), by adding “and” at the end of paragraph (z.3) and by adding the following after paragraph (z.3):
(z.4) any amount received in the year by the taxpayer under a contract, to provide in formation to the Canada Revenue Agency, entered into by the taxpayer under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non compliance.
62-63 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 20
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES
CONNEXES
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2. Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
z.4) toute somme que le contribuable reçoit au cours de l’année aux termes d’un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada qu’il a conclu dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
Titre abrégé
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
2 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Tax informant program
3. Section 60 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (y), by adding “and” at the end of paragraph (z) and by adding the following after para graph (z):
(z.1) the total of all amounts each of which is an amount paid in the year as a repayment of an amount that was included, because of paragraph 56(1)(z.4), in computing the tax payer’s income for the year or a preceding taxation year.
4. (1) The portion of subsection 81(4) of the Act after subparagraph (b)(ii) is replaced by the following:
there shall not be included in computing the individual’s income derived from the perform ance of those duties the lesser of $1,000 and the total of those amounts, unless the individual makes a claim under section 118.06 or 118.07 for the year.
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
5. (1) The portion of subparagraph 110.1(1)(d)(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(iii) the gift was made by the corporation in the year or in any of the 10 preceding taxation years to
(2) Subsection (1) applies to gifts made after February 10, 2014.
6. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 118.01(2) of the Act is replaced by the following:
(a) $15,000, and
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Subsection 117.1(1) of the Act does not apply in respect of subsection 118.01(2) of the Act for the 2014 taxation year.
7. (1) Subsections 118.06(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
3. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
z.1) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
4. (1) Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
5 . (1) Le passage du sous-a l inéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivan tes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
6. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 15 000 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(3) Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement au para graphe 118.01(2) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
7. (1) Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
32013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20
Definition of “eligible volunteer firefighting services”
Volunteer firefighter tax credit
Definitions
118.06 (1) In this section and section 118.07, “eligible volunteer firefighting services” means services provided by an individual in the individual’s capacity as a volunteer firefighter to a fire department that consist primarily of responding to and being on call for firefighting and related emergency calls, attending meetings held by the fire department and participating in required training related to the prevention or suppression of fires, but does not include services provided to a particular fire department if the individual provides firefighting services to the department otherwise than as a volunteer.
(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who performs eligible volunteer firefighting services in the year, there may be deducted the amount determined by multiplying $3,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual
(a) performs in the year not less than 200 hours of service each of which is an hour of
(i) eligible volunteer firefighting service for a fire department, or
(ii) eligible search and rescue volunteer service for an eligible search and rescue organization; and
(b) provides the certificates referred to in subsections (3) and 118.07(3) as and when requested by the Minister.
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
8. (1) The Act is amended by adding the following after section 118.06:
118.07 (1) The following definitions apply in this section and section 118.06.
118.06 (1) Au présent article et à l’article 118.07, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volon taire auprès d’un service d’incendie, qui consis tent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie,
(ii) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.06, de ce qui suit :
118.07 (1) Les définitions qui suivent s’ap pliquent au présent article et à l’article 118.06.
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
Définitions
4 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“eligible search and rescue organization” « organisme admissible de recherche et sauvetage »
“eligible search and rescue volunteer services” « services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage »
Search and rescue volunteer tax credit
“eligible search and rescue organization” means a search and rescue organization
(a) that is a member of the Search and Rescue Volunteer Association of Canada, the Civil Air Search and Rescue Association or the Canadian Coast Guard Auxiliary; or
(b) whose status as a search and rescue organization is recognized by a provincial, municipal or public authority.
“eligible search and rescue volunteer services” means services, other than eligible volunteer firefighting services, provided by an individual in the individual’s capacity as a volunteer to an eligible search and rescue organization that consist primarily of responding to and being on call for search and rescue and related emergency calls, attending meetings held by the organiza tion and participating in required training related to search and rescue services, but does not include services provided to an organization if the individual provides search and rescue services to the organization otherwise than as a volunteer.
(2) For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who performs eligible search and rescue volunteer services in the year, there may be deducted the amount determined by multi plying $3,000 by the appropriate percentage for the taxation year if the individual
(a) performs in the year not less than 200 hours of service each of which is an hour of
(i) eligible search and rescue volunteer service for an eligible search and rescue organization, or
(ii) eligible volunteer firefighting services for a fire department;
(b) provides the certificates referred to in subsections (3) and 118.06(3) as and when requested by the Minister; and
(c) has not deducted an amount under section 118.06 for the year.
« organisme admissible de recherche et sauve tage » Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.
« services admissibles de volontaire en recher che et sauvetage » Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à titre de volontaire.
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,
(ii) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);
« organisme admissible de recherche et sauvetage » “eligible search and rescue organization”
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » “eligible search and rescue volunteer services”
Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
52013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20
c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.
Certificate (3) If the Minister so demands, an individual making a claim under this section in respect of a taxation year shall provide to the Minister a written certificate from the team president, or other individual who fulfils a similar role, of each eligible search and rescue organization to which the individual provided eligible search and rescue volunteer services for the year, attesting to the number of hours of eligible search and rescue volunteer services performed in the year by the individual for the particular organization.
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
9. (1) The portion of paragraph (c) of the definition “total ecological gifts” in subsec tion 118.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
9. (1) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the gift was made by the individual in the year or in any of the 10 preceding taxation years to
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des dix années d’impo sition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Subsection (1) applies to gifts made after February 10, 2014.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
10. (1) The portion of paragraph 118.2(2)(l) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
10. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(l) on behalf of the patient who is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe diabetes, severe epilepsy or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the patient’s arms or legs,
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) Subsection 118.2(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l.91):
(2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.91), de ce qui suit :
(l.92) as remuneration for the design of an individualized therapy plan for the patient because of the patient’s severe and prolonged impairment, if
l.92) à titre de rémunération pour la concep tion d’un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou
Certificat
6 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(i) because of the patient’s impairment, an amount would be, if this Act were read without reference to paragraph 118.3(1)(c), deductible under section 118.3 in comput ing a taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year in which the remu neration is paid,
(ii) the plan is required to access public funding for specialized therapy or is prescribed by
(A) a medical doctor or a psychologist, in the case of mental impairment, or
(B) a medical doctor or an occupational therapist, in the case of a physical impairment,
(iii) the therapy set out in the plan is prescribed by and, if undertaken, adminis tered under the general supervision of
(A) a medical doctor or a psychologist, in the case of mental impairment, or
(B) a medical doctor or an occupational therapist, in the case of a physical impairment, and
(iv) the payment is made to a person ordinarily engaged in a business that includes the design of such plans for individuals who are not related to the payee;
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of expenses incurred after 2013.
11. (1) Paragraph 118.3(2)(d) of the Act is replaced by the following:
une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 118.3(1)c),
(ii) le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécia lisé ou est prescrit par :
(A) un médecin en titre ou un psycho logue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergo thérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii) le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(A) un médecin en titre ou un psycho logue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergo thérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iv) le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle com prend la conception de tels plans à l’intention de particuliers auxquels elle n’est pas liée;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
11. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
72013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.07 and 118.7).
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
12. (1) The description of C in subsection 118.61(1) of the Act is replaced by the following:
C is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.07, 118.3 and 118.7);
(2) Paragraph 118.61(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.07, 118.3 and 118.7).
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
13. (1) Paragraph (a) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
(a) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section— à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7— est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
12. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
13. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles
Personne déficiente à charge
8 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Ordering of credits
deductible under subsection 118(1) because of paragraph (c) of the description of B in that subsection, under subsection 118(10) or under any of sections 118.01 to 118.07, 118.3, 118.61 and 118.7)
(2) Subparagraph (b)(ii) of the description of C in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
(ii) the amount that would be the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.07, 118.3, 118.61 and 118.7).
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
14. (1) The description of B in paragraph 118.81(a) of the Act is replaced by the following:
B is the amount that would be the person’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deducti ble under any of sections 118 to 118.07, 118.3, 118.61 and 118.7), and
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
15. (1) Section 118.92 of the Act is re placed by the following:
118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provi sions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
16. (1) Section 118.94 of the Act is re placed by the following:
visées à l’alinéa 118(1)c), au para graphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
92013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20
Tax payable by non-residents (credits restricted)
Deemed payment on account of tax
Only one eligible individual
118.94 Sections 118 to 118.07 and 118.2, subsections 118.3(2) and (3) and sections 118.6, 118.8 and 118.9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
17. (1) The portion of subsection 122.5(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
(3) An eligible individual in relation to a month specified for a taxation year who files a return of income for the taxation year is deemed to have paid during the specified month on account of their tax payable under this Part for the taxation year an amount equal to ¼ of the amount, if any, determined by the formula
(2) Subsection 122.5(5) of the Act is replaced by the following:
(5) If an individual is a qualified relation of another individual in relation to a month specified for a taxation year and both those individuals would be, but for this subsection, eligible individuals in relation to the specified month, only the individual that the Minister designates is the eligible individual in relation to the specified month.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2014 and subsequent taxation years.
18. (1) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in sub section 127(9) of the Act is replaced by the following:
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2014 and before 2016 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2016) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the
118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
17. (1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au para graphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer
Impôt payable par les non résidents
Montant réputé versé au titre de l’impôt
Un seul particulier admissible
10 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
(2) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in sub section 127(9) of the Act are replaced by the following:
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2014 and before April 2015, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2014 and before April 2015;
(3) Subsections (1) and (2) apply to ex penses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2014.
19. (1) Paragraph 127.531(a) of the Act is replaced by the following:
(a) an amount deducted under any of sub sections 118(1), (2) and (10), sections 118.01 to 118.07, subsection 118.3(1), sections 118.5 to 118.7 and 119 and subsection 127(1) in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
20. (1) Clause 128(2)(e)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
(A) under any of sections 118 to 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 and 118.9,
(2) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de «matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au para graphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation confor mément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2014.
19. (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
20. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 11
21. (1) Subsection 149.1(4.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(f) of a registered charity, if it accepts a gift from a foreign state, as defined in section 2 of the State Immunity Act, that is set out on the list referred to in subsection 6.1(2) of that Act.
(2) Subsection 149.1(4.2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(d) if the association accepts a gift from a foreign state, as defined in section 2 of the State Immunity Act, that is set out on the list referred to in subsection 6.1(2) of that Act.
(3) Subsection 149.1(25) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(c) the charity or association has accepted a gift from a foreign state, as defined in section 2 of the State Immunity Act, that is set out on the list referred to in subsection 6.1(2) of that Act.
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of gifts accepted after February 10, 2014.
22. (1) Subsection 152(1.2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(d) if the Minister determines the amount deemed by subsection 122.5(3) to have been paid by an individual for a taxation year to be nil, subsection (2) does not apply to the determination unless the individual requests a notice of determination from the Minister.
(2) Subsection 152(10) of the Act is re placed by the following:
21. (1) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de tout organisme de bienfaisance enregis tré qui accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(2) Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(3) Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.
22. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2) Le paragraphe 152(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
12 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Tax deemed not assessed
Transitional rules
(10) Notwithstanding any other provision of this section, an amount of tax is deemed, for the purpose of any agreement entered into by or on behalf of the Government of Canada under section 7 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, not to have been assessed under this Act until
(a) the end of the period during which the security is accepted by the Minister, if adequate security for the tax is accepted by the Minister under subsection 220(4.5) or (4.6); or
(b) the amount is collected by the Minister, if information relevant to the assessment of the amount was provided to the Canada Revenue Agency under a contract entered into by a person under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain informa tion relating to tax non-compliance.
(3) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
23. Paragraph 153(1)(s) of the Act is replaced by the following:
(s) an amount described in paragraph 56(1)(r), (z.2) or (z.4), or
24. (1) The portion of subsection 204.81(8.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8.3) If a registered labour-sponsored venture capital corporation notifies the Minister in writing of its intent to revoke its registration under this Part, the following rules apply:
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 27, 2013.
25. (1) Paragraph 204.85(3)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(10) Malgré les autres dispositions du pré sent article, un montant d’impôt est réputé, pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi jusqu’à ce que, selon le cas :
a) la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre prenne fin, dans le cas où une garantie suffisante pour l’impôt est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6);
b) le montant soit perçu par le ministre, dans le cas où des renseignements relatifs à la cotisation établie à l’égard du montant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
23. L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r), z.2) ou z.4);
24. (1) Le passage du paragraphe 204.81(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’ap pliquent :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
25. (1) L’alinéa 204.85(3)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous alinéa (v), de ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas avoir été établie
Règles transitoires
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 13
Tax informant program
Offences and punishment
(vi) immediately before the amalgamation or merger, one or more of the predecessor corporations is a corporation that has given notification under subsection 204.81(8.3) and one or more of the predecessor corporations is a registered labour-spon sored venture capital corporation that has not given notification under that subsec tion;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 27, 2013.
26. Subsection 212(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (v), by adding “or” at the end of paragraph (w) and by adding the following after paragraph (w):
(x) a payment of an amount described in paragraph 56(1)(z.4).
27. The portion of subsection 238(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
238. (1) Every person who has failed to file or make a return as and when required by or under this Act or a regulation or who has failed to comply with subsection 116(3), 127(3.1) or (3.2), 147.1(7) or 153(1), any of sections 230 to 232, 244.7 and 267 or a regulation made under subsection 147.1(18) or with an order made under subsection (2) is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to
28. (1) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xiii), by adding “or” at the end of subparagraph (xiv) and by adding the following after subparagraph (xiv):
(xv) to an official of the Financial Trans actions and Reports Analysis Centre of Canada solely for the purpose of enabling the Centre to evaluate the usefulness of information provided by the Centre to the
(vi) immédiatement avant la fusion ou l’unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l’avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n’a pas donné cet avis;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
26. Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4).
27. Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
238. (1) Toute personne qui omet de pro duire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglemen taire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du para graphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
28. (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) à un fonctionnaire du Centre d’ana lyse des opérations et déclarations finan cières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’A gence du revenu du Canada en vertu de la
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
Infractions et peines
14 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Serious offences
Canada Revenue Agency under the Pro ceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
(2) Subsection 241(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (q):
(r) provide taxpayer information to a person who has— under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compli ance— entered into a contract to provide information to the Canada Revenue Agency, to the extent necessary to inform the person of any amount they may be entitled to under the contract and of the status of their claim under the contract; or
(s) provide taxpayer information, solely for the purpose of ensuring compliance with Part 1 of the Proceeds of Crime (Money Launder ing) and Terrorist Financing Act, to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, if the information
(i) can reasonably be considered to be relevant to a determination of whether a reporting entity (as defined in section 244.1) has complied with a duty or obligation under Part XV.1, and
(ii) does not directly or indirectly reveal the identity of a client (as defined in section 244.1).
(3) Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (9.4):
(9.5) An official may provide to a law enforcement officer of an appropriate police organization
(a) taxpayer information, if the official has reasonable grounds to believe that the information will afford evidence of an act or omission in or outside of Canada that, if committed in Canada, would be
(i) an offence under any of
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
r) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat;
s) fournir à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l’unique but d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements confidentiels :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déter miner si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1,
(ii) d’autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1.
(3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :
(9.5) Un fonctionnaire peut fournir les ren seignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
Infractions graves
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 15
(A) section 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act,
(B) sections 119 to 121, 123 to 125 and 426 of the Criminal Code,
(C) section 465 of the Criminal Code as it relates to an offence described in clause (B), and
(D) sections 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 and 333.1, paragraphs 334(a) and 348(1)(e) and sections 349, 435 and 462.31 of the Criminal Code,
(ii) a terrorism offence or a criminal organization offence, as those terms are defined in section 2 of the Criminal Code, for which the maximum term of imprison ment is 10 years or more, or
(iii) an offence
(A) that is punishable by a minimum term of imprisonment,
(B) for which the maximum term of imprisonment is 14 years or life, or
(C) for which the maximum term of imprisonment is 10 years and that
(I) resulted in bodily harm,
(II) involved the import, export, traf ficking or production of drugs, or
(III) involved the use of a weapon; and
(b) information setting out the reasonable grounds referred to in paragraph (a), to the extent that any such grounds rely on information referred to in that paragraph.
29. (1) The Act is amended by adding the following after Part XV:
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corrup tion d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’empri sonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprison nement,
(B) d’une peine maximale d’emprison nement de quatorze ans ou d’emprison nement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprison nement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la produc tion de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XV, de ce qui suit :
16 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Definitions
“cash” « espèces »
“casino” « casino »
“client” « client »
“credit union central” « centrale de caisses de crédit »
“electronic funds transfer” « télévirement »
PART XV.1
REPORTING OF ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
244.1 The following definitions apply in this Part.
“cash” means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada pursuant to the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada.
“casino” means an entity that is licensed, registered, permitted or otherwise authorized to do business under any of paragraphs 207(1)(a) to (g) of the Criminal Code and that conducts its business activities in a permanent establishment
(a) that the entity holds out to be a casino and in which roulette or card games are carried on; or
(b) where there is a slot machine, which, for the purposes of this definition, does not include a video lottery terminal.
A casino does not include an entity that is a registered charity and is licensed, registered, permitted or otherwise authorized to carry on business temporarily for charitable purposes, if the business is carried out in the establishment of the casino for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino.
“client” means a particular entity that engages in a financial transaction or activity with a reporting entity and includes an entity on whose behalf the particular entity is acting.
“credit union central” means a central coopera tive credit society, as defined in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act, or a credit union central or a federation of credit unions or caisses populaires that is regulated by a provincial Act other than one enacted by the legislature of Quebec.
“electronic funds transfer” means the transmis sion— through any electronic, magnetic or optical device, telephone instrument or compu ter— of instructions for the transfer of funds, other than the transfer of funds within Canada.
PARTIE XV.1
DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS
244.1 Les définitions qui suivent s’appli quent à la présente partie.
« casino » Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :
a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve un appareil à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregis trement, ou autrement, à exercer temporaire ment une activité à des fins de bienfaisance, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
« centrale de caisses de crédit » Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec.
« client » Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité décla rante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.
« entité » Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« entité déclarante » L’une ou l’autre des entités suivantes :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
Définitions
« casino » “casino”
« centrale de caisses de crédit » “credit union central”
« client » “client”
« entité » “entity”
« entité déclarante » “reporting entity”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 17
“entity” « entité »
“funds” « fonds »
“money services business” « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
“reporting entity” « entité déclarante »
In the case of Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication messages, only SWIFT MT 103 messages are included.
“entity” means an individual, a body corporate, a partnership, a fund or an unincorporated association or organization.
“funds” means cash, currency or securities, or negotiable instruments or other financial instru ments, in any form, that indicate an entity’s title or interest, or for civil law a right, in them.
“money services business” means an entity engaged in the business of foreign exchange dealing, of remitting funds or transmitting funds by any means or through any entity or electronic funds transfer network, or of issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negotiable instruments except for cheques payable to a named entity.
“reporting entity” means an entity that is
(a) an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act in respect of its business in Canada, or a bank to which that Act applies;
(b) a cooperative credit society, savings and credit union or caisse populaire regulated by a provincial Act;
(c) a financial services cooperative regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77;
(d) an association regulated by the Coopera tive Credit Associations Act;
(e) a company to which the Trust and Loan Companies Act applies;
(f) a trust company regulated by a provincial Act;
(g) a loan company regulated by a provincial Act;
(h) a money services business;
(i) a casino, including a casino owned or controlled by Her Majesty;
b) les coopératives de crédit, caisses d’é pargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;
c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;
i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;
k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négocia bles semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité.
« espèces » Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » “money services business”
« espèces » “cash”
18 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Electronic funds transfer
Transfer within Canada
Intermediary
(j) a department or an agent of Her Majesty in right of Canada or of a province that is engaged in the business of accepting deposit liabilities in the course of providing financial services to the public; or
(k) a credit union central in respect of financial services it offers to an entity, other than an entity that is referred to in any of paragraphs (a) to (g) and (j) and is a member of that credit union central.
244.2 (1) Every reporting entity shall file with the Minister an information return in prescribed form in respect of
(a) the sending out of Canada, at the request of a client, of an electronic funds transfer of $10,000 or more in the course of a single transaction; or
(b) the receipt from outside Canada of an electronic funds transfer, sent at the request of a client, of $10,000 or more in the course of a single transaction.
(2) For greater certainty and subject to subsection (3), subsection (1) does not apply to a reporting entity in respect of an electronic funds transfer if the entity
(a) sends the transfer to an entity in Canada, even if the final recipient is outside Canada; or
(b) receives the transfer from an entity in Canada, even if the initial sender is outside Canada.
(3) Subsection (1) applies to a reporting entity in respect of an electronic funds transfer if the entity
(a) orders another reporting entity to send, at the request of a client, the transfer out of Canada, unless it provides the other reporting entity with the name and address of the client; or
Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobiliè res, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci.
« télévirement » Transmission— par voie élec tronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordina teur— d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.
244.2 (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :
a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;
b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;
b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
(3) Le paragraphe (1) s’applique, relative ment à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;
« fonds » “funds”
« télévirement » “electronic funds transfer”
Télévirement
Télévirement à l’intérieur du Canada
Intermédiaire
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 19
Transfer conducted by agent
Casino
Single transaction
Exception
(b) receives the transfer for a beneficiary in Canada from another reporting entity in circumstances where the initial sender is outside Canada, unless the transfer contains the name and address of the beneficiary.
(4) If a particular reporting entity is an agent of or is authorized to act on behalf of another reporting entity in respect of an electronic funds transfer, subsection (1) applies, in respect of the transfer, to the other reporting entity and not to the particular reporting entity.
244.3 An electronic funds transfer in respect of which subsection 244.2(1) applies that occurs in the course of a business, temporarily conducted for charitable purposes in the estab lishment of a casino by a registered charity carried on for not more than two consecutive days at a time under the supervision of the casino, shall be reported by the supervising casino.
244.4 (1) For the purposes of this Part, two or more electronic funds transfers of less than $10,000 each that are made within 24 con secutive hours and that total $10,000 or more are considered to be made in the course of a single transaction of $10,000 or more if
(a) an individual, other than a trust, who is a reporting entity knows that the transfers are conducted by, or on behalf of, the same entity; and
(b) an employee of a reporting entity, other than an entity described in paragraph (a), knows that the transfers are conducted by, or on behalf of, the same entity.
(2) For greater certainty, subsection (1) does not apply in respect of an electronic funds transfer sent to two or more beneficiaries if the transfer is requested by
(a) an administrator of a pension fund that is regulated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province;
(b) a department or agent of Her Majesty in right of Canada or of a province;
b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expédi teur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.
(4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.
244.3 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bien faisance enregistré exerce à des fins de bien faisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.
244.4 (1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :
a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;
b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
Télévirement effectué par un mandataire
Casino
Opérations effectuées le même jour
Exception
20 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Foreign currency
Filing of return
(c) an incorporated city, town, village, met ropolitan authority, township, district, county, rural municipality or other incorporated municipal body or an agent of any of them;
(d) an organization that operates a public hospital and that is designated by the Minister as a hospital authority under the Excise Tax Act, or an agent of such an organization; or
(e) a corporation that has minimum net assets of $75 million on its last audited balance sheet, whose shares are traded on a Canadian stock exchange or a designated stock ex change and that operates in a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering established in 1989.
244.5 If an electronic funds transfer is carried out by a reporting entity in a foreign currency, the amount of the transfer is to be converted into Canadian dollars using
(a) the official conversion rate of the Bank of Canada for the currency published in the Bank of Canada’s Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of the transfer; or
(b) if no official conversion rate is set out in that publication for the currency, the conver sion rate that the entity would use for the currency in the normal course of business at the time of the transfer.
244.6 An information return in respect of an electronic funds transfer that is required to be filed by a reporting entity under this Part shall be filed
(a) not later than five working days after the day of the transfer; and
(b) using electronic media, in the manner specified by the Minister, if the entity has the technical capabilities to do so.
c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropoli taine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme adminis tration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou un mandataire de celle-ci;
e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
244.5 Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévire ment est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.
244.6 Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu’une entité décla rante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :
a) d’une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévire ment;
b) d’autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l’entité a les moyens techniques de le faire.
Devises
Déclaration
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 21
Record keeping
Form of records
Retention of records
“casino” « casino »
244.7 (1) Every reporting entity that is required to file an information return under this Part shall keep such records as will enable the Minister to determine whether the entity has complied with its duties and obligations under this Part.
(2) A record that is required to be kept under this Part may be kept in machine-readable or electronic form if a paper copy can be readily produced from it.
(3) A reporting entity that is required to keep records under this Part in respect of an electronic funds transfer shall retain those records for a period of at least five years from the day of the transfer.
(2) Subsection (1) applies in respect of electronic funds transfers made after 2014.
(3) If subsection 256(3) comes into force, then on the later of January 1, 2015 and the day on which that subsection comes into force, the definition “casino” in section 244.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
“casino” means
(a) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code,
(i) in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, or
(ii) in any other permanent establishment, conducts and manages games that are operated on or through a slot machine, as defined in subsection 198(3) of that Act, or any other similar electronic gaming device, if there are more than 50 of those machines or other devices in the establishment;
(b) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code, conducts and manages a lottery scheme, other than bingo or the sale of lottery tickets, that is accessible to the public through the Internet or other digital
244.7 (1) Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseigne ments aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s’est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.
(2) Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
(3) Toute entité déclarante à qui incombe l’obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relative ment aux télévirements effectués après 2014.
(3) En cas d’entrée en vigueur du para graphe 256(3), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir, la définition de « casino », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« casino »
a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique sem blable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par
Tenue de registres
Forme
Conservation
« casino » “casino”
22 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“money services business” « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
network, except if the network is an internal network within an establishment referred to in subparagraph (a)(ii);
(c) an organization that, in accordance with paragraph 207(1)(b) of the Criminal Code, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, unless the organization is a registered charity and the lottery scheme is conducted or managed for a period of not more than two consecutive days at a time; and
(d) the board of a fair or of an exhibition, or the operator of a concession leased by such a board, that, in accordance with paragraph 207(1)(c) of the Criminal Code, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games.
(4) If subsection 256(2) comes into force, then on the later of January 1, 2015 and the day on which that subsection comes into force,
(a) the definition “money services busi ness” in section 244.1 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
“money services business” means an entity
(a) that has a place of business in Canada and that is engaged in the business of providing at least one of the following services:
(i) foreign exchange dealing,
(ii) remitting funds or transmitting funds by any means or through any entity or electronic funds transfer network,
(iii) issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negoti able instruments except for cheques pay able to a named entity,
(iv) dealing in virtual currencies, as de fined by regulation, or
(v) a prescribed service; or
Internet ou autre réseau numérique, à l’ex ception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);
c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.
(4) En cas d’entrée en vigueur du para graphe 256(2), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir :
a) la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermé diaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » “money services business”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 23
Entities outside Canada
“credit union” « caisse de crédit »
(b) that does not have a place of business in Canada, that is engaged in the business of providing at least one of the following services that is directed at entities in Canada, and that provides those services to their customers in Canada:
(i) foreign exchange dealing,
(ii) remitting funds or transmitting funds by any means or through any entity or electronic funds transfer network,
(iii) issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negoti able instruments except for cheques pay able to a named entity,
(iv) dealing in virtual currencies, as de fined by regulation, or
(v) a prescribed service.
(b) section 244.2 of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by adding the following after subsection (4):
(5) Subsection (1) does not apply to an entity described in paragraph (b) of the definition “money services business” in respect of the services it provides to entities outside Canada.
30. (1) The definition “credit union” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
“credit union” has the meaning assigned by subsection 137(6), except for the purposes of Part XV.1;
(2) Paragraph 248(37)(c) of the Act is replaced by the following:
(c) of an object referred to in subparagraph 39(1)(a)(i.1), other than an object acquired under a gifting arrangement (as defined in subsection 237.1(1)) that is a tax shelter;
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement;
b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consom ment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermé diaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement.
b) l’article 244.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonc tion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b) de la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.
30. (1) La définition de « caisse de cré dit », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« caisse de crédit » S’entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l’application de la partie XV.1.
(2) L’alinéa 248(37)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l’exception d’objets acquis dans le cadre d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;
Entités à l’étranger
« caisse de crédit » “credit union”
24 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. F-11
Meaning of “listed tax law”
Tabling of list— legislative proposals
(3) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(4) Subsection (2) applies to gifts made after February 10, 2014.
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
31. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 161:
162. (1) In this section, “listed tax law” means
(a) the Income Tax Act and the Income Tax Regulations;
(b) the Income Tax Conventions Interpreta tion Act;
(c) the Excise Tax Act and any regulations made under that Act;
(d) the Excise Act, 2001 and any regulations made under that Act;
(e) the Air Travelers Security Charge Act and any regulations made under that Act;
(f) the Excise Act and any regulations made under that Act; or
(g) the Customs Tariff and any regulations made under that Act.
(2) The Minister shall table in the House of Commons, on or before the fifth day on which the House of Commons is sitting after October 31 of a particular fiscal year, a list of the specific legislative proposals to amend listed tax laws
(a) that the Government publicly announced before April 1 of the fiscal year preceding the particular fiscal year; and
(b) that have not been enacted or made before the date of tabling in substantially the same form as the proposal or in a form that reflects consultations and deliberations relating to the proposal.
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
31. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
162. (1) Au présent article, « textes fiscaux visés » s’entend des textes suivants :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
c) la Loi sur la taxe d’accise et les règlements pris sous son régime;
d) la Loi de 2001 sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
e) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règle ments pris sous son régime;
f) la Loi sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
g) le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.
(2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :
a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;
b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.
L.R., ch. F-11
Définition de « textes fiscaux visés »
Dépôt de la liste— proposi tions législatives
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 25
Exception
Exception
C.R.C., c. 945
(3) The list referred to in subsection (2) shall not include a specific legislative proposal that has been publicly withdrawn by the Govern ment or an announcement of a general intention to develop a specific legislative proposal.
(4) The obligation to table does not apply in respect of a particular fiscal year if
(a) there are no specific legislative proposals to be included in the list referred to in subsection (2); or
(b) the fifth day on which the House of Commons is sitting after October 31 of the particular fiscal year is less than 12 months after the last general election.
INCOME TAX REGULATIONS
32. Section 103 of the Income Tax Regula tions is amended by adding the following after subsection (8):
(9) The amount to be deducted or withheld by a person from any payment of an amount described in paragraph 56(1)(z.4) of the Act is
(a) in the case of a payment to a resident of Quebec, 30% of the payment; or
(b) in the case of a payment to a resident of Canada who is not a resident of Quebec, 50% of the payment.
33. (1) The portion of paragraph 108(1.1)(a) of the Regulations before subpar agraph (i) is replaced by the following:
(a) equal to or greater than $25,000 and less than $100,000, all amounts deducted or withheld from payments described in the definition “remuneration” in subsection 100(1) that are made in a month in the particular calendar year by the employer shall be remitted to the Receiver General
(2) The portion of paragraph 108(1.1)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(b) equal to or greater than $100,000, all amounts deducted or withheld from payments described in the definition “remuneration” in
(3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.
(4) Le ministre n’est tenu à aucun dépôt à l’égard d’un exercice donné dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);
b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l’exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.
RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
32. L’article 103 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4) de la Loi représente :
a) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30% du paie ment;
b) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50% du paiement.
33. (1) Le passage de l’alinéa 108(1.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et infé rieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(2) Le passage de l’alinéa 108(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au
Exception
Exception
C.R.C., ch. 945
26 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
subsection 100(1) that are made in a month in the particular calendar year by the employer shall be remitted to the Receiver General on or before the third day, not including a Saturday or holiday, after the end of the following periods in which the payments were made,
(3) Paragraph 108(1.11)(a) of the Regula tions is replaced by the following:
(a) in accordance with subsection (1), if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is less than $25,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected; or
(4) The portion of paragraph 108(1.11)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(b) if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected,
(5) Subparagraph 108(1.2)(a)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
(iii) subsection 82(1) of the Employment Insurance Act,
(6) Subsections (1) to (4) apply to amounts deducted or withheld after 2014.
34. Paragraph 202(2)(m) of the Regula tions is replaced by the following:
(m) a payment described in paragraph 212(1)(v) or (x) of the Act,
35. (1) Section 6708 of the Regulations is replaced by the following:
6708. For the purposes of paragraph 204.8(2)(b), section 27.2 of the Community Small Business Investment Funds Act, 1992, S.O. 1992, c. 18, is a prescribed wind-up rule.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 27, 2013.
36. (1) Subsection 8517(3.01) of the Reg ulations is replaced by the following:
paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au rece veur général au plus tard le troisième jour— samedis et jours fériés non compris— suivant la fin des périodes ci-après au cours desquel les les paiements ont été effectués :
(3) L’alinéa 108(1.11)a) du même règle ment est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 108(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Le sous-alinéa 108(1.2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
34. L’alinéa 202(2)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,
35. (1) L’article 6708 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b), l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
36. (1) Le paragraphe 8517(3.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 27
(3.001) Subsection (3.01) applies in respect of a transfer of an amount on behalf of an individual in full or partial satisfaction of the individual’s entitlement to benefits under a defined benefit provision of a registered pension plan if
(a) the individual is an employee or a former employee of an employer (or a predecessor employer of the employer) that was a participating employer under the provision;
(b) lifetime retirement benefits paid or pay able to the individual under the provision have been reduced because the assets of the plan are insufficient to pay the benefits provided under the provision of the plan as registered;
(c) the Minister has approved the application of subsection (3.01) in respect of the transfer; and
(d) either
(i) the plan is not an individual pension plan and the reduction in the lifetime retirement benefits paid or payable to the individual has been approved under the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province, or
(ii) the plan is an individual pension plan, the amount transferred from the plan on behalf of the individual is the last payment from the plan to the individual and all the property held in connection with the plan is distributed from the plan on behalf of plan members within 90 days of the transfer.
(3.01) If this subsection applies, the descrip tion of A in subsection (1) is to be read as follows in respect of the transfer:
A is the amount of the individual’s lifetime retirement benefits under the provision commuted in connection with the transfer, as determined under subsection (4), but without reference to the benefit reduction referred to in paragraph (3)(c) or (3.001)(b), as the case may be; and
(3.001) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur (ou d’un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un em ployeur participant dans le cadre de la disposition;
b) des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
c) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;
d) selon le cas :
(i) le régime n’est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale sem blable,
(ii) le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.
(3.01) En cas d’application du présent para graphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
A représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas (3)c) ou (3.001)b), selon le cas;
28 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(2) Subsection (1) applies in respect of transfers from registered pension plans made after 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relative ment aux transferts de régimes de pension agréés effectués après 2012.
37. (1) Section 9000 of the Regulations and the heading “PRESCRIBED TRUST NOT A FINANCIAL INSTITUTION” before it are replaced by the following:
37. (1) L’article 9000 du même règlement et l’intertitre « FIDUCIE QUI N’EST PAS UNE INSTITUTION FINANCIÈRE » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PRESCRIBED PERSON NOT A FINANCIAL INSTITUTION
PERSONNE QUI N’EST PAS UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
9000. For the purposes of paragraph (e) of the definition “financial institution” in subsec tion 142.2(1) of the Act, the following are prescribed persons:
9000. Les personnes ci-après sont des per sonnes visées pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi :
(a) the Business Development Bank of Canada;
(b) BDC Capital Inc.; and
(c) a trust, at any particular time, if at that particular time
a) la Banque de développement du Canada;
b) la BDC Capital Inc.;
c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
(i) the trust is a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a) of the Act),
(i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,
(ii) the trust is deemed, under paragraph 138.1(1)(a) of the Act, to have been created at a time that is not more than
(ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,
two years before that particular time, and
(iii) the cost of the trustee’s interest (as determined by paragraph 138.1(1)(c) and (d) of the Act) in the trust does not exceed $5,000,000.
(iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after November 29, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 29 novembre 2013.
C.R.C., c. 385 CANADA PENSION PLAN REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS C.R.C., ch. 385 DU CANADA
38. (1) The portion of paragraph 8(1.1)(a) of the Canada Pension Plan Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
38. (1) Le passage de l’alinéa 8(1.1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) equal to or greater than $25,000 and less than $100,000, the employer shall remit the employee’s contribution and the employer’s contribution to the Receiver General
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et infé rieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur :
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 29
(2) The portion of paragraph 8(1.1)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 8(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) equal to or greater than $100,000, the employer shall remit the employee’s contri bution and the employer’s contribution to the Receiver General on or before the third day, not including a Saturday or holiday, after the end of the following periods in which remuneration was paid,
b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’em ployeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur au plus tard le troisième jour— samedis et jours fériés non compris— suivant la fin des périodes ci-après au cours desquel les la rémunération a été payée :
(3) Paragraph 8(1.11)(a) of the Regula tions is replaced by the following:
(3) L’alinéa 8(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) in accordance with subsection (1), if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is less than $25,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected; or
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) The portion of paragraph 8(1.11)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 8(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the average monthly withholding amount of the employer for the calendar year preceding the particular calendar year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected,
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Subsections (1) to (4) apply to amounts deducted or withheld after 2014.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
SOR/97-33 INSURABLE EARNINGS AND COLLECTION OF PREMIUMS REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES
COTISATIONS
39. (1) The portion of paragraph 4(2)(a) of the Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
39. (1) Le passage de l’alinéa 4(2)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations précédant le sous alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) if the average monthly withholding amount of an employer for the second year preceding a particular year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000, the employer shall remit employees’ pre miums and the employer’s premiums payable under the Act and these Regulations to the Receiver General
a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et infé rieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :
DORS/97-33
30 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. E-15
2007, c. 18, s. 6(2)
(2) The portion of paragraph 4(2)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is re placed by the following:
(b) if the average monthly withholding amount of an employer for the second year preceding a particular year is equal to or greater than $100,000, the employer shall remit employees’ premiums and the employ er’s premiums payable under the Act and these Regulations to the Receiver General on or before the third day, not including a Saturday or holiday, after the end of each of the following periods in which insurable earnings were paid, namely,
(3) Paragraph 4(3)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(a) in accordance with subsection (1), if the average monthly withholding amount of the employer for the year preceding the particular year is less than $25,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected; and
(4) The portion of paragraph 4(3)(b) of the Regulations before subparagraph (i) is re placed by the following:
(b) if the average monthly withholding amount of the employer for the year preced ing the particular year is equal to or greater than $25,000 and less than $100,000 and the employer has advised the Minister that the employer has so elected,
(5) Subsections (1) to (4) apply to amounts deducted or withheld after 2014.
PART 2
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (GST/HST MEASURES)
40. (1) Paragraph (c) of the definition “qualifying member” in subsection 156(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
(c) one of the following conditions is met:
(2) Le passage de l’alinéa 4(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’em ployeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations pa tronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour— samedis et jours fériés non com pris— suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :
(3) L’alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 4(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et infé rieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES
À LA TPS/TVH)
40. (1) L’alinéa c) de la définition de « membre admissible », au paragraphe 156(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
c) selon le cas :
L.R., ch. E-15
2007, ch. 18, par. 6(2)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 31
2007, c. 18, s. 6(11)
Election for nil consideration
(i) the registrant has property (other than financial instruments and property having a nominal value) and has last manufactured, produced, acquired or imported all or substantially all of its property (other than financial instruments and property having a nominal value) for consumption, use or supply exclusively in the course of com mercial activities of the registrant,
(ii) the registrant has no property (other than financial instruments and property having a nominal value) and has made supplies and all or substantially all of the supplies made by the registrant are taxable supplies, or
(iii) the registrant has no property (other than financial instruments and property having a nominal value) and has not made taxable supplies and it is reasonable to expect that
(A) the registrant will be making sup plies throughout the next 12 months,
(B) all or substantially all of those supplies will be taxable supplies, and
(C) all or substantially all of the prop erty (other than financial instruments and property having a nominal value) to be manufactured, produced, acquired or imported by the registrant within the next 12 months will be for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the regis trant.
(2) Subsection 156(2) of the Act is replaced by the following:
(2) For the purposes of this Part, if at any time after 2014 a person that is a specified member of a qualifying group files an election made jointly by the person and another specified member of the group, every taxable supply made between the person and the other specified member at a time when the election is in effect is deemed to have been made for no consideration.
(i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
(A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusi vement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
2007, ch. 18, par. 6(11)
Choix visant les fournitures sans contrepartie
32 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Elections filed before 2015
1993, c. 27, s. 27(4)
Form of election and revocation
Joint and several liability
(3) Section 156 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2.01) For the purposes of this section, if an election made under this section has been filed by any person before January 1, 2015, the election is deemed never to have been filed.
(4) Subsection 156(4) of the Act is replaced by the following:
(4) An election under subsection (2) made jointly by a particular specified member of a qualifying group and another specified member of the group and a revocation of the election by those specified members shall
(a) be made in prescribed form containing prescribed information and specify the day (in this subsection referred to as the “effective day”) on which the election or revocation is to become effective; and
(b) be filed with the Minister in prescribed manner on or before
(i) the particular day that is the earlier of
(A) the day on or before which the particular specified member must file a return under Division V for the reporting period of the particular specified mem ber that includes the effective day, and
(B) the day on or before which the other specified member must file a return under Division V for the reporting period of the other specified member that includes the effective day, or
(ii) any day after the particular day that the Minister may allow.
(5) Section 156 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) A particular person and another person are jointly and severally, or solidarily, liable for all obligations under this Part that result upon, or as a consequence of, a failure to account for or pay as and when required under this Part an amount of net tax of the particular person or of
(3) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
(4) Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
a) d’une part, sont faits en la forme détermi née par le ministre, contiennent les rensei gnements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.
(5) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette
Choix produit avant 2015
1993, ch. 27, par. 27(4)
Forme du choix et de la révocation
Responsabilité solidaire
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 33
2007, c. 18, s. 13(1)
the other person if that tax is attributable to a supply made at any time between the particular person and the other person and if
(a) an election under subsection (2) made jointly by the particular person and the other person
(i) is in effect at that time, or
(ii) ceased to be in effect before that time but the particular person and the other person are conducting themselves as if the election were in effect at that time; or
(b) the particular person and the other person purport to have jointly made an election under subsection (2) before that time and are conducting themselves as if an election under subsection (2) made jointly by the particular person and the other person were in effect at that time.
(6) Subsections (1) and (3) come into force on January 1, 2015.
(7) Subsection (2) applies to any supply made after 2014.
(8) Subsection (4) applies in respect of an election or a revocation the effective date of which is after 2014 and in respect of an election that is in effect on January 1, 2015, except that for an election that is in effect before 2015 and for a revocation of that election that is to become effective before 2016, paragraph 156(4)(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(b) be filed with the Minister in prescribed manner after 2014 and before January 1, 2016 or any later day that the Minister may allow.
(9) Subsection (5) applies in respect of any supply made after 2014.
41. (1) Subparagraph 178.8(7)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(ii) the amount of the rebate, abatement or refund shall be added in determining the net tax of the constructive importer for the reporting period in which the tax
taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :
(i) est en vigueur à ce moment,
(ii) a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;
b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
(6) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après 2014.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relative ment à un choix ou à une révocation dont la date d’entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d’un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l’alinéa 156(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relative ment aux fournitures effectuées après 2014.
41. (1) Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle
2007, ch. 18, par. 13(1)
34 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
1993, c. 27, s. 44(1)
Restriction on recovery
1997, c. 10, s. 44(1)
adjustment note is received, to the extent that the amount has been included in determining an input tax credit claimed by the constructive importer in a return filed for a preceding reporting period or the constructive importer is or was entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of the circum stances that gave rise to the rebate, abatement or refund by receiving a supply of replacement parts, or replacement prop erty, that are goods included in section 5 of Schedule VII, and
(2) Subsection (1) applies to goods im ported on or after October 3, 2003 and to goods imported before that day that were not accounted for under section 32 of the Customs Act before that day.
42. Subparagraph 179(2)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
(i) states the consignee’s name and regis tration number assigned under section 241, and
43. (1) The Act is amended by adding the following after section 180:
180.01 If, under paragraph 180(d), a partic ular person is deemed to have paid tax equal to the tax paid by a non-resident person, the following rules apply:
(a) subsection 232(3) does not apply in respect of the tax paid by the non-resident person; and
(b) no portion of the tax paid by the non resident person shall be rebated, refunded or remitted to the non-resident person, or shall otherwise be recovered by the non-resident person, under this or any other Act of Parliament.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 17, 2014.
44. (1) Subsection 225(3.1) of the Act is replaced by the following:
la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu’aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
42. Le sous-alinéa 179(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
43. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
180.01 Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non résidente :
a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b) aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 janvier 2014.
44. (1) Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 44(1)
Restriction touchant le recouvrement
1997, ch. 10, par. 44(1)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 35
Restriction
2013, c. 34, s. 416(1)
Restriction
1993, c. 27, s. 93(1)
(3.1) An amount shall not be included in the total for B in the formula set out in subsection (1) for a reporting period of a person to the extent that, before the end of the period, the amount
(a) is included in an adjustment, refund or credit for which a credit note referred to in subsection 232(3) has been received by the person or a debit note referred to in that subsection has been issued by the person; or
(b) was otherwise rebated, refunded or remitted to the person, or was otherwise recovered by the person, under this or any other Act of Parliament.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 23, 1996.
45. (1) Subsection 225.1(4.1) of the Act is replaced by the following:
(4.1) An amount is not to be included in the total for B in the formula set out in subsection (2) for a reporting period of a charity to the extent that, before the end of the period, the amount
(a) is included in an adjustment, refund or credit for which a credit note referred to in subsection 232(3) has been received by the charity or a debit note referred to in that subsection has been issued by the charity; or
(b) was otherwise rebated, refunded or remitted to the charity, or was otherwise recovered by the charity, under this or any other Act of Parliament.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after 1996.
46. (1) Paragraph 232(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(c) the amount shall be added in determining the net tax of the other person for the reporting period of the other person in which the debit note is issued to the particular person or the credit note is received by the other person, to the extent that the amount has been included in determining an input tax
(3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
45. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en vue du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
46. (1) L’alinéa 232(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a
Autre restriction
2013, ch. 34, par. 416(1)
Autre restriction
1993, ch. 27, par. 93(1)
36 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Notice of intent
Representations to Minister
Registration by Minister
2010, c. 12, s. 76(1)
credit claimed by the other person in a return filed for a preceding reporting period of the other person; and
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 23, 1996.
47. Section 241 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
(1.3) If the Minister has reason to believe that a person that is not registered under this Subdivision is required to be registered for the purposes of this Part and has failed to apply for registration under this Subdivision as and when required, the Minister may send a notice in writing (in this section referred to as a “notice of intent”) to the person that the Minister proposes to register the person under subsection (1.5).
(1.4) Upon receipt of a notice of intent, a person shall apply for registration under this Subdivision or establish to the satisfaction of the Minister that the person is not required to be registered for the purposes of this Part.
(1.5) If, after 60 days after the particular day on which a notice of intent was sent by the Minister to a person, the person has not applied for registration under this Subdivision and the Minister is not satisfied that the person is not required to be registered for the purposes of this Part, the Minister may register the person and, upon doing so, shall assign a registration number to the person and notify the person in writing of the registration number and the effective date of the registration, which effective date is not to be earlier than 60 days after the particular day.
48. (1) The heading “Information Return for Financial Institutions” before section 273.2 of the Act is replaced by the following:
Information Returns
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieu res;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
47. L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
(1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscrip tion aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
(1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.
48. (1) L’intertitre « Déclaration de ren seignements des institutions financières » pré cédant l’article 273.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Avis d’intention
Démarches auprès du ministre
Inscription par le ministre
2010, ch. 12, par. 76(1)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 37
Electronic funds transfer
Serious offences
49. (1) The Act is amended by adding the following after section 273.2:
273.3 For greater certainty, information ob tained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Part.
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
50. (1) Paragraph 295(5)(d) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
(viii) to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada solely for the purpose of enabling the Centre to evaluate the useful ness of information provided by the Centre to the Canada Revenue Agency under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
(2) Subsection 295(5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (m), by adding “or” at the end of paragraph (n) and by adding the following after paragraph (n):
(o) provide confidential information to a person who has— under a program adminis tered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-com pliance— entered into a contract to provide information to the Canada Revenue Agency, to the extent necessary to inform the person of any amount they may be entitled to under the contract and of the status of their claim under the contract.
(3) Section 295 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.03):
(5.04) An official may provide to a law enforcement officer of an appropriate police organization
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.2, de ce qui suit :
273.3 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
50. (1) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’ana lyse des opérations et déclarations finan cières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’A gence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.03), de ce qui suit :
(5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compé tente :
Télévirement
Infractions graves
38 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(a) confidential information, if the official has reasonable grounds to believe that the information will afford evidence of an act or omission in or outside of Canada that, if committed in Canada, would be
(i) an offence under any of
(A) section 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act,
(B) sections 119 to 121, 123 to 125 and 426 of the Criminal Code,
(C) section 465 of the Criminal Code as it relates to an offence described in clause (B), and
(D) sections 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 and 333.1, paragraphs 334(a) and 348(1)(e) and sections 349, 435 and 462.31 of the Criminal Code,
(ii) a terrorism offence or a criminal organization offence, as those terms are defined in section 2 of the Criminal Code, for which the maximum term of imprison ment is 10 years or more, or
(iii) an offence
(A) that is punishable by a minimum term of imprisonment,
(B) for which the maximum term of imprisonment is 14 years or life, or
(C) for which the maximum term of imprisonment is 10 years and that
(I) resulted in bodily harm,
(II) involved the import, export, traf ficking or production of drugs, or
(III) involved the use of a weapon; and
(b) information setting out the reasonable grounds referred to in paragraph (a), to the extent that any such grounds rely on information referred to in that paragraph.
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corrup tion d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’empri sonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprison nement,
(B) d’une peine maximale d’emprison nement de quatorze ans ou d’emprison nement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprison nement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la produc tion de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 39
Amount deemed not assessed
2007, c. 29, s. 50(1)
51. The Act is amended by adding the following after section 300:
300.1 Despite any other provision of this Part, an amount in respect of which particular information relevant to its assessment was provided to the Canada Revenue Agency under a contract entered into by a person under a program administered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compliance is, until the amount is collected by the Minister, deemed for the purpose of any agreement entered into by or on behalf of the Government of Canada under section 8.3 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act not to be payable or remittable under this Part as a result of an assessment.
52. (1) The portion of the definition “practitioner” in section 1 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
“practitioner”, in respect of a supply of optom etric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, osteopathic, audiological, speech- language pathology, occupational therapy, psy chological, midwifery, dietetic, acupuncture or naturopathic services, means a person who
(a) practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, po diatry, osteopathy, audiology, speech-lan guage pathology, occupational therapy, psychology, midwifery, dietetics, acupuncture or naturopathy as a naturopathic doctor, as the case may be,
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
53. (1) Section 7 of Part II of Schedule V to the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (k):
(l) acupuncture services; and
(m) naturopathic services.
51. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 300, de ce qui suit :
300.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l’égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale est réputé, pour l’application d’un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente partie par suite d’une cotisation jusqu’à ce qu’il soit perçu par le ministre.
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
53. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) services d’acupuncture;
m) services de naturopathie.
Cotisation réputée ne pas être établie
2007, ch. 29, par. 50(1)
40 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2008, c. 28, s. 84(1)
2008, c. 28, s. 84(1)
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
54. (1) The portion of section 14 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
14. A supply (other than a zero-rated supply or a prescribed supply) of a training service, or of a service of designing a training plan, if
(a) the training is specially designed to assist individuals with a disorder or disability in coping with the effects of the disorder or disability or to alleviate or eliminate those effects and is given or, in the case of a service of designing a training plan, is to be given to a particular individual with the disorder or disability or to another individual who provides personal care or supervision to the particular individual otherwise than in a professional capacity; and
(2) Subparagraphs 14(b)(i) and (ii) of Part II of Schedule V to the Act are replaced by the following:
(i) a person acting in the capacity of a practitioner, medical practitioner, social worker or registered nurse, and in the course of a professional-client relationship between the person and the particular individual, has certified in writing that the training is or, in the case of a service of designing a training plan, will be an appropriate means to assist the particular individual in coping with the effects of the disorder or disability or to alleviate or eliminate those effects,
(ii) a prescribed person, or a member of a prescribed class of persons, has, subject to prescribed circumstances or conditions, certified in writing that the training is or, in the case of a service of designing a training plan, will be an appropriate means to assist the particular individual in coping with the effects of the disorder or disability or to alleviate or eliminate those effects, or
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
54. (1) Le passage de l’article 14 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particu lier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
(2) Les sous-alinéas 14b)(i) et (ii) de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou condi tions visées par règlement, que la forma tion est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
2008, ch. 28, par. 84(1)
2008, ch. 28, par. 84(1)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 41
2008, c. 28, s. 84(1)
(3) Subsections (1) and (2) apply to any supply made after February 11, 2014.
55. (1) The portion of section 15 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
15. A training service or a service of designing a training plan is not included in section 14 if the training is similar to training ordinarily given to individuals who
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
56. (1) Section 1 of Part V.1 of Schedule V to the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (m), by adding “or” at the end of paragraph (n) and by adding the following after paragraph (n):
(o) a parking space if
(i) the supply is made for consideration by way of lease, licence or similar arrange ment in the course of a business carried on by the charity,
(ii) at the time the supply is made, it is reasonable to expect that the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a property of, or a facility or establishment operated by, a particular person that is a municipality, a school authority, a hospital authority, a public college or a university, and
(iii) any of the following conditions is met:
(A) under the governing documents of the charity, the charity is expected to use a significant part of its income or assets for the benefit of one or more of the particular persons referred to in subpar agraph (ii),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
55. (1) Le passage de l’article 15 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. Un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation n’est pas visé à l’article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
56. (1) L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois :
(i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance,
(ii) au moment où la fourniture est effec tuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée princi palement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée—municipalité, adminis tration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université— ou à un établissement exploité par cette personne,
(iii) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(A) d’après les statuts régissant l’orga nisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appré ciable de son revenu ou de ses actifs
2008, ch. 28, par. 84(1)
42 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(B) the charity and any particular per son referred to in subparagraph (ii) have entered into one or more agreements with each other or with other persons in respect of the use by the individuals referred to in subparagraph (ii) of parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply, or
(C) any particular person referred to in subparagraph (ii) performs any function or activity in respect of supplies by the charity of parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after March 21, 2013, except that a supply of a parking space made by a charity after that day and on or before January 24, 2014 is only included in paragraph (o) of section 1 of Part V.1 of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), if it also meets the following conditions:
(a) the parking space is situated at a particular property for which, at the time the supply is made, it is reasonable to expect that the parking spaces at the particular property will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a property of, or a facility or establishment operated by, a particular person that is a municipality, a school authority, a hospital authority, a public college or a university; and
(b) any of the following conditions is met:
(i) under the governing documents of the charity, the charity is expected to use a significant part of its income or assets
au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),
(B) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,
(C) une personne donnée visée au sous alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux four nitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Toutefois, la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance après cette date et avant le 25 janvier 2014 n’est incluse à l’alinéa o) de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que si elle remplit également les conditions suivan tes :
a) l’aire de stationnement est située dans un bien donné à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l’an née civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne don- née—municipalité, administration sco laire, administration hospitalière, collège public ou université— ou à un établisse ment exploité par cette personne;
b) au moins une des conditions ci-après est remplie :
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 43
1997, c. 10, s. 102(1)
for the benefit of one or more of the particular persons referred to in para graph (a),
(ii) the charity and any particular per son referred to in paragraph (a) have entered into one or more agreements with each other or with other persons in respect of the use of the parking spaces at the particular property by the in dividuals referred to in that paragraph, or
(iii) any particular person referred to in paragraph (a) performs any function or activity in respect of the supplies by the charity of parking spaces at the partic ular property.
57. (1) Section 5 of Part V.1 of Schedule V to the Act is replaced by the following:
5. A supply made by a charity of any property or service if all or substantially all of the supplies of the property or service by the charity are made for no consideration, but not including a supply of
(a) blood or blood derivatives; or
(b) a parking space if the supply is made for consideration by way of lease, licence or similar arrangement in the course of a business carried on by the charity.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after March 21, 2013.
58. (1) Part V.1 of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 6:
7. A supply (other than a supply by way of sale) of a parking space in a parking lot made by a charity if
(a) at the time the supply is made, either
(i) d’après les statuts régissant l’orga nisme de bienfaisance, celui-ci utili sera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées à l’alinéa a),
(ii) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée à l’alinéa a) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation des aires de sta tionnement situées dans le bien donné par les particuliers visés à cet alinéa,
(iii) une personne donnée visée à l’ali néa a) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans le bien donné.
57. (1) L’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. La fourniture par un organisme de bien faisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
58. (1) La partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
7. La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effec tuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
1997, ch. 10, par. 102(1)
44 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(i) all of the parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply are reserved for use by individuals who are accessing a public hospital, or
(ii) it is reasonable to expect that the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a public hospital;
(b) it is not the case that
(i) all or substantially all of the parking spaces in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply are reserved for use by persons other than individuals accessing a public hospital otherwise than in a profes sional capacity,
(ii) the supply or the amount of the consideration for the supply is conditional on the parking space being used by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a profes sional capacity, or
(iii) the agreement for the supply is entered into in advance and, under the terms of the agreement for the supply, use of a parking space in the specified parking area (as defined in section 1 of Part VI) in relation to the supply is made available for a total period of time that is more than 24 hours and the use is to be by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity; and
(c) no election made by the charity under section 211 of the Act is in effect, in respect of the property on which the parking space is situated, at the time tax would become payable under Part IX of the Act in respect of the supply if it were a taxable supply.
(i) l’ensemble des aires de stationne ment situées dans la zone de stationne ment déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement détermi née, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est condi tionnel à l’utilisation de l’aire de sta tionnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre profession nel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisa tion doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre profession nel;
c) aucun choix fait par l’organisme de bienfaisance selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 45
(2) Subsection (1) applies to any supply made after March 21, 2013.
(3) If a charity collected an amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of a supply of a parking space made by the charity after March 21, 2013 and on or before January 24, 2014 and, by reason of the application of subsection (1), no tax was collectible by the charity in respect of the supply, then, for the purpose of determining the net tax of the charity, the amount is deemed not to have been collected as or on account of tax under Part IX of the Act.
(4) If an amount is deemed not to have been collected by a person as or on account of tax under subsection (3) and that amount was taken into consideration in assessing the net tax of the person under section 296 of the Act for a reporting period of the person, the person is entitled until the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent to request in writing that the Minister of National Revenue make an assessment, reassessment or additional as sessment for the purpose of taking into account that the amount is deemed not to have been collected by the person as or on account of tax and, on receipt of the request, the Minister must with all due dispatch
(a) consider the request; and
(b) under section 296 of the Act assess, reassess or make an additional assessment of the net tax of the person for any reporting period of the person and of any interest, penalty or other obligation of the person, but only to the extent that the assessment, reassessment or additional assessment may reasonably be regarded as relating to the amount.
moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
(3) Si un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à la fourniture d’une aire de stationnement qu’il a effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 alors qu’aucune taxe n’était percevable par lui relativement à la fourniture en raison de l’application du paragraphe (1), pour le calcul de la taxe nette de l’organisme, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(4) Si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (3), ne pas avoir été perçu par une personne au titre de la taxe et que ce montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette de la personne en vertu de l’article 296 de la même loi pour une de ses périodes de déclaration, la personne, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu par elle au titre de la taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation sup plémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raison nable de considérer que la cotisation a trait au montant.
46 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
59. (1) Section 1 of Part VI of Schedule V to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
“specified parking area” in relation to a supply of a parking space means all of the parking spaces that could be chosen for use in parking under the agreement for the supply of the parking space if all of those parking spaces were vacant and none were reserved for specific users;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
60. (1) Part VI of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 25:
25.1 A supply (other than a supply by way of sale) of a parking space in a parking lot made by a public sector body if
(a) at the time the supply is made, either
(i) all of the parking spaces in the specified parking area in relation to the supply are reserved for use by individuals who are accessing a public hospital, or
(ii) it is reasonable to expect that the specified parking area in relation to the supply will be used, during the calendar year in which the supply is made, primarily by individuals who are accessing a public hospital;
(b) it is not the case that
(i) all or substantially all of the parking spaces in the specified parking area in relation to the supply are reserved for use by persons other than individuals accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity,
(ii) the supply or the amount of the consideration for the supply is conditional on the parking space being used by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a profes sional capacity, or
59. (1) L’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« zone de stationnement déterminée » Relative ment à la fourniture d’une aire de stationnement, l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisa teurs particuliers.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
60. (1) La partie VI de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effec tuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationne ment situées dans la zone de stationne ment déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre profession nel,
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 47
(iii) the agreement for the supply is entered into in advance and, under the terms of the agreement for the supply, use of a parking space in the specified parking area in relation to the supply is made available for a total period of time that is more than 24 hours and the use is to be by a person other than an individual accessing a public hospital otherwise than in a professional capacity; and
(c) no election made by the public sector body under section 211 of the Act is in effect, in respect of the property on which the parking space is situated, at the time tax would become payable under Part IX of the Act in respect of the supply if it were a taxable supply.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after January 24, 2014.
61. (1) Part II of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 9:
9.1 A supply of eyewear that is specially designed to treat or correct a defect of vision by electronic means, if the eyewear is supplied on the written order of a person that is entitled under the laws of a province to practise the profession of medicine or optometry for the treatment or correction of a defect of vision of a consumer who is named in the order.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after February 11, 2014.
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est condi tionnel à l’utilisation de l’aire de sta tionnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre profession nel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisa tion doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre profession nel;
c) aucun choix fait par l’organisme du secteur public selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.
61. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 La fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l’appareil est fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
48 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2002, c. 22
Imposition
Droit additionnel sur les cigares
Definition of “inflationary adjusted year”
Adjustments
PART 3
AMENDMENTS TO THE EXCISE ACT, 2001, THE EXCISE TAX ACT (OTHER THAN GST/HST MEASURES) AND THE AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE
ACT
EXCISE ACT, 2001
Amendments to the Act
62. (1) The portion of subsection 42(1) of the French version of the Excise Act, 2001 before paragraph (a) is replaced by the following:
42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
63. (1) The portion of section 43 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
64. (1) The Act is amended by adding the following after section 43:
43.1 (1) In this section, “inflationary ad justed year” means 2019 and every fifth year after that year.
(2) Each rate of duty set out in sections 1 to 4 of Schedule 1 and paragraph (a) of Schedule 2 in respect of a tobacco product is to be adjusted on December 1 of a particular inflationary adjusted year so that the rate is equal to the greater of
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS
CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ
DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
Modification de la loi
62. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
63. (1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
43.1 (1) Au présent article, « année infla tionniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
2002, ch. 22
Imposition
Droit additionnel sur les cigares
Définition de « année inflationniste »
Ajustements
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 49
(a) the rate determined by the formula
A × B
where
A is the rate of duty applicable to the tobacco product on November 30 of the particular inflationary adjusted year, and
B is the amount determined by the formula in subparagraph (i) or (ii), rounded to the nearest one-thousandth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one- thousandths, rounded to the higher one- thousandth,
(i) if the particular inflationary ad justed year is 2019,
C/D
where
C is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on Sep tember 30, 2019, and
D is the Consumer Price Index for the 12-month period that ended on September 30, 2013,
(ii) for any other particular inflationary adjusted year,
E/F
where
E is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on Sep tember 30 of the particular infla tionary adjusted year, and
F is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on Sep tember 30 of the inflationary ad justed year that precedes the particular inflationary adjusted year; and
(b) the rate of duty referred to in the description of A in paragraph (a).
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
B la somme— arrêtée à la troisième déci male, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure— obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
C représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
D l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii) pour toute autre année inflation niste donnée :
E/F
où :
E représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
F l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’an née inflationniste qui précède l’an née inflationniste donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
50 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Rounding
Consumer Price Index
2008, c. 28, s. 56(1)
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
Droit spécial sur le tabac du voyageur
(3) The adjusted rate determined under subsection (2) is to be rounded to the nearest one-hundred-thousandth or, if the adjusted rate is equidistant from two consecutive one-hun dred-thousandths, to the higher one-hundred thousandth.
(4) In this section, the Consumer Price Index for any 12-month period is the result arrived at by
(a) aggregating the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in that period;
(b) dividing the aggregate obtained under paragraph (a) by 12; and
(c) rounding the result obtained under para graph (b) to the nearest one-thousandth or, if the result obtained is equidistant from two consecutive one-thousandths, to the higher one-thousandth.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
65. (1) Subsection 53(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
66. (1) Subsection 54(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
67. (1) Paragraphs 56(1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Le taux ajusté déterminé selon le para graphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
65. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
66. (1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
67. (1) Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont rem placés par ce qui suit :
Arrondissement
Indice des prix à la consommation
2008, ch. 28, par. 56(1)
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
Droit spécial sur le tabac du voyageur
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 51
2006, c. 4, s. 34(1)
2006, c. 4, s. 34(1); 2007, c. 35, s. 197(1)
“adjustment day” « date d’ajustement »
“inflationary adjusted year” « année inflationniste »
“taxed cigarettes” « cigarettes imposées »
a) si l’exportation est effectuée conformé ment à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
68. (1) The heading “TOBACCO PROD UCTS INVENTORY TAX” before section 58.1 of the Act is replaced by the following:
CIGARETTE INVENTORY TAX
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
69. (1) The definitions “loose tobacco”, “taxed tobacco” and “unit” in section 58.1 of the Act are repealed.
(2) Section 58.1 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
“adjustment day” means
(a) February 12, 2014; or
(b) in the case of an inflationary adjusted year, December 1 of that year.
“inflationary adjusted year” has the same meaning as in subsection 43.1(1).
“taxed cigarettes” of a person means cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42 before February 12, 2014 at the rate set out in paragraph 1(b) of Schedule 1, as that provision read on February 11, 2014, and that, at the beginning of February 12, 2014,
(a) were owned by that person for sale in the ordinary course of a business of the person;
(b) were not held in a vending machine; and
(c) were not relieved from that duty under this Act.
a) si l’exportation est effectuée conformé ment à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
68. (1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
69. (1) Les définitions de « tabac à ciga rettes », « tabac imposé » et « unité », à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alpha bétique, de ce qui suit :
« année inflationniste » S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offertes en vente par dis tributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
« date d’ajustement »
a) Le 12 février 2014;
b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.
2006, ch. 4, par. 34(1)
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
« année inflationniste » “inflationary adjusted year”
« cigarettes imposées » “taxed cigarettes”
« date d’ajustement » “adjustment day”
52 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“taxed cigarettes” « cigarettes imposées »
2006, c. 4, s. 34(1); 2007, c. 35, ss. 198(1) and 199(1)
Imposition of tax— 2014 increase
Imposition of tax — inflationary adjusted years
(3) The portion of the definition “taxed cigarettes” in section 58.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
“taxed cigarettes” of a person means cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42 or 53 at the rate applicable on the day before an adjustment day other than February 12, 2014, and that, at the beginning of the adjustment day,
(4) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 12, 2014.
(5) Subsection (3) comes into force on November 30, 2019.
70. (1) Sections 58.2 to 58.4 of the Act are replaced by the following:
58.2 (1) Subject to section 58.3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of February 12, 2014 at the rate of $0.02015 per cigarette.
(2) Subject to section 58.3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of December 1 of an inflationary adjusted year at a rate per cigarette equal to
(a) in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42, the amount determined by the formula
(A – B)/5
where
A is the rate of duty applicable under paragraph 1(b) of Schedule 1 for each five cigarettes on December 1 of the inflationary adjusted year, and
B is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes on November 30 of the inflationary adjusted year; and
(3) Le passage de la définition de « ciga rettes imposées » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajuste ment autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
70. (1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er
décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,
B le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
« cigarettes imposées » “taxed cigarettes”
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
Assujettissement —majoration de 2014
Assujettissement — années inflationnistes
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 53
Rounding
Exemption for small retail inventory
Taking of inventory
2007, c. 35, s. 200(1)
Returns
(b) in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 53, the amount determined by the formula
C – D
where
C is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on December 1 of the inflationary adjusted year, and
D is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on November 30 of the inflationary adjusted year.
(3) The amount determined under paragraph (2)(a) or (b) is to be rounded to the nearest one hundred-thousandth or, if the amount is equidis tant from two consecutive one-hundred-thou sandths, to the higher one-hundred-thousandth.
58.3 Tax under this Part in respect of the inventory of all taxed cigarettes of a person that is held at the beginning of an adjustment day at a separate retail establishment of the person is not payable if that retail establishment holds inventory of 30,000 or fewer cigarettes.
58.4 Every person liable to pay tax under this Part shall, for the purposes of this Part, determine that person’s inventory of all taxed cigarettes held at the beginning of an adjustment day.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
71. (1) Subsection 58.5(1) of the Act is replaced by the following:
58.5 (1) Every person liable to pay tax under this Part shall file a return with the Minister in the prescribed form and manner on or before,
(a) in the case of the tax imposed under subsection 58.2(1), April 30, 2014; or
(b) in any other case, the last day of the month following December of an inflationary adjusted year.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D
où :
C représente le taux de droit applicable à 1erchaque cigarette le décembre de
l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
D le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
(3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
71. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
Arrondissement
Exemption pour petits détaillants
Inventaire
2007, ch. 35, par. 200(1)
Déclaration
54 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2007, c. 35, s. 201(1)
Payment
2008, c. 28, s. 58(1)
Refund— imported black stock tobacco
Determination of refund
72. (1) Subsection 58.6(1) of the Act is replaced by the following:
58.6 (1) Every person shall pay to the Receiver General the total tax payable by the person under this Part on or before
(a) in the case of the tax imposed under subsection 58.2(1), April 30, 2014; or
(b) in any other case, the last day of the month following December of an inflationary adjusted year.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
73. (1) Section 180.1 of the Act is replaced by the following:
180.1 (1) The Minister may refund to a person who has imported manufactured tobacco an amount determined in accordance with subsection (2) in respect of the tobacco if
(a) the person provides evidence satisfactory to the Minister that
(i) duty was imposed on the tobacco under section 42 at a rate set out in paragraph 1(b), 2(b) or 3(b) of Schedule 1, as those paragraphs read on February 11, 2014, and paid, and
(ii) the tobacco was black stock
(A) that was delivered to a duty free shop or customs bonded warehouse, or to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Reg ulations, before February 12, 2014, or
(B) that was exported before February 12, 2014 for delivery to a foreign duty free shop or as foreign ships’ stores; and
(b) the person applies to the Minister for the refund within two years after the tobacco was imported.
(2) The amount of the refund is equal to the amount by which
(a) the duty referred to in subparagraph (1)(a)(i)
72. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
73. (1) L’article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,
(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :
(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le 12 février 2014,
(B) a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importa tion du tabac.
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
2007, ch. 35, par. 201(1)
Paiement
2008, ch. 28, par. 58(1)
Remboursement — tabac non ciblé importé
Montant du remboursement
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 55
Electronic funds transfer
exceeds
(b) the duty that would have been imposed under section 42 on the tobacco if the applicable rate of duty had been the rate set out in paragraph 1(a), 2(a) or 3(a) of Schedule 1, as those paragraphs read on February 11, 2014.
(2) Section 180.1 of the Act is repealed.
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on February 12, 2016.
74. (1) The Act is amended by adding the following after section 207:
207.1 For greater certainty, information ob tained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
75. (1) Paragraph 211(6)(e) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
(viii) to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada solely for the purpose of enabling the Centre to evaluate the useful ness of information provided by the Centre to the Canada Revenue Agency under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
(2) Subsection 211(6) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (l), by adding “or’’ at the end of paragraph (m) and by adding the following after paragraph (m):
(n) provide confidential information to a person who has— under a program ad ministered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014.
(2) L’article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.
74. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
207.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
75. (1) L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’ana lyse des opérations et déclarations finan cières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’A gence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des
Télévirement
56 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Serious offences
non-compliance— entered into a contract to provide information to the Canada Revenue Agency, to the extent necessary to inform the person of any amount they may be entitled to under the contract and of the status of their claim under the contract.
(3) Section 211 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.3):
(6.4) An official may provide to a law enforcement officer of an appropriate police organization
(a) confidential information, if the official has reasonable grounds to believe that the information will afford evidence of an act or omission in or outside of Canada that, if committed in Canada, would be
(i) an offence under any of
(A) section 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act,
(B) sections 119 to 121, 123 to 125 and 426 of the Criminal Code,
(C) section 465 of the Criminal Code as it relates to an offence described in clause (B), and
(D) sections 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 and 333.1, paragraphs 334(a) and 348(1)(e) and sections 349, 435 and 462.31 of the Criminal Code,
(ii) a terrorism offence or a criminal organization offence, as those terms are defined in section 2 of the Criminal Code, for which the maximum term of imprison ment is 10 years or more, or
(iii) an offence
(A) that is punishable by minimum term of imprisonment,
(B) for which the maximum term of imprisonment is 14 years or life, or
(C) for which the maximum term of imprisonment is 10 years and that
(I) resulted in bodily harm,
renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
(6.4) Un fonctionnaire peut fournir les ren seignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corrup tion d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’empri sonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprison nement,
(B) d’une peine maximale d’emprison nement de quatorze ans ou d’emprison nement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprison nement de dix ans, et, selon le cas :
Infractions graves
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 57
2007, c. 35, s. 202(1); 2008, c. 28, s. 61(1); 2013, c. 33, s. 54(1)
(II) involved the import, export, traf ficking or production of drugs, or
(III) involved the use of a weapon; and
(b) information setting out the reasonable grounds referred to in paragraph (a), to the extent that any such grounds rely on information referred to in that paragraph.
76. (1) Paragraph 216(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the total of
(i) $0.21 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.21 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.26 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.41 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
(2) Paragraph 216(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the total of
(i) in the case of cigarettes, the number of cigarettes to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one- hundredths, rounded to the higher one- hundredth, determined by the formula
(A/5) × 2
where
A is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes at the time the offence was committed,
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la produc tion de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
76. (1) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rap- porte,
(ii) le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rap- porte par la somme— arrêtée à la deuxiè me décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obte nue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’arti cle 1 de l’annexe 1,
2007, ch. 35, par. 202(1); 2008, ch. 28, par. 61(1); 2013, ch. 33, par. 54(1)
58 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(ii) in the case of tobacco sticks, the number of tobacco sticks to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two con secutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
B × 2
where
B is the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick at the time the offence was committed,
(iii) in the case of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the number of grams of manufactured tobacco to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one- hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(C/50) × 2
where
C is the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams at the time the offence was committed, and
(iv) in the case of cigars, the number of cigars to which the offence relates multi plied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidis tant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
D × 5
where
D is the rate of duty applicable under paragraph (a) of Schedule 2 per cigar at the time the offence was committed, and
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme— ar rêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la formule sui vante :
B × 2
où :
B représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’ex clusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme— arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’arti cle 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme— arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
D représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infrac tion, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 59
2007, c. 35, s. 202(2); 2008, c. 28, s. 61(2); 2013, c. 33, s. 54(2)
(3) Paragraph 216(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the total of
(i) $0.32 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.32 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.39 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.82 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
(4) Paragraph 216(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the total of
(i) in the case of cigarettes, the number of cigarettes to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one- hundredths, rounded to the higher one- hundredth, determined by the formula
(A/5) × 3
where
A is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes at the time the offence was committed,
(ii) in the case of tobacco sticks, the number of tobacco sticks to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two con secutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
B × 3
where
(3) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rap- porte,
(ii) le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(4) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rap- porte par la somme— arrêtée à la deuxiè me décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obte nue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’arti cle 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme— ar rêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la formule sui vante :
B × 3
où :
2007, ch. 35, par. 202(2); 2008, ch. 28, par. 61(2); 2013, ch. 33, par. 54(2)
60 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2007, c. 18, s. 122
2007, c. 35, s. 203(1); 2008, c. 28, s. 62; 2013, c. 33, s. 55
B is the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick at the time the offence was committed,
(iii) in the case of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the number of grams of manufactured tobacco to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one- hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(C/50) × 3
where
C is the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams at the time the offence was committed, and
(iv) in the case of cigars, the number of cigars to which the offence relates multi plied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidis tant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
D × 10
where
D is the rate of duty applicable under paragraph (a) of Schedule 2 per cigar that applied at the time the offence was committed, and
(5) Subsections (2) and (4) come into force on December 1, 2019.
77. (1) Section 236 of the Act is repealed.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
78. (1) Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(a) $0.40 per cigarette that was removed in contravention of that subsection,
B représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’ex clusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme— arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
C représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’arti cle 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme— arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
D représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infrac tion, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
77. (1) L’article 236 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
78. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,40 $ par cigarette retirée en contraven tion avec ce paragraphe;
2007, ch. 18, art. 122
2007, ch. 35, par. 203(1); 2008, ch. 28, art. 62; 2013, ch. 33, art. 55
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 61
(b) $0.40 per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and
(c) $502.19 per kilogram of manufactured tobacco, other than cigarettes and tobacco sticks, that was removed in contravention of that subsection.
(2) Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(a) in the case of cigarettes, the number of cigarettes that were removed in contravention of that subsection multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecu tive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(A/5 + B) × 2
where
A is the rate of duty set out in section 1 of Schedule 1 that applied at the time the cigarettes were removed, and
B is the rate of duty set out in paragraph 4(a) of Schedule 3 that applied at the time the cigarettes were removed,
(b) in the case of tobacco sticks, the number of tobacco sticks that were removed in contravention of that subsection multiplied by the amount, rounded to the nearest one- hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, deter mined by the formula
(C + D) × 2
where
C is the rate of duty set out in section 2 of Schedule 1 that applied at the time the tobacco sticks were removed, and
D is the rate of duty set out in paragraph 4(b) of Schedule 3 that applied at the time the tobacco sticks were removed, and
(c) in the case of manufactured tobacco other than cigarettes and tobacco sticks, the number of kilograms of manufactured tobacco that were removed in contravention of that subsection multiplied by the amount, rounded
b) 0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 502,19 $ par kilogramme de tabac fa briqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme— arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieu re— obtenue par la formule suivante :
(A/5 + B) × 2
où :
A représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
B le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme— arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure— obtenue par la for- mule suivante :
(C + D) × 2
où :
C représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
D le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme— arrêtée à la deuxième
62 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2003, c. 15, s. 47(1); 2007, c. 35, ss. 204(1) and 207(1); 2008, c. 28, ss. 63(1) and (2); 2013, c. 33, ss. 56(1) and (2)
to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one- hundredth, determined by the formula
(E + F) × 40
where
E is the rate of duty set out in section 3 of Schedule 1 that applied at the time the manufactured tobacco was removed, and
F is the rate of duty set out in paragraph 4(c) of Schedule 3 that applied at the time the manufactured tobacco was removed.
(3) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
79. (1) The portion of Schedule 1 to the Act before section 5 is replaced by the following:
SCHEDULE 1 (Sections 42, 43.1 and 58.2)
RATES OF DUTY ON TOBACCO PRODUCTS
1. Cigarettes: for each five cigarettes or fraction of five cigarettes contained in any package,
(a) $0.52575; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
2. Tobacco sticks: per stick,
(a) $0.10515; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
3. Manufactured tobacco other than ciga rettes and tobacco sticks: per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package,
(a) $6.57188; or
décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxiè me décimale supérieure— obtenue par la formule suivante :
(E + F) × 40
où :
E représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
F le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
79. (1) Le passage de l’annexe 1 de la même loi précédant l’article 5 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1 (articles 42, 43.1 et 58.2)
TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC
1. Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :
a) 0,525 75 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
2. Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :
a) 0,105 15 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigaret tes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :
a) 6,571 88 $;
2003, ch. 15, par. 47(1); 2007, ch. 35, par. 204(1) et 207(1); 2008, ch. 28, par. 63(1) et (2); 2013, ch. 33, par. 56(1) et (2)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 63
2007, c. 35, ss. 208(1) and (2)
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
4. Cigars: per 1,000 cigars,
(a) $22.88559; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
(2) Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:
(Sections 42, 43.1 and 58.2, subsections 216(2) and (3) and section 240)
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
80. (1) Schedule 2 to the Act is replaced by the following:
SCHEDULE 2 (Sections 43 and 43.1)
ADDITIONAL DUTY ON CIGARS
Cigars: per cigar, the greater of
(a) either
(i) $0.08226, or
(ii) if the rate referred to in subparagraph (i) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate; and
(b) the amount obtained by multiplying the sale price, in the case of cigars manufactured in Canada, or the duty-paid value, in the case of imported cigars, by the following percent age:
(i) if the rate referred to in subparagraph (a)(i) has not been adjusted under subsec tion 43.1(2), 82%, or
(ii) if the rate referred to in subparagraph (a)(i) has been adjusted under subsection 43.1(2), the amount, rounded to the nearest whole number, or, if the amount is equidistant from two consecutive whole
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
4. Cigares, par lot de 1 000 cigares :
a) 22,885 59 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
(2) Les renvois qui suivent le titre « AN NEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
80. (1) L’annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 2 (articles 43 et 43.1)
DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 0,082 26 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82%,
2007, ch. 35, par. 208(1) et (2)
64 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2003, c. 15, ss. 51 to 53; 2008, c. 28, ss. 65(1), 66(1) and 67(1); 2013, c. 33, ss. 57(1), 58(1) and 59(1)
numbers, to the higher whole number, expressed as a percentage, determined by the formula
A × 1000
where
A is the adjusted rate referred to in subparagraph (a)(ii), as if that rate were not expressed in dollars.
(2) Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:
(Sections 43 and 43.1 and subsections 216(2) and (3))
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
81. (1) The portion of Schedule 3 to the Act before section 4 is replaced by the following:
SCHEDULE 3 (Sections 53, 54, 56 and 58.2)
RATES OF SPECIAL DUTIES ON CERTAIN MANUFACTURED TOBACCO
1. Special duty on imported manufactured tobacco:
(a) in dollars per cigarette, the rate deter mined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hun dred-thousandths, to the higher one-hundred thousandth,
A/5
where
A is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes;
(ii) si oui, la somme, exprimée en pour centage,— arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure— obte nue par la formule suivante :
A × 1000
où :
A représente le taux ajusté prévu au sous alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
(2) Les renvois qui suivent le titre « AN NEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
81. (1) Le passage de l’annexe 3 de la même loi précédant l’article 4 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 3 (articles 53, 54, 56 et 58.2)
TAUX DES DROITS SPÉCIAUX SUR CERTAINS PRODUITS DE TABAC
FABRIQUÉ
1. Droit spécial sur le tabac fabriqué im porté :
a) en dollars par cigarette, le taux— arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arron dis à la cinquième décimale supérieure— ob tenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
2003, ch. 15, art. 51 à 53; 2008, ch. 28, par. 65(1), 66(1) et 67(1); 2013, ch. 33, par. 57(1), 58(1) et 59(1)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 65
(b) in dollars per tobacco stick, the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick; and
(c) in dollars per 50 grams, or fraction of 50 grams, contained in any package of manu factured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams.
2. Special duty on traveller’s tobacco:
(a) in dollars per cigarette, the rate deter mined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hun dred-thousandths, to the higher one-hundred thousandth,
A/5
where
A is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes;
(b) in dollars per tobacco stick, the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick; and
(c) in dollars per 50 grams, or fraction of 50 grams, contained in any package of manu factured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams.
3. Special duty on unstamped tobacco prod ucts:
(a) in dollars per cigarette, the rate deter mined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hun dred-thousandths, to the higher one-hundred thousandth,
A/5
where
A is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
2. Droit spécial sur le tabac du voyageur :
a) en dollars par cigarette, le taux— arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arron dis à la cinquième décimale supérieure— ob tenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
3. Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :
a) en dollars par cigarette, le taux— arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arron dis à la cinquième décimale supérieure— ob tenu par la formule suivante :
A/5
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
66 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. E-15
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 34(1)
(b) in dollars per tobacco stick, the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick; and
(c) in dollars per kilogram of tobacco products other than cigarettes or tobacco sticks, the rate determined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thou sandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth,
A × 20
where
A is the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams of manufactured tobacco.
(2) Schedule 3 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 3” with the following:
(Sections 53, 54, 56, 58.2 and 240)
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
Application
82. For the purposes of applying the provisions of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount is to be determined and interest is to be computed on it as though paragraphs 1(a), 2(a), 3(a) and 4(a) of Schedule 1 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 79, subpar agraphs (a)(i) and (b)(i) of Schedule 2 of that Act, as enacted by section 80, and section 81 had come into force on February 12, 2014.
EXCISE TAX ACT
83. (1) Subsection 68.16(3) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux— arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arron dis à la cinquième décimale supérieure— ob tenu par la formule suivante :
A × 20
où :
A représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
(2) Les renvois qui suivent le titre « AN NEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Application
82. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relati vement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 79, les sous alinéas a)(i) et b)(i) de l’annexe 2 de cette loi, édictés par l’article 80, et l’article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
83. (1) Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. E-15
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 67
Presumption
2006, c. 4, s. 130(1)
Interest and penalty amounts of $25 or less
False statements or omissions
(3) Any payment made to a person referred to in paragraph (1)(i) or (2)(e) shall, for the purposes of subsection (4), paragraph 97.1(1)(b) and sections 98 to 101, be deemed to have been made to the purchaser.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
84. (1) Subsection 79.03(4) of the Act is replaced by the following:
(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty under subsection 7(1.1) or 68.5(9.1) or section 95.1 or 95.2, owing at that time to Her Majesty in right of Canada under this Act for a reporting period of the person and the total amount of interest and penalty payable by the person under this Act for that reporting period is not more than $25.00, the Minister may cancel the interest and penalty.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
85. (1) The Act is amended by adding the following after section 95.1:
95.2 (1) Every person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negli gence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certifi cate, statement, invoice, answer or report (each of which is in this section referred to as a “return”) made in respect of a reporting period is liable to a penalty of the greater of $250 and 25% of the total of
(a) if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount of tax payable by the person, the amount, if any, by which
(i) that tax payable
exceeds
(3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
84. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :
95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25% de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant de cette taxe,
Présomption
2006, ch. 4, par. 130(1)
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
Faux énoncés ou omissions
68 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Burden of proof in respect of penalties
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 44(1); R.S., c. 12 (4th Supp.), s. 36(1)
Failing to file return
Offences for false statements
(ii) the amount that would be the tax payable by the person if the tax were determined on the basis of the information provided in the return, and
(b) if the false statement or omission is relevant to the determination of a refund, rebate or any other amount payable to the person (each of which is in this section referred to as a “rebate”) under this Act, the amount, if any, by which
(i) the amount that would be the rebate payable to the person if the rebate were determined on the basis of the information provided in the return
exceeds
(ii) the amount of the rebate payable to the person.
(2) If, in an appeal under this Act, a penalty assessed by the Minister under this section is in issue, the burden of establishing the facts justifying the assessment of the penalty is on the Minister.
(2) Subsection (1) applies to any return filed by a person after the day on which this Act receives royal assent.
86. (1) Section 97 of the Act is replaced by the following:
97. Every person required, by or pursuant to any Part except Part I, to file a return, who fails to file the return within the time it is required to be filed, is guilty of an offence and liable to a fine of not less than $10 and not more than $100.
97.1 (1) Every person commits an offence who
(a) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, form, certificate, statement, invoice, answer or report filed or made as required by or under this Act or the regulations made under this Act;
(ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii) le montant de la remise à payer à la personne.
(2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de la présente loi.
86. (1) L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
97. Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
97.1 (1) Commet une infraction toute per sonne qui :
a) fait des déclarations fausses ou trompeu ses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une de mande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
Charge de la preuve relativement aux pénalités
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 44(1); L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 36(1)
Défaut de produire un rapport ou une déclaration
Déclarations fausses
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 69
Prosecution on summary conviction
Prosecution on indictment
(b) for the purpose of evading payment or remittance of any tax under this Act, or obtaining a refund, rebate or other amount to which the person is not entitled under this Act,
(i) destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or
(ii) makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person;
(c) wilfully, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment or remittance of tax or any other amount imposed under this Act;
(d) wilfully, in any manner, obtains or attempts to obtain a refund, rebate or other amount to which the person is not entitled under this Act; or
(e) conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).
(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to
(a) a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount of the tax that was sought to be evaded, or of the refund, rebate or other amount sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascer tained, a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000; or
(b) both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding two years.
(3) Every person who is charged with an offence described in subsection (1) may, at the election of the Attorney General of Canada, be
b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une per sonne,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trom peuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une per sonne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un rem boursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commet tre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).
(2) Toute personne qui commet une infrac tion visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 50% et maximale de 200% de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonne ment maximal de deux ans.
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Poursuite par voie de mise en accusation
70 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Penalty on conviction
Stay of appeal
Electronic funds transfer
prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to
(a) a fine of not less than 100%, and not more than 200%, of the amount of the tax that was sought to be evaded, or of the refund, rebate or other amount sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $2,000 and not more than $25,000; or
(b) both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding five years.
(4) A person that is convicted of an offence under subsection (2) or (3) is not liable to pay a penalty imposed under subsection 79(5) or section 95.1, 95.2 or 109 or under a regulation made under this Act for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(5) If, in any appeal under this Act, substan tially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Federal Court or may file a request for a postponement or adjournment with the Tribunal, as the case may be, and, on doing so, the proceedings before the Federal Court are stayed or the proceedings before the Tribunal are postponed or adjourned, as the case may be, pending final determination of the outcome of the prosecution.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
87. (1) The Act is amended by adding the following after section 98.1:
98.2 For greater certainty, information ob tained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.
par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100% et maximale de 200% de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonne ment maximal de cinq ans.
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
87. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
Suspension d’appel
Télévirement
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 71
2002, c. 9, s. 5
Electronic funds transfer
1997, c. 36
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
88. (1) Section 102 of the Act is repealed.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
89. (1) Section 108 of the Act is repealed.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT
90. (1) The Air Travellers Security Charge Act is amended by adding the following after section 37:
37.1 For greater certainty, information ob tained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
PART 4
CUSTOMS TARIFF
AMENDMENTS TO THE ACT
91. The expression “Supplementary Note.” in Chapter 16 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is replaced by the following:
Supplementary Notes.
92. Chapter 16 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding the following after Supplementary Note 1:
2. Where the components of food prepara tions of a type used commercially in the preparation of fresh food products for direct sale to a consumer include cheese,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
88. (1) L’article 102 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
89. (1) L’article 108 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
90. (1) La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
37.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
PARTIE 4
TARIF DES DOUANES
MODIFICATION DE LA LOI
91. Dans le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, « Note supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit :
Notes supplémentaires.
92. Le chapitre 16 de la liste des disposi tions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 1, de ce qui suit :
2. Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d’un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces
2002, ch. 9, art. 5
Télévirement
1997, ch. 36
72 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
November 29, 2013
May 5, 2014
Enactment
those components are to be classified separately, in their respective headings, regardless of their packaging.
93. Tariff item Nos. 8905.20.10 and 8905.90.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act are repealed.
94. Tariff item No. 9809.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is repealed.
95. The Description of Goods of tariff item No. 9833.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding a reference to “the Governor General,” before the reference to “the Prime Minister of Canada”.
96. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding, in numerical order, the tariff provisions set out in Schedule 1 to this Act.
97. The List of Intermediate and Final Rates for Tariff Items of the “F” Staging Category set out in the schedule to the Act is amended by adding, in numerical order, the tariff items set out in Schedule 2 to this Act.
COMING INTO FORCE
98. (1) Sections 91 and 92 are deemed to have come into force on November 29, 2013.
(2) Sections 93, 96 and 97 are deemed to have come into force on May 5, 2014.
PART 5
CANADA–UNITED STATES ENHANCED TAX INFORMATION EXCHANGE
AGREEMENT IMPLEMENTATION ACT
ENACTMENT OF ACT
99. The Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Imple mentation Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 3 to this Act, is enacted:
composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives, peu importe leurs emballages.
93. Les nos tarifaires 8905.20.10 et 8905.90.10 de la liste des dispositions tarifai res figurant à l’annexe de la même loi sont abrogés.
94. Le no tarifaire 9809.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est abrogé.
95. La dénomination des marchandises du no tarifaire 9833.00.00 de la liste des dispo sitions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction de « au gouverneur général, » avant « au premier ministre du Canada ».
96. La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numé rique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
97. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
98. (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
PARTIE 5
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS
POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
ÉDICTION DE LA LOI
99. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
29 novembre 2013
5 mai 2014
Édiction
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 73
Short title
Definition of “Agreement”
Agreement approved
Inconsistent laws— general rule
Inconsistent laws— exception
Regulations
Entry into force of Agreement
Amending instrument
Termination
An Act to implement the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement
1. This Act may be cited as the Canada– United States Enhanced Tax Information Ex change Agreement Implementation Act.
2. In this Act, “Agreement” means the Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America set out in the schedule, as amended from time to time.
3. The Agreement is approved and has the force of law in Canada during the period that the Agreement, by its terms, is in force.
4. (1) Subject to subsection (2), in the event of any inconsistency between the provisions of this Act or the Agreement and the provisions of any other law (other than Part XVIII of the Income Tax Act), the provisions of this Act and the Agreement prevail to the extent of the inconsistency.
(2) In the event of any inconsistency between the provisions of the Agreement and the provisions of the Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that Act prevail to the extent of the inconsistency.
5. The Minister of National Revenue may make any regulations that are necessary for carrying out the Agreement or for giving effect to any of its provisions.
6. (1) The Minister of Finance must cause a notice of the day on which the Agreement enters into force to be published in the Canada Gazette within 60 days after that day.
(2) The Minister of Finance must cause a notice of the day on which any instrument amending the Agreement enters into force to be published, together with a copy of the instru ment, in the Canada Gazette within 60 days after that day.
(3) The Minister of Finance must cause a notice of the day on which the Agreement is terminated to be published in the Canada Gazette within 60 days after that day.
Loi mettant en oeuvre l’Accord Canada–États- Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord entre le gou vernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interpré tation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
6. (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de tout texte modifiant l’Accord, ainsi qu’une copie du texte, dans les soixante jours suivant cette date.
(3) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
Titre abrégé
Définition de «Accord »
Approbation
Incompatibilité — principe
Incompatibilité — exception
Règlements
Entrée en vigueur de l’Accord
Texte modificatif
Dénonciation
74 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. 1 (5th Supp.)
Failure to provide identification number
Definitions
“agreement” « accord »
“electronic filing” « transmission électronique »
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT
100. (1) The portion of subsection 162(6) of the Income Tax Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(6) Every person or partnership who fails to provide on request their Social Insurance Number, their business number or their U.S. federal taxpayer identifying number to a person required under this Act or a regulation to make an information return requiring the number is liable to a penalty of $100 for each such failure, unless
(a) an application for the assignment of the number is made within 15 days (or, in the case of a U.S. federal taxpayer identifying number, 90 days) after the request was received; and
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which the agreement set out in the schedule to the Canada–United States En hanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act enters into force.
101. (1) The Act is amended by adding the following after Part XVII:
PART XVIII
ENHANCED INTERNATIONAL INFORMATION REPORTING
263. (1) The following definitions apply in this Part.
“agreement” has the same meaning as in section 2 of the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementa tion Act.
“electronic filing” means using electronic media in a manner specified by the Minister.
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
100. (1) Le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral amé ricain à une personne tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
a) une demande d’attribution du numéro est faite dans les 15 jours suivant la réception de la demande ou, dans le cas d’un numéro d’identification fiscal fédéral américain, dans les 90 jours suivant la réception de cette demande;
b) le numéro est fourni à cette personne dans les 15 jours suivant sa réception.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fis caux.
101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVII, de ce qui suit :
PARTIE XVIII
PROCESSUS ÉLARGI DE DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
263. (1) Les définitions qui suivent s’appli quent à la présente partie.
« accord » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada– États-Unis pour un meilleur échange de rensei gnements fiscaux.
« compte déclarable américain » Compte finan cier qui, selon l’accord, doit être considéré comme un compte déclarable américain.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Défaut de fournir son numéro d’identification
Définitions
« accord » “agreement”
« compte déclarable américain » “U.S. reportable account”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 75
“listed financial institution” « institution financière particulière »
“listed financial institution” means a financial institution that is
(a) an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act in respect of its business in Canada, or a bank to which that Act applies;
(b) a cooperative credit society, a savings and credit union or a caisse populaire regulated by a provincial Act;
(c) an association regulated by the Coopera tive Credit Associations Act;
(d) a central cooperative credit society, as defined in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act, or a credit union central or a federation of credit unions or caisses popu laires that is regulated by a provincial Act other than one enacted by the legislature of Quebec;
(e) a financial services cooperative regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77;
(f) a life company or a foreign life company to which the Insurance Companies Act applies or a life insurance company regulated by a provincial Act;
(g) a company to which the Trust and Loan Companies Act applies;
(h) a trust company regulated by a provincial Act;
(i) a loan company regulated by a provincial Act;
(j) an entity authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instruments, or to provide portfolio manage ment, investment advising, fund administra tion, or fund management, services;
(k) an entity that is represented or promoted to the public as a collective investment vehicle, mutual fund, exchange traded fund, private equity fund, hedge fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or similar investment vehicle that is established to
« institution financière canadienne non décla rante » Toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui, selon le cas :
a) est visée à l’une des sous-sections C, D et G à J de la section III de l’annexe II de l’accord;
b) démontre de façon adéquate qu’elle est visée à l’une des sous-sections A, B, E et F de la section III de l’annexe II de l’accord;
c) remplit les conditions nécessaires pour être un bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions applicables des Treasury Regula tions des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord;
d) démontre de façon adéquate qu’elle rem plit les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme, au sens donné au terme deemed-compliant FFI dans les dispo sitions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord.
« institution financière particulière » Institution financière qui est, selon le cas :
a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
b) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;
e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
« institution financière canadienne non déclarante » “non-reporting Canadian financial institution”
« institution financière particulière » “listed financial institution”
76 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“non-reporting Canadian financial institution” « institution financière canadienne non déclarante »
“U.S. reportable account” « compte déclarable américain »
Financial institution
invest or trade in financial assets and that is managed by an entity referred to in paragraph (j);
(l) an entity that is a clearing house or clearing agency; or
(m) a department or an agent of Her Majesty in right of Canada or of a province that is engaged in the business of accepting deposit liabilities.
“non-reporting Canadian financial institution” means any Canadian financial institution or other entity resident in Canada that
(a) is described in any of paragraphs C, D and G to J of section III of Annex II to the agreement;
(b) makes a reasonable determination that it is described in any of paragraphs A, B, E and F of section III of Annex II to the agreement;
(c) qualifies as an exempt beneficial owner under relevant U.S. Treasury Regulations in effect on the date of signature of the agreement; or
(d) makes a reasonable determination that it qualifies as a deemed-compliant FFI under relevant U.S. Treasury Regulations in effect on the date of signature of the agreement.
“U.S. reportable account” means a financial account that, under the agreement, is to be treated as a U.S. reportable account.
(2) For the purposes of this Part, “Canadian financial institution” and “reporting Canadian financial institution” each have the meaning that would be assigned by the agreement, and the definition “non-reporting Canadian financial institution” in subsection (1) has the meaning that would be assigned by that subsection, if the definition “Financial Institution” in subpara graph 1(g) of Article 1 of the agreement were read as follows:
f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;
g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
h) une société de fiducie régie par une loi provinciale;
i) une société de prêt régie par une loi provinciale;
j) une entité autorisée en vertu de la légis lation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;
k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’en treprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);
l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts.
« transmission électronique » La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « institution financière canadienne » et « institution financière canadienne décla rante » ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme « institution financière canadienne non déclarante », au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :
« transmission électronique » “electronic filing”
Institution financière
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 77
Financial account
Identification number
Term defined in agreement
Amending instrument
Designation of account
g) The term “Financial Institution” means any Entity that is a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity or a Specified Insurance Company, and that is a listed financial institution within the mean ing of Part XVIII of the Income Tax Act.
(3) For the purposes of this Part, the agree ment is to be read as if the definition “Financial Account” in subparagraph 1(s) of Article 1 of the agreement included the following subpara graph after subparagraph (1):
(1.1) an account that is a client name account maintained by a person or entity that is authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instruments, or to provide portfolio management or investment advising services.
(4) For the purposes of this Part, a reference in the agreement to “Canadian TIN” or “taxpayer identification number” is to be read as including a reference to Social Insurance Number.
(5) In this Part, a term has the meaning that is defined in, or assigned by, the agreement unless the term is defined in this Part.
(6) No person shall be liable for a failure to comply with a duty or obligation imposed by this Act that results from an amendment to the agreement unless at the date of the alleged failure,
(a) the text of the instrument that effected the amendment had been published in the Canada Gazette; or
(b) reasonable steps had been taken to bring the purport of the amendment to the notice of those persons likely to be affected by it.
264. (1) Subject to subsection (2), a report ing Canadian financial institution may designate a financial account to not be a U.S. reportable account for a calendar year if the account is
(a) a preexisting individual account de scribed in paragraph A of section II of Annex I to the agreement;
g) Le terme « institution financière » dé signe une entité— établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’in vestissement ou compagnie d’assurance par ticulière— qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Pour l’application de la présente partie, l’accord s’applique comme si le sous-alinéa ci après figurait après le sous-alinéa (1) de la définition de « compte financier », à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’accord :
(1.1) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’au tres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
(4) Pour l’application de la présente partie, les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assu rance sociale.
(5) Pour l’application de la présente partie, les termes qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de l’accord.
(6) Nul n’encourt de responsabilité pour ne pas s’être conformé à une obligation imposée par la présente loi qui découle d’une modifica tion apportée à l’accord, sauf si, à la date du prétendu manquement, selon le cas :
a) le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada;
b) des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptes financiers ci-après peuvent être dési gnés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas des comptes déclarables américains pour une année civile :
Compte financier
Numéro d’identification
Terminologie
Texte modificatif
Désignation de comptes
78 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
U.S. reportable account
Applicable rules
Identification obligation— financial accounts
Due diligence— general
(b) a new individual account described in paragraph A of section III of Annex I to the agreement;
(c) a preexisting entity account described in paragraph A of section IV of Annex I to the agreement; or
(d) a new entity account described in para graph A of section V of Annex I to the agreement.
(2) A reporting Canadian financial institution may not designate a financial account for a calendar year unless the account is part of a clearly identifiable group of accounts all of which are designated for the year.
(3) The rules in paragraph C of section VI of Annex I to the agreement apply in determining whether a financial account is described in any of paragraphs (1)(a) to (d).
265. (1) Every reporting Canadian financial institution shall establish, maintain and docu ment the due diligence procedures set out in subsections (2) and (3).
(2) Every reporting Canadian financial in stitution shall have the following due diligence procedures:
(a) for preexisting individual accounts that are lower value accounts, other than accounts described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B and C of that section, subject to paragraph F of that section;
(b) for preexisting individual accounts that are high value accounts, other than accounts described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs D and E of that section, subject to paragraph F of that section;
(c) for new individual accounts, other than accounts described in paragraph A of section III of Annex I to the agreement,
a) les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord;
b) les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord;
c) les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord;
d) les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord.
(2) Une institution financière canadienne déclarante ne peut désigner un compte financier pour une année civile que s’il fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année.
(3) Les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
265. (1) Toute institution financière cana dienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :
a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
Compte déclarable américain
Règles applicables
Obligation d’identification — comptes financiers
Diligence raisonnable— généralités
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 79
Due diligence— no designation
(i) the procedures described in paragraph B of section III of Annex I to the agreement, or
(ii) in respect of a clearly identifiable group of accounts, the procedures that would be applicable if the accounts were preexisting individual accounts that were lower value accounts, with such modifica tions as the circumstances require, includ ing procedures to review any documentary evidence obtained by the institution in connection with the opening of the accounts for the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of section II of Annex I to the agreement;
(d) for preexisting entity accounts, other than accounts described in paragraph A of section IV of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs D and E of that section; and
(e) for new entity accounts, other than accounts described in paragraph A of section Vof Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B to E of that section.
(3) If a reporting Canadian financial institu tion does not designate a financial account under subsection 264(1) for a calendar year, the institution shall have the following due dili gence procedures with respect to the account:
(a) if the account is a preexisting individual account described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement, the proce dures described in paragraphs B and C of that section, subject to paragraph F of that section;
(b) if the account is a new individual account described in paragraph A of section III of Annex I to the agreement,
(i) the procedures described in paragraph B of section III of Annex I to the agreement, or
c) s’agissant de nouveaux comptes de parti culiers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procé dures qui seraient applicables s’il s’agissait de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves docu mentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture des comptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
d) s’agissant de comptes d’entités préexis tants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous sections B à E de cette section.
(3) L’institution financière canadienne décla rante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :
a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous section F de cette section;
b) s’agissant d’un nouveau compte de parti culier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous section B de cette section,
Diligence raisonnable— comptes non désignés
80 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Rules and definitions
(ii) in respect of an account that is part of a clearly identifiable group of accounts, the procedures that would be applicable if the account were a preexisting individual account that was a lower value account, with such modifications as the circum stances require, including procedures to review any documentary evidence obtained by the institution in connection with the opening of the account for the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of section II of Annex I to the agreement;
(c) if the account is a preexisting entity account described in paragraph A of section IV of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs D and E of that section; and
(d) if the account is a new entity account described in paragraph A of section V of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B to E of that section.
(4) For the purposes of subsections (2) and (3), subparagraphs B(1) to (3) of section I, and section VI, of Annex I to the agreement apply except that
(a) in applying paragraph C of that section VI, an account balance that has a negative value is deemed to be nil; and
(b) the definition “NFFE” in subparagraph B(2) of that section VI is to be read as follows:
2. NFFE
An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B(4)(j) of this section, and also includes any Non-U.S. Entity
a) that is resident in Canada and is not a listed financial institution within the meaning of Part XVIII of the Income Tax Act; or
b) that is resident in a Partner Jurisdic tion other than Canada and is not a Financial Institution.
(ii) soit, dans le cas d’un compte qui fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, avec les modifications né cessaires, y compris les procédures d’exa men des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouver ture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures expo sées aux sous-sections D et E de cette section;
d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures expo sées aux sous-sections B à E de cette section.
(4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :
a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;
b) la définition de « EENF » au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :
2. EENF
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non améri caine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :
a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
Règles et définitions
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 81
U.S. indicia
Financial institution
Dealer accounts
(5) For the purposes of paragraphs (2)(a) and (b), subparagraph (2)(c)(ii), paragraph (3)(a) and subparagraph (3)(b)(ii), subparagraph B(3) of section II of Annex I to the agreement is to be read as follows:
3. If any of the U.S indicia listed in subparagraph B(1) of this section are dis covered in the electronic search, or if there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Canadian Financial Institution must seek to obtain or review the information described in the portion of subparagraph B(4) of this section that is relevant in the circumstances and must treat the account as a U.S. Reportable Account unless one of the exceptions in subparagraph B(4) applies with respect to that account.
(6) For the purpose of applying the proce dures referred to in paragraphs (2)(d) and (e) and (3)(c) and (d) to a financial account of an account holder that is resident in Canada, the definition “Financial Institution” in subpara graph 1(g) of Article 1 of the agreement is to be read as follows:
g) The term “Financial Institution” means any Entity that is a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity or a Specified Insurance Company, and that is a listed financial institution within the mean ing of Part XVIII of the Income Tax Act.
(7) Subsection (8) applies to a reporting Canadian financial institution in respect of a client name account maintained by the institu tion if
(a) property recorded in the account is also recorded in a financial account (in this subsection and subsection (8) referred to as the “related account”) maintained by a
b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.
(5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumé rés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’ins titution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.
(6) Pour l’application des procédures men tionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » dé signe une entité— établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’in vestissement ou compagnie d’assurance par ticulière— qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution
Indices américains
Institution financière
Comptes de courtiers
82 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Dealer accounts
Reporting— U.S. reportable accounts
Reporting— nonparticipating financial institutions
Filing of return
financial institution (in this subsection and subsection (8) referred to as the “dealer”) that is authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instrument, or to provide portfolio management or investment advising services; and
(b) the dealer has advised the institution whether the related account is a U.S. reportable account.
However, subsection (8) does not apply if it can reasonably be concluded by the institution that the dealer has failed to comply with its obligations under this section.
(8) If this subsection applies to a reporting Canadian financial institution in respect of a client name account,
(a) subsections (1) to (4) do not apply to the institution in respect of the account; and
(b) the institution shall rely on the determi nation of the dealer in respect of the related account in determining whether the account is a U.S. reportable account.
266. (1) Every reporting Canadian financial institution shall file with the Minister, before May 2 of each calendar year, an information return in prescribed form relating to each U.S. reportable account maintained by the institution at any time during the immediately preceding calendar year and after June 29, 2014.
(2) Every reporting Canadian financial in stitution shall file with the Minister, before May 2 of each calendar year, an information return in prescribed form relating to payments, to a nonparticipating financial institution that is the holder of a financial account maintained by the reporting Canadian financial institution, during the immediately preceding calendar year if the immediately preceding year is 2015 or 2016.
(3) An information return required under subsection (1) or (2) shall be filed by way of electronic filing.
financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au com merce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.
Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.
(8) En cas d’application du présent para graphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :
a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;
b) l’institution financière se fie à la détermi nation faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.
266. (1) Toute institution financière cana dienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable américain tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 29 juin 2014.
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant les paiements faits au cours de l’année civile précédente— 2015 ou 2016— à une institution financière non partici pante qui est titulaire d’un compte financier tenu par l’institution financière canadienne décla rante.
(3) La production des déclarations de rensei gnements visées aux paragraphes (1) et (2) se fait par transmission électronique.
Comptes de courtiers
Déclaration— comptes déclarables américains
Déclaration — institutions financières non participantes
Production
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 83
Record keeping
Form of records
Retention of records
Anti-avoidance
Deemed- compliant FFI
267. (1) Every reporting Canadian financial institution shall keep, at the institution’s place of business or at such other place as may be designated by the Minister, records that the institution obtains or creates for the purpose of complying with this Part, including self-certifi cations and records of documentary evidence.
(2) Every reporting Canadian financial in stitution required by this Part to keep records that does so electronically shall retain them in an electronically readable format for the reten tion period referred to in subsection (3).
(3) Every reporting Canadian financial in stitution that is required to keep, obtain, or create records under this Part shall retain those records for a period of at least six years following
(a) in the case of a self-certification, the last day on which a related financial account is open; and
(b) in any other case, the end of the last calendar year in respect of which the record is relevant.
268. If a person enters into an arrangement or engages in a practice, the primary purpose of which can reasonably be considered to be to avoid an obligation under this Part, the person is subject to the obligation as if the person had not entered into the arrangement or engaged in the practice.
269. If a Canadian financial institution makes a reasonable determination that it is to be treated as a deemed-compliant FFI under Annex II to the agreement, this Part applies to the institution, with such modifications as the circumstances require, to the extent that the agreement imposes due diligence and reporting obligations on the institution.
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which the agreement set out in the schedule to the Canada–United States En hanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act enters into force.
267. (1) L’institution financière canadienne déclarante doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les preuves documentaires.
(2) L’institution financière canadienne décla rante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelli gible pendant la période mentionnée au para graphe (3).
(3) L’institution financière canadienne décla rante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;
b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
268. La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
269. Si une institution financière canadienne démontre de façon adéquate qu’elle doit être traitée comme une IFE réputée conforme en vertu de l’annexe II de l’accord, la présente partie s’applique à elle, avec les modifications nécessaires, dans la mesure où l’accord lui impose des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fis caux.
Tenue de registres
Forme des registres
Période minimale de conservation
Anti-évitement
IFE réputée conforme
84 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Earnings loss benefit
Payment
Canadian Forces income support benefit
PART 6
VARIOUS MEASURES
DIVISION 1
PAYMENTS—VETERANS AFFAIRS
102. (1) A person who received an earn ings loss benefit under subsection 18(1) or 22(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2012— or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account— is entitled to receive an amount determined in accord ance with the formula
A – B – C
where
A is the amount of the earnings loss benefit that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account;
B is the amount of the earnings loss benefit that was paid to the person for that period; and
C is the amount of long-term disability benefits that was paid or is payable under the Service Income Security Insurance Plan Long Term Disability to the person for that period as a result of the settle ment order inManuge v. Canada that was approved by the Federal Court on April 15, 2013.
(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be an earnings loss benefit paid or payable under the Canadian Forces Members and Veterans Re establishment and Compensation Act.
103. (1) A person who received a Cana dian Forces income support benefit un der any of sections 27 to 31 of the Cana dian Forces Members and Veterans
PARTIE 6
DIVERSES MESURES
SECTION 1
PAIEMENTS—ANCIENS COMBATTANTS
102. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indem nisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012— ou qui aurait été admissible à rece voir une telle allocation si la pension d’inva lidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte— la somme corres pondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
A représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
C toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation pour perte de revenus versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
103. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur les mesures de réinsertion et
Allocation pour perte de revenus
Versement
Allocation de soutien du revenu
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 85
Payment
War veterans allowance
Re-establishment and Compensation Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2012— or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account— is entitled to receive an amount determined in accord ance with the formula
A – B – C
where
A is the amount of the Canadian Forces income support benefit that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account;
B is the amount of the Canadian Forces income support benefit that was paid to the person for that period; and
C is the amount of long-term disability benefits that was paid or is payable under the Service Income Security Insurance Plan Long Term Disability to the person for that period as a result of the settle ment order inManuge v. Canada that was approved by the Federal Court on April 15, 2013.
(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be a Canadian Forces income support benefit paid or pay able under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compen sation Act.
104. (1) A person who received an allow ance under subsection 4(1) of the War Veterans Allowance Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2013— or who would have been eligible to receive that allowance if the disability pension paid to the person under the Pension Act or any similar or equivalent law of the country in whose forces the veteran served for that period had not been
d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période com mençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012— ou qui aurait été admis sible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte— la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
A représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
C toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
104. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013— ou qui aurait été admissible à rece voir une telle allocation si la pension d’inva lidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette
Versement
Allocation aux anciens combattants
86 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Payment
Civilian war- related benefits
Payment
taken into account— is entitled to receive an amount determined in accordance with the formula
A – B
where
A is the amount of the allowance that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to or in respect of the veteran under the Pension Act or any similar or equivalent law of the country in whose forces the veteran served for that period had not been taken into account; and
B is the amount of the allowance that was paid to the person for that period.
(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be an allowance paid or payable under the War Veterans Allowance Act.
105. (1) A person who received a benefit under the Civilian War-related Benefits Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2013— or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under that Act for that period had not been taken into account— is entitled to receive an amount determined in accordance with the formula
A – B
where
A is the amount of the benefit that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to the person under the Civilian War-related Benefits Act for that period had not been taken into account; and
B is the amount of the benefit that was paid to the person for that period.
(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be a benefit paid or payable under the Civilian War-related Benefits Act.
période n’avait pas été prise en compte— la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
B l’allocation versée à la personne pour cette période.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combat tants.
105. (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013— ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte— la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B la prestation versée à la personne pour cette période.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Versement
Prestations de guerre pour les civils
Versement
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 87
Consolidated Revenue Fund
Definitions
“common-law partner” « conjoint de fait »
“dependent child” « enfant à charge »
“survivor” « survivant »
Couples living apart
Deceased person
106. There shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisi tion of the Minister of Veterans Affairs, the amounts determined under sections 102 to 105.
107. (1) The following definitions apply in this section.
“common-law partner” means a person who is cohabiting with another person in a conjugal relationship and has done so for a period of at least one year.
“dependent child”
(a) in the case of a payment made under section 102 or 103, has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establish ment and Compensation Act; and
(b) in the case of a payment made under section 104 or 105, has the same meaning as in subsection 2(1) of the War Veterans Allowance Act.
“survivor”, in relation to a deceased person, means
(a) their spouse who was, at the time of the person’s death, residing with the person; or
(b) the person who was, at the time of the person’s death, the person’s common-law partner.
(2) A spouse is deemed to be residing with the person and a common-law partner does not cease to be the person’s common-law partner, if it is established that they are living apart by reason only of
(a) one or both of them having to reside in a health care facility;
(b) circumstances of a temporary nature; or
(c) other circumstances that are not within the control of the person or the spouse or common-law partner.
(3) If a person who is entitled to be paid an amount under any of sections 102 to 105 dies before the amount is paid, the following rules apply:
106. À la demande du ministre des An ciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
107. (1) Les définitions qui suivent s’ap pliquent au présent article.
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« enfant à charge » S’entend :
a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
« survivant » Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;
b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait.
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
Trésor
Définitions
« conjoint de fait » “common-law partner”
« enfant à charge » “dependent child”
« survivant » “survivor”
Couples séparés
Personne décédée
88 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. B-2
R.S., c. C-3
Interest may be paid
R.S., c. H-3
(a) if, at the time of death, there is a survivor, the survivor is entitled to 100% of the amount;
(b) if, at the time of death, there is no survivor, but there are one or more dependent children, each of those children is entitled to the amount obtained by dividing the amount to be paid by the number of those dependent children; and
(c) if, at the time of death, there is no survivor or dependent child, no amount is to be paid.
DIVISION 2
CANADA DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
Bank of Canada Act
108. Section 18 of the Bank of Canada Act is amended by adding the following after paragraph (m):
(m.1) act as a custodian of the financial assets of the Canada Deposit Insurance Corporation;
Canada Deposit Insurance Corporation Act
109. The Canada Deposit Insurance Cor poration Act is amended by adding the following after section 41:
42. The Bank of Canada may pay interest on any money that the Corporation deposits with it.
DIVISION 3
REGULATORY COOPERATION COUNCIL INITIATIVE ON WORKPLACE CHEMICALS
Amendments to the Hazardous Products Act
110. The long title of the Hazardous Products Act is replaced by the following:
a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;
b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;
c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.
SECTION 2
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Loi sur la Banque du Canada
108. L’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
109. La Loi sur la Société d’assurance dépôts du Canada est modifiée par adjonc tion, après l’article 41, de ce qui suit :
42. La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.
SECTION 3
INITIATIVE DU CONSEIL DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LES PRODUITS CHIMIQUES
DANS LES LIEUX DE TRAVAIL
Modification de la Loi sur les produits dangereux
110. Le titre intégral de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. B-2
L.R., ch. C-3
Versement d’intérêts
L.R., ch. H-3
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 89
2010, c. 21, s. 72(2)
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
“analyst” « analyste »
“inspector” « inspecteur »
“sell” « vendre »
“container” « contenant »
“document” « document »
“hazardous product” « produit dangereux »
An Act to prohibit the sale and importation of hazardous products that are intended for use, handling or storage in a work place
111. (1) The definition ““controlled prod uct” or “hazardous product”” in section 2 of the Act is repealed.
(2) The definitions “analyst”, “inspector” and “sell” in section 2 of the Act are replaced by the following:
“analyst” means an individual designated as an analyst under subsection 21(1);
“inspector” means an individual designated as an inspector under subsection 21(1);
“sell” includes
(a) offer for sale or distribution, expose for sale or distribution, have in possession for sale or distribution or distribute—whether for consideration or not— to one or more recipients, and
(b) make any transfer of possession that creates a bailment or, in Quebec, make any transfer of possession of a movable, for a specific purpose, without transferring owner ship, and with the obligation to deliver the movable to a specified person or to return it, such as a transfer by means of a deposit, a lease, a pledge, a loan for use or a contract of carriage;
(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
“container” includes a bag, barrel, bottle, box, can, cylinder, drum or similar package or receptacle but does not include a storage tank;
“document” means anything on which informa tion that is capable of being understood by an individual or being read by a computer or other device is recorded or marked;
“hazardous product” means any product, mix ture, material or substance that is classified in accordance with the regulations made under subsection 15(1) in a category or subcategory of a hazard class listed in Schedule 2;
Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
111. (1) La définition de « “produit contrôlé” » ou « “produit dangereux” », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « analyste », « ins pecteur » et « vendre », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« analyste » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« inspecteur » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« vendre » Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contre partie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« article manufacturé » Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.
« contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notam ment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.
2010, ch. 21, par. 72(2)
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
« analyste » “analyst”
« inspecteur » “inspector”
« vendre » “sell”
« article manufacturé » “manufactured article”
« contenant » “container”
90 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“label” « étiquette »
“manufactured article” « article manufacturé »
“mixture” «mélange »
“person” « personne »
“prescribed” Version anglaise seulement
“review officer” « réviseur »
“safety data sheet” « fiche de données de sécurité »
“substance” « substance »
“label” means a group of written, printed or graphic information elements that relate to a hazardous product, which group is designed to be affixed to, printed on or attached to the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged;
“manufactured article” means any article that is formed to a specific shape or design during manufacture, the intended use of which when in that form is dependent in whole or in part on its shape or design, and that, when being installed, if the intended use of the article requires it to be installed, and under normal conditions of use, will not release or otherwise cause an individual to be exposed to a hazardous product;
“mixture” means a combination of, or a solution that is composed of, two or more ingredients that, when they are combined, do not react with each other, but excludes any such combination or solution that is a substance;
“person” means an individual or an organization as defined in section 2 of the Criminal Code;
“prescribed”, for the purposes of Part II, means prescribed by regulations made under subsec tion 15(1), and, for the purposes of Part III, means prescribed by regulations made under section 27;
“review officer” means an individual designated as a review officer under section 26.2;
“safety data sheet” means a document that contains, under the headings that, by virtue of the regulations made under subsection 15(1), are required to appear in the document, information about a hazardous product, includ ing information related to the hazards associated with any use, handling or storage of the hazardous product in a work place;
“substance” means any chemical element or chemical compound— that is in its natural state or that is obtained by a production process— whether alone or together with
(a) any additive that is necessary to preserve the stability of the chemical element or chemical compound,
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« étiquette » Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.
« fiche de données de sécurité » Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail.
« fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux.
« lieu de travail » S’entend au sens des règle ments pris en vertu du paragraphe 15(1).
« mélange » Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance.
« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« produit dangereux » Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règle ments pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2.
« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2.
« substance » Tout élément chimique ou com posé chimique— à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production— qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production.
« document » “document”
« étiquette » “label”
« fiche de données de sécurité » “safety data sheet”
« fournisseur » “supplier”
« lieu de travail » “work place”
«mélange » “mixture”
« personne » “person”
« produit dangereux » “hazardous product”
« réviseur » “review officer”
« substance » “substance”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 91
“supplier” « fournisseur »
“work place” « lieu de travail »
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 1999, c. 31, s. 127(E)
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 2002, c. 28, s. 86
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 2010, c. 21, s. 74
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 1999, c. 31, s. 128(F)
Prohibition re sale
(b) any solvent that is necessary to preserve the stability or composition of the chemical element or chemical compound, or
(c) any impurity that is derived from the production process;
“supplier” means a person who, in the course of business, sells or imports a hazardous product;
“work place” has the meaning assigned by regulations made under subsection 15(1).
112. Section 11 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
PART II
HAZARDOUS PRODUCTS
113. (1) Paragraphs 12(a) to (c) of the Act are repealed.
(2) Paragraph 12(e) of the Act is replaced by the following:
(e) hazardous waste, being a hazardous product that is sold for recycling or recovery or is intended for disposal;
(3) Paragraphs 12(f) and (g) of the Act are repealed.
(4) Section 12 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h), by adding “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
(j) anything listed in Schedule 1.
114. Sections 13 and 14 of the Act are replaced by the following:
13. (1) Subject to the Hazardous Materials Information Review Act, no supplier shall sell a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless
112. L’article 11 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE II
PRODUITS DANGEREUX
113. (1) Les alinéas 12a) à c) de la même loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
(3) Les alinéas 12f) et g) de la même loi sont abrogés.
(4) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.
114. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
13. (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dan gereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 127(A)
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2002, ch. 28, art. 86
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2010, ch. 21, art. 74
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 128(F)
Interdiction de vente
92 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Definition of “government”
Prohibition re importation
(a) the supplier has in their possession a safety data sheet for the hazardous product that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1);
(a.1) on the sale of the hazardous product to any person or government, the supplier provides to the person or government the safety data sheet referred to in paragraph (a), or causes it to be provided, if on that sale the person or government acquires possession or ownership of that hazardous product; and
(b) the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged has a label that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) affixed to it, printed on it or attached to it in a manner that meets the requirements set out in the regulations made under that subsection.
(2) In this section, “government” means any of the following or their institutions:
(a) the federal government;
(b) a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act;
(c) a provincial government or a public body established under an Act of the legislature of a province; and
(d) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act.
14. Subject to the Hazardous Materials Information Review Act, no supplier shall import a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless
(a) the supplier obtains or prepares, on or before the importation of the hazardous product, a safety data sheet for the hazardous product that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1); and
(b) the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged has a label that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1)
a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);
a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
(2) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une admi nistration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.
14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereu ses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le
Définition de « administra tion »
Interdiction d’importation
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 93
Prohibition re sale
Prohibition re importation
False information— hazardous product or container
Safety data sheet— sale
affixed to it, printed on it or attached to it in a manner that meets the requirements set out in the regulations made under that subsection.
14.1 (1) Despite section 13, no supplier shall sell a hazardous product that contains asbestos and is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless, subject to the Hazardous Materials Information Review Act, the supplier complies with the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b) and the hazardous product meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(2).
(2) Despite section 14, no supplier shall import a hazardous product that contains asbestos and is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless, subject to the Hazardous Materials Information Review Act, the supplier complies with the requirements set out in paragraphs 14(a) and (b) and the hazardous product meets the require ments set out in the regulations made under subsection 15(2).
14.2 (1) No supplier shall sell or import a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada if the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged has affixed to, printed on or attached to it information about the hazardous product that is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to comply with the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b) or 14(a) and (b), as the case may be.
(2) No supplier shall sell a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada if the safety data sheet for the hazardous product that is in their possession in order to comply with the requirement set out in paragraph 13(1)(a), or that they provide or cause to be provided in order to comply with the requirement set out in paragraph 13(1)(a.1), is false, misleading or likely to create an erroneous
produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).
(2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).
14.2 (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.
(2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est
Interdiction de vente
Interdiction d’importation
Faux renseignements — produit dangereux ou son contenant
Fiche de données de sécurité— vente
94 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Safety data sheet— importation
Course of sale
Requirements
impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to meet the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b).
(3) No supplier shall import a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada if the safety data sheet for the hazardous product that the supplier obtains or prepares in order to comply with the requirement set out in paragraph 14(a) is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to comply with the requirements set out in paragraphs 14(a) and (b).
(4) No supplier who sells a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada shall, in the course of selling the hazardous product, com municate by any means any information about the hazardous product that is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to comply with the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b).
PREPARING AND MAINTAINING DOCUMENTS
14.3 (1) Every supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada shall prepare and maintain
(a) a document containing a true copy of a label that represents the label that is affixed to, printed on or attached to the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged in order to meet the requirement set out in paragraph 13(1)(b) or 14(b), as the case may be, when they sell or import the hazardous product;
(b) a document containing a true copy of a safety data sheet for the hazardous product that represents the safety data sheet that is in
fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’éti quette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigen ces prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
(3) Il est interdit à tout fournisseur d’impor ter un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’éti quette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).
(4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
TENUE DE DOCUMENTS
14.3 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :
a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;
b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa
Fiche de données de sécurité— importation
Au cours de la vente
Obligation
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 95
Period for keeping documents
Keeping and providing documents
Exemption— outside Canada
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 1999, c. 31, s. 129
their possession in order to meet the require ment set out in paragraph 13(1)(a) or that they obtain or prepare in order to meet the requirement set out in paragraph 14(a), as the case may be, when they sell or import the hazardous product;
(c) if the supplier obtained the hazardous product from another person, a document that indicates the person’s name and address, the quantity of the hazardous product obtained by the supplier and the month and year in which they obtained it;
(d) a document that indicates, for any sales of the hazardous product that result in a transfer of ownership or possession, the locations at which those sales took place, the period during which they took place, and, for each month in that period, the quantity sold during the month; and
(e) the prescribed documents.
(2) The supplier shall keep the documents for six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed.
(3) The supplier shall keep the documents at the supplier’s place of business in Canada or at any prescribed place and shall, on written request, within the time and in the manner specified in the request, provide them to the Minister or an inspector.
(4) The Minister may, subject to any terms and conditions that he or she may specify, exempt a supplier from the requirement to keep documents in Canada if the Minister considers it unnecessary or impractical for the supplier to keep them in Canada.
115. (1) Paragraphs 15(1)(a) to (e) of the Act are replaced by the following:
(a) defining, for the purposes of Schedule 2, any word or expression used in Schedule 2 but not defined in this Act;
(a.1) establishing, for any hazard class listed in Schedule 2, categories and subcategories of that hazard class;
possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;
c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;
d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de posses sion ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;
e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
(2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
(3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.
115. (1) Les alinéas 15(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) définir, pour l’application de l’annexe 2, le sens de tout terme utilisé dans cette annexe mais non défini dans la présente loi;
a.1) déterminer les catégories et sous-caté gories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
Période de conservation
Lieu de conservation et fourniture
Exception— lieu à l’extérieur du Canada
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 129
96 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
(b) respecting the classification of products, mixtures, materials and substances in a category or subcategory of a hazard class listed in Schedule 2;
(c) respecting safety data sheets;
(c.1) respecting labels;
(d) respecting the preparation and mainte nance of documents, including by specifying the documents to be prepared and maintained, where they are to be kept and for how long;
(2) Paragraphs 15(1)(f) to (h) of the Act are replaced by the following:
(f) exempting from the application of this Part and the regulations made under this subsection or any provision of this Part or those regulations, on any terms and condi tions that may be specified in those regula tions,
(i) the sale or importation of any hazard ous product or class of hazardous prod ucts either generally or in the quantities or concentrations, in the circumstances, at the places, premises or facilities, for the purposes or in the containers that are specified in those regulations, and
(ii) any class of suppliers;
(3) Paragraphs 15(1)(i) to (l) of the Act are replaced by the following:
(i) defining the expression “work place” for the purposes of this Part;
(j) requiring any supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada to provide, as soon as feasible, any information that is included in the safety data sheet that is in the supplier’s possession for the hazardous product to any prescribed safety professional or health professional who requests that information for a pre scribed purpose;
b) prévoir toute mesure concernant la classi fication des produits, mélanges, matières ou substances dans chacune des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscri tes à l’annexe 2;
c) prévoir toute mesure concernant les fiches de données de sécurité;
c.1) prévoir toute mesure concernant les étiquettes;
d) prévoir toute mesure concernant la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
(2) Les alinéas 15(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) soustraire à l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu du présent paragraphe ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par ces règlements :
(i) la vente ou l’importation de tout produit dangereux ou catégorie de produits dangereux d’une façon générale ou selon des critères spécifiques relatifs à la quantité ou à la concentration de ce produit, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants,
(ii) toute catégorie de fournisseurs;
(3) Les alinéas 15(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) définir l’expression « lieu de travail » pour l’application de la présente partie;
j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les rensei gnements qui figurent sur la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession pour ce produit au professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement, qui lui en fait la demande à l’une des fins prévues par règlement;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 97
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Regulations
Externally produced material
(k) requiring a prescribed safety professional or health professional— to whom a supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada has provided informa tion about the hazardous product that the supplier is exempt from disclosing under any Act of Parliament— to keep confidential, except for the purpose for which it is provided, any of that information that the supplier specifies as being confidential, if that information was provided at the request of the safety professional or health professional for a prescribed purpose;
(l) subject to the Hazardous Materials In formation Review Act, requiring any supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada to identify, as soon as feasible, on request of any person within a class of persons specified in the regulations made under this subsection, the source for any toxicological data used in the preparation of any safety data sheet that the supplier has provided or caused to be provided in order to meet the requirement set out in paragraph 13(1)(a.1) or has obtained or prepared in order to meet the requirement set out in paragraph 14(a), as the case may be;
(4) Subsections 15(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) The Governor in Council may make regulations respecting the sale or importation of any hazardous product referred to in subsec tion 14.1(1) or (2).
(3) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference documents produced by a person or body other than the Minister, including by
(a) an organization established for the pur pose of writing standards, such as an organization accredited by the Standards Council of Canada;
k) obliger le professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement qui demande à un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de lui fournir des rensei gnements sur le produit dangereux à l’une des fins prévues par règlement à tenir confiden tiels ceux de ces renseignements pour les quels le fournisseur est soustrait à l’obligation de communication en application de toute loi fédérale et que celui-ci désigne comme devant être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués;
l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange reuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par règle ment pris en vertu du présent paragraphe, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de toute fiche de données de sécurité que le fournisseur a fournie ou a veillé à ce qu’elle soit fournie, en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), ou qu’il a obtenue ou préparée en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 14a);
(4) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente ou l’importation d’un produit dangereux visé aux paragraphes 14.1(1) ou (2).
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Règlements
Documents externes
98 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Reproduced or translated material
Jointly produced documents
Internally produced standards
Incorporation as amended from time to time
For greater certainty
Definition of “government”
(b) an industrial or trade organization; or
(c) a government.
(4) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference documents that the Minister reproduces or translates from documents produced by a person or body other than the Minister
(a) with any adaptations of form and refer ence that will facilitate their incorporation into the regulation; or
(b) in a form that sets out only the parts of them that apply for the purposes of the regulation.
(5) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference documents that the Minister produces jointly with another government for the purpose of harmonizing the regulation with other laws.
(6) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference technical or explanatory documents that the Minister pro duces, including
(a) specifications, classifications, illustra tions, graphs or other information of a technical nature; and
(b) test methods, procedures, operational standards, safety standards or performance standards of a technical nature.
(7) Documents may be incorporated by reference as amended from time to time.
(8) Subsections (3) to (7) are for greater certainty and do not limit any authority to make regulations incorporating material by reference that exists apart from those subsections.
(9) In this section, “government” means any of the following or their institutions:
(a) the federal government;
(b) a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act;
b) toute organisation commerciale ou indus trielle;
c) toute administration.
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorpora tion;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration, en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustra tions ou graphiques ou tout autre renseigne ment de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
(7) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des docu ments autres que ceux visés à ces paragraphes.
(9) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une admi nistration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à
Documents reproduits ou traduits
Documents produits conjointement
Normes techniques dans des documents internes
Portée de l’incorporation
Interprétation
Définition de « administra tion »
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 99
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
2004, c. 15, s. 68
Interim orders— section 18
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Amendments to Schedules 1 and 2
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Consultation
(c) a provincial government or a public body established under an Act of the legislature of a province;
(d) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act;
(e) a government of a foreign state or of a subdivision of a foreign state; and
(f) an international organization of states.
116. Section 16 of the Act is repealed.
117. Subsection 16.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) The Minister may make an interim order in which any power referred to in section 18 is deemed to be exercised, if the Minister believes that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to health or safety.
118. Section 17 of the Act and the heading before it are repealed.
119. Section 18 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
AMENDMENTS TO SCHEDULES 1 AND 2
18. Subject to section 19, the Governor in Council may, by order,
(a) amend Schedule 1 to add, delete or amend a reference to anything; and
(b) amend Schedule 2 to add, delete or amend a reference to a hazard class.
120. Section 19 of the Act is replaced by the following:
19. A regulation under subsection 15(1) or an order under section 18 may be made by the Governor in Council only on the recommenda tion of the Minister made after consultation by the Minister with the government of each province and with any organizations represent ative of workers, organizations representative of
l’information, d’une administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.
116. L’article 16 de la même loi est abrogé.
117. Le paragraphe 16.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 18 est réputé être exercé.
118. L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
119. L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
MODIFICATION DES ANNEXES 1 ET 2
18. Sous réserve de l’article 19, le gouver neur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe 1 par adjonction, mo dification ou suppression de la mention de toute chose;
b) modifier l’annexe 2 par adjonction, mo dification ou suppression de la mention d’une classe de danger.
120. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application de l’article 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de repré sentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
2004, ch. 15 art. 68
Arrêtés d’urgence— article 18
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Modification des annexes 1 et 2
L.R., ch.24, 3e suppl. art. 1
Consultation
100 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Minister’s order
Minister’s order
employers and organizations representative of suppliers that the Minister considers appropri ate.
121. Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
TESTS, STUDIES AND COMPILATION OF INFORMATION
20. (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a product, mixture, material or substance may be a hazardous product, the Minister may, in writing, order a person who is engaged in the business of selling or importing the product, mixture, material or substance to compile information relating to the formula, composition, chemical ingredients or hazardous properties of the product, mixture, material or substance, and any other information that the Minister considers necessary, for the purpose of determining whether the product, mixture, material or substance is or may be a danger to the health or safety of any individual who may handle it in a work place or be exposed to it in a work place.
(1.1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person is engaged in the business of selling or importing a product, mixture, material or substance that is a hazard ous product, the Minister may, in writing, order the person to
(a) conduct tests or studies on the product, mixture, material or substance to obtain the information that the Minister considers nec essary to verify compliance or prevent non compliance with the provisions of this Act or of the regulations made under subsection 15(1) or (2); and
(b) compile any information related to the formula, composition, chemical ingredients or hazardous properties of the product, mixture, material or substance that the Minister considers necessary to verify com pliance or prevent non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations made under subsection 15(1) or (2).
121. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ESSAIS, ÉTUDES ET COMPILATION DE RENSEIGNEMENTS
20. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dange reux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de pré senter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
(1.1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’a- donne à la vente ou à l’importation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux, ordonner par écrit à cette personne :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit, le mélange, la matière ou la subs tance en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non- respect;
b) de compiler tout renseignement relatif à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses du produit, du mélange, de la matière ou de la substance qu’il estime nécessaire pour véri fier le respect des dispositions de la présente
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Ordre du ministre
Ordre du ministre
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 101
Providing information to Minister
Information privileged
Information privileged
Statutory Instruments Act
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Inspectors and analysts
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
(2) Every person to whom an order under subsection (1) or (1.1) is directed shall provide to the Minister, in the time, form and manner specified in the order, the information or the results of the tests or studies that are required by the order.
(3) Subject to subsection (4), information received by the Minister from a person under subsection (1) or (1.1) is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except as may be necessary for the administration and enforcement of this Act or for the purposes of section 15.
(4) The Minister shall not, when carrying out the consultations referred to in section 19, for the purposes of subsection 15(1), disclose the name of any person from whom the Minister has received information under subsection (1) or (1.1) or any of that information that is specified, in writing, by the person as being confidential.
(5) For greater certainty, orders made under subsection (1) or (1.1) are not statutory instru ments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
122. (1) Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
21. (1) The Minister may designate as an inspector or analyst for the purposes of any provision of this Act or of the regulations any individual or class of individuals who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated. However, if the individual is employed by a provincial government, or a public body established under an Act of the legislature of a province, the Minister may make the designation only after obtaining the approval of that government or public body.
(2) Subsection 21(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect.
(2) Le destinataire de l’ordre transmis en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) est tenu de communiquer au ministre, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres qui y sont spécifiés, les renseignements ou les résultats des essais ou études qui y sont exigés.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application des paragraphes (1) ou (1.1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être communiqués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou pour l’application de l’article 15.
(4) Le ministre ne peut, lors des consulta tions visées à l’article 19 pour l’application du paragraphe 15(1), divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application des paragraphes (1) ou (1.1) et tout autre renseignement reçu en application de ces paragraphes que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
(5) Il est entendu que les ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
122. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. (1) Pour l’application de toute disposi tion de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu— personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée— qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’orga nisme public avant de procéder à sa désignation.
(2) Le paragraphe 21(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission de renseignements au ministre
Renseignements protégés
Renseignements protégés
Loi sur les textes réglementaires
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Désignation
L.R., ch.24 (3e suppl.), art. 1
102 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Certificate to be produced
Objectives, guidelines and codes of practice
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Powers of inspectors
(2) The Minister shall furnish every inspec tor with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsec tion 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
(3) Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) The Minister may establish objectives, guidelines and codes of practice respecting the exercise of an inspector’s or analyst’s powers, and the performance of an inspector’s or analyst’s duties or functions, under this Act.
123. The heading before section 22 and sections 22 to 26 of the Act are replaced by the following:
INSPECTION AND ANALYSIS
22. (1) Subject to subsection 22.1(1), an inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act or of the regulations, at any reasonable time enter any place, includ ing a conveyance, in which the inspector has reasonable grounds to believe that an activity regulated under this Act is conducted or a thing to which this Act applies is located, and may, for that purpose,
(a) examine or test any product, mixture, material or substance found in the place that the inspector has reasonable grounds to believe is a hazardous product and take samples of it, and examine any other thing that the inspector believes on reasonable grounds is used or is capable of being used for the manufacture, preparation, preserva tion, packaging, sale, importation or storage of a hazardous product;
(b) open and examine any receptacle or package that is found in the place;
(c) examine a document that is found in the place, make a copy of it or take an extract from it;
(d) use or cause to be used a computer or other device that is at the place to examine a document that is contained in or available to a
(2) The Minister shall furnish every inspec tor with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsec tion 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
(3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le ministre peut établir des objectifs, lignes directrices et codes de pratique pour régir l’exercice des attributions des inspecteurs ou des analystes au titre de la présente loi.
123. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
INSPECTION ET ANALYSE
22. (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu— y compris un moyen de transport— s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :
a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonna bles de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;
b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;
c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
Certificate to be produced
Objectifs, directives et codes de pratique
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Pouvoirs des inspecteurs
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 103
Conveyance
Disposition of samples
Individual accompanying inspector
computer system or reproduce it or cause it to be reproduced in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying;
(e) use or cause to be used any copying equipment that is at the place and remove the copies for examination;
(f) take photographs and make recordings and sketches;
(g) order the owner or person having posses sion, care or control of any product, mixture, material or substance found in the place that the inspector has reasonable grounds to believe is a hazardous product to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;
(h) order the owner or person having posses sion, care or control of the conveyance to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;
(i) order the owner or person in charge of the place to establish their identity to the inspector’s satisfaction; and
(j) remove anything from the place for the purpose of examination, conducting tests or taking samples.
(1.1) For the purpose of entering a convey ance, an inspector may order the owner or person having possession, care or control of the conveyance to stop it or move it to a place where the inspector can enter it.
(1.2) A sample taken under this section may be disposed of in any manner that an inspector considers appropriate.
(1.3) An inspector may be accompanied by any individual that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.
d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;
j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.
(1.1) L’inspecteur peut ordonner au proprié taire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
(1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.
(1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Moyens de transport
Sort de l’échantillon
Individus accompagnant l’inspecteur
104 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Entering private property
Assistance to inspectors
Warrant or consent required to enter dwelling-house
Authority to issue warrant
Use of force
Telewarrant
(1.4) An inspector who is exercising powers or performing duties or functions under this section and any individual accompanying them may enter private property— other than a dwelling-house— and pass through it in order to gain entry to a place referred to in subsection (1).
(2) The owner or person in charge of the place and every person found in it shall give the inspector all reasonable assistance and provide the inspector with any information that the inspector may require for the purpose of exercising the inspector’s powers or performing the inspector’s duties or functions under this section.
22.1 (1) If the place mentioned in subsection 22(1) is a dwelling-house, an inspector is not authorized to enter it without the consent of the occupant except under the authority of a warrant issued under subsection (2).
(2) A justice of the peace may, on ex parte application, issue a warrant authorizing, subject to the conditions specified in the warrant, the individual who is named in it to enter a dwelling-house if the justice of the peace is satisfied by information on oath that
(a) the dwelling-house is a place described in subsection 22(1);
(b) entry to the dwelling-house is necessary for the purposes referred to in subsection 22(1); and
(c) entry to the dwelling-house was refused or there are reasonable grounds to believe that it will be refused or to believe that consent to entry cannot be obtained from the occupant.
(3) In executing a warrant issued under subsection (2), the inspector shall not use force unless they are accompanied by a peace officer and the use of force is authorized in the warrant.
(4) If an inspector believes that it would not be practical to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), the warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication on application submitted by telephone or other means of
(1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée— autre qu’une maison d’habi tation— et y circuler.
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
22.1 (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
(4) L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fonde ment d’une dénonciation transmise par l’un
Droit de passage— propriété privée
Assistance à l’inspecteur
Mandat pour maison d’habitation ou consentement
Délivrance du mandat
Usage de la force
Télémandats
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 105
Seizure
Certain information privileged
Analysis and examination
Certificate or report
Obstruction
Storage of seized things
telecommunication and section 487.1 of the Criminal Code applies for that purpose with any necessary modifications.
22.2 An inspector may seize and detain anything that they have reasonable grounds to believe
(a) was used in the contravention of any provision of this Act or of the regulations; or
(b) is something in relation to which a provision of this Act or of the regulations was contravened.
22.3 All information that, under the Hazard ous Materials Information Review Act, a supplier is exempt from disclosing under this Act and that is obtained by an inspector in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of the administration and enforce ment of this Act.
22.4 (1) An inspector may submit to an analyst, for analysis or examination, anything seized by the inspector, or any sample of it, or any samples taken by the inspector.
(2) An analyst who has made an analysis or examination may issue a certificate or report setting out the results of the analysis or examination.
23. No person shall obstruct, or provide false or misleading information either orally or in writing to, an inspector while the inspector is exercising powers or performing duties or functions under the provisions of this Act or of the regulations.
DEALING WITH SEIZED THINGS
24. (1) An inspector who seizes a thing under this Act may
(a) on notice to and at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it at the place where it was seized or move it to, and store it at, another place; or
quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adapta tions nécessaires.
22.2 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
22.3 Les renseignements pour lesquels un fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de com munication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
22.4 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’a nalyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
(2) L’analyste peut, après analyse ou exa men, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
23. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseigne ments faux ou trompeurs.
MESURES RELATIVES AUX CHOSES SAISIES
24. (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire
Saisie
Protection de certains renseignements
Analyse et examen
Certificat ou rapport
Entrave et fausses déclarations
Entreposage
106 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Interference
Release of seized things
Application for restoration
Notice to Minister
(b) order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to store it at their expense at the place where it was seized or to move it to, and store it at, another place at their expense.
(2) Except with the authorization of an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with a thing seized under this Act by an inspector.
24.1 An inspector who seizes a thing under this Act shall release it if they are satisfied that the provisions of this Act and of the regulations that relate to it have been complied with.
25. (1) If a thing has been seized under this Act, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure may, within 120 days after the date of the seizure, on prior notice having been given in accordance with subsection (2) to the Minister, apply to a provincial court judge within whose territorial jurisdiction the seizure was made for an order of restoration under subsection (3).
(2) The notice referred to in subsection (1) shall be delivered to the Minister at Ottawa at least 30 clear days before the day on which the application to the provincial court judge is to be made, by means of registered mail, a method of courier service that provides a record of delivery and requires a signature on delivery, or any other prescribed method, and shall specify
(a) the provincial court judge to whom the application is to be made;
(b) the place and time at which the applica tion is to be heard;
(c) the thing in respect of which the applica tion is to be made; and
(d) the evidence on which the applicant intends to rely to establish that
ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.
(2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
24.1 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à une chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
25. (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.
(2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livrai son qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;
b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;
c) la chose qui fera l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :
Interdiction
Mainlevée de saisie
Demande de restitution
Avis au ministre
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 107
Order of restoration
No application for restoration
Forfeiture— conviction for offence
Forfeiture— consent of owner
(i) the applicant was the owner or the person having possession, care or control of the thing at the time of its seizure, and
(ii) the thing was not used in the contra vention of any provision of this Act or of the regulations and it is not something in relation to which a provision of this Act or of the regulations was contravened.
(3) Subject to section 26, the provincial court judge shall order that the thing seized be restored without delay to the applicant if, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that
(a) the applicant was the owner or the person having possession, care or control of the thing at the time of its seizure;
(a.1) the thing was not used in the contra vention of any provision of this Act or of the regulations and it is not something in relation to which a provision of this Act or of the regulations was contravened; and
(b) the thing is not and will not be required as evidence in any proceedings in respect of an offence under section 28.
(4) If no application has been made under subsection (1) for the restoration of a thing seized under this Act within 120 days after the date of the seizure, the Minister may dispose of it, at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, as the Minister thinks fit.
26. (1) If a person has been convicted of an offence under section 28, the court may order that a thing seized under this Act by means of or in respect of which the offence was committed be forfeited to Her Majesty in right of Canada. The thing forfeited may be disposed of, as the Minister directs, at the expense of its owner, the person who was entitled to possession of it at the time of its seizure or the person who has been convicted of the offence.
(2) If the owner of a thing seized under this Act consents in writing to its forfeiture, the thing is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, at the expense of its owner, as the Minister directs.
(i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,
(ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la pré sente loi ou de ses règlements.
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immé diate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.
(4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la respon sabilité ou la charge au moment de la saisie.
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
(2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il
Ordonnance de restitution
Absence de demande de restitution
Confiscation sur déclaration de culpabilité
Confiscation sur consentement
108 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.
ORDERS FOR TAKING MEASURES ORDRE DE PRISE DE MESURES
Taking measures 26.1 (1) The Minister may order a supplier 26.1 (1) Le ministre peut ordonner au four- to take any measure that the Minister considers nisseur de prendre toute mesure qu’il estime necessary to remedy a non-compliance, or to nécessaire pour remédier à un manquement aux prevent non-compliance, with the provisions of dispositions de la présente loi ou de ses this Act or of the regulations, if the Minister règlements ou pour en prévenir le non-respect believes on reasonable grounds that any provi s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a sion of this Act or of the regulations has been eu contravention aux dispositions de la présente contravened in relation to the hazardous prod loi ou de ses règlements relativement à un uct. produit.
Measures (2) The measures referred to in subsection (2) Les mesures visées au paragraphe (1) (1) include measures related to the label or concernent notamment la fiche de données de safety data sheet for the hazardous product or to sécurité ou l’étiquette du produit dangereux ou stopping the sale or importation of the hazard- la prise de toute mesure pour cesser ou faire ous product or causing it to be stopped. cesser la vente ou l’importation du produit.
Notice (3) The order shall be provided in the form (3) L’ordre est communiqué sous forme of a written notice that sets out the reasons for d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le the measure and the time within which and délai et les modalités d’exécution. manner in which the measure is to be carried out.
Statutory Instruments Act
(4) For greater certainty, orders made under subsection (1) are not statutory instruments
(4) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes
within the meaning of the Statutory Instruments réglementaires au sens de la Loi sur les textes Act. réglementaires.
REVIEW OF ORDERS FOR TAKING MEASURES RÉVISION DE L’ORDRE DE PRISE DE MESURES
Review officer 26.2 The Minister may designate as a review 26.2 Le ministre peut désigner à titre de officer for the purposes of reviewing orders réviseur tout individu— personnellement ou au under section 26.3 any individual or class of titre de son appartenance à une catégorie individuals who, in the Minister’s opinion, is donnée— qu’il estime compétent pour procéder qualified to be so designated. aux révisions prévues à l’article 26.3.
Request for review
26.3 (1) Subject to any other provision of this section, an order made under section 26.1
26.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de
shall be reviewed by a review officer other than l’article 26.1 ne peut être révisé que sur des the individual who made the order, on the questions de fait ou des questions mixtes de fait written request of the person who was ordered et de droit, et ce, par un réviseur— autre que under it to take a measure, but only on grounds l’individu qui l’a donné— sur demande écrite that involve questions of fact alone or questions de son destinataire. of mixed law and fact.
Contents of and time for making request
(2) The written request shall state the grounds for review and set out the evidence, including evidence that was not considered by
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui— notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par
the individual who made the order, that supports l’individu qui a donné l’ordre— ainsi que la
Prise de mesures
Mesures
Avis
Loi sur les textes réglementaires
Réviseurs
Demande de révision
Contenu de la demande et délai pour la déposer
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 109
those grounds and the decision that is sought. It décision demandée et elle est déposée auprès du shall be delivered to the Minister within seven ministre dans les sept jours suivant la date de la days after the day on which the order is communication de l’ordre au titre du paragraphe provided under subsection 26.1(3). 26.1(3).
No authority to (3) The review is not to be done if the (3) La révision est refusée si la demande ne review request does not comply with subsection (2) or satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est
is frivolous, vexatious or not made in good frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. faith.
Reasons for (4) The person who made the request shall, (4) Le refus est communiqué sans délai par refusal without delay, be notified in writing of the écrit au demandeur, motifs à l’appui.
reasons for not doing the review.
Review initiated (5) A review officer— other than the indi (5) Tout réviseur— autre que l’individu qui a by review officer vidual who made the order—may review an donné l’ordre— peut procéder à la révision
order made under section 26.1, whether or not a même en l’absence de la demande prévue au request is made under subsection (1). paragraphe (1).
Order in effect (6) An order made under section 26.1 (6) À moins que le réviseur n’en décide continues to apply during a review unless the autrement, la révision n’a pas pour effet de review officer decides otherwise. suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Completion of (7) A review officer shall complete the (7) Le réviseur termine la révision dans les review review no later than 30 days after the day on trente jours suivant la date à laquelle la demande
which the request is delivered to the Minister. a été déposée.
Extension of (8) The review officer may extend the review (8) Il pourra toutefois prolonger le délai de period for review period by no more than 30 days if they are of révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il
the opinion that more time is required to estime qu’il ne pourra terminer la révision dans complete the review. They may extend the le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus review period more than once. d’une fois.
Reasons for (9) If the review period is extended, the (9) La prolongation est communiquée sans extension person who made the request shall, without délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
delay, be notified in writing of the reasons for extending it.
Decision on (10) On completion of a review, the review (10) Au terme de la révision, le réviseur completion of review officer shall confirm, amend, terminate or confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
cancel the order.
Notice (11) The person who made the request or, if (11) Un avis écrit et motivé de la décision there is no request, the person to whom the prise au titre du paragraphe (10) est commu order was directed, shall, without delay, be niqué sans délai au demandeur ou, à défaut de notified in writing of the reasons for the review demande, au destinataire de l’ordre. officer’s decision under subsection (10).
Effect of (12) An order made under section 26.1 that is (12) L’ordre modifié par la décision est amendment amended is subject to review under this section. susceptible de révision conformément au pré
sent article.
Certain (13) All information that, under the Hazard (13) Les renseignements pour lesquels le information privileged ous Materials Information Review Act, a fournisseur est soustrait, en application de la
supplier is exempt from disclosing under this Loi sur le contrôle des renseignements relatifs Act and that is obtained by a review officer in aux matières dangereuses, à l’obligation de
Refus
Motifs du refus
Révision à l’initiative du réviseur
Absence de suspension
Délai de la révision
Prolongation
Motifs écrits
Issue de la révision
Avis écrit
Effet de la modification
Protection de certains renseignements
110 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
Offence
the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this section is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except as may be necessary for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
124. Paragraph 27(a) of the Act is re placed by the following:
(a) respecting the performance of an inspec tor’s, analyst’s or review officer’s duties or functions and the circumstances in which an inspector or a review officer may exercise their powers;
(a.1) respecting the taking of samples and the seizure, detention, forfeiture or disposi tion of anything under this Part;
(a.2) respecting the form of notices referred to in subsections 25(2) and 26.1(3) and the time within which and manner in which orders are to be provided under subsection 26.1(3);
(a.3) respecting the measures referred to in section 26.1;
(a.4) respecting the review of orders under section 26.3;
(a.5) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and
125. Section 28 of the Act is replaced by the following:
28. (1) Every person who contravenes a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act is guilty of an offence and is liable
(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $5,000,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both; or
(b) on summary conviction, for a first offence, to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than six months or to both and, for a
communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par un réviseur dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
124. L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir l’exercice des attributions des ins pecteurs, analystes et réviseurs et les circons tances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
a.1) régir la saisie, la rétention et la confis cation de toute chose— et la façon d’en disposer— ainsi que le prélèvement d’échan tillons au titre de la présente partie;
a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la commu nication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);
a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;
a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;
a.5) prendre toute mesure d’ordre réglemen taire prévue par la présente partie;
125. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
28. (1) Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonne ment maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une pre mière infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Infraction
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 111
Defence of due diligence
Offence— fault
Parties to offence
Limitation period
Sentencing considerations
Proof of offence
subsequent offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both.
(1.1) No person shall be found guilty of an offence under subsection (1) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.
(1.2) Every person who knowingly or reck lessly contravenes a provision of this Act, a provision of the regulations or an order made under this Act is guilty of an offence and is liable
(a) on conviction on indictment, to a fine in an amount that is at the discretion of the court or to imprisonment for a term of not more than five years or to both; or
(b) on summary conviction, for a first offence, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months or to both and, for a subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than two years or to both.
(2) If a person other than an individual commits an offence under subsection (1) or (1.2), an officer, director, or agent or mandatary, of the person who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commis sion of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person has been prosecuted or convicted.
(3) Proceedings by way of summary convic tion in respect of an offence under paragraph (1)(b) or (1.2)(b) may be instituted at any time within two years after the day on which the subject matter of the proceedings arises.
(4) A court that imposes a sentence shall take into account, in addition to any other principles that it is required to consider, the harm or risk of harm caused by the commission of the offence.
(5) In a prosecution for an offence under subsection (1) or (1.2), it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, or agent or mandatary, of the
récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
(1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
(1.2) Toute personne qui contrevient sciem ment ou par insouciance à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpa bilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une pre mière infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(2) En cas de perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue aux alinéas (1)b) ou (1.2)b) se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
(4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu— en plus des principes qu’il doit prendre en considération— du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction.
(5) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son
Disculpation : précautions voulues
Infraction— faute
Participants à l’infraction
Prescription
Facteurs à considérer
Preuve
112 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
accused, even if the employee, or agent or employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non mandatary, is not identified or prosecuted for the identifié ou poursuivi. L’accusé peut se discul offence, unless the accused establishes that the per en prouvant que la perpétration a eu lieu à offence was committed without the knowledge son insu ou sans son consentement et qu’il avait or consent of the accused and that the accused pris les précautions voulues pour la prévenir. exercised due diligence to prevent its commis sion.
Continuing offence
28.1 If an offence under section 28 is committed or continued on more than one day,
28.1 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se
Infraction continue
it constitutes a separate offence for each day on commet ou se continue toute infraction prévue à which it is committed or continued. l’article 28.
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
126. Subsection 30(1) of the Act is re placed by the following:
126. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Analyst’s certificate
30. (1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has
30. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où
Certificat de l’analyste
analysed or examined a product, mixture, il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, tel material or substance and stating the result of mélange, telle matière ou telle substance et où the analysis or examination is admissible in sont donnés ses résultats, est admissible en evidence in any prosecution for an offence preuve dans les poursuites visant l’une des mentioned in subsection 29(1) and, in the infractions visées au paragraphe 29(1) et, sauf absence of any evidence to the contrary, is preuve contraire, fait foi de son contenu sans proof of the statements contained in the qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de certificate without proof of the signature or la signature qui y est apposée ou la qualité official character of the person appearing to officielle du signataire. have signed the certificate.
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1
127. Section 31 of the Act is replaced by the following:
127. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Self- incrimination
30.1 The information and results contained in the documents that a person provides under
30.1 Les renseignements et résultats conte nus dans tout document qu’une personne
Auto- incrimination
an order made under section 20 may not be used communique en conformité avec un ordre or received to incriminate the person in any donné en vertu de l’article 20 ne peuvent être proceeding against them in respect of an offence utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre under this Act. de poursuites pour infraction à la présente loi
intentées contre elle.
Trial of offence 31. A complaint or information in respect of an offence under section 28 may be heard, tried
31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se
Tribunal compétent
or determined by a provincial court judge or a trouve, réside ou exerce ses activités est justice of the peace if the accused is resident compétent pour connaître de toute plainte ou within, is carrying on business within or dénonciation en matière d’infraction prévue à happens to be within the territorial jurisdiction l’article 28, indépendamment du lieu de perpé of the provincial court judge or justice of the tration. peace, although the matter of the complaint or information did not arise in that territorial jurisdiction.
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 2(2)
128. Schedule II to the Act is replaced by the Schedules 1 and 2 set out in Schedule 4 to this Act.
128. L’annexe II de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 2(2)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 113
Definitions
“controlled product” « produit contrôlé »
“former Act” « ancienne loi »
Same meaning
Sale of controlled product
Importation of controlled product
Hazardous product that is not controlled product
Transitional Provisions
129. (1) The following definitions apply in this section and sections 130 to 138.
“controlled product” has the same meaning as in section 2 of the former Act.
“former Act” means the Hazardous Products Act as it read immediately before the day on which section 114 comes into force.
(2) Unless a contrary intention appears, words and expressions used in sections 130 to 138 have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.
130. (1) Section 13 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product if the supplier sells the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
(2) Section 14 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product if the supplier imports the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
(3) Sections 13 and 14 of the Hazardous Products Act do not apply to a supplier in respect of the sale or importation of a hazardous product that is not a controlled product if the supplier sells or imports the hazardous product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
Dispositions transitoires
129. (1) Les définitions qui suivent s’ap pliquent au présent article et aux articles 130 à 138.
« ancienne loi » La Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
« produit contrôlé » S’entend au sens de l’article 2 de l’ancienne loi.
(2) Sauf indication contraire, les termes des articles 130 à 138 s’entendent au sens de l’article 2 la Loi sur les produits dangereux.
130. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contra vention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui ci était en vigueur à ce moment.
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
(3) Les articles 13 et 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’appliquent pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Définitions
« ancienne loi » “former Act”
« produit contrôlé » “controlled product”
Terminologie
Vente d’un produit contrôlé
Importation d’un produit contrôlé
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
114 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Resale of controlled product
Hazardous product that is not controlled product
Importation of controlled product for own use in work place
Hazardous product that is not controlled product
131. (1) Section 13 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that was sold to them if the supplier sells the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
(2) Section 13 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a hazardous product that was sold to them and that is not a controlled product if the supplier sells the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
132. (1) Section 14 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that the supplier intends only to use in their work place if the supplier imports the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
(2) Section 14 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a hazardous product that the supplier intends only to use in their work place and that is not a controlled product if the supplier imports the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 130 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
131. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contra vention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui ci était en vigueur à ce moment.
(2) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
132. (1) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seule ment dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dange reux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Revente d’un produit contrôlé
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 115
Sale of controlled product
Importation of controlled product
Resale of controlled product
133. (1) Subsection 14.1(1) of the Hazard ous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that contains asbestos and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazardous Products Act if the supplier sells the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
(2) Subsection 14.1(2) of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that contains asbestos and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsec tion 15(2) of the Hazardous Products Act if the supplier imports the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
134. (1) Subsection 14.1(1) of the Hazard ous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that contains asbestos, that was sold to them and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazard ous Products Act if the supplier sells the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 133 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
133. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règle ments pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contra vention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui ci était en vigueur à ce moment.
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règle ments pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
134. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui lui a été vendu et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dange reux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contra vention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui ci était en vigueur à ce moment.
Vente d’un produit contrôlé
Importation d’un produit contrôlé
Revente d’un produit contrôlé
116 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Importation of controlled product for own use in work place
Sale or importation of controlled product— false information
Hazardous product that is not controlled product
Resale of controlled product— false information
(2) Subsection 14.1(2) of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that contains asbestos, that the supplier intends only to use in their work place and that meets the requirements set out for hazardous products in regulations made under subsection 15(2) of the Hazardous Products Act if the supplier imports the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 133 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
135. (1) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale or importation of a controlled product if the supplier sells or imports the controlled product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 13 or 14, as the case may be, of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 or 14 in respect of that sale or importation.
(2) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale or importation of a hazardous product that is not a controlled product if the supplier sells or imports the hazardous product on or after the day on which section 114 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
136. (1) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a controlled product that was sold to them if the supplier sells the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du para graphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contra vention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui ci était en vigueur à ce moment.
135. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente ou importation, en situation de contravention aux articles 13 ou 14, selon le cas, de l’ancienne loi si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
136. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
Vente ou importation d’un produit contrôlé— faux renseignements
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
Revente d’un produit contrôlé— faux renseignements
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 117
Hazardous product that is not controlled product
Importation of controlled product for own use in work place— false information
Hazardous product that is not controlled product
Reference to regulations
supplier would not, were section 13 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 13 in respect of that sale.
(2) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the sale of a hazardous product that was sold to them and that is not a controlled product if the supplier sells the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
137. (1) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a controlled product that the supplier intends only to use in their work place if the supplier imports the controlled product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section and if the supplier would not, were section 14 of the former Act in force at the time, be in contravention of that section 14 in respect of that importation.
(2) Section 14.2 of the Hazardous Products Act does not apply to a supplier in respect of the importation of a hazardous product that the supplier intends only to use in their work place and that is not a controlled product if the supplier imports the hazardous product on or after the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 135 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section.
138. For the purposes of sections 130 to 137, any references in the former Act to the Ingredient Disclosure List, to regulations, or to anything prescribed by regulation, are considered to be references to that List or those regulations as they read immediately before the day on which section 114 comes into force.
de cette même vente, en situation de contra vention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui ci était en vigueur à ce moment.
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
137. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seule ment dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dange reux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
138. Pour l’application des articles 130 à 137, toute mention de la liste de divulgation des ingrédients ou des règlements dans l’ancienne loi vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients établie en vertu de l’ancienne loi ou des règlements pris en vertu de l’ancienne loi, respectivement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail— faux renseignements
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
Mentions des règlements
118 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. L-2
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 3(1); 2000, c. 20, s. 2(6)(F)
“hazardous substance” « substance dangereuse »
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 3(2)
Definitions
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 5; 2000, c. 20, ss. 6(2)(F) and (3)
2000, c. 20, s. 7
Amendments to the Canada Labour Code
139. (1) The definition “hazardous sub stance” in subsection 122(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
“hazardous substance” includes a hazardous product and a chemical, biological or physical agent that, by reason of a property that the agent possesses, is hazardous to the safety or health of a person exposed to it;
(2) Subsection 122(2) of the Act is replaced by the following:
(2) In this Part, “hazardous product”, “label” and “safety data sheet” have the same meanings as in section 2 of the Hazardous Products Act.
140. Paragraphs 125.1(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(c) ensure that all hazardous substances in the work place, other than hazardous prod ucts, are identified in the manner prescribed;
(d) subject to the Hazardous Materials Information Review Act, ensure that each hazardous product in the work place or each container in the work place in which a hazardous product is contained has affixed to it, printed on it, attached to it or otherwise applied to it a label that meets the prescribed requirements;
(e) subject to the Hazardous Materials Information Review Act, make available to every employee, in the prescribed manner, a safety data sheet for each hazardous product to which the employee may be exposed that meets the requirements set out in the regula tions made under subsection 15(1) of the Hazardous Products Act;
141. Subsection 125.2(1) of the Act is replaced by the following:
Modification du Code canadien du travail
139. (1) La définition de « substance dan gereuse », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux.
(2) Le paragraphe 122(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans la présente partie, « étiquette », « fiche de données de sécurité » et « produit dangereux » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
140. Les alinéas 125.1c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) de veiller à ce que les substances dange reuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange reuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règle ment soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange reuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règle ments, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;
141. Le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. L-2
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(1)(A); 2000, ch. 20, par. 2(6)(F)
« substance dangereuse » “hazardous substance”
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(2)
Définitions
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, par. 6(2)(F) et (3)
2000, ch. 20, art. 7
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 119
Employer to provide information in emergency
2000, c. 20, s. 14
Privileged information
Paragraphs 125.1(c) to (e) of Canada Labour Code
Products in work place
125.2 (1) An employer shall, in respect of every work place controlled by the employer and, in respect of every work activity carried out by an employee in a work place that is not controlled by the employer, to the extent that the employer controls that activity, provide, in respect of any hazardous product to which an employee may be exposed, as soon as is practicable in the circumstances, any informa tion that is included in the safety data sheet that is in the employer’s possession for the hazard ous product to any physician or other prescribed medical professional who requests that informa tion for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, an employee in an emergency.
142. Subsection 144(4) of the Act is replaced by the following:
(4) All information that, under the Hazard ous Materials Information Review Act, an employer is exempt from disclosing under this Act or the Hazardous Products Act and that is obtained in a work place, by an appeals officer or a health and safety officer who is admitted to the work place, under section 141, or by a person accompanying that officer, is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part.
Transitional Provisions
143. Paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code do not apply to an employer, on or after the day on which section 140 comes into force but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section, if the employer complies with the requirements set out in those paragraphs as they read immediately before the day on which section 140 comes into force, as if those paragraphs were still in force.
144. Paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code do not apply to an employer, on or after the day fixed by order
125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relative ment à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.
142. Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Dispositions transitoires
143. Les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 140, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
144. À la date fixée par décret pour l’application de l’article 143, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour
Obligation de fournir des renseignements
2000, ch. 20, art. 14
Renseignements confidentiels
Alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail
Produits dans le lieu de travail
120 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Same meaning
References
of the Governor in Council for the purposes of section 143 but before a day to be fixed by order of the Governor in Council for the purposes of this section, in respect of hazardous products that are in the work place on the day fixed by order of the Governor in Council for the purposes of section 143, if the employer complies with the requirements set out in those paragraphs as they read immediately before the day on which section 140 comes into force, as if those paragraphs were still in force.
145. (1) Unless a contrary intention ap pears, words and expressions used in sections 143 and 144 have the same meanings as in section 122 of the Canada Labour Code.
(2) For the purposes of sections 143 and 144,
(a) “controlled product”, “hazard sym bol”, “Ingredient Disclosure List”, “label” and “material safety data sheet” in para graphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code, as that Act read immediately before the day on which section 140 comes into force, have the same meanings as in the Hazardous Products Act, as that Act read immediately before the day on which section 114 comes into force;
(b) any references to the Ingredient Dis closure List in paragraph 125.1(e) of the Canada Labour Code, as that Act read immediately before the day on which section 140 comes into force, are consid ered to be references to the Ingredient Disclosure List as it read immediately before the day on which section 114 comes into force; and
(c) any references to regulations, or to anything prescribed by regulation, in paragraphs 125.1(c) to (e) of the Canada Labour Code, as that Act read immediately before the day on which section 140 comes into force, are considered to be references to those regulations as they read immedi ately before that day.
l’application du présent article, les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur— en ce qui a trait aux produits dangereux se trouvant dans le lieu de travail à la date fixée par décret pour l’application de l’article 143— s’il respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
145. (1) Sauf indication contraire, les ter mes des articles 143 et 144 s’entendent au sens de l’article 122 du Code canadien du travail.
(2) Pour l’application des articles 143 et 144 :
a) les termes « étiquette », « fiche signalé tique », « liste de divulgation des ingré dients », « produit contrôlé » et « signal de danger » aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version anté rieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;
b) toute mention de la liste de divulgation des ingrédients à l’alinéa 125.1e) du Code canadien du travail dans sa version anté rieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;
c) toute mention de règlements, de rensei gnements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de règlements, de renseignements réglemen taires ou de signaux de danger réglemen taires dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140.
Terminologie
Mentions
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 121
R.S., c. 24 (3rd Supp.), Part III
“CAS registry number” « numéro d’enregistrement CAS »
“chemical name” « dénomination chimique »
“hazardous product” « produit dangereux »
“label” « étiquette »
“mixture” «mélange »
“safety data sheet” « fiche de données de sécurité »
“substance” « substance »
Amendments to the Hazardous Materials Information Review Act
146. (1) The definitions “controlled prod uct” and “material safety data sheet” in subsection 10(1) of the Hazardous Materials Information Review Act are repealed.
(2) Subsection 10(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
“CAS registry number” means the identification number assigned to a chemical by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society;
“chemical name” means a scientific designation of a material or substance that is made in accordance with the rules of nomenclature of either the Chemical Abstracts Service, a divi sion of the American Chemical Society, or the International Union of Pure and Applied Chemistry, or a scientific designation of a material or substance that is internationally recognized and that clearly identifies the material or substance;
“hazardous product” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
“label” means a document that contains a label, as defined in section 2 of the Hazardous Products Act, that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) of that Act;
“mixture” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
“safety data sheet” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
“substance” has the same meaning as in section 2 of the Hazardous Products Act;
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses
146. (1) Les définitions de « fiche signalé tique » et « produit contrôlé », au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseigne ments relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alpha bétique, de ce qui suit :
« dénomination chimique » Appellation scienti fique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’Ame rican Chemical Society, ou de l’Union interna tionale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance.
« étiquette » S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi.
« fiche de données de sécurité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
«mélange » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’i dentification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.
« produit dangereux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« substance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
« dénomination chimique » “chemical name”
« étiquette » “label”
« fiche de données de sécurité » “safety data sheet”
«mélange » “mixture”
« numéro d’enregistrement CAS » “CAS registry number”
« produit dangereux » “hazardous product”
« substance » “substance”
122 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
1992, c. 1, s. 144(1) (Sch. VII, item 27(F)); 2012, c. 31, par. 284(a)(F)
Claim for exemption by supplier
Claim for exemption by employer
147. (1) Subsections 11(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
11. (1) Any supplier who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Hazardous Products Act, to disclose any of the following information may, if the supplier considers it to be confidential business informa tion, claim an exemption from the requirement to disclose that information by filing with the Chief Screening Officer a claim for exemption in accordance with this section:
(a) in the case of a material or substance that is a hazardous product,
(i) the chemical name of the material or substance,
(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the material or sub stance, and
(iii) the chemical name of any impurity, stabilizing solvent or stabilizing additive that is present in the material or substance, that is classified in a category or sub category of a health hazard class under the Hazardous Products Act and that contrib utes to the classification of the material or substance in the health hazard class under that Act;
(b) in the case of an ingredient that is in a mixture that is a hazardous product,
(i) the chemical name of the ingredient,
(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the ingredient, and
(iii) the concentration or concentration range of the ingredient; and
(c) in the case of a material, substance or mixture that is a hazardous product, the name of any toxicological study that identifies the material or substance or any ingredient in the mixture.
(2) Any employer who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Canada Labour Code, to disclose any of the following information may, if the employer
147. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
11. (1) Le fournisseur qui est tenu, directe ment ou indirectement, par l’effet des disposi tions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obliga tion de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dange reux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après
1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 27(F); 2012, ch. 31, al. 284a)(F)
Demande de dérogation— fournisseur
Demande de dérogation — employeur
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 123
considers it to be confidential business informa tion, claim an exemption from the requirement to disclose that information by filing with the Chief Screening Officer a claim for exemption in accordance with this section:
(a) in the case of a material or substance that is a hazardous product,
(i) the chemical name of the material or substance,
(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the material or sub stance, and
(iii) the chemical name of any impurity, stabilizing solvent or stabilizing additive that is present in the material or substance, that is classified in a category or sub category of a health hazard class under the Hazardous Products Act and that contrib utes to the classification of the material or substance in the health hazard class under that Act;
(b) in the case of an ingredient that is in a mixture that is a hazardous product,
(i) the chemical name of the ingredient,
(ii) the CAS registry number, or any other unique identifier, of the ingredient, and
(iii) the concentration or concentration range of the ingredient;
(c) in the case of a material, substance or mixture that is a hazardous product, the name of any toxicological study that identifies the material or substance or any ingredient in the mixture;
(d) the product identifier of a hazardous product, being its chemical name, common name, generic name, trade-name or brand name;
(e) information about a hazardous product, other than the product identifier, that con stitutes a means of identification; and
(f) information that could be used to identify a supplier of a hazardous product.
peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dange reux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
e) les renseignements sur le produit dange reux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dange reux.
124 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2007, c. 7, s. 1
Contents of claim
2012, c. 31, par. 284(b)(F)
Duties of Chief Screening Officer
2001, c. 34, s. 50(F)
Notice
Limitation
Duties of screening officer
(2) The portion of subsection 11(4) of the (2) Le passage du paragraphe 11(4) de la 2007, ch. 7, art. 1 Act before paragraph (a) is replaced by the même loi précédant l’alinéa a) est remplacé following: par ce qui suit :
(4) A claim for exemption shall be accom (4) La demande de dérogation est accompa- Contenu de la panied by the safety data sheet or label to which gnée de la fiche de données de sécurité ou de demande
the claim relates and shall contain l’étiquette en cause et contient :
148. (1) The portion of subsection 12(1) of 148. (1) Le passage du paragraphe 12(1) 2012, ch. 31, the Act before paragraph (a) is replaced by de la même loi précédant l’alinéa a) est al. 284b)(F)
the following: remplacé par ce qui suit :
12. (1) The Chief Screening Officer shall, 12. (1) Sur réception d’une demande de Fonctions du on receipt of a claim for exemption and the dérogation et de la fiche de données de sécurité directeur de laSection de safety data sheet or label to which it relates and ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement contrôle of payment of the required fee, du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :
(2) Paragraph 12(1)(b) of the Act is (2) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est replaced by the following: remplacé par ce qui suit :
(b) assign a screening officer to review the b) charge un agent de contrôle d’étudier la claim and the safety data sheet or label to demande et la fiche de données de sécurité ou which it relates. l’étiquette en cause.
(3) Subsection 12(2) of the Act is replaced (3) Le paragraphe 12(2) de la même loi est 2001, ch. 34, by the following: remplacé par ce qui suit : art. 50(F)
(2) The notice referred to in paragraph (1)(a) (2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une Avis shall contain a statement offering every affected offre faite à toute partie touchée de présenter party the opportunity to make, within the period auprès de l’agent de contrôle des observations specified in the notice, written representations to par écrit sur la demande de dérogation et la fiche the screening officer with respect to the claim de données de sécurité ou l’étiquette en cause for exemption and the safety data sheet or label dans le délai qui est spécifié dans l’avis. to which it relates.
(4) Subsection 12(3) of the French version (4) Le paragraphe 12(3) de la version of the Act is replaced by the following: française de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir (3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir Limitation de renseignements faisant l’objet de la demande. de renseignements faisant l’objet de la demande.
149. (1) The portion of subsection 13(1) of 149. (1) Le passage du paragraphe 13(1) the Act before paragraph (a) is replaced by de la même loi précédant l’alinéa a) est the following: remplacé par ce qui suit :
13. (1) A screening officer shall review a 13. (1) L’agent de contrôle étudie la de- Fonctions de claim for exemption and the safety data sheet or mande de dérogation et la fiche de données de l’agent decontrôle label to which it relates in accordance with the sécurité ou l’étiquette en cause conformément prescribed procedures and shall aux modalités réglementaires et :
(2) Paragraph 13(1)(b) of the Act is (2) L’alinéa 13(1)b) de la même loi est replaced by the following: remplacé par ce qui suit :
(b) decide whether the safety data sheet b) décide si la fiche de données de sécurité or label to which the claim relates, except ou l’étiquette visée par la demande est to the extent that it does not disclose the conforme, sauf dans la mesure où elle ne
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 125
Obligation du demandeur
Decision in writing
Notification de la décision
2007, c. 7, s. 3
Undertaking
information in respect of which the claim is made, complies with the provisions of the Hazardous Products Act or the provisions of the Canada Labour Code, as the case may be.
150. Subsection 14(2) of the French ver sion of the Act is replaced by the following:
(2) Le destinataire de l’avis visé au para graphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.
151. (1) The portion of subsection 15(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
15. (1) A screening officer shall, as soon as is practicable, render a decision in writing on a claim for exemption and the safety data sheet or label to which it relates, including reasons for the decision, and shall
(2) Paragraph 15(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) cause a notice of the decision to be given to each affected party who made written representations to the screening officer with respect to the claim for exemption or the safety data sheet or label to which it relates.
(3) Subsection 15(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
152. Subsections 16.1(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
16.1 (1) If a screening officer determines under paragraph 13(1)(b) that a safety data sheet or label to which a claim for exemption relates does not comply with the provisions of the Hazardous Products Act or the provisions of the Canada Labour Code, as the case may be, the screening officer may send an undertaking to the claimant setting out the measures that are required to be taken for the purpose of ensuring
fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.
150. Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le destinataire de l’avis visé au para graphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.
151. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :
(2) L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
(3) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
152. Les paragraphes 16.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de déroga tion n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions—
Obligation du demandeur
Décision par écrit
Notification de la décision
2007, ch. 7, art. 3
Engagement
126 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Agreement by claimant
Notice
2007, c. 7, s. 4
Ordre
2007, c. 7, s. 5
2007, c. 7, s. 5
compliance with those provisions, except to the extent that they would require the claimant to disclose the information in respect of which the claim is made, in the manner and within the period specified in the undertaking.
(2) If the claimant agrees with the measures set out in the undertaking, the claimant shall sign the undertaking and return it to the screening officer together with the amended safety data sheet or label.
(3) On receipt of the signed undertaking, if the screening officer is satisfied, after reviewing the safety data sheet or label, that the claimant has taken the measures set out in the under taking in the manner and within the period specified in it, the screening officer shall send a notice to the claimant confirming their com pliance with the undertaking.
153. Subsection 17(1) of the French ver sion of the Act is replaced by the following:
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
154. (1) Subparagraph 18(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
(ii) a notice containing any information that, in the opinion of a screening officer, should have been disclosed on any safety data sheet or label reviewed by the screen ing officer; and
(2) Subparagraph 18(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(ii) a notice containing any information that has been disclosed on any safety data sheet or label in compliance with the undertaking.
sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande— selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
(2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.
(3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.
153. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
154. (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;
(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
Accord du demandeur
Avis
2007, ch. 7, art. 4
Ordre
2007, ch. 7, art. 5
2007, ch. 7, art. 5
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 127
Limitation
Notification de la décision
Ordre de communication
Observation de l’ordre
Renseignements protégés
(3) Subsection 18(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
155. Subsection 24(2) of the French ver sion of the Act is replaced by the following:
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
156. Section 26 of the French version of the Act is replaced by the following:
26. (1) La commission d’appel peut ordon ner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les moda lités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en applica tion du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
157. (1) Paragraph 27(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) a notice containing any information that, in the opinion of an appeal board, should have been disclosed on any safety data sheet or label that was the subject matter of an appeal to the appeal board.
(2) Subsection 27(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
155. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
156. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26. (1) La commission d’appel peut ordon ner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les moda lités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en applica tion du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
157. (1) L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
Notification de la décision
Ordre de communication
Observation de l’ordre
Renseignements protégés
128 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Limitation
2012, c. 31, s. 278(3)
Autres exceptions
Conditions
Subsection 19(1) of Hazardous Materials Information Review Act
Subsection 19(2) of Hazardous Materials Information Review Act
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
158. Subsections 46(3) and (4) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les com muniquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à qui conque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Transitional Provisions
159. (1) For greater certainty, if a person who filed a claim for exemption under section 11 of the Hazardous Materials Information Review Act is, on the day on which section 147 comes into force, exempt under subsec tion 19(1) of that Act from a requirement in respect of which the exemption is claimed, the person continues to be so exempt after that day until the final disposition of the proceedings in relation to that claim.
(2) For greater certainty, if a person who filed a claim for exemption under section 11 of the Hazardous Materials Information Re view Act is, on the day on which section 147 comes into force, exempt under subsection 19(2) of that Act from a requirement in respect of which the claim or portion of a claim is determined to be valid, the person continues to be so exempt after that day for the remainder of the period referred to in that subsection 19(2).
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
158. Les paragraphes 46(3) et (4) de la version française de la même loi sont rem placés par ce qui suit :
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les com muniquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à qui conque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Dispositions transitoires
159. (1) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il de meure soustrait à ces exigences pendant l’instance visée à ce paragraphe.
(2) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux ma tières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure sous trait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.
Limitation
2012, ch. 31, par. 278(3)
Autres exceptions
Conditions
Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Paragraphe 19(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 129
2013, c. 40
Privileged information
Bill C-5
Claim for exemption by employer
Coordinating Amendments
160. On the first day on which both subsection 194(2) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 and section 142 of this Act are in force, subsection 144(4) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
(4) All information that, under the Hazard ous Materials Information Review Act, an employer is exempt from disclosing under this Act or the Hazardous Products Act and that is obtained in a work place under section 141 is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part.
161. (1) Subsections (2) to (5) apply if Bill C-5, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled the Offshore Health and Safety Act (in this section referred to as the “other Act”) receives royal assent.
(2) On the first day on which both section 106 of the other Act and section 147 of this Act are in force, the portion of subsection 11(2) of the Hazardous Materials Information Review Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Any employer who is required, either directly or indirectly, because of the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be, to disclose any of the following information may, if the employer considers it to be confidential busi ness information, claim an exemption from the requirement to disclose it by filing with the Chief Screening Officer a claim for exemption in accordance with this section:
(3) On the first day on which both section 107 of the other Act and subsection 149(2) of this Act are in force, paragraph 13(1)(b) of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
Dispositions de coordination
160. Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 142 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
161. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’ap pliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e
législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 106 de l’autre loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 11(2) précédant l’alinéa a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
(3) Dès le premier jour où l’article 107 de l’autre loi et le paragraphe 149(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur,
2013, ch. 40
Renseignements confidentiels
Projet de loi C-5
Demande de dérogation — employeur
130 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Undertaking
Ordre
(b) decide whether the safety data sheet or label to which the claim relates, except to the extent that it does not disclose the informa tion in respect of which the claim is made, complies with the provisions of the Hazard ous Products Act, the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be.
(4) On the first day on which both subsection 109(1) of the other Act and section 152 of this Act are in force, subsection 16.1(1) of the Hazardous Materials Information Re view Act is replaced by the following:
16.1 (1) If a screening officer determines under paragraph 13(1)(b) that a safety data sheet or label to which a claim for exemption relates does not comply with the provisions of the Hazardous Products Act, the provisions of the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, as the case may be, the screening officer may send an undertaking to the claimant setting out the measures that are required to be taken for the purpose of ensuring compliance with those provisions, except to the extent that they would require the claimant to disclose the information in respect of which the claim is made, in the manner and within the period specified in the undertaking.
(5) On the first day on which both subsection 110(1) of the other Act and section 153 of this Act are in force, subsection 17(1) of the French version of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le
l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dange reuses est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et l’article 152 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de déroga tion n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions— sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande— selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 110(1) de l’autre loi et l’article 153 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le
Engagement
Ordre
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 131
Order in council
R.S., c. I-3
2012, c. 14, s. 1
R.S., c. J-1
2012, c. 31, s. 210
2012, c. 31, s. 210
R.S., c.M-5
demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Coming into Force
162. The provisions of this Division, other than sections 160 and 161, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
DIVISION 4
IMPORTATION OF INTOXICATING LIQUORS ACT
163. Paragraph 3(2)(h) of the Importation of Intoxicating Liquors Act is replaced by the following:
(h) the importation of wine, beer or spirits from a province by an individual, if the individual brings the wine, beer or spirits or causes them to be brought into another province, in quantities and as permitted by the laws of the other province, for his or her personal consumption, and not for resale or other commercial use.
DIVISION 5
JUDGES ACT
164. Paragraph 13(d) of the Judges Act is replaced by the following:
(d) the 144 puisne judges of the Superior Court, $288,100 each.
165. Paragraph 20(d) of the Act is re placed by the following:
(d) the 57 other Justices of the Court of Queen’s Bench, $288,100 each.
DIVISION 6
MEMBERS OF PARLIAMENT RETIRING ALLOWANCES ACT
Amendments to the Act
166. The Members of Parliament Retiring Allowances Act is amended by adding the following after section 2.8:
demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Entrée en vigueur
162. Les dispositions de la présente sec tion, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 4
LOI SUR L’IMPORTATION DES BOISSONS ENIVRANTES
163. L’alinéa 3(2)h) de la Loi sur l’impor tation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :
h) à l’importation de vin, de bière ou de spiritueux d’une province à une autre pro vince par un particulier, si celui-ci les apporte ou les fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.
SECTION 5
LOI SUR LES JUGES
164. L’alinéa 13d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cent quarante quatre autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
165. L’alinéa 20d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cinquante-sept autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
SECTION 6
LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Modifications de la loi
166. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonc tion, après l’article 2.8, de ce qui suit :
Décret
L.R., ch. I-3
2012, ch. 14, art. 1
L.R., ch. J-1
2012, ch. 31, art. 210
2012, ch. 31, art. 210
L.R., ch.M-5
132 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Exclusion— pensionable service
Effect of suspension
No election while suspended
Subsections 10(1) and 32(1)
No election— period of suspension
Member already suspended
SUSPENDED MEMBER
2.9 If a member is suspended from the Senate or House of Commons, as the case may be, by a majority vote of that House, the member’s pensionable service is not to include the period that begins on the day on which the suspension starts and ends on the day fixed by a majority vote of that House for the reinstate ment of the member’s entitlement to accrue pensionable service.
2.91 Despite any provision of Part I, Part II or Part V, no contribution shall be paid by a member under those Parts in respect of any period referred to in section 2.9.
2.92 (1) No election shall be made under Part I or Part II by a member during any period that begins on the day on which the suspension referred to in section 2.9 starts and ends on the later of the day on which a majority vote is passed by the Senate or House of Commons, as the case may be, which reinstates the member’s entitlement to accrue pensionable service and the day fixed by that vote for that reinstatement.
(2) The period referred to in subsection (1) is not to be included in the determination of the time limit for making an election under subsec tion 10(1) or 32(1).
(3) No election shall be made under this Act in respect of any period referred to in section 2.9.
Transitional Provision
167. If, on the day on which this Division comes into force, a person has been sus pended from the Senate or House of Com mons, as the case may be, by a majority vote of that House and has not had their right to accrue pensionable service reinstated by such a vote, the periods referred to in section 2.9 and subsection 2.92(1) of the Members of Parliament Retiring Allowances Act, as en acted by section 166, begin on the day on which this Division comes into force.
SUSPENSION D’UN PARLEMENTAIRE
2.9 Si un parlementaire est suspendu par suite d’un vote majoritaire à cet effet des sénateurs ou des députés, selon le cas, est exclue de son service validable la période qui commence à la prise d’effet de la suspension et qui se termine à la date à laquelle est rétabli, par un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, son droit d’accumuler du service validable.
2.91 Malgré les dispositions des parties I, II et V, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celles-ci à l’égard de toute période visée à l’article 2.9.
2.92 (1) Le parlementaire ne peut exercer un choix prévu aux parties I ou II pendant la période qui commence à la prise d’effet de la suspension visée à l’article 2.9 et qui se termine le jour du vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, qui rétablit son droit d’accumuler du service validable ou, s’il est postérieur, celui fixé par ce vote pour le rétablissement de son droit.
(2) La période visée au paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont le parlementaire dispose pour exercer un choix prévu aux paragraphes 10(1) ou 32(1).
(3) Aucun choix prévu par la présente loi ne peut être exercé à l’égard de la période visée à l’article 2.9.
Disposition transitoire
167. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les alloca tions de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.
Exclusion : service validable
Effet de la suspension
Aucun choix pendant la suspension
Paragraphes 10(1) ou 32(1)
Aucun choix à l’égard de la période de suspension
Parlementaire déjà suspendu
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 133
R.S., c. N-5
Organization
Components
R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 7)
Ranks of officers and non commissioned members
Designation
Sixty days after royal assent
DIVISION 7
NATIONAL DEFENCE ACT
Amendments to the Act
168. Section 17 of the National Defence Act is replaced by the following:
17. (1) The Canadian Forces shall consist of those of the following elements that are from time to time organized by or under the authority of the Minister:
(a) commands, including the Royal Cana dian Navy, the Canadian Army and the Royal Canadian Air Force;
(b) formations;
(c) units; and
(d) other elements.
(2) A unit or other element organized under subsection (1), other than a command or a formation, shall from time to time be embodied in a component of the Canadian Forces as directed by or under the authority of the Minister.
169. Section 21 of the Act is replaced by the following:
21. (1) For the purposes of this Act, the ranks of the officers and non-commissioned members of the Canadian Forces shall be as set out in the schedule.
(2) A person holding a rank set out in the schedule shall use, or be referred to by, a designation of rank prescribed in regulations made by the Governor in Council but only in the circumstances prescribed in those regula tions.
170. The schedule to the Act is replaced by the schedule set out in Schedule 5 to this Act.
Coming into Force
171. (1) Section 168 comes into force 60 days after the day on which this Act receives royal assent.
SECTION 7
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
Modifications de la loi
168. L’article 17 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
17. (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements— notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne— formations, uni tés et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément— autre qu’un commandement ou une formation— constitué aux termes du para graphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
169. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
(2) Les cas d’emploi des désignations pré vues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouver neur en conseil.
170. L’annexe de la même loi est rem placée par l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Entrée en vigueur
171. (1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. N-5
Constitution
Éléments constitutifs
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 7
Grades des officiers et des militaires du rang
Désignation
Soixante jours après la sanction
134 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Order in council
R.S., c. 1 (2nd Supp.)
2005, c. 38, s. 81
Corrective measures
2001, c. 25, s. 69
Request for Minister’s decision
2001, c. 25, s. 75
Application procedure
(2) Sections 169 and 170 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
DIVISION 8
CUSTOMS ACT
172. The portion of subsection 127.1(1) of the Customs Act before paragraph (a) is replaced by the following:
127.1 (1) The Minister, or any officer des ignated by the President for the purposes of this section, may cancel a seizure made under section 110, cancel or reduce a penalty assessed under section 109.3 or an amount demanded under section 124 or refund an amount received under any of sections 117 to 119 within 90 days after the seizure, assessment or demand, if
173. The portion of subsection 129(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
129. (1) The following persons may, within 90 days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice to the Minister in writing or by any other means that is satisfactory to the Minister:
174. Subsection 138(2) of the Act is replaced by the following:
(2) A person may apply for a decision by giving notice to the Minister in writing or by any other means that is satisfactory to the Minister.
(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 8
LOI SUR LES DOUANES
172. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
173. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :
174. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande se fait par remise d’un avis au ministre par écrit, ou sous toute autre forme prévue par celui-ci.
Décret
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
2005, ch. 38, art. 81
Mesures de redressement
2001, ch. 25, art. 69
Demande de révision
2001, ch. 25, art. 75
Procédure applicable
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 135
R.S., c. 41 (4th Supp.), Part I
1995, c. 29, ss. 2(1) and (2)(E) and s. 3; 2002, c. 17, s. 4
1992, c. 1, s. 10
Appointments terminated
No compensation
Definitions
“Agency” «Agence »
DIVISION 9
ATLANTIC CANADA OPPORTUNITIES AGENCY
Atlantic Canada Opportunities Agency Act
175. The definition “Board” in section 3 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act is repealed.
176. The heading before section 18 and sections 18 and 19 of the Act are repealed.
177. Subsections 21(2) and (2.1) of the Act are repealed.
Dissolution of Board
178. (1) The members of the Atlantic Canada Opportunities Board, established by section 18 of the Atlantic Canada Oppor tunities Agency Act, cease to hold office on the day on which this Division comes into force.
(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a member of that Board has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by operation of this Division.
DIVISION 10
ENTERPRISE CAPE BRETON CORPORATION
Dissolution
179. The following definitions apply in sections 180 to 186.
“Agency” means the Atlantic Canada Op portunities Agency established by section 10 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act.
SECTION 9
AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
175. La définition de « conseil », à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, est abro gée.
176. L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 de la même loi sont abrogés.
177. Les paragraphes 21(2) et (2.1) de la même loi sont abrogés.
Dissolution du conseil
178. (1) Le mandat des membres du Conseil de promotion économique du Cana da atlantique, constitué par l’article 18 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, prend fin à l’entrée en vigueur de la présente section.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de redressement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
SECTION 10
SOCIÉTÉ D’EXPANSION DU CAP-BRETON
Dissolution
179. Les définitions qui suivent s’appli quent aux articles 180 à 186.
«Agence » L’Agence de promotion écono mique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I
1995, ch. 29, par. 2(1) et (2)(A) et art. 3; 2002, ch. 17, art. 4
1992, ch. 1, art. 10
Fin des mandats
Absence de droit à réclamation
Définitions
«Agence » “Agency”
136 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“Corporation” « Société »
“Minister” «ministre »
Dissolution
Transfer of assets and obligations
Credits transferred— Department of Public Works and Government Services
“Corporation” means the Enterprise Cape Breton Corporation continued under section 27 of the Enterprise Cape Breton Corporation Act.
“Minister” means the Minister as defined in section 3 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act.
180. The Corporation is dissolved on the day on which this Division comes into force.
181. (1) On the day on which this Division comes into force,
(a) the Corporation’s assets and those of its subsidiaries, other than the real prop erty described in paragraph (c), are transferred to the Agency;
(b) the Corporation’s obligations and those of its subsidiaries, other than those described in paragraph (d), are assumed by the Agency;
(c) the administration of all real property in which the Corporation has any right, title or interest is transferred to the Minister of Public Works and Government Services; and
(d) the Corporation’s obligations and those of its subsidiaries to former employ ees of the Cape Breton Development Corporation established by the Cape Bret on Development Corporation Act that were acquired by the Corporation or its sub sidiaries on December 31, 2009 are as sumed by Her Majesty in right of Canada as represented by the Minister of Public Works and Government Services.
(2) Any money that is appropriated by an Act of Parliament, for the fiscal year in which this Division comes into force, to defray any of the Corporation’s expenditures related to any real property described in paragraph (1)(c) and any of the Corporation’s expendi tures related to any of its obligations described in paragraph (1)(d), and that is unexpended, is deemed to have been appro priated to defray any expenditures of the Department of Public Works and Govern ment Services.
«ministre » Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion écono mique du Canada atlantique.
« Société » La Société d’expansion du Cap- Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap- Breton.
180. La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
181. (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;
b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;
c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouverne mentaux;
d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
(2) Les sommes affectées— et non débour sées—, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouverne mentaux.
«ministre » “Minister”
« Société » “Corporation”
Dissolution
Transfert des éléments d’actif et obligations
Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernemen taux
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 137
Credits transferred— Agency
Appointment to Agency
Appointment to Department of Public Works and Government Services
Employees
(3) Any money, other than the money referred to in subsection (2), that is appro priated by an Act of Parliament, for the fiscal year in which this Division comes into force, to defray any of the Corporation’s expendi tures, and that is unexpended, is deemed to have been appropriated to defray any of the Agency’s expenditures.
182. (1) Despite subsection 15(1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act, every employee of the Corporation or of any of its subsidiaries, other than an employee described in subsection (2), is deemed, on the day on which this Division comes into force, to be a person appointed under the Public Service Employment Act to a position in the Agency and to be an employee as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employ ment Act.
(2) Every employee of the Corporation or of any of its subsidiaries whose functions relate to any real property or obligations described in paragraph 181(1)(c) or (d), as the case may be, is deemed, on the day on which this Division comes into force, to be a person appointed under the Public Service Employment Act to a position in the Depart ment of Public Works and Government Services and to be an employee as defined in subsection 2(1) of that Act.
(3) Every employee referred to in subsec tion (1) or (2) is entitled
(a) to receive in the position referred to in subsection (1) or (2) the same rate of pay that they were receiving as an employee of the Corporation or of any of its subsidi aries for as long as that rate of pay is higher than the rate of pay provided for by the terms and conditions of employment that apply or the terms and conditions of employment set out in the collective agree ment that applies, as the case may be, to that position;
(b) to retain any vacation and sick leave credits that they had earned during their employment at the Corporation or at any of its subsidiaries; and
(3) Les sommes affectées— et non débour sées—, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
182. (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respecti vement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les condi tions d’emploi applicables à ce poste;
b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;
Transfert de crédits : Agence
Nomination auprès de l’Agence
Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernemen taux
Employé
138 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Appointments terminated
No compensation
Provisions not applicable
Closing out affairs
Continuation of legal proceedings
(c) to be credited with their accumulated years of service at the Corporation, at a subsidiary of the Corporation or at the Cape Breton Development Corporation established by the Cape Breton Develop ment Corporation Act, for the purpose of determining their annual vacation entitle ment in the public service.
In all other respects, the employee is gov erned by the terms and conditions of employ ment that apply or the terms and conditions of employment set out in the collective agreement that applies, as the case may be, to that position.
183. (1) The members of the Board of Directors of the Corporation cease to hold office on the day on which this Division comes into force.
(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a member of the Corporation’s Board of Directors, except the Chief Executive Officer, has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
184. Subsections 91(1) and (3) of the Financial Administration Act do not apply in respect of the dissolution of, or the sale or other disposal of the assets of, any of the Corporation’s subsidiaries.
185. After the Corporation is dissolved, the Minister may do any thing and perform any act that is necessary for or incidental to closing out the Corporation’s affairs and those of its subsidiaries.
186. Any action, suit or other legal pro ceeding to which the Corporation or any of its subsidiaries is party that is pending in any court on the day on which this Division comes into force may be continued by or against Her Majesty in right of Canada in the
c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la conven tion collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.
183. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensa tion, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
184. Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposi tion des éléments d’actif des filiales de la Société.
185. Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
186. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours
Fin des mandats
Absence de droit à réclamation
Dispositions non applicables
Liquidation
Instances judiciaires en cours
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 139
R.S., c. 41 (4th Supp.), Part I
2002, c. 17, s. 3
same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Corporation or subsidiary, as the case may be.
Atlantic Canada Opportunities Agency Act
187. Paragraph 13(h.1) of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act is replaced by the following:
(h.1) acquire the assets and assume the obligations of the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries;
(h.2) in respect of any security interest that it acquires from the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries and that was held by that Corporation or any of those subsidiaries in respect of a loan, investment or agreement that was acquired by that Corporation or any of those subsidiaries,
(i) hold any security interest,
(ii) surrender any security interest,
(iii) realize any security interest, or
(iv) exchange, sell, assign or otherwise dispose of any security interest;
(h.3) hold or exercise, or surrender, sell, assign or otherwise dispose of, a stock option, share or other similar financial instrument that it acquires from the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corpora tion’s subsidiaries;
(h.4) do all things, other than those men tioned in paragraphs (h.2) and (h.3), that are necessary for or incidental to the administra tion, management, control or disposal of the assets and obligations that it acquires or assumes from the Enterprise Cape Breton Corporation or any of that Corporation’s subsidiaries; and
à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
187. L’alinéa 13h.1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlan tique est remplacé par ce qui suit :
h.1) acquérir les éléments d’actif et assumer les obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales;
h.2) dans le cas où elle acquiert de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales une sûreté qui était détenue par cette société ou filiale concernant un prêt, un investissement ou un accord que cette société ou filiale a obtenu :
(i) détenir toute sûreté,
(ii) renoncer à toute sûreté,
(iii) réaliser toute sûreté,
(iv) échanger, céder ou vendre toute sûreté ou en disposer autrement;
h.3) détenir, exercer ou remettre des options d’achat d’actions, des actions ou tout autre instrument financier de même nature qu’elle a acquis de la Société d’expansion du Cap- Breton ou de l’une de ses filiales ou les céder ou les vendre, ou en disposer autrement;
h.4) prendre toute mesure nécessaire ou utile, exception faite des mesures prévues aux alinéas h.2) et h.3), au contrôle, à la gestion ou à la disposition des éléments d’actif et des obligations de la Société d’expansion du Cap- Breton ou de l’une de ses filiales que l’Agence a acquis ou assumées, selon le cas;
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I
2002, ch. 17, art. 3
140 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
R.S., c. F-11
1998, c. 10, s. 173
R.S., c. 41 (4th Supp.), s. 51
R.S., c.M-13; 2000, c. 8, s. 2
SOR/99-333, s. 2
1991, c. 30
Repeal
1990, c. 3
Consequential Amendments
Financial Administration Act
188. Paragraph 89.1(3)(b) of the Financial Administration Act is replaced by the follow ing:
(b) a direction given under subsection 5(2) of the Canada Mortgage and Housing Corpora tion Act, subsection 9(2) of the Canadian Commercial Corporation Act or subsection 11(1) of the Canadian Dairy Commission Act; or
189. Part I of Schedule III to the Act is amended by striking out the following:
Enterprise Cape Breton Corporation Société d’expansion du Cap-Breton
Payments in Lieu of Taxes Act
190. Schedule III to the Payments in Lieu of Taxes Act is amended by striking out the following:
Enterprise Cape Breton Corporation Société d’expansion du Cap-Breton
Public Sector Compensation Act
191. Schedule II to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following:
Enterprise Cape Breton Corporation Société d’expansion du Cap-Breton
Repeal
192. The Enterprise Cape Breton Corpora tion Act, Part II of chapter 41 of the 4th Supplement to the Revised Statues of Cana da, 1985, is repealed.
DIVISION 11
MUSEUMS ACT
Amendment to the Act
193. Section 9 of the Museums Act is amended by adding the following after subsection (2):
Modifications corrélatives
Loi sur la gestion des finances publiques
188. L’alinéa 89.1(3)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
189. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton Enterprise Cape Breton Corporation
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
190. L’annexe III de la Loi sur les paie ments versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton Enterprise Cape Breton Corporation
Loi sur la rémunération du secteur public
191. L’annexe II de la Loi sur la rémuné ration du secteur public est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton Enterprise Cape Breton Corporation
Abrogation
192. La Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, partie II du chapitre 41 du 4e
supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
SECTION 11
LOI SUR LES MUSÉES
Modification de la loi
193. L’article 9 de la Loi sur les musées est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
L.R., ch. F-11
1998, ch. 10, art. 173
L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 51
L.R., ch.M-13; 2000, ch. 8, art. 2
DORS/99-333, art. 2
1991, ch. 30
Abrogation
1990, ch. 3
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 141
Support
Definitions
“Minister” «ministre »
“Museum” «musée »
Definition of “program”
Responsibility for program transferred
Credits transferred
Obligations, contracts and authorizations
(3) The Canadian Museum of History may support other museums or organizations that have a purpose that is complementary to its own by administering programs that
(a) provide online content; and
(b) support the development of online con tent, including by providing financial assist ance.
Transitional Provisions
Definitions
194. The following definitions apply in sections 195 to 204.
“Minister” means the Minister of Canadian Heritage.
“Museum” means the Canadian Museum of History.
Online Works of Reference
195. In sections 196 to 199, “program” means the program known as the “Online Works of Reference”.
196. On the day on which this section comes into force, the responsibility for the administration of the program is transferred from the Minister to the Museum.
197. Any money that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray any expenditures related to the program and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to have been appropriated to defray any of the Museum’s expenditures related to the program.
198. On the day on which this section comes into force,
(a) the Minister’s obligations that relate to the program are assumed by the Museum;
(b) contracts entered into by the Minister that relate to the program and are still in force are deemed to have been entered into by the Museum;
(3) Le Musée canadien de l’histoire peut fournir du soutien aux autres musées ou à des organismes à vocation complémentaire à la sienne en administrant des programmes qui visent :
a) à fournir du contenu en ligne;
b) à soutenir l’élaboration d’un tel contenu, notamment par l’octroi d’aide financière.
Dispositions transitoires
Définitions
194. Les définitions qui suivent s’appli quent aux articles 195 à 204.
«ministre » Le ministre du Patrimoine cana dien.
«musée » Le Musée canadien de l’histoire.
Ouvrages de référence en ligne
195. Aux articles 196 à 199, « pro gramme » s’entend du programme appelé « Ouvrages de référence en ligne ».
196. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’admi nistration du programme est transférée du ministre au musée.
197. Les sommes affectées— et non dé boursées—, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
198. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
Soutien
Définitions
«ministre » “Minister”
«musée » “Museum”
Définition de « programme »
Transfert de responsabilité
Transfert de crédits
Obligations, contrats et autorisations
142 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Assets
Definition of “program”
Responsibility for program transferred
Credits transferred
Obligations, contracts and authorizations
(c) permits, licences and other authoriza tions issued to the Minister that relate exclusively to the program and are still valid are transferred to the Museum; and
(d) permits, licences and other authoriza tions issued by the Minister that relate to the program and are still valid are deemed to have been issued by the Museum.
199. On the day on which this section comes into force, the assets of the Depart ment of Canadian Heritage that relate exclusively to the program are transferred to the Museum.
Virtual Museum of Canada
200. In sections 201 to 204, “program” means the program known as the “Virtual Museum of Canada”.
201. On the day on which this section comes into force, the responsibility for the administration of the program is transferred from the Minister to the Museum.
202. Any money that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray any expenditures related to the program and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to have been appropriated to defray any of the Museum’s expenditures related to the program.
203. On the day on which this section comes into force,
(a) the Minister’s obligations that relate to the program are assumed by the Museum;
(b) contracts entered into by the Minister that relate to the program and are still in force are deemed to have been entered into by the Museum;
(c) permits, licences and other authoriza tions issued to the Minister that relate exclusively to the program and are still valid are transferred to the Museum; and
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au minis tre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
199. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du minis tère du Patrimoine canadien liés exclusive ment au programme sont transférés au musée.
Musée virtuel du Canada
200. Aux articles 201 à 204, « pro gramme » s’entend du programme appelé «Musée virtuel du Canada ».
201. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’admi nistration du programme est transférée du ministre au musée.
202. Les sommes affectées— et non dé boursées—, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
203. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au minis tre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
Actifs
Définition de « programme »
Transfert de responsabilité
Transfert de crédits
Obligations, contrats et autorisations
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 143
Assets
Order in council
1990, c. 4
1994, c. 24, s. 34(2)(F)
“Nordion” «Nordion »
“Theratronics” «Theratronics »
(d) permits, licences and other authoriza tions issued by the Minister that relate to the program and are still valid are deemed to have been issued by the Museum.
204. On the day on which this section comes into force, the assets of the Depart ment of Canadian Heritage that relate exclusively to the program are transferred to the Museum.
Coming into Force
205. The provisions of this Division come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
DIVISION 12
NORDION AND THERATRONICS DIVESTITURE AUTHORIZATION ACT
206. The definitions “Nordion” and “Theratronics” in subsection 2(1) of the Nordion and Theratronics Divestiture Author ization Act are replaced by the following:
“Nordion” means Nordion International Inc., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act or any successor to that corporation;
“Theratronics” means Theratronics International Limited, a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act or any successor to that corporation.
207. (1) Subsection 6(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(c) by any person if the acquisition of those shares by that person
(i) is an investment that, under sections 21 to 23 of the Investment Canada Act, is, or is deemed, likely to be of net benefit to Canada, and
(ii) is not prohibited under Part IV.1 of that Act.
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
204. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du minis tère du Patrimoine canadien liés exclusive ment au programme sont transférés au musée.
Entrée en vigueur
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 12
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
206. Les définitions de «Nordion » et de «Theratronics », au paragraphe 2(1) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
«Nordion » Nordion International Inc., société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
« Theratronics » Theratronics International Li mitée, société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
207. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) par une personne si l’acquisition des actions par cette personne :
(i) d’une part, est ou est réputée être un investissement vraisemblablement à l’a vantage net du Canada aux termes des articles 21 à 23 de la Loi sur Investissement Canada,
(ii) d’autre part, n’est pas interdite par la partie IV.1 de cette loi.
Actifs
Décret
1990, ch. 4
1994, ch. 24, par. 34(2)(F)
«Nordion » “Nordion”
«Theratronics » “Theratronics”
144 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Exception— subsequent holders
Exception
Provisions applicable to Theratronics
1991, c. 46
Derivatives— regulations
Definition of “derivative”
(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3.1) No provision imposing constraints un der subsection (1) and no regulation referred to in subsection (2) apply in respect of any voting shares of Nordion referred to in paragraph (3)(c) that are subsequently held by any other person.
208. Section 7 of the Act is renumbered as subsection 7(1) and is amended by adding the following:
(2) Subsection (1) does not apply if a person holds voting shares referred to in paragraph 6(3)(c) or subsection 6(3.1).
209. The portion of section 8 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
8. Sections 5 to 7, with the exception of paragraph 6(3)(c) and subsections 6(3.1) and 7(2), apply to Theratronics as if
DIVISION 13
BANK ACT
210. The Bank Act is amended by adding the following after section 415.1:
415.2 (1) The Governor in Council may make regulations respecting a bank’s activities in relation to derivatives.
(2) In this section, “derivative” means an option, swap, futures contract, forward contract or other financial or commodity contract or instrument whose market price, value, delivery obligations, payment obligations or settlement obligations are derived from, referenced to or based on an underlying interest, including a price, rate, index, value, variable, event, prob ability or thing.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Aucune des restrictions découlant du paragraphe (1) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote visées à l’alinéa (3)c) qui sont détenues subséquemment par une autre per sonne.
208. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne détient des actions avec droit de vote visées à l’alinéa 6(3)c) ou au paragraphe 6(3.1).
209. L’article 8 de la même loi est rem placé par ce qui suit :
8. Les articles 5 à 7, exception faite de l’alinéa 6(3)c) et des paragraphes 6(3.1) et 7(2), s’appliquent également à Theratronics, sauf qu’au paragraphe 6(1) il faut lire quarante-neuf pour cent au lieu de vingt-cinq pour cent.
SECTION 13
LOI SUR LES BANQUES
210. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415.1, de ce qui suit :
415.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés.
(2) Au présent article, « instrument dérivé » s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous jacent— prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose—, cal culés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.
Exception : détenteurs subséquents
Exception
Application à Theratronics
1991, ch. 46
Instruments dérivés— règlements
Définition de « instrument dérivé »
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 145
Benchmarks— regulations
Definition of “benchmark”
1991, c. 47
415.3 (1) The Governor in Council may make regulations respecting a bank’s activities in relation to benchmarks.
(2) In this section, “benchmark” means a price, estimate, rate, index or value that is
(a) determined from time to time by refer ence to an assessment of one or more underlying interests;
(b) made available to the public, either free of charge or on payment; and
(c) used for reference for any purpose, including
(i) determining the interest payable, or other sums that are due, under loan agreements or other financial contracts or instruments,
(ii) determining the value of financial instruments or the price at which they may be bought or sold, and
(iii) measuring the performance of finan cial instruments.
DIVISION 14
INSURANCE COMPANIES ACT
211. (1) Subsection 237(2) of the Insur ance Companies Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(a.01) respecting the process that precedes the calling of a special meeting under subsection (1.1), including the development of a conversion proposal, and respecting the calling of that meeting;
(2) Paragraph 237(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(c) governing the ownership of shares issued by a mutual company that has been converted into a company with common shares, includ ing limiting the circumstances in which the Minister may give approval under subsection 407(1);
415.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux indices de référence.
(2) Au présent article, « indice de référence » s’entend du prix, de l’estimation, du taux, de l’index ou de la valeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
b) il est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
c) il est utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :
(i) pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers,
(ii) pour fixer la valeur ou le prix d’achat ou de vente de tout instrument financier,
(iii) pour mesurer la performance de tout instrument financier.
SECTION 14
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
211. (1) Le paragraphe 237(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) régir le processus précédant la convo cation de l’assemblée extraordinaire visée au paragraphe (1.1), notamment l’élaboration d’une proposition de transformation, et régir la convocation de cette assemblée;
(2) L’alinéa 237(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la propriété des actions d’une société mutuelle transformée en société avec actions ordinaires, notamment limiter les circonstan ces dans lesquelles le ministre peut donner l’agrément visé au paragraphe 407(1);
Indices de référence— règlements
Définition de « indice de référence »
1991, ch. 47
146 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Regulations made under paragraph (2)(a.01)
1993, c. 16
1999, c. 33, s. 350
“national safety mark” «marque nationale de sécurité »
“standard” « norme »
(3) Section 237 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2.1) Regulations made under paragraph (2)(a.01) may provide for court intervention in the process referred to in that paragraph, including the circumstances in which the court is to be seized of any matter in relation to that process, and may govern the court’s powers and procedures in that regard. They may also govern authorizations by the Superintendent in respect of notices to be sent in the context of that process.
DIVISION 15
REGULATORY COOPERATION
Motor Vehicle Safety Act
212. The long title of the French version of the Motor Vehicle Safety Act is replaced by the following:
Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux
213. (1) The definitions “national safety mark”, “standard” and “vehicle” in section 2 of the Act are replaced by the following:
“national safety mark” means a prescribed expression, symbol or abbreviation or any combination of them;
“standard” means a standard that governs the design, manufacture, functioning or marking of vehicles or equipment for the purpose of reducing, directly or indirectly, the risk of death, injury or property damage from vehicle use, including a standard aimed at increasing the use of safety features by the public or facilitating the creation, recording or retrieval of information;
(3) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01) peuvent prévoir l’intervention du tribunal dans le cadre du processus visé à cet alinéa, notamment les circonstances dans les quelles le tribunal doit être saisi de questions relatives à ce processus, et régir les pouvoirs et la procédure du tribunal à cet égard. Ils peuvent aussi régir les autorisations du surintendant relativement aux préavis envoyés dans le cadre de ce processus.
SECTION 15
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
Loi sur la sécurité automobile
212. Le titre intégral de la version fran çaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :
Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux
213. (1) Les définitions de «marque na tionale de sécurité », « norme » et « véhicule », à l’article 2 de la même loi, sont respective ment remplacées par ce qui suit :
«marque nationale de sécurité » Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci.
« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseigne ments.
Règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01)
1993, ch. 16
1999, ch. 33, art. 350
«marque nationale de sécurité » “national safety mark”
« norme » “standard”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 147
“vehicle” « véhicule »
« fabrication » ou « construction » “manufacture”
Use of marks
Provision of address
“vehicle” means any vehicle that is designed to be, or is capable of being, driven or drawn on roads by any means other than muscular power exclusively, but does not include any vehicle that is designed to run exclusively on rails.
(2) The definition “fabrication” ou “cons truction” in section 2 of the French version of the Act is replaced by the following:
« fabrication » ou « construction » S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifica tions qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager.
214. Subsection 3(2) of the Act is replaced by the following:
(2) A company authorized by the Minister, as provided for in the regulations, may apply a national safety mark to a vehicle or equipment, as provided for in the regulations.
(2.1) The company shall provide the Minis ter with the address of the premises at which the national safety mark is to be applied.
215. The heading before section 5 of the Act is replaced by the following:
VEHICLE AND EQUIPMENT REQUIREMENTS
216. (1) Paragraph 5(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) evidence of that conformity has been obtained and produced as provided for in the regulations or, if the regulations so provide, to the Minister’s satisfaction;
(2) Paragraphs 5(1)(d) to (h) of the Act are replaced by the following:
(d) prescribed information is marked on the vehicle or equipment as provided for in the regulations;
(e) prescribed documentation or prescribed accessories accompany the vehicle or equip ment as provided for in the regulations;
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail.
(2) La définition de « fabrication » ou « construction », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication » ou « construction » S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifica tions qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager.
214. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.
(2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.
215. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS
216. (1) L’alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) justification, conformément aux règle ments, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;
(2) Les alinéas 5(1)d) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) apposition sur les matériels, conformé ment aux règlements, des renseignements réglementaires;
e) fourniture avec les matériels, conformé ment aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;
« véhicule » “vehicle”
« fabrication » ou « construction » “manufacture”
Usage des marques
Communication de l’adresse
148 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(f) prescribed information relating to the operation of the vehicle or equipment is disseminated as provided for in the regula tions;
(g) records are maintained and furnished, as provided for in the regulations, in relation to the design, manufacture, testing and field performance of the vehicle or equipment, for the purpose of
(i) enabling an inspector to determine whether the vehicle or equipment conforms to all requirements applicable to it, and
(ii) facilitating the identification and anal ysis of defects referred to in subsection 10(1); and
(h) in the case of equipment, the company maintains, as provided for in the regulations, a registration system by which any person who has purchased equipment manufactured, imported or sold by the company and who wishes to be identified may be so identified.
(3) Subsection 5(2) of the Act is repealed.
217. (1) Paragraph 7(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) before the importation, the person im porting the vehicle or equipment makes a declaration, as provided for in the regulations, that the vehicle or equipment
(i) will be used in Canada solely for a prescribed purpose,
(ii) will remain in Canada for a period of not more than one year or any other period that is specified by the Minister, and
(iii) meets or will meet any other pre scribed requirement; or
(2) Paragraph 7(1)(b) of the Act is re placed by the following:
(b) the vehicle or equipment is passing through Canada to another country or is exclusively for use by a visitor to Canada.
(3) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires rela tifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la concep tion, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identi fier tout acheteur d’équipements— fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise— qui souhaite y être identifié.
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est abrogé.
217. (1) L’alinéa 7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importa teur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 149
Export or destruction
Exception— donation
Vehicles from the United States or Mexico
Importation for components
(1.01) A person who imports a vehicle or equipment under paragraph (1)(a) shall, as provided for in the regulations, export or destroy the vehicle or equipment before the end of the period referred to in subparagraph (1)(a)(ii).
(1.02) Despite subsection (1.01), a person who imports a vehicle under paragraph (1)(a) may, with the Minister’s approval, donate it as provided for in the regulations.
(4) Subsection 7(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Sections 5 and 6 do not apply to the importation of a vehicle that has been sold at the retail level in the United States or that is a prescribed vehicle from Mexico if
(a) the vehicle meets any prescribed require ments; and
(b) the person importing the vehicle makes a declaration, as provided for in the regulations, that the vehicle will be, before being presented for registration by a province and within the prescribed period,
(i) brought into compliance with any prescribed requirements, and
(ii) certified, as provided for in the regula tions, as compliant with the requirements referred to in subparagraph (i) by the person designated in the regulations.
(2.1) Sections 5 and 6 do not apply to the importation of a vehicle that has been sold at the retail level in the United States or that is a prescribed vehicle from Mexico if the person importing the vehicle makes a declaration, as provided for in the regulations, that the vehicle
(a) will not be presented for registration by a province;
(b) will be registered, as provided for in the regulations, by the person designated in the regulations; and
(c) will be dismantled for its components.
(5) Subsection 7(4) of the Act is repealed.
(1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.
(1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’impor tateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :
a) le véhicule respecte les exigences régle mentaires;
b) l’importateur fait, conformément aux rè glements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.
(2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :
a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;
b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;
c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(5) Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.
Exportation ou destruction
Exception— donation
Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique
Importation pour les pièces
150 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Declarations binding
Analytical aids
Exemption from standards
Notice of defect
(6) Subsection 7(5) of the Act is replaced by the following:
(5) A person who makes a declaration under this section shall comply with the declaration.
218. The Act is amended by adding the following after section 7:
8. A company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment or that imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed shall, on the Minister’ request, provide the Minister with the means to retrieve and analyse information created or recorded by the vehicle or equipment.
219. The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
9. (1) On application by a company as provided for in the regulations, the Governor in Council may, by order, grant an exemption for a specified period, in accordance with any conditions specified in the order, for any model of vehicle manufactured or imported by the company from conformity with any prescribed standard if conformity with that standard would, in the opinion of the Governor in Council,
220. The heading before section 10 of the Act is replaced by the following:
NOTICE OF DEFECT AND OF NON COMPLIANCE
221. (1) Subsections 10(1) to (4) of the Act are replaced by the following:
10. (1) A company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed shall, as provided for in the regulations, give notice of any defect in the design, manufacture or functioning of the vehicle or equipment that affects or is likely to affect the safety of any person to
(a) the Minister, on becoming aware of the defect; and
(6) Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.
218. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 7, de ce qui suit :
8. L’entreprise qui appose une marque natio nale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.
219. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applica bles à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :
220. L’intertitre précédant l’article 10 est remplacé par ce qui suit :
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON CONFORMITÉ
221. (1) Les paragraphes 10(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
10. (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine est tenu d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règle ment.
Auteur lié
Moyens d’analyse
Dispense
Avis de défaut
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 151
Notice already given
Subsequent notice
Unknown owner
Power to order
Statutory Instruments Act
(b) the current owner and any other pre scribed person, within the period provided for in the regulations.
(2) A company is not required to give notice of a defect
(a) for which notice has already been given by another company that manufactured, sold or imported the vehicle or equipment; or
(b) for which a notice of non-compliance has been given under section 10.1.
(2.1) If the Minister determines that a defect has not been corrected in an adequate number of vehicles or equipment for which notice was given under subsection (1), the Minister may, by order, require the company to provide, in accordance with any conditions specified in the order, a subsequent notice to those persons who have not had the defect corrected. In making this determination, the Minister shall take into consideration, among other things,
(a) the nature of the defect;
(b) the safety risk arising from it; and
(c) the total number of vehicles or equipment affected.
(3) If the Minister is satisfied that the current owner of a vehicle or equipment cannot reason ably be determined by a company,
(a) the company shall give notice in any other manner that is acceptable to the Minister; or
(b) the Minister may exempt the company from the requirement to give notice to the current owner.
(4) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equip ment of a class for which standards are prescribed to give notice of a defect in the manner specified in the order, if the Minister considers that it is in the interest of safety.
(4.1) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (2.1) or (4).
(2) L’entreprise n’est pas tenue de donner l’avis si, relativement au même défaut :
a) un avis de défaut a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels;
b) un avis de non-conformité a déjà été donné en application de l’article 10.1.
(2.1) S’il estime, compte tenu notamment de la nature du défaut, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux condi tions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.
(3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entre prise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.
(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque natio nale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de défaut s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
(4.1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (2.1) ou (4).
Avis déjà donné
Avis subséquent
Propriétaire inconnu
Pourvoir d’ordonner
Loi sur les textes réglementaires
152 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Notice of non compliance
Notice already given
Exception
Subsequent notice
Unknown owner
(2) Subsections 10(6) and (7) of the Act are repealed.
222. The Act is amended by adding the following after section 10:
10.1 (1) A company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed shall, as provided for in the regulations, give notice of any non-com pliance of the vehicle or equipment with the regulations to
(a) the Minister, on becoming aware of the non-compliance; and
(b) the current owner and any other pre scribed person, within the period provided for in the regulations.
(2) A company is not required to give notice of any non-compliance for which notice has already been given by another company that manufactured, sold or imported the vehicle or equipment.
(3) If the Minister determines that the non compliance is inconsequential to safety, the company is not required to give notice under paragraph (1)(b).
(4) If the Minister determines that a non compliance has not been corrected in an adequate number of vehicles or equipment, the Minister may, by order, require a company to provide, in accordance with any conditions specified in the order, a subsequent notice to those persons who have not had the non compliance corrected. In making this determi nation, the Minister shall take into considera tion, among other things,
(a) the nature of the non-compliance;
(b) the safety risk arising from it; and
(c) the total number of vehicles or equipment affected.
(5) If the Minister is satisfied that the current owner of a vehicle or equipment cannot reason ably be determined by a company
(2) Les paragraphes 10(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
222. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au minis tre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.
(2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.
(3) Si le ministre est convaincu que la non conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.
(4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les maté- riels n’ont pas fait l’objet de mesures correcti ves.
(5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée
Avis de non conformité
Avis déjà donné
Exception
Avis subséquent
Propriétaire inconnu
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 153
Particulars to provincial authorities
Power to order
Statutory Instruments Act
Follow-up reports
Make information available
Regulations
(a) the company shall give notice in any other manner that is acceptable to the Minister; or
(b) the Minister may exempt the company from the requirement to give notice to the current owner.
(6) On receiving a notice under subsection (1), the Minister shall forward full particulars of it to the minister or other officer who is responsible for motor vehicle administration in each province.
(7) The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equip ment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified by the Minister, if the Minister considers that it is in the interest of safety.
(8) The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (4) or (7).
10.2 A company that gives notice to the Minister shall submit reports to the Minister as provided for in the regulations.
10.3 A company that gives notice to the Minister in respect of a vehicle shall, as provided for in regulations, make information available for the vehicle in respect of which the notice was given.
223. (1) Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
11. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations
(a) respecting the keeping of records and the provision of information to the Minister; and
(b) prescribing or providing for anything that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations.
(2) Subsections 11(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
acceptable par le ministre ou exempter l’entre prise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.
(6) Dès réception de l’avis prévu au para graphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules auto mobiles dans chaque administration provinciale.
(7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque natio nale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégo rie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).
10.2 L’entreprise qui donne un avis au ministre doit lui faire rapport conformément aux règlements.
10.3 L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.
223. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseigne ments au ministre;
b) prendre toute autre mesure d’ordre régle mentaire prévue par la présente loi.
(2) Les paragraphes 11(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Information aux autorités provinciales
Pouvoir d’ordonner
Loi sur les textes réglementaires
Suivi
Accessibilité des renseignements
Règlements
154 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Incorporation by reference
No registration or publication
Definition of “technical standards document”
Incorporation of document
No registration or publication
(3) Regulations made under this section may, in whole or in part, incorporate by reference, as it is amended from time to time or as it exists on a particular date,
(a) a document produced by a person or body other than the Minister; or
(b) a technical or explanatory document produced by the Minister including specifica tions, classifications, illustrations, graphs, test methods, procedures, operational standards and performance standards.
(4) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in a regulation is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette under the Statutory Instruments Act by reason only that it is incorporated by reference.
224. Section 12 of the Act is replaced by the following:
12. (1) In this section, “technical standards document” means a document that is published by the Minister, as provided for in the regula tions, that adapts, or that reproduces in whole or in part in the official languages of Canada, an enactment of a foreign government or material produced by an international organization. The adaptations may include amendments to the content of the originating enactment or material.
(2) Regulations made under this Act may, in whole or in part, incorporate by reference a technical standards document as it is amended from time to time or as it exists on a particular date.
(3) For greater certainty, a technical stand ards document that is incorporated by reference in a regulation is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette under the Statutory Instruments Act by reason only that it is incorporated by reference.
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :
a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;
b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphi ques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rende ment, produit par le ministre.
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en applica tion de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.
224. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouverne ment étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
(2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
(3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.
Incorporation par renvoi
Ni enregistrement ni publication
Définition de « document de normes techniques »
Incorporation d’un document
Ni enregistrement ni publication
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 155
For greater certainty
Testimony— civil suits
2011, c. 24, s. 186
Offence and punishment
Offence and punishment
12.1 For greater certainty, subsections 11(3) and 12(2) do not limit any authority to make regulations incorporating material by reference that exists apart from those subsections.
225. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) An inspector may not be compelled to give testimony in any civil suit, with regard to information obtained by them in the discharge of their duties, without the Minister’s written permission.
226. Paragraph 15(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) any vehicle or equipment of a class for which standards have been prescribed that is owned by, or is on the premises of, a company or a consignee of imported vehicles or imported equipment;
227. Subsections 17(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
17. (1) Every corporation or company that contravenes this Act, the regulations or an order
(a) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $200,000; or
(b) is guilty of an indictable offence and is liable to a fine of not more than $2 million.
(2) Every individual who contravenes this Act, the regulations or an order
(a) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $4,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or
(b) is guilty of an indictable offence and is liable to a fine of not more than $20,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both.
228. The heading before section 20 of the Act is replaced by the following:
12.1 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.
225. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
226. L’alinéa 15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;
227. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
17. (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.
(2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclara tion de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
228. L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
Non contraignabilité
2011, ch. 24, art. 186
Infractions et peines
Infractions et peines
156 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Personal information
R.S., c. 32 (4th Supp.)
2012, c. 19, s. 485
1992, c. 34
2009, c. 9, ss. 29(1) and (2)(F)
RESEARCH, ANALYSIS, TESTING AND FEES
229. (1) Paragraph 20(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) conduct any research, studies, evalua tions and analyses that the Minister considers necessary for the administration and enforce ment of this Act;
(2) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of para graph (d) and by replacing paragraph (e) with the following:
(e) collect any information related to vehicles or equipment that the Minister considers to be in the public interest; and
(f) publish or otherwise disseminate any information, other than personal information, relating to the activities of the Minister under this section.
(3) Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(1.1) For the purposes of paragraphs (1)(a), (b) and (e), the Minister may collect personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, including personal information from third parties.
230. Schedule II to the Act is repealed.
Railway Safety Act
231. Section 50 of the Railway Safety Act and the heading before it are repealed.
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992
232. Subsections 30(1) and (2) of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 are repealed.
RECHERCHES, EXAMENS, TESTS ET DROITS
229. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) mener les recherches, enquêtes, évalua tions et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;
(2) L’alinéa 20(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;
f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseigne ments personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
(3) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).
230. L’annexe II de la même loi est abrogée.
Loi sur la sécurité ferroviaire
231. L’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
232. Les paragraphes 30(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont abrogés.
Renseignements personnels
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
2012, ch. 19, art. 485
1992, ch. 34
2009, ch. 9, par. 29(1) et (2)(F)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 157
2011, c. 1 Ensuring Safe Vehicles Imported From Loi assurant aux Canadiens la sécurité des Mexico For Canadians Act véhicules importés du Mexique
233. Sections 2 and 3 of the Ensuring Safe 233. Les articles 2 et 3 de la Loi assurant Vehicles Imported from Mexico for Canadians aux Canadiens la sécurité des véhicules Act are repealed. importés du Mexique sont abrogés.
2012, c. 24 Safe Food for Canadians Act Loi sur la salubrité des aliments au Canada
234. (1) Subsection 51(1) of the Safe Food 234. (1) Le paragraphe 51(1) de la Loi sur for Canadians Act is amended by adding the la salubrité des aliments au Canada est following after paragraph (e): modifié par adjonction, après l’alinéa e), de
ce qui suit :
(e.1) respecting or prohibiting the purchasing e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception or receiving of any fresh fruit or vegetable de fruits ou de légumes frais expédiés ou that is imported or that is sent or conveyed transportés, d’une province à une autre, ou from one province to another; importés;
(2) Section 51 of the Act is amended by (2) L’article 51 de la même loi est modifié adding the following after subsection (2): par adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
Paragraphs (1)(d) to (e.1)
(2.1) Regulations made under paragraph (1)(d), (e) or (e.1) in respect of any fresh fruit
(2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des
or vegetable may, among other things, require a légumes frais peuvent notamment exiger qu’une person to be a member of an entity or personne soit membre d’une entité ou d’un organization specified in the regulations. organisme désignés par règlement.
235. The headings before section 60 and 235. Les intertitres précédant l’article 60 sections 60 to 67 of the Act are repealed. de la même loi et les articles 60 à 67 sont
abrogés.
236. Section 86 of the Act is replaced by 236. L’article 86 de la même loi est the following: remplacé par ce qui suit :
1990, c. 8, s. 8 86. (1) Paragraph 28(1)(a) of the Federal 86. (1) L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les Courts Act is repealed. Cours fédérales est abrogé.
1990, c. 8, s. 8 (2) Paragraph 28(1)(b) of the Act is (2) L’alinéa 28(1)b) de la même loi est replaced by the following: remplacé par ce qui suit :
(b) the Review Tribunal continued by sub- b) la commission de révision prorogée par le section 27(1) of the Agriculture and Agri paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions Food Administrative Monetary Penalties Act; administratives pécuniaires en matière d’a
griculture et d’agroalimentaire;
Coordinating Amendments Dispositions de coordination
2012, c. 24 237. (1) In this section, “other Act” means 237. (1) Au présent article, « autre loi » the Safe Food for Canadians Act. s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments
au Canada.
2011, ch.1
2012, ch. 24
Alinéas (1)d) à e.1)
1990, ch. 8, art. 8
1990, ch. 8, art. 8
2012, ch. 24
158 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(2) If section 86 of the other Act comes (2) Si l’article 86 de l’autre loi entre en into force before section 236 of this Act, then on the day on which that section 236 comes
vigueur avant l’article 236 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article
into force, paragraph 28(1)(a) of the Federal 236, l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les cours Courts Act is repealed. fédérales est abrogé.
(3) If section 236 of this Act comes into (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 236 force on the same day as section 86 of the de la présente loi et celle de l’article 86 de other Act, then that section 236 is deemed to l’autre loi sont concomitantes, cet article 236 have come into force before that section 86. est réputé être entré en vigueur avant cet
article 86.
Coming into Force Entrée en vigueur
Order in council 238. Section 213, subsections 217(1), (3), 238. L’article 213, les paragraphes 217(1), (4) and (6) and sections 220 to 222 and 230 (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 come into force on a day or days to be fixed entrent en vigueur à la date ou aux dates by order of the Governor in Council. fixées par décret.
DIVISION 16 SECTION 16
1993, c. 38 TELECOMMUNICATIONS ACT LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Amendments to the Act Modification de la loi
239. (1) Subsection 27(3) of the Telecom 239. (1) Le paragraphe 27(3) de la Loi sur munications Act is replaced by the following: les télécommunications est remplacé par ce
qui suit :
Questions of fact (3) The Commission may determine in any (3) Le Conseil peut déterminer, comme case, as a question of fact, whether a Canadian question de fait, si l’entreprise canadienne s’est carrier has complied with this section or section ou non conformée aux dispositions du présent 25, 27.1 or 29, or with any decision made under article ou des articles 25, 27.1 ou 29 ou à toute section 24, 25, 29, 34 or 40. décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34
ou 40.
(2) Subsection 27(3) of the Act is replaced (2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est by the following: remplacé par ce qui suit :
Questions of fact (3) The Commission may determine in any (3) Le Conseil peut déterminer, comme case, as a question of fact, whether a Canadian question de fait, si l’entreprise canadienne s’est carrier has complied with this section or section ou non conformée aux dispositions du présent 25 or 29, or with any decision made under article ou des articles 25 ou 29 ou à toute section 24, 25, 29, 34 or 40. décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34
ou 40.
240. (1) The Act is amended by adding 240. (1) La même loi est modifiée par the following after section 27: adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
ROAMING ITINÉRANCE
Roaming cap—wireless voice calls
27.1 (1) The amount charged during a year by a Canadian carrier to a second Canadian carrier for roaming services with respect to the
27.1 (1) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itiné
transmission of all domestic wireless voice calls rance relatifs à la transmission des communica tions vocales sans fil nationales et aux portions
Décret
1993, ch. 38
Questions de fait
Questions de fait
Plafond— appels vocaux sans fil
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 159
Roaming cap—wireless data
Roaming cap— text messages
and the domestic portion of all international wireless voice calls shall not exceed the amount determined by the formula
A/B
where
A is the first Canadian carrier’s total retail revenues from the provision of wireless voice call services to its Canadian subscrib ers, for calls both originating and terminat ing in Canada, for the preceding year; and
B is the number of minutes provided for those calls for the preceding year.
(2) The amount charged during a year by a Canadian carrier to a second Canadian carrier for roaming services with respect to the transmission of wireless data in Canada shall not exceed the amount determined by the formula
A/B
where
A is the first Canadian carrier’s total retail revenues from the provision of wireless data services in Canada to its Canadian subscrib ers for the preceding year; and
B is the number of megabytes provided for those data services for the preceding year.
(3) The amount charged during a year by a Canadian carrier to a second Canadian carrier for roaming services with respect to the transmission of all domestic wireless text messages and the domestic portion of all international wireless text messages shall not exceed the amount determined by the formula
A/B
where
A is the first Canadian carrier’s total retail revenues from the provision of wireless text message services to its Canadian
nationales des communications vocales sans fil internationales ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de communications vocales sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
B le nombre de minutes allouées pour ces appels pour l’année précédente.
(2) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itiné rance relatifs à la transmission au Canada de données sans fil ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de transmission de données sans fil au Canada à ses abonnés canadiens;
B le nombre de mega-octets alloués pour ces services de transmission de données pour l’année précédente.
(3) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itiné rance relatifs à la transmission de messages texte sans fil nationaux et aux portions nationa les des messages texte sans fil internationaux ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de messages texte sans fil ayant, à
Plafond— données sans fil
Plafond— messages texte
160 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
No additional charge
Inconsistency
Order in council
R.S., c. L-2
2003, c. 15, s. 27
Minimum periods of leave
Interruption
Resumption
subscribers, for text messages both originat ing and terminating in Canada, for the preceding year; and
B is the number of those text messages for the preceding year.
(4) The Canadian carrier shall not charge the second Canadian carrier any other amount in relation to the provision of the roaming services referred to in subsections (1) to (3).
(5) The amount established by the Commis sion that a Canadian carrier can charge to a second Canadian carrier for roaming services prevails over an amount determined under any of subsections (1) to (3) to the extent of any inconsistency.
(2) Section 27.1 of the Act is repealed.
Coming into Force
241. Subsections 239(2) and 240(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
DIVISION 17
SICKNESS BENEFITS
Canada Labour Code
242. Subsection 206.3(6) of the Canada Labour Code is repealed.
243. The Act is amended by adding the following after section 207:
207.01 Subject to the regulations, a leave of absence under any of sections 206.3 to 206.5 may only be taken in one or more periods of not less than one week’s duration.
207.02 (1) An employee may interrupt a leave of absence referred to in any of sections 206.3 to 206.5 in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.1(1).
(2) The interrupted leave resumes immedi ately after the interruption ends.
la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés cana diens;
B le nombre de ces messages texte pour l’année précédente.
(4) L’entreprise canadienne ne peut exiger de l’autre entreprise canadienne le versement de quelque autre somme en lien avec les services d’itinérance visés aux paragraphes (1) à (3).
(5) En cas d’incompatibilité entre la somme, établie par le Conseil, que peut exiger une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance et toute somme déterminée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), la somme établie par le Conseil l’emporte.
(2) L’article 27.1 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
241. Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 17
PRESTATIONS DE MALADIE
Code canadien du travail
242. Le paragraphe 206.3(6) du Code canadien du travail est abrogé.
243. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 207, de ce qui suit :
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Autres droits
Incompatibilité
Décret
L.R., ch. L-2
2003, ch. 15, art. 27
Durée minimale d’une période
Interruption
Reprise
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 161
Exception— sick leave
Exception— work-related illness or injury
2012, c. 27, s. 7
Notice to employer— interruption of leave
Notice to employer— resumption of leave
2012, c. 27, s. 8
Notice to employer of leave
2012, c. 27, s. 8
Notice of change in length of leave
2012, c. 27, s. 8
(3) Except to the extent that it is inconsistent (3) Sauf dans la mesure où il est incompa- Exception— with subsection 239(1.1), section 209.1 applies tible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 congé demaladie to an employee who interrupted the leave in s’applique à l’employé qui a interrompu le order to be absent due to a reason referred to in congé afin de s’absenter pour l’une des raisons subsection 239(1). mentionnées au paragraphe 239(1).
(4) Except to the extent that it is inconsistent (4) Sauf dans la mesure où il est incompa- Exception— with subsections 239.1(3) and (4), section 209.1 tible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), accidents etmaladies applies to an employee who interrupted the l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a professionnels leave in order to be absent due to a reason interrompu le congé afin de s’absenter pour referred to in subsection 239.1(1). l’une des raisons mentionnées au paragraphe
239.1(1).
244. Section 207.1 of the Act is replaced by 244. L’article 207.1 de la même loi est 2012, ch. 27, the following: remplacé par ce qui suit : art. 7
207.1 (1) An employee who intends to 207.1 (1) L’employé qui entend interrompre Avis à interrupt their leave under subsection son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) l’employeur— interruption 206.1(2.4) or 207.02(1) shall provide the ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit du congé employer with a notice in writing of the avant l’interruption ou dès que possible après le interruption before or as soon as possible after début de celle-ci. it begins.
(2) The employee shall provide the employer (2) L’employé informe l’employeur par écrit Avis à with a notice in writing of the day on which they de la date à laquelle il poursuit son congé avant l’employeur—poursuite du resume their leave before or as soon as possible cette date ou dès que possible après celle-ci. congé
after that day.
245. (1) Subsection 207.3(1) of the Act is 245. (1) Le paragraphe 207.3(1) de la 2012, ch. 27, replaced by the following: même loi est remplacé par ce qui suit : art. 8
207.3 (1) Every employee who takes a leave 207.3 (1) L’employé qui prend l’un des Avis à of absence from employment under any of congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 l’employeur
sections 206.3 to 206.5 shall, as soon as informe dès que possible l’employeur par écrit possible, provide the employer with a notice des raisons et de la durée du congé qu’il entend in writing of the reasons for the leave and the prendre. length of the leave that they intend to take.
(2) Subsection 207.3(2) of the English (2) Le paragraphe 207.3(2) de la version 2012, ch. 27, version of the Act is replaced by the anglaise de la même loi est remplacé par ce art. 8
following: qui suit :
(2) Every employee who is on a leave of (2) Every employee who is on a leave of Notice of change absence from employment under any of sections absence from employment under any of sections in length ofleave 206.3 to 206.5 shall, as soon as possible, 206.3 to 206.5 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they of any change in the length of the leave that they intend to take. intend to take.
(3) Subsections 207.3(3) to (5) of the Act (3) Les paragraphes 207.3(3) à (5) de la 2012, ch. 27, are replaced by the following: même loi sont remplacés par ce qui suit : art. 8
162 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Leave of more than four weeks
Documentation
Return to work postponed
1996, c. 23
2012, c. 27, s. 15
Exception
2012, c. 27, s. 21(1)
Exception
(3) If the length of the leave taken under section 206.4 or 206.5 is more than four weeks, the notice in writing of any change in the length of the leave shall be provided on at least four weeks’ notice, unless there is a valid reason why that cannot be done.
(4) The employer may require the employee to provide documentation in support of the reasons for the leave taken under section 206.4 or 206.5 and of any change in the length of leave that the employee intends to take.
(5) If an employee who takes a leave of more than four weeks under section 206.4 or 206.5 wishes to shorten the length of the leave but does not provide the employer with four weeks’ notice, then the employer may postpone the employee’s return to work for a period of up to four weeks after the day on which the employee informs the employer of the new end date of the leave. If the employer informs the employee that their return to work is postponed, the employee is not entitled to return to work until the day that is indicated by the employer.
246. Section 209.4 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.1):
(a.2) prescribing the maximum number of periods of leave of absence that an employee may take under any of sections 206.3 to 206.5;
Employment Insurance Act
247. Subsection 18(2) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
(2) A claimant to whom benefits are payable under any of sections 23 to 23.2 is not disentitled under paragraph (1)(b) for failing to prove that he or she would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine.
248. Subsection 152.03(1.1) of the Act is replaced by the following:
(1.1) A self-employed person to whom benefits are payable under any of sections 152.05 to 152.061 is entitled to benefits under
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 est de plus de quatre semaines.
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.
(5) Si l’employé qui a pris un congé en vertu des articles 206.4 ou 206.5 de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
246. L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;
Loi sur l’assurance-emploi
247. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
248. Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 152.05 à 152.061 est admissible aux
Délai pour préavis
Documents
Report de la date de retour au travail
1996, ch. 23
2012, ch. 27, art. 15
Exception
2012, ch. 27, par. 21(1)
Exception
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 163
Illness, injury or quarantine
Order in council
1997, c. 6
User Fees Act
subsection (1) even though the person did not cease to work as a self-employed person because of a prescribed illness, injury or quarantine and would not be working even without the illness, injury or quarantine.
249. Subsection 152.09(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(e) providing care or support to one or more critically ill children of the self-employed person.
Transitional Provision
250. Subsections 18(2) and 152.03(1.1) of the Employment Insurance Act, as enacted by sections 247 and 248, apply only to claims for benefits because of illness, injury or quar antine that are made for weeks that begin on or after the day on which sections 247 and 248 come into force.
Coming into Force
251. This Division, other than section 249, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
DIVISION 18
CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCYACT
Amendment to the Act
252. The Canadian Food Inspection Agency Act is amended by adding the following after section 25:
25.1 The User Fees Act does not apply to a fee fixed under section 24 for a service or the use of a facility provided by the Agency under the Safe Food for Canadians Act or to a fee fixed under section 25 in respect of products, rights and privileges provided by the Agency under that Act.
prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
249. Le paragraphe 152.09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs de ses enfants gravement malades.
Disposition transitoire
250. Les paragraphes 18(2) et 152.03(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 247 et 248, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines com mençant à la date d’entrée en vigueur des articles 247 et 248 ou après cette date.
Entrée en vigueur
251. La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 18
LOI SUR L’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
Modification de la loi
252. La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Maladie, blessure ou mise en quarantaine
Décret
1997, ch. 6
Loi sur les frais d’utilisation
164 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2012, c. 24 or royal assent
2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48
2006, c. 12, s. 3(1)
2006, c. 12, s. 3(1)
Coming into Force
253. This Division comes into force on the day on which section 103 of the Safe Food for Canadians Act comes into force or, if it is later, on the day on which this Act receives royal assent.
DIVISION 19
MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
254. The definition “officer” in section 2 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is repealed.
255. Subparagraph 3(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(iii) establishing an agency that is respon sible for ensuring compliance with Parts 1 and 1.1 and for dealing with reported and other information;
256. (1) Paragraph 5(g) of the Act is replaced by the following:
(g) persons and entities authorized under provincial legislation to engage in the busi ness of dealing in securities or any other financial instruments or to provide portfolio management or investment advising services, other than persons who act exclusively on behalf of such an authorized person or entity;
(2) Paragraph 5(h) of the Act is replaced by the following:
(h) persons and entities that have a place of business in Canada and that are engaged in the business of providing at least one of the following services:
(i) foreign exchange dealing,
(ii) remitting funds or transmitting funds by any means or through any person, entity or electronic funds transfer network,
Entrée en vigueur
253. La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 19
RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES
ACTIVITÉS TERRORISTES
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités
terroristes
254. La définition de « agent », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
255. Le sous-alinéa 3a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notam ment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);
256. (1) L’alinéa 5g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de porte feuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusive ment au nom de telles entités ou personnes;
(2) L’alinéa 5h) de la même loi est rem placé par ce qui suit :
h) les personnes et les entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermé diaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
2012, ch. 24 ou sanction
2000, ch.17; 2001, ch. 41, art. 48
2006, ch. 12, par. 3(1)
2006, ch. 12, par. 3(1)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 165
(iii) issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negoti able instruments except for cheques pay able to a named person or entity,
(iv) dealing in virtual currencies, as de fined in the regulations, or
(v) any service described in regulations made under paragraph 73(1)(a);
(h.1) persons and entities that do not have a place of business in Canada, that are engaged in the business of providing at least one of the following services that is directed at persons or entities in Canada, and that provide those services to their customers in Canada:
(i) foreign exchange dealing,
(ii) remitting funds or transmitting funds by any means or through any person, entity or electronic funds transfer network,
(iii) issuing or redeeming money orders, traveller’s cheques or other similar negoti able instruments except for cheques pay able to a named person or entity,
(iv) dealing in virtual currencies, as de fined in the regulations, or
(v) any service described in regulations made under paragraph 73(1)(a);
(3) Paragraph 5(k) of the Act is replaced by the following:
(k) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code,
(i) in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, or
(ii) in any other permanent establishment, conducts and manages games that are operated on or through a slot machine, as defined in subsection 198(3) of the Crim inal Code, or any other similar electronic
(iii) l’émission ou le rachat de mandats poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une per sonne ou d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,
(v) tout service déterminé dans les règle ments pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
h.1) les personnes et les entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermé diaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une per sonne ou d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,
(v) tout service déterminé dans les règle ments pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
(3) L’alinéa 5k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement
166 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Clarification
2006, c. 12, s. 8
Politically exposed persons
gaming device, if there are more than 50 of those machines or other devices in the establishment;
(k.1) the government of a province that, in accordance with paragraph 207(1)(a) of the Criminal Code, conducts and manages a lottery scheme, other than bingo or the sale of lottery tickets, that is accessible to the public through the Internet or other digital network, except if the network is an internal network within an establishment described in subparagraph (k)(ii);
(k.2) an organization that, in accordance with paragraph 207(1)(b) of the Criminal Code, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games, unless the organization is a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, and the lottery scheme is conducted or managed for a period of not more than two consecutive days at a time;
(k.3) the board of a fair or of an exhibition, or the operator of a concession leased by such a board, that, in accordance with paragraph 207(1)(c) of the Criminal Code, in a permanent establishment that is held out to be a casino, conducts and manages a lottery scheme that includes games of roulette or card games;
257. The Act is amended by adding the following after section 5:
5.1 For greater certainty, this Part does not apply to persons or entities referred to in paragraph 5(h.1) in respect of the services they provide to persons or entities outside Canada.
258. Section 9.3 of the Act is replaced by the following:
9.3 (1) Every person or entity that is referred to in section 5 and that is prescribed shall determine, in the prescribed circumstances and in accordance with the regulations, whether it is dealing with
permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’ex ception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);
k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établisse ment permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposi tion, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établisse ment permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
257. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.
258. L’article 9.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :
Précision
2006, ch. 12, art. 8
Personnes politiquement exposées
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 167
Measures— politically exposed foreign persons
Measures— other persons
Definitions
“head of an international organization” « dirigeant d’une organisation internationale »
(a) a politically exposed foreign person, a prescribed family member of a politically exposed foreign person, or a person who the person or entity knows or should reasonably know is closely associated, for personal or business reasons, with a politically exposed foreign person;
(b) a politically exposed domestic person, a prescribed family member of a politically exposed domestic person, or a person who the person or entity knows or should reason ably know is closely associated, for personal or business reasons, with a politically ex posed domestic person; or
(c) the head of an international organization, a prescribed family member of the head of an international organization, or a person who the person or entity knows or should reason ably know is closely associated, for personal or business reasons, with the head of an international organization.
(2) If the person or entity determines that it is dealing with a person described in paragraph (1)(a), the person or entity shall obtain the approval of senior management in the pre scribed circumstances and take the prescribed measures.
(2.1) If the person or entity determines that it is dealing with a person described in paragraph (1)(b) or (c) and considers, based on an assessment referred to in subsection 9.6(2), that the person poses a high risk of committing a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, the person or entity shall obtain the approval of senior management in the prescribed circumstances and take the pre scribed measures.
(3) The following definitions apply in this section.
“head of an international organization” means the head of an international organization that is established by the governments of states or the head of an institution of any such organization.
a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;
c) le dirigeant d’une organisation internatio nale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normale ment savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.
(2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
(2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’un des alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou l’entité obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dirigeant d’une organisation internationale » Dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution de cette organisation.
Mesures— étranger politiquement vulnérable
Mesures— autres personnes
Définitions
« dirigeant d’une organisation internationale » “head of an international organization”
168 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“politically exposed domestic person” « national politiquement vulnérable »
“politically exposed foreign person” « étranger politiquement vulnérable »
“politically exposed domestic person” means a person who, at a given time, holds— or has held within a prescribed period before that time— one of the offices or positions referred to in any of paragraphs (a) to (j) in or on behalf of the federal government or a provincial government or the office or position referred to in paragraph (k) in a municipal government:
(a) Governor General, lieutenant governor or head of government;
(b) member of the Senate or House of Commons or member of a legislature;
(c) deputy minister or equivalent rank;
(d) ambassador, or attaché or counsellor of an ambassador;
(e) military officer with a rank of general or above;
(f) president of a corporation that is wholly owned directly by Her Majesty in right of Canada or a province;
(g) head of a government agency;
(h) judge of an appellate court in a province, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada;
(i) leader or president of a political party represented in a legislature;
(j) holder of any prescribed office or posi tion; or
(k) mayor.
“politically exposed foreign person” means a person who holds or has held one of the following offices or positions in or on behalf of a foreign state:
(a) head of state or head of government;
(b) member of the executive council of government or member of a legislature;
(c) deputy minister or equivalent rank;
(d) ambassador, or attaché or counsellor of an ambassador;
(e) military officer with a rank of general or above;
« étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouverne ment ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législa tive;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
« national politiquement vulnérable » Personne qui, à un moment donné, occupe— ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement— l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :
a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
« étranger politiquement vulnérable » “politically exposed foreign person”
« national politiquement vulnérable » “politically exposed domestic person”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 169
Prohibition if unregistered
Definition of “correspondent banking relationship”
2006, c. 12, s. 8
Prohibition— shell bank
2010, c. 12, s. 1866
Foreign branches and subsidiaries
(f) president of a state-owned company or a state-owned bank;
(g) head of a government agency;
(h) judge of a supreme court, constitutional court or other court of last resort;
(i) leader or president of a political party represented in a legislature; or
(j) holder of any prescribed office or posi tion.
9.31 (1) No entity referred to in paragraph 5(a), (b), (d) or (e) and no other entity that is referred to in section 5 and that is prescribed shall open or maintain an account for, or have a correspondent banking relationship with, a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) unless that person or entity is registered with the Centre under section 11.1.
(2) For the purposes of this section, “corre spondent banking relationship” means a rela t ionship created by an agreement or arrangement under which an entity referred to in paragraph 5(a), (b), (d) or (e) or an entity that is referred to in section 5 and that is prescribed undertakes to provide to a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) services such as international electronic funds transfers, cash management, cheque clearing and any pre scribed services.
259. Subsection 9.4(2) of the Act is re placed by the following:
(2) No person or entity shall have a corre spondent banking relationship with a shell bank as defined in the regulations.
260. Sections 9.7 and 9.8 of the Act are replaced by the following:
9.7 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act and for foreign companies within the meaning of section 2 of the Insurance Companies Act, shall, in respect of its foreign
f) dirigeant d’une société appartenant direc tement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire.
9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.
(2) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.
259. Le paragraphe 9.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.
260. Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étran gères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les so ciétés d’assurances, d’élaborer des principes
Interdiction : absence d’inscription
Définition de « relation de correspondant bancaire »
2006, ch. 12, art. 8
Interdiction : banque fictive
2010, ch. 12, art. 1866
Succursales et filiales étrangères
170 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Board approval of policies
Exceptions
Records and reporting
Information exchange between affiliated entities
branches, and in respect of its foreign sub sidiaries that carry out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs and that are either wholly-owned by the entity or have financial statements that are consolidated with those of the entity, develop policies that establish requirements similar to the require ments of sections 6, 6.1 and 9.6 and ensure that those branches and subsidiaries apply those policies to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the country in which the branch or subsidiary is located.
(2) Before the policies referred to in subsec tion (1) are applied, the entity’s board of directors, if there is one, shall approve them.
(3) Subsection (1) does not apply to
(a) an entity that is a subsidiary of an entity to which that subsection applies; or
(b) an entity that is a subsidiary of a foreign entity that has developed policies that estab lish requirements for its subsidiaries that are similar to the requirements of sections 6, 6.1 and 9.6, if that subsidiary is applying those policies to the extent it is permitted by, and do not conflict with, the laws of Canada or a province.
(4) If the application by a foreign branch or a foreign subsidiary of a policy referred to in subsection (1) is not permitted by or would conflict with the laws of the country in which the branch or subsidiary is located, the entity shall keep and retain, in accordance with section 6, a record of that fact and of the reasons why it is not permitted or it would conflict, and shall, within a reasonable time, notify the Centre, and the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law, of that fact and those reasons.
9.8 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) that is affiliated with an entity referred to in those paragraphs or with a foreign entity that carries out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs shall develop and apply policies and procedures related to the exchange of information between
prévoyant des obligations similaires aux obli gations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consoli dés ou qui est une filiale à cent pour cent de celle-ci et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.
(2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;
b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.
(4) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, et les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.
9.8 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre
Approbation du conseil d’administration
Exceptions
Tenue de documents
Partage de renseignements entre entités du même groupe
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 171
Affiliation
2006, c. 12, s. 10
Registration requirement
2006, c. 12, s. 11
the entity and those affiliated entities for the purpose of detecting or deterring a money laundering offence or a terrorist activity financ ing offence or of assessing the risk of such an offence.
(2) For the purposes of subsection (1), an entity is affiliated with another entity if one of them is wholly owned by the other, if both are wholly owned by the same entity or if their financial statements are consolidated.
261. Section 11.1 of the Act is replaced by the following:
11.1 Except as otherwise provided in the regulations, every person or entity referred to in paragraph 5(h) or (h.1), those referred to in paragraph 5(l) that sell money orders to the public, and every other person or entity that is referred to in section 5 and that is prescribed must be registered with the Centre in accord ance with this section and sections 11.11 to 11.2.
262. (1) Subparagraphs 11.11(1)(c)(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
(i) a money laundering offence, or an offence under the laws of a foreign country that is substantially similar to a money laundering offence,
(ii) a terrorist activity financing offence, or an offence under the laws of a foreign country that is substantially similar to a terrorist activity financing offence,
(iii) an offence under this Act or the Proceeds of Crime (money laundering) Act, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991 when convicted on indictment, or an offence under the laws of a foreign country that is substantially similar to an offence under either Act,
(iv) an offence under any of sections 83.18 to 83.231, 354 or 467.11 to 467.13 of the Criminal Code, or an offence under the laws of a foreign country that is substan tially similar to such an offence, or
elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de finance ment des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consoli dés.
261. L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.1 Sauf disposition contraire des règle ments, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.
262. (1) L’alinéa 11.11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essen tiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :
(i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,
(ii) une infraction de financement des activités terroristes,
(iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,
Même groupe
2006, ch. 12, art. 10
Obligation de s’inscrire
2006, ch. 12, art. 11
172 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
(v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;
2006, c. 12, s. 11 (2) Paragraphs 11.11(1)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 11.11(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(d) a person or entity that has been convicted on indictment or convicted more than once for an offence under any of the following, or that has been convicted of an offence under the laws of a foreign country that is substantially similar to an offence under any of the following:
(i) Part X of the Criminal Code,
d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infrac tions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire pré vue par les lois d’un pays étranger :
(i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,
(ii) the Controlled Drugs and Substances Act, except for the offence under subsec tion 4(1) of that Act,
(iii) section 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 or 50.3 of the Food and Drugs Act, as that section read immediately before May 14, 1997, or
(iv) section 4, 5, 6, 19.1 or 19.2 of the Narcotic Control Act, chapter N-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, as that section read immediately before May 14, 1997;
(ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,
(iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
(e) an entity that is a corporation in respect of which a director, the chief executive officer, the president or a person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the shares has been convicted on indict ment of an offence under this Act or the Proceeds of Crime (money laundering) Act, chapter 26 of the Statutes of Canada, 1991 or has been convicted of an offence under the laws of a foreign country that is substantially similar to an offence under either Act;
e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger;
(3) Subsection 11.11(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(3) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) that, having committed a violation, or a series of minor violations, under this Act that is classified as a serious
e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une
2006, ch. 12, art. 11
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 173
2006, c. 12, s. 11
Application for registration
violation or a very serious violation and being liable to a penalty for it, and 30 days having elapsed since the day on which all proceed ings in respect of the violation are ended, has still not paid the penalty together with any interest imposed under section 73.28; or
263. Subsection 11.12(1) of the Act is replaced by the following:
11.12 (1) An application for registration shall be submitted to the Centre in the prescribed form and manner and shall include
(a) a list of the applicant’s agents, manda taries or branches that are engaged, on behalf of the applicant, in the activities referred to in paragraph 5(h) or (h.1), in selling money orders to the public if the applicant is a person or entity referred to in paragraph 5(l), or in any prescribed activities;
(b) if the applicant is a person referred to in paragraph 5(h.1)
(i) the name and address for service of an individual who resides in Canada and who is authorized to accept, on behalf of the person, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act,
(ii) a document that sets out the person’s record of criminal convictions, or states that the person does not have one, that is issued by a competent authority of the foreign state in which the person resides, and, if the document is made in a language other than English or French, a translation of it into one of those languages attested to by a person who is recognized as a certified translator by a provincial organi zation or body that is competent under provincial law to issue such certifications;
(c) if the applicant is an entity referred to in paragraph 5(h.1)
(i) the name and address for service of an individual who resides in Canada and who is authorized to accept, on behalf of the entity, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act, and
violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
263. Le paragraphe 11.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.12 (1) La demande d’inscription est pré sentée au Centre selon les modalités réglemen taires et est accompagnée :
a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;
b) lorsque le demandeur est une personne visée à l’alinéa 5h.1) :
(i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,
(ii) d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier— ou attestant l’absence de dos sier— délivré par une autorité compétente de l’État étranger où elle réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;
c) lorsque le demandeur est une entité visée à l’alinéa 5h.1) :
(i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au
2006, ch. 12, art. 11
Demande d’inscription
174 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2006, c. 12, s. 11
Denial or revocation
2006, c. 12, s. 11
Clarifications— applicant
(ii) for each of the chief executive officer, the president and the directors of the entity and for each person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity or the shares of the entity, a document that sets out the person’s record of criminal convictions, or states that the person does not have one, and that is issued by a competent authority of the foreign state in which the person resides, and, if the document is made in a language other than English or French, a translation of it into one of those languages attested to by a person who is recognized as a certified translator by a provincial organi zation or body that is competent under provincial law to issue such certifications; and
(d) any prescribed information.
264. Section 11.13 of the Act is renum bered as subsection 11.13(1) and is amended by adding the following:
(2) If the name or address for service of a person referred to in subparagraph 11.12(1)(b)(i) or (c)(i) changes, and an applicant or registered person or entity who is or was required to provide the information described in paragraph 11.12(1)(b) or (c) does not, within the period provided in subsection (1), provide the Centre with the new name or address for service, the Centre shall without delay after becoming aware of that fact deny the applica tion, or revoke the registration, as the case may be, and shall, without delay, inform the applicant or registered person or entity of the denial or revocation.
265. Subsection 11.14(1) of the Act is replaced by the following:
11.14 (1) An applicant shall provide the Centre, in the prescribed form and manner, with any clarifications that the Centre may
nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,
(ii) pour le premier dirigeant de l’entité, son président, chacun de ses administra teurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier— ou attestant l’absence de dossier— et qui est délivré par une autorité compétente de l’État étranger où chacun de ceux-ci réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la légis lation provinciale;
d) de tout autre renseignement prévu par règlement.
264. L’article 11.13 de la même loi devient le paragraphe 11.13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Si le nom ou l’adresse visé aux sous alinéas 11.12(1)b)(i) ou c)(i) est modifié et que le demandeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de fournir les renseignements visés aux alinéas 11.12(1)b) ou c) ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
265. Le paragraphe 11.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa de mande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés
2006, ch. 12, art. 11
Refus ou révocation
2006, ch. 12, art. 11
Précisions : demandeur
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 175
2006, c. 12, s. 11
Clarifications— registrant
2010, c. 12, s. 1869
Definitions
“foreign entity” « entité étrangère »
“foreign state” «État étranger »
2010, c. 12, s. 1869
Minister’s written directive
request in respect of the information described in subsection 11.12(1) within 30 days after the day on which the request is made.
266. Subsection 11.17(1) of the Act is replaced by the following:
11.17 (1) A registered person or entity shall provide the Centre, in the prescribed form and manner, with any clarifications that the Centre may request in respect of the information described in subsection 11.12(1) within 30 days after the day on which the request is made.
267. Section 11.41 of the Act is replaced by the following:
11.41 The following definitions apply in this Part.
“foreign entity” means an entity, other than an entity referred to in section 5, that is incorpo rated or formed by or under the laws of a country other than Canada, including its sub sidiaries, if any, and that does not carry on business in Canada, if it carries out activities similar to those of entities referred to in any of paragraphs 5(a) to (g) or activities referred to in paragraph 5(h) or (h.1).
“foreign state” means a country other than Canada and includes any political subdivision or territory of a foreign state.
268. (1) Subsection 11.42(1) of the Act is replaced by the following:
11.42 (1) In addition to any other measure required by this Act, the Minister may, by written directive, require any person or entity referred to in section 5 to take, in order to safeguard the integrity of Canada’s financial system, any measure specified in the directive with respect to any financial transaction, or any financial transaction within a class of financial transactions, originating from or bound for any foreign state or foreign entity, that occurs or is attempted in the course of their activities, or with respect to any activity that is related to any such financial transaction or class of financial transactions.
au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
266. Le paragraphe 11.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux rensei gnements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui ci.
267. L’article 11.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.41 Les définitions qui suivent s’appli quent à la présente partie.
« entité étrangère » Entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas ou elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
« État étranger » Pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.
268. (1) Le paragraphe 11.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier cana dien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière— ou toute opération financière fai sant partie d’une catégorie d’opérations finan cières— qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.
2006, ch. 12, art. 11
Précisions : inscrit
2010, ch. 12, art. 1869
Définitions
« entité étrangère » “foreign entity”
«État étranger » “foreign state”
2010, ch. 12, art. 1869
Directive ministérielle
176 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Non-application to legal counsel
2010, c. 12, s. 1869
Foreign branches and subsidiaries
Records and reporting
2010, c. 12, s. 1869
Foreign branches
(2) Section 11.42 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2.1) A requirement in a directive to take a reporting measure as contemplated by para graph (2)(e) does not apply to persons or entities referred to in paragraph 5(i) or (j) who are, as the case may be, legal counsel or legal firms, when they are providing legal services.
269. Sections 11.44 and 11.45 of the Act are replaced by the following:
11.44 (1) Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act and for foreign companies within the meaning of section 2 of the Insurance Companies Act, shall ensure that its foreign branches, and that its foreign subsidiaries that carry out activities similar to those of entities referred to in those paragraphs and that are either wholly-owned by the entity or have financial statements that are consolidated with those of the entity, comply with any directive issued under this Part, except with respect to any reporting measure as contemplated by paragraph 11.42(2)(e), to the extent it is permitted by, and does not conflict with, the laws of the country in which the branch or subsidiary is located.
(2) If compliance with a directive by a branch or a subsidiary is not permitted by or would conflict with the laws of the country in which the branch or subsidiary is located, the entity shall keep and retain, in accordance with section 6, a record of that fact and of the reasons why it is not permitted or it would conflict, and shall, within a reasonable time, notify the Centre, and the principal agency or body that supervises or regulates it under federal or provincial law, of that fact and those reasons.
270. Section 11.6 of the Act is replaced by the following:
11.6 Every entity referred to in any of paragraphs 5(a) to (g), except for authorized foreign banks within the meaning of section 2 of
(2) L’article 11.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
269. Les articles 11.44 et 11.45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de ce pays, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
(2) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.
270. L’article 11.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11.6 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur
Non-application aux conseillers juridiques
2010, ch. 12, art. 1869
Succursales et filiales étrangères
Tenue de documents
2010, ch. 12, art. 1869
Succursales étrangères
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 177
Definition of “officer”
Duty to answer and comply
Sending reports to Centre
2006, c. 12, s. 14
the Bank Act and for foreign companies within les banques, et des sociétés étrangères, au sens the meaning of section 2 of the Insurance de l’article 2 de la Loi sur les sociétés Companies Act, shall ensure that its foreign d’assurances, veille à ce que leurs succursales branches comply with any regulation made étrangères se conforment, lorsque cela est under subsection 11.49(1) to the extent it is permis par les lois du pays où se trouve la permitted by, and does not conflict with, the succursale et n’entre pas en conflit avec celles laws of the country in which the branch is ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe located. 11.49(1).
271. The Act is amended by adding the 271. La même loi est modifiée par adjonc following before the heading “REPORTING” tion, avant l’intertitre « DÉCLARATION » qui before section 12: précède l’article 12 :
INTERPRETATION INTERPRÉTATION
11.8 In this Part, “officer” has the same 11.8 Dans la présente partie, « agent » s’en- Définition de meaning as in subsection 2(1) of the Customs tend au sens de « agent » et « agent des « agent »
Act. douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
272. Subsections 12(4) and (5) of the Act 272. Les paragraphes 12(4) et (5) de la are replaced by the following: même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4) Every person arriving in or departing (4) Toute personne qui entre au Canada ou Obligation de from Canada shall quitte le pays doit : répondre et de seconformer
(a) answer truthfully any questions asked by a) répondre véridiquement aux questions que the officer in the performance of the officer’s lui pose un agent dans l’exercice des duties and functions under this Part; and attributions que lui confère la présente partie;
(b) if the person is arriving in or departing b) si elle entre au Canada ou quitte le pays from Canada with any currency or monetary avec des espèces ou effets une fois la instruments in respect of which a report is déclaration faite, à la demande de l’agent, made, on request of an officer, present the lui présenter les espèces ou effets qu’elle currency or monetary instruments that they transporte, décharger les moyens de transport are carrying or transporting, unload any et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les conveyance or part of a conveyance or colis et autres contenants que l’agent veut baggage and open or unpack any package examiner. or container that the officer wishes to examine.
(5) The Canada Border Services Agency (5) L’Agence des services frontaliers du Transmission au shall send the reports they receive under Canada fait parvenir au Centre les déclarations Centre
subsection (1) to the Centre. It shall also create recueillies en application du paragraphe (1) et an electronic version of the information con établit, dans la forme prévue par le Centre, une tained in each report, in the format specified by version électronique des renseignements conte the Centre, and send it to the Centre by the nus dans chaque déclaration qu’elle transmet au electronic means specified by the Centre. Centre par les moyens électroniques prévus par
celui-ci.
273. The portion of subsection 24.1(1) of 273. Le passage du paragraphe 24.1(1) de 2006, ch. 12, the Act before paragraph (a) is replaced by la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé art. 14
the following: par ce qui suit :
178 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Corrective measures
2001, c. 41, s. 61
Request for Minister’s decision
Extension of time by Minister
Reasons
Burden of proof
Notice of decision
Conditions for granting application
24.1 (1) The Minister, or any officer dele gated by the President for the purposes of this section, may, within 90 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),
274. Section 25 of the Act is replaced by the following:
25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may, within 90 days after the date of the seizure, request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister.
25.1 (1) If no request for a decision of the Minister is made under section 25 within the period provided in that section, the person or lawful owner referred to in that section may apply to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister for an extension of the time for making the request.
(2) An application shall set out the reasons why the request was not made on time.
(3) The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person or lawful owner claiming to have made it.
(4) The Minister shall, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.
(5) The application is not to be granted unless
(a) it is made within one year after the end of the period provided in section 25; and
(b) the applicant demonstrates that
(i) within the period provided in section 25, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a bona fide intention to request a decision,
(ii) it would be just and equitable to grant the application, and
24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du para graphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
274. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
25.1 (1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l’article 25 qui n’a pas présenté la demande visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.
(3) Il incombe à la personne ou au proprié taire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
Mesures de redressement
2001, ch. 41, art. 61
Demande de révision
Prorogation du délai par le ministre
Contenu de la demande
Fardeau de la preuve
Décision du ministre
Conditions d’acceptation de la demande
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 179
Extension of time by Federal Court
Application process
Powers of the Court
Conditions for granting application
(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.
25.2 (1) The person or lawful owner referred to in section 25 may apply to the Federal Court to have their application under section 25.1 granted
(a) within the period of 90 days after the Minister dismisses that application, if it is dismissed; or
(b) after 90 days have expired after that application was made, if the Minister has not notified the person or lawful owner of a decision made in respect of it.
(2) The application shall be made by filing in the Federal Court a copy of the application made under section 25.1, and any notice given in respect of it. The applicant shall notify the Minister that they have filed the application immediately after having filed it.
(3) The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request made under section 25 be deemed to have been made on the date the order was made.
(4) The application is not to be granted unless
(a) the application under subsection 25.1(1) was made within one year after the end of the period provided in section 25; and
(b) the person or lawful owner making the application demonstrates that
(i) within the period provided in section 25, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a bona fide intention to request a decision,
(ii) it would be just and equitable to grant the application, and
(iii) the application was made as soon as circumstances permitted.
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
25.2 (1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l’article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai par la Cour fédérale
Modalités
Pouvoirs de la Cour fédérale
Conditions d’acceptation de la demande
180 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2006, c. 12, s. 22(1)
Use of information
Disclosure of information to Canada Revenue Agency
Recording of reasons for decision
Object
275. (1) Subsection 36(1.1) of the Act is replaced by the following:
(1.1) An officer may use information re ferred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that the informa tion is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the Immigration and Refugee Protection Act or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act.
(2) Subsection 36(3.1) of the Act is re placed by the following:
(3.01) An officer may disclose to the Canada Revenue Agency information referred to in subsection (1) about the circumstances of a seizure under subsection 18(1) if the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments seized
(a) are proceeds of crime as defined in subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities; and
(b) relate to a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, to an entity that has applied for registration as such a registered charity, or to a person or any other entity that solicits charitable financial donations from the public.
(3.1) If an officer decides to disclose in formation under any of subsections (2) to (3.01), the officer shall record in writing the reasons for the decision.
276. (1) The portion of section 40 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
40. The object of this Part is to establish an agency that
(2) Paragraph 40(a) of the Act is replaced by the following:
(a) acts at arm’s length and is independent from law enforcement agencies and other entities to which it is authorized to disclose information under subsection 55(3), 55.1(1) or 56.1(1) or (2);
275. (1) Le paragraphe 36(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) Le paragraphe 36(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :
a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.
(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
276. (1) Le passage de l’article 40 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
40. The object of this Part is to establish an agency that
(2) L’alinéa 40a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
2006, ch. 12, par. 22(1)
Utilisation des renseignements
Communication à l’Agence du revenu du Canada
Enregistrement des motifs
Object
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 181
2010, c. 12, s. 1871
Director to report to Minister
Obligation to inform
Director to disclose other information
(3) Paragraph 40(d) of the Act is replaced by the following:
(d) operates to enhance public awareness and understanding of matters related to money laundering and the financing of terrorist activities; and
277. Subsections 52(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(1.1) On or before September 30 of each year, the Director shall submit to the Minister a report on the Centre’s activities for the preced ing year that includes the following information about that year’s activities as well as informa tion on any matters that the Minister or an officer of the Department of Finance specifies:
(a) a description of the activities carried out by the Centre to ensure compliance with Parts 1 and 1.1, including a description of those activities by class of persons or entities referred to in section 5, and of its conclusions as to the compliance of those persons or entities with Parts 1 and 1.1;
(b) any measures undertaken under para graph 58(1)(c); and
(c) a description, with the relevant statistics included, of the results achieved by and the effectiveness of the Centre in the exercise of its powers and the performance of its duties and functions.
(2) The Director shall keep the Minister and any officer of the Department of Finance whom the Director considers appropriate informed of any matter that could materially affect public policy or the strategic direction of the Centre, and any other matter that the Minister considers necessary.
(3) The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information obtained by the Centre in the administration and enforcement of this Act, or any information prepared by the Centre from that information,
(3) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes;
277. Les paragraphes 52(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :
a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;
b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);
c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.
(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notable ment les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
(3) Sur demande du ministre ou d’un fonc tionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur commu nique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du
2010, ch.12, art. 1871
Communication de renseignements au ministre
Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire
Communication d’autres renseignements par le directeur
182 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Disclosure of information to advisor
2010, c. 12, s. 1872
Limitation
Clarification
Director or officer to disclose information for the purpose of Part 1.1
that the Minister or the officer considers relevant for the purpose of carrying out the Minister’s powers and duties under this Act.
(4) The Director shall disclose to a person engaged under subsection 42(4), in the form and manner that the person directs, any information obtained by the Centre in the administration and enforcement of this Act, or any information prepared by the Centre from that information, that the person considers relevant for the purpose of advising the Minister on any matter referred to in subsection 42(2).
278. Sections 53 to 53.2 of the Act are replaced by the following:
53. (1) The Director shall not disclose under section 52
(a) any information collected by the Centre under subparagraph 54(1)(b)(ii);
(b) any information referred to in paragraphs 55(1)(a) to (b.1), (c) or (d);
(c) any information referred to in paragraph 55(1)(e) that the Centre prepared for possible disclosure under subsection 55(3), section 55.1 or subsection 56.1(1) or (2); or
(d) any information that would directly or indirectly identify a client or employee of a person or entity referred to in section 5.
(2) For greater certainty, if information referred to in subsection (1) is contained in a document, whether in written form or in any other form, that is otherwise required to be disclosed under section 52, the Director shall provide the document with that information excluded.
53.1 (1) The Director shall, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, in the form and manner that the Minister or officer directs, any information received or collected by the Centre under paragraph 54(1)(a) or (b), or any analysis conducted by the Centre under paragraph
contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.
(4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mention nées à ce paragraphe.
278. Les articles 53 à 53.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
53. (1) L’article 52 n’autorise pas le direc teur à communiquer des renseignements :
a) recueillis par le Centre en vertu du sous alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des rensei gnements accessibles au public;
b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);
c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éven tuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);
d) permettant d’identifier, même indirecte ment, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document— quel qu’en soit la forme ou le support— qui doit être communiqué en appli cation de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
53.1 (1) Le directeur communique, sur de mande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b)— ou les analyses effectuées par celui-ci en application
Communication de renseignements au conseiller
2010, ch. 12, art. 1872
Restrictions
Précision
Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 183
Director may disclose information
Limitation
Clarification
2010, c. 12, s. 1872
Director to seek consent
2004, c. 15, s. 100; 2010, c. 12, s. 1873
Reports and information
54(1)(c), that the Minister or the officer considers relevant for the purpose of carrying out the Minister’s powers and duties under Part 1.1.
(2) If the Director is of the opinion that information received or collected by the Centre under paragraph 54(1)(a) or (b), or any analysis conducted by the Centre under paragraph 54(1)(c), would assist the Minister in carrying out the Minister’s powers and duties under Part 1.1, the Director may disclose that information or analysis to the Minister or any officer of the Department of Finance whom the Director considers appropriate.
53.2 (1) The Director shall not disclose under section 53.1 any information that would directly or indirectly identify any person or entity other than a foreign entity as defined in section 11.41.
(2) For greater certainty, if information referred to in subsection (1) is contained in a document, whether in written form or in any other form, that is otherwise required or permitted to be disclosed under section 53.1, the Director shall provide the document with that information excluded.
279. The portion of subsection 53.3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
53.3 (1) The Director shall seek consent for disclosure of information that was provided to the Centre in confidence by the institutions, agencies or organizations mentioned in para graph (a), (b) or (c), as the case may be, if that information is contained in the information or analysis requested by the Minister or an officer of the Department of Finance under subsection 53.1(1):
280. (1) The portion of section 54 of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
54. (1) The Centre
(a) shall receive reports made under section 7, 7.1, 9, 12 or 20, or in accordance with a directive issued under Part 1.1, incomplete reports sent under subsection 14(5), reports
de l’alinéa 54(1)c)— que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b)— ou les analyses effec tuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c)— sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.
53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer des renseignements visés à l’arti cle 53.1 qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document— quel que soit la forme ou le support— qui doit ou peut être communiqué au titre de l’article 53.1, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
279. Le passage du paragraphe 53.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :
280. (1) Le passage de l’article 54 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
54. (1) Le Centre :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui
Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
Exception
Précision
2010, ch. 12, art. 1872
Consentement
2004, ch. 15, art. 100; 2010, ch. 12, art. 1873
Rapports et renseignements
184 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Destruction of certain information
referred to in section 9.1, information pro vided to the Centre by any agency of another country that has powers and duties similar to those of the Centre, information provided to the Centre by law enforcement agencies or government institutions or agencies, and other information voluntarily provided to the Centre about suspicions of money laundering or of the financing of terrorist activities;
(b) may collect information that the Centre considers relevant to money laundering activities or the financing of terrorist activ ities and that
(i) is publicly available, including in a commercially available database, or
(ii) is stored in a database maintained, for purposes related to law enforcement or national security, by the federal govern ment, by a provincial government, by the government of a foreign state or by an international organization, if an agreement was entered into under subsection 66(1) to collect such information;
(2) Section 54 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) The Centre shall destroy any information contained in a document, whether in written form or in any other form, that it receives that purports to be a report made under section 7, 7.1, 9 or 12, made in accordance with a directive issued under Part 1.1, sent under subsection 14(5) or referred to in section 9.1, and that it determines, in the normal course of its activities, relates to a financial transaction or circumstance that is not required to be reported to the Centre under this Act, and shall destroy any informa tion voluntarily provided to the Centre by the public that it determines, in the normal course of its activities, is not about suspicions of money laundering or the financing of terrorist activities.
lui sont transmises conformément au para graphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au finance ment des activités terroristes et qui est :
(i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,
(ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l’applica tion des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Le Centre détruit dans un délai raison nable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document— quel qu’en soit la forme ou le support— et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des
Destruction de certains renseignements
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 185
2006, c. 12, s. 25
Analysis of information
2006, c. 12, s. 26(1)
Disclosure by Centre prohibited
2001, c. 41, s. 67(5)
Disclosure of designated information
2010, c. 12, s. 1874
The Centre shall destroy the information within a reasonable time after the determination is made.
281. Subsection 54.1(5) of the Act is replaced by the following:
(5) The Centre may analyse and assess the information referred to in subsection (4) and, in that case, that analysis or assessment is deemed to be an analysis or assessment conducted under paragraph 54(1)(c).
282. (1) The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
55. (1) Subject to subsections (3) and (6.1), sections 52, 55.1, 56.1 and 56.2, subsection 58(1) and sections 65 to 65.1 and 68.1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:
(2) The portion of subsection 55(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) If the Centre, on the basis of its analysis and assessment under paragraph 54(1)(c), has reasonable grounds to suspect that designated information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, the Centre shall disclose the information to
(3) Paragraph 55(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(b) the Canada Revenue Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes or duties imposed under an Act of Parliament administered by the Minister of National Revenue;
soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
281. Le paragraphe 54.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Il peut analyser et apprécier les rensei gnements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
282. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
55. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de com muniquer les renseignements :
(2) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) S’il a des motifs raisonnables de soup çonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroris tes, le Centre communique les renseignements désignés :
(3) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soup çonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relative ment à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un rembourse ment ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
2006, ch. 12, art. 25
Analyse et appréciation
2006, ch. 12, par. 26(1)
Interdiction : Centre
2001, ch. 41, par. 67(5)
Renseignements désignés
2010, ch. 12, art. 1874
186 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2006, c. 12, s. 26(4)
(4) Paragraph 55(3)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(iii) whether a person or entity that the Centre has reasonable grounds to suspect may apply to be a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act,
(A) has made or will make available any resources, directly or indirectly, to a listed entity as defined in subsection 83.01(1) of the Criminal Code,
(B) has made available any resources, directly or indirectly, to an entity as defined in subsection 83.01(1) of the Criminal Code that was at that time, and continues to be, engaged in terrorist activities as defined in that subsection or activities in support of them, or
(C) has made or will make available any resources, directly or indirectly, to an entity as defined in subsection 83.01(1) of the Criminal Code that engages or will engage in terrorist activities as defined in that subsection or activities in support of them;
(5) Paragraphs 55(3)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(4) L’alinéa 55(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonna bles, que les renseignements sont utiles :
(i) pour établir si un organisme de bien faisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
(ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,
(iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une de mande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :
(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la dispo sition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,
(B) a mis, directement ou indirecte ment, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,
(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la dispo sition d’une entité inscrite, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités visées au sous alinéa (B);
(5) Les alinéas 55(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 12, par. 26(4)
2006, ch. 12, par. 26(4)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 187
Publication
2006, c. 12, s. 26(5)
2006, c. 12, s. 26(6)
(d) the Canada Border Services Agency, if the Centre also determines that the informa tion is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the Immigration and Refugee Protec tion Act or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act;
(e) the Canada Border Services Agency, if the Centre also determines that the informa tion is relevant to investigating or prosecuting an offence of smuggling or attempting to smuggle goods subject to duties or an offence related to the importation or exportation of goods that are prohibited, controlled or regulated under the Customs Act or under any other Act of Parliament; and
(6) Section 55 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(6.1) After a person has been determined by a court to be guilty of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, or has been determined by a foreign court to be guilty of an offence that is substantially similar to either of those offences, whether on accept ance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the Centre may, if it has disclosed designated information under subsection (3) with respect to the investigation or prosecution of the offence, make public the fact that it made such a disclosure.
(7) Paragraph 55(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the name of any person or entity that is involved in the transaction, attempted trans action, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf, as well as the occupation or business and gender of those persons and the business of those entities;
(8) Paragraph 55(7)(k) of the Act is replaced by the following:
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande— ou la tentative de contrebande— de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;
(6) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une per sonne est coupable d’une infraction de recy clage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroris tes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essen tiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
(7) L’alinéa 55(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’impor tation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
(8) L’alinéa 55(7)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
2006, ch. 12, par. 26(5)
2006, ch. 12, par. 26(6)
188 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2001, c. 41, s. 68
Disclosure— threats to security of Canada
(k) the grounds on which a person or entity made a report under section 7 about the transaction or attempted transaction and any action taken by the person or entity as a result of the suspicions that led them to make the report;
(9) Subsection 55(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of para graph (m) and by adding the following after paragraph (n):
(o) information about the importation or exportation that was reported to the Centre under section 20;
(p) if the transaction is carried out by means of an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, infor mation about the transaction that is contained in a report made under section 9 and that is remittance information as defined by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; and
(q) information about the transaction, at tempted transaction, importation or exporta tion, received by the Centre from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in section 56, that constitutes the institution’s or agency’s rea sonable grounds to suspect that the informa tion would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, or an offence that is substantially similar to either offence.
283. (1) Subsection 55.1(1) of the Act is replaced by the following:
55.1 (1) If the Centre, on the basis of its analysis and assessment under paragraph 54(1)(c), has reasonable grounds to suspect that designated information would be relevant to threats to the security of Canada, the Centre shall disclose the information to
(a) the Canadian Security Intelligence Serv ice;
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
(9) Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une dé claration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
283. (1) Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces rensei gnements :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
2001, ch. 41, art. 68
Communica tion—menaces envers la sécurité du Canada
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 189
2006, c. 12, s. 27(1)
2006, c. 12, s. 27(2)
(b) the appropriate police force, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence under Canadian law that the Centre has reasonable grounds to suspect arises out of conduct constituting such a threat;
(c) the Canada Border Services Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the Immigration and Refugee Protection Act or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act; and
(d) the Canada Border Services Agency, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence of smuggling or attempting to smuggle goods subject to duties or an offence related to the importation or exportation of goods that are prohibited, controlled or regulated under the Customs Act or under any other Act of Parliament.
(2) Paragraph 55.1(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the name of any person or entity that is involved in the transaction, attempted trans action, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf, as well as the occupation or business and gender of those persons and the business of those entities;
(3) Paragraph 55.1(3)(k) of the Act is replaced by the following:
(k) the grounds on which a person or entity made a report under section 7 about the transaction or attempted transaction and any action taken by the person or entity as a result of the suspicions that led them to make the report;
b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soup çonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;
c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonna bles de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonna bles de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande— ou la tentative de contrebande— de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’expor tation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.
(2) L’alinéa 55.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’impor tation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
(3) L’alinéa 55.1(3)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
2006, ch. 12, par. 27(1)
2006, ch. 12, par. 27(2)
190 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2006, c. 12, s. 27(2)
2001, c. 41, s. 68; 2006, c. 12, s. 28(1)(E)
Other disclosure
(4) Subsection 55.1(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (m) and by replacing para graph (n) with the following:
(n) indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a threat to the security of Canada related to the transaction, attempted transaction, importa tion or exportation;
(o) information about the importation or exportation that was reported to the Centre under section 20;
(p) if the transaction is carried out by means of an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, infor mation about the transaction that is contained in a report made under section 9 and that is remittance information as defined by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication; and
(q) information about the transaction, at tempted transaction, importation or exporta tion, received by the Centre from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in section 56, that constitutes the institution’s or agency’s rea sonable grounds to suspect that the informa tion would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, or an offence that is substantially similar to either offence.
284. (1) Subsection 56.1(3) of the Act is replaced by the following:
(3) In order to perform its functions under paragraph 54(1)(c), the Centre may direct queries to an institution or agency in respect of which an agreement or arrangement referred to in paragraph (1)(b) or (2)(b) has been entered into, and in doing so it may disclose designated information.
(4) L’alinéa 55.1(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada enta chant l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une dé claration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
284. (1) Le paragraphe 56.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le but d’exercer ses attributions au titre de l’alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un orga nisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.
2006, ch. 12, par. 27(2)
2001, ch. 41, art. 68; 2006, ch. 12, par. 28(1)(A)
Autre communication
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 191
Publication
2006, c. 12, s. 28(2)
2006, c. 12, s. 28(3)
(2) Section 56.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(4.1) After a person has been determined by a court to be guilty of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence, or has been determined by a foreign court to be guilty of an offence that is substantially similar to either offence, whether on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the Centre may, if it has disclosed designated information under subsection (1) or (2) with respect to the investigation or prosecution of the offence, make public the fact that it made such a disclosure.
(3) Paragraph 56.1(5)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the name of any person or entity that is involved in the transaction, attempted trans action, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf, as well as the person’s occupation or business and gender and the entity’s business;
(4) Paragraph 56.1(5)(k) of the Act is replaced by the following:
(k) the grounds on which a person or entity made a report under section 7 about the transaction or attempted transaction and any action taken by the person or entity as a result of the suspicions that led them to make the report;
(5) Subsection 56.1(5) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (m) and by adding the follow ing after paragraph (n):
(o) information about the importation or exportation that was reported to the Centre under section 20; and
(p) if the transaction is carried out by means of an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, infor mation about the transaction that is contained in a report made under section 9 and that is
(2) L’article 56.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une per sonne est coupable d’une infraction de recy clage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroris tes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essen tiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
(3) L’alinéa 56.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’impor tation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
(4) L’alinéa 56.1(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
(5) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une dé claration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client
Publication
2006, ch. 12, par. 28(2)
2006, ch. 12, par. 28(3)
192 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Limitation
2010, c. 12, s. 1876
Centre may disclose information to Minister
Limitation
2010, c. 12, par. 1882(d)
Disclosure to law enforcement agencies
Compliance of persons or entities
remittance information as defined by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
285. Subsection 58(2) of the Act is re placed by the following:
(2) The Centre shall not disclose under subsection (1) any information that would directly or indirectly identify an individual who provided a report or information to the Centre, or a person or an entity about whom a report or information was provided.
286. Section 58.1 of the Act is replaced by the following:
58.1 (1) The Centre may, at the request of the Minister, disclose information received or collected by the Centre under paragraph 54(1)(a) or (b), or any analysis conducted by the Centre under paragraph 54(1)(c), to author ities specified by the Minister for the purpose of assisting the Minister in carrying out the Minister’s powers and duties under Part 1.1.
(2) The Centre shall not disclose under subsection (1) any information that would directly or indirectly identify any person or entity other than a foreign entity as defined in section 11.41.
287. (1) Subsection 65(1) of the Act is replaced by the following:
65. (1) The Centre may disclose to the appropriate law enforcement agencies any information of which it becomes aware under subsection (4) or section 62, 63 or 63.1 and that it suspects on reasonable grounds would be relevant to investigating or prosecuting an offence under this Act arising out of a contra vention of Part 1 or 1.1.
(2) Section 65 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) For the purpose of ensuring compliance with Parts 1 and 1.1, the Centre shall receive information voluntarily provided to it by a person or entity— other than an agency or body
bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
285. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.
286. L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, commu niquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b)— ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c)— aux autorités désignées par le ministre.
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
287. (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
65. (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.
(2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité— à l’exception des
Restrictions
2010, ch. 12, art. 1876
Divulgation de certains renseignements
Exception
2010, ch. 12, al. 1882d)
Organismes chargés de l’application de la loi
Observation par les personnes et entités
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 193
Disclosure to Canada Revenue Agency
Limitation
Limitation
Disclosure to Canada Revenue Agency
Limitation
referred to in subsection (2)— relating to the compliance with Part 1 or 1.1 of persons or entities referred to in section 5.
288. The Act is amended by adding the following after section 65:
65.01 (1) The Centre may disclose to the Canada Revenue Agency information relating to the compliance with Part 1 of persons or entities referred to in section 5 if the Centre has reasonable grounds to suspect that the informa tion would be relevant to the initial implementa tion of policies respecting the reporting of international electronic funds transfers to the Canada Revenue Agency.
(2) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Canada Revenue Agency only for purposes relating to the initial implementation of the policies referred to in that subsection or to ensuring compliance with any provision of the Income Tax Act that requires the reporting of interna tional electronic funds transfers to the Canada Revenue Agency.
(3) The Centre shall not disclose any in formation under subsection (1) that would directly or indirectly identify a client of a person or entity referred to in section 5.
289. The Act is amended by adding the following after section 65.01:
65.02 (1) The Centre may disclose to the Canada Revenue Agency information relating to the compliance with Part 1 of persons or entities referred to in section 5 if the Centre has reasonable grounds to suspect that the informa tion would be relevant to ensuring compliance with Part XV.1 of the Income Tax Act.
(2) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by the Canada Revenue Agency only for purposes relating to ensuring compliance with Part XV.1 of the Income Tax Act.
organismes visés au paragraphe (2)— et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.
288. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 65, de ce qui suit :
65.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rappor tant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles en vue de la mise en oeuvre de politiques concernant la déclaration des télévi rements internationaux à l’Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’aux fins de la mise en oeuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d’ap plication de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu exigeant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada.
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
289. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 65.01, de ce qui suit :
65.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rappor tant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles pour assurer l’observation de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’à des fins relatives au contrôle d’application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Communication à l’Agence du revenu du Canada
Limite
Limite
Communication à l’Agence du revenu du Canada
Limite
194 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Limitation
Power to enter into
Agreements re databases
Filing of documents
Contents
(3) The Centre shall not disclose any in formation under subsection (1) that would directly or indirectly identify a client of a person or entity referred to in section 5.
290. Subsections 66(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
66. (1) The Centre may, for the purpose of exercising its powers or performing its duties and functions under this Part, enter into contracts, memoranda of understanding and other agreements with a department or an agency of the Government of Canada, with the government of a province, with the government of a foreign state and with any other person or organization, whether inside or outside Canada, in its own name or in the name of Her Majesty in right of Canada.
(2) Agreements relating to the Centre’s collection of information from databases re ferred to in paragraph 54(1)(b) must specify the nature of and limits with respect to the information that the Centre may collect from those databases.
291. The Act is amended by adding the following after section 68:
68.1 The Centre may, for the purpose of any action, suit or other legal proceedings brought or taken under this Act, file with the court any documents containing information referred to in subsection 55(1).
292. Subsection 71(2) of the Act is re placed by the following:
(2) The report referred to in subsection (1) shall include
(a) a description of the management guide lines and policies of the Centre for the protection of human rights and freedoms; and
(b) information on the performance by the Centre of its duties and functions, including any statistics by which that performance is measured.
293. The Act is amended by adding the following after section 72:
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
290. Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
66. (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.
291. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 68, de ce qui suit :
68.1 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au para graphe 55(1).
292. Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le rapport comprend notamment :
a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;
b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.
293. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 72, de ce qui suit :
Limite
Conclusion d’accords
Bases de données
Dépôt de documents
Contenu
Authorized person
2001, c. 41, s. 73(1)
2006, c. 12, s. 39(2)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 195
SERVICE OF NOTICES
72.1 The service of a notice by or on behalf of the Centre on a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) is sufficient if it is served on the person who is indicated in the application for registration, or in accordance with subsec tion 11.13(1), as being authorized to accept, on behalf of the person or entity referred to in that paragraph, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act.
294. (1) Paragraph 73(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) describing services for the purpose of subparagraph 5(h)(v) or (h.1)(v) and activities for the purpose of businesses, professions and activities for the purpose of paragraph 5(i);
(2) Paragraph 73(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(g) defining “courier” and “monetary instru ments”;
(3) Subsection 73(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(g.1) for the purposes of subparagraphs 5(h)(iv) and (h.1)(iv), defining “deal in”, in relation to virtual currencies, and “virtual currencies”;
(4) Paragraphs 73(1)(j) to (l) of the Act are replaced by the following:
(j) prescribing, for the purposes of subsection 9.3(1), the manner for determining whether a person is a person described in any of paragraphs 9.3(1)(a) to (c) and the circum stances in which it is necessary to make that determination;
(k) prescribing, for the purposes of subsec tions 9.3(2) and (2.1), the circumstances in which it is necessary to obtain the approval of senior management and the measures to be taken;
(l) prescribing offices and positions for the purposes of paragraph (j) of the definition “politically exposed domestic person” in
SIGNIFICATION
72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription— ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1)— qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
294. (1) L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) déterminer les services visés aux sous alinéas 5h)(v) et h.1)(v) et les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) définir les termes « effets » et «messa ger »;
(3) La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’alinéa 73(1)g), de ce qui suit :
g.1) définir, pour l’application des sous alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) les termes « com merce », relativement à la monnaie virtuelle, et «monnaie virtuelle »;
(4) Les alinéas 73(1)j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir si une personne est visée aux alinéas 9.3(1)a) à c) et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de l’établir;
k) prévoir, pour l’application des paragraphes 9.3(2) et (2.1), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre;
l) prévoir les postes ou charges pour l’ap plication de l’alinéa j) de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au pa ragraphe 9.3(3) ou de l’alinéa j) de la définition de « national politiquement vulné rable » à ce paragraphe;
Personne autorisée
2001, ch. 41, par. 73(1)
2006, ch. 12, par. 39(2)
196 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2006, c. 12, s. 39(2)
2010, c. 12, s. 1877
2010, c. 12, s. 1878(1)
General offences
General offences
2010, c. 12
subsection 9.3(3) or paragraph (j) of the definition “politically exposed foreign per son” in that subsection;
(l.1) prescribing family members for the purposes of subsection 9.3(1);
(l.2) defining “foreign state” for the purposes of the definition “politically exposed foreign person” in subsection 9.3(3);
(5) Paragraph 73(1)(o) of the Act is replaced by the following:
(o) prescribing the services referred to in the definition “correspondent banking relation ship” in subsections 9.31(2) and 9.4(3);
(6) Paragraphs 73(1)(y.1) and (y.2) of the Act are repealed.
295. The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
74. (1) Every person or entity that know ingly contravenes any of sections 6, 6.1 and 9.1 to 9.3, subsection 9.4(2), sections 9.5 to 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 and 11.6, subsections 12(1) and (4) and 36(1), section 37, subsections 55(1) and (2), section 57 and subsections 62(2), 63.1(2) and 64(3) or the regulations is guilty of an offence and liable
296. The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
74. (1) Every person or entity that know ingly contravenes any of sections 6, 6.1 and 9.1 to 9.31, subsection 9.4(2), sections 9.5 to 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 and 11.6, subsections 12(1) and (4) and 36(1), section 37, subsections 55(1) and (2), section 57 and subsections 62(2), 63.1(2) and 64(3) or the regulations is guilty of an offence and liable
Jobs and Economic Growth Act
297. Section 1884 of the Jobs and Econom ic Growth Act is replaced by the following:
l.1) préciser les membres de la famille visés au paragraphe 9.3(1);
l.2) définir « État étranger » pour l’applica tion de la définition de « étranger politique ment vulnérable » au paragraphe 9.3(3);
(5) L’alinéa 73(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » aux paragraphes 9.31(2) et 9.4(3);
(6) Les alinéas 73(1)y.1) et y.2) de la même loi sont abrogés.
295. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
74. (1) Toute personne ou entité qui contre vient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
296. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
74. (1) Toute personne ou entité qui contre vient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Loi sur l’emploi et la croissance économique
297. L’article 1884 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 12, par. 39(2)
2010, ch. 12, art. 1877
2010, ch. 12, par. 1878(1)
Infractions générales
Infractions générales
2010, ch.12
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 197
Royal assent of Economic Action Plan 2014 Act, No. 1
One year after royal assent
January 1, 2015
Order in council
2001, c. 27
2012, c. 19, s. 701; 2013, c. 40, subpar. 238(1)(h)(i)
Minister of Employment and Social Development
Visa or other document not to be issued
1884. The provisions of this Part, other than sections 1874 and 1875, are deemed to have come into force immediately before the day on which the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 receives royal assent.
Coming into Force
298. (1) Section 260 comes into force one year after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Section 289 comes into force on Jan uary 1, 2015.
(3) Subsections 256(2) and (3), sections 257, 258 and 261, subsection 262(3) and sections 263 to 266 and 293, subsections 294(1) to (5) and section 296 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
DIVISION 20
IMMIGRATION
Immigration and Refugee Protection Act
299. Subsection 4(2.1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
(2.1) In making regulations under paragraphs 32(d.1) to (d.4), the Governor in Council may confer powers and duties on the Minister of Employment and Social Development.
300. The Act is amended by adding the following after section 11.1:
11.2 An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.1 to make that application if— at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application— the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e) or did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) and were issued the invitation.
1884. Les dispositions de la présente par- tie, à l’exception des articles 1874 et 1875, sont réputées être entrées en vigueur immé diatement avant la date de sanction de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Entrée en vigueur
298. (1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er
janvier 2015.
(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 20
IMMIGRATION
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
299. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
300. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 11.1, de ce qui suit :
11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.
Sanction royale de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
Un an après la sanction royale
1er janvier 2015
Décret
2001, ch. 27
2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 40, s.-al. 238(1)h)(i)
Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social
Visa ou autre document ne pouvant être délivré
198 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Applications to be made electronically
Pending applications
Application
301. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(5) The regulations may require foreign nationals who make an application for a visa or other document under subsection 11(1) and foreign nationals who were issued an invitation under Division 0.1 to apply for permanent residence to make those applications by means of an electronic system and may include provisions respecting that system, respecting the circumstances in which those applications may be made by other means and respecting those other means.
302. Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.3):
(d.4) a system of administrative monetary penalties applicable to the contravention by an employer of any conditions referred to in paragraph (d.1) and the amounts of those penalties;
303. The Act is amended by adding the following after section 87.4:
Federal Investor and Entrepreneur Classes
87.5 (1) An application by a foreign national for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors or of entrepreneurs is terminated if, before February 11, 2014, it has not been established by an officer, in accordance with the regulations, whether the applicant meets the selection criteria and other require ments applicable to the class in question.
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) an application in respect of which a superior court has made a final determination unless the determination is made on or after February 11, 2014; or
(b) an application made by an investor or entrepreneur who is selected as such by a province whose government has entered into an agreement referred to in subsection 9(1).
301. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Les règlements peuvent exiger des étran gers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formu lée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.
302. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
303. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 87.4, de ce qui suit :
Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règle ments, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applica bles à la catégorie en cause.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :
a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;
b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).
Demandes au moyen d’un système électronique
Demandes pendantes
Application
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 199
Effect
Fees returned
Investment returned
Provincial allocation
No recourse or indemnity
(3) The fact that an application is terminated under subsection (1) does not constitute a decision not to issue a permanent resident visa.
(4) Any fees paid to the Minister in respect of the application referred to in subsection (1)— including for the acquisition of permanent resident status—must be returned, without interest, to the person who paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
(5) If an application for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors is terminated under subsection (1), an amount equal to the investment made by the applicant in respect of their application must be returned, without interest, to the applicant. The amount may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
(6) If the provincial allocation of an invest ment made in respect of an application for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors that is terminated under subsection (1) has been transferred to an approved fund, as defined in subsection 88(1) of the Immigration and Refugee Protection Reg ulations, the province whose government con trols the approved fund must return an amount equal to that provincial allocation to the Minister without delay. The return of the amount extinguishes the debt obligation in respect of that provincial allocation.
(7) No right of recourse or indemnity lies against Her Majesty in right of Canada in connection with an application that is termi nated under subsection (1), including in respect of any contract or other arrangement relating to any aspect of the application.
304. Subsection 145(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(b.1) the amount of a penalty imposed under any regulation made under paragraph 32(d.4);
305. Section 146 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident perma nent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
(5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.
(6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provin ciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
(7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.
304. Le paragraphe 145(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
305. L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet
Remboursement de frais
Remboursement du placement
Quote-part provinciale
Absence de recours ou d’indemnité
200 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Minister of Employment and Social Development
2013, c. 40
Provincial nominees
Failure to make application
Cancellation of invitation
Instructions
(1.1) When a penalty is imposed as a result of the Minister of Employment and Social Development exercising a power conferred on him or her by regulation made under paragraph 32(d.4), that Minister is responsible for the recovery of the debt referred to in paragraph 145(1)(b.1).
Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
306. (1) Section 290 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is amended by adding, after the subsection 10.1(2) that it enacts, the following:
(2.1) In the case of the prescribed class of provincial nominees, an instruction may be given under paragraph 10.3(1)(a) in respect of the foreign nationals who are nominated by the government of a particular province in accord ance with an agreement referred to in section 8, or in respect of a portion of those foreign nationals.
(2) Section 290 of the Act is amended by replacing the subsection 10.1(6) that it enacts with the following:
(6) A foreign national who is invited to make an application and does not do so within the period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k) is not eligible to be invited to make an application in relation to the expression of interest on the basis of which the invitation was issued.
(3) Section 290 of the Act is amended by replacing the subsection 10.2(5) that it enacts with the following:
(5) The Minister may cancel an invitation to make an application if the invitation was issued in error.
(4) Section 290 of the Act is amended by replacing the portion of the subsection 10.3(1) that it enacts before paragraph (a) with the following:
10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to the application of this Division, including instructions respect ing
(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
306. (1) L’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par adjonction, après le paragraphe 10.1(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, confor mément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
(2) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.1(6) qui y est édicté par ce qui suit :
(6) L’étranger invité à présenter une de mande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
(3) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.2(5) qui y est édicté par ce qui suit :
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
(4) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 10.3(1) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
10.3 (1) Le ministre peut donner des ins tructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
2013, ch. 40
Candidats des provinces
Effet de ne pas présenter de demande
Annulation de l’invitation
Instructions
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 201
Order in council
2003, c. 22, s. 2
(5) Section 290 of the Act is amended by replacing the paragraph 10.3(1)(c) that it enacts with the following:
(c) the submission and processing of an expression of interest, including by means of the electronic system;
(6) Section 290 of the Act is amended by striking out “and” at the end of the paragraph 10.3(1)(k) that it enacts, by adding “and” at the end of the paragraph 10.3(1)(l) that it enacts and by adding the following after that paragraph 10.3(1)(l):
(m) any matter for which a recommendation to the Minister or a decision may or must be made by a designated person, institution or organization with respect to a foreign na tional.
Coming into Force
307. Sections 300 and 301 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, which may not be earlier than the day on which section 290 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 comes into force.
DIVISION 21
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS
Public Service Labour Relations Act
308. Paragraph 226(1)(h) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(h) if the adjudicator has determined that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act,
(i) order that the employer cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future, or
(ii) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act;
(5) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 10.3(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
(6) L’article 290 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa 10.3(1)l) qui y est édicté, de ce qui suit :
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recom mandations au ministre sur les étrangers.
Entrée en vigueur
307. Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
SECTION 21
RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
308. L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
h) s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
(i) ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,
(ii) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;
Décret
2003, ch. 22, art. 2
202 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
2013, c. 40
Arbitration board established
Public interest commission established
No essential services agreement
Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
309. (1) The portion of subsection 338(4) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Subject to subsections (6) and (7), the provisions of the Act, as they read immedi ately before the commencement day, continue to apply in respect of a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) until an arbitral award is made in respect of the bargaining unit if, before the commencement day,
(2) The portion of subsection 338(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Subject to subsections (6) and (7), the provisions of the Act, as they read immedi ately before the commencement day, continue to apply in respect of a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) until a collective agreement is entered into by parties if, before the commencement day,
(3) Subsection 338(6) of the Act is replaced by the following:
(6) Despite subsections (4) and (5), if, before the commencement day, arbitration or conciliation has been chosen by the bargaining agent representing a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) or (b) as the process for the resolution of disputes to which it may be a party and if, before that day, no essential services agree ment has been entered into by the employer and the bargaining agent in relation to that bargaining unit, then,
(a) if no notification referred to in para graph (4)(b) or (5)(b) had been given before December 12, 2013, the process for the resolution of disputes is conciliation; and
(b) sections 120 and 121 of the Act, as enacted by section 305, apply except that, despite subsection 121(3) of the Act, as enacted by section 305, the notice that is
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
309. (1) Le passage du paragraphe 338(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(2) Le passage du paragraphe 338(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(3) Le paragraphe 338(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négocia teur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a
2013, ch. 40
Établissement du conseil d’arbitrage
Établissement de la commission de l’intérêt public
Aucune entente sur les services essentiels
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 203
Essential services agreement entered into
Non-application
Positions— essential services agreement
referred to in subsection 121(1) of the Act, as enacted by section 305, must be given not later than 12 months after the com mencement day.
(4) The portion of subsection 338(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Despite subsections (4) and (5), if, before the commencement day, arbitration or conciliation has been chosen by the bargaining agent representing a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) or (b) as the process for the resolution of disputes to which it may be a party and if, before that day, an essential services agree ment has been entered into by the employer and the bargaining agent in relation to that bargaining unit, then, the process for the resolution of disputes is
(5) Section 338 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(7.1) Subsection (7) does not apply if the notification referred to in paragraph (4)(b) or (5)(b) had been given before December 12, 2013.
(6) Subsection 338(9) of the Act is replaced by the following:
(9) Despite subsections (4) and (5), if a bargaining unit is bound by an essential services agreement immediately before the commencement day,
(a) sections 120 and 121 of the Act, as enacted by section 305, apply except that, despite subsection 121(3) of the Act, as enacted by section 305, the notice that is referred to in subsection 121(1) of the Act, as enacted by section 305, must be given not later than 12 months after the com mencement day; and
(b) every position that is identified in the agreement as being necessary for the employer to provide essential services is deemed to be a position designated by the employer under section 120 of the Act, as enacted by section 305.
douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.
(4) Le passage du paragraphe 338(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négocia teur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de rè glement applicable à celle-ci est :
(5) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.
(6) Le paragraphe 338(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :
a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;
b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’em ployeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.
Entente sur les services essentiels en vigueur
Précision
Postes— entente sur les services essentiels
204 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
For greater certainty, subsection 124(1) of the Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Act, as enacted by section 305, does not apply Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas in respect of any position referred to in aux postes visés à l’alinéa b). paragraph (b).
For greater certainty
(10) For greater certainty,
(a) every essential services agreement be
(10) Il est entendu que :
a) les ententes sur les services essentiels tween the employer and a bargaining conclues entre l’employeur et un agent agent that is in force immediately before négociateur et en vigueur avant la date de the commencement day is deemed to have référence sont réputées avoir cessé d’avoir ceased to have effect on the commence effet à cette date; ment day; and b) les ententes sur les services essentiels (b) every essential services agreement that conclues entre l’employeur et un agent is entered into by the employer and a négociateur après la date de référence bargaining agent after the commencement cessent de s’appliquer dès qu’une conven day ceases to apply on the day on which a tion collective est conclue entre eux. collective agreement is entered into by the employer and the bargaining agent.
Coming into Force Entrée en vigueur
Section 308 310. (1) Section 308 comes into force on 310. (1) L’article 308 entre en vigueur à la the day on which subsection 326(1) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 comes
date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action
into force. économique de 2013.
Section 309 (2) Section 309 is deemed to have come (2) L’article 309 est réputé être entré en into force on December 12, 2013. vigueur le 12 décembre 2013.
DIVISION 22 SECTION 22
2006, c. 13 SOFTWOOD LUMBER PRODUCTS EXPORT LOI DE 2006 SUR LES DROITS CHARGE ACT, 2006 D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS
D’OEUVRE
311. (1) Section 99 of the Softwood Lum 311. (1) L’article 99 de la Loi de 2006 sur ber Products Export Charge Act, 2006 is les droits d’exportation de produits de bois amended by adding the following after d’oeuvre est modifié par adjonction, après le subsection (1): paragraphe (1), de ce qui suit :
Calculations (1.1) The portion of the revenue to be (1.1) La portion des recettes à verser à une distributed to a province shall be calculated in province est calculée trimestriellement au cours respect of each fiscal quarter in a fiscal year. de tout exercice.
Definition of “fiscal year”
(1.2) In subsection (1.1), “fiscal year” means the period beginning on April 1 in one year and ending on March 31 in the next year.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Revenue (1.3) The amount of revenue to be attributed (1.3) Les recettes à attribuer à une province to a province for a fiscal quarter is the revenue pour un trimestre donné sont celles tirées des derived from the charge imposed under section droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les 10 or 15 on softwood lumber products originat produits de bois d’oeuvre provenant de cette ing from that province. province.
Précision
Article 308
Article 309
2006, ch. 13
Calculs
Définition de « exercice »
Recettes
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 205
Costs
Exception
Amount equal to or less than zero
Reconciliation
(1.4) The amount of the costs referred to in paragraphs (1)(a) and (b) to be attributed to a province for a fiscal quarter is determined by the formula
A × (B/C) + D
where
A is the costs that the Minister becomes aware of during the fiscal quarter;
B is the volume in board feet of softwood lumber products exported from the province to the United States during the fiscal quarter under export permits;
C is the volume in board feet of softwood lumber products exported from all of the provinces to the United States during the fiscal quarter under export permits; and
D is the total amount of the costs attributed to the province for previous fiscal quarters, including any fiscal quarter that is before the day on which this subsection comes into force, that have not already been deducted from revenue transfers to that province and that have not been previously collected under section 40.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act or through volun tary payments by that province to Her Majesty in right of Canada.
(1.5) In the case of the costs referred to in paragraph (1)(b), the formula applies unless the Minister determines under subsection (1) that the costs are to be attributed otherwise.
(1.6) If, after deducting any refunds and the costs referred to in paragraphs (1)(a) and (b), the resulting amount with respect to a province is equal to or less than zero, the Minister is not required to distribute any portion of the revenue to that province.
(1.7) Except for the final reconciliation, a reconciliation of the amounts used in calcula tions is to be made annually.
(2) Section 99 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :
A × (B/C) + D
où :
A représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
B le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
C le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provin ces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
D le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédem ment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouverne ment fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la pro vince à Sa Majesté du chef du Canada.
(1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le minis-tre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.
(1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.
(1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effec tué annuellement.
(2) L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Frais
Exception
Montant égal ou inférieur à zéro
Rapprochement
206 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Regulations
2009, c. 2
Maximum payment
2011, c. 15, s. 20
Pre-existing contracts
(3) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister for Interna tional Trade, make regulations generally to carry out the purposes of this section.
312. Subsection 100(2) of the Act is repealed.
DIVISION 23
BUDGET IMPLEMENTATION ACT, 2009
313. Subsection 295(1) of the Budget Im plementation Act, 2009 is replaced by the following:
295. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $150,000,000 or any other amount that may be specified in an appropriation Act, to provinces and terri tories for matters relating to the establish ment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
DIVISION 24
SECURITIZATION OF INSURED MORTGAGE OR HYPOTHECARY LOANS
Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act
314. Section 19 of the Protection of Resi dential Mortgage or Hypothecary Insurance Act is replaced by the following:
19. If a winding-up order is made in respect of a company, a contract of insurance that the company entered into before the coming into force of this Act is deemed, in respect of a mortgage or hypothecary loan that is the subject of the contract of insurance, to be a policy issued to a qualified mortgage lender in respect of an eligible mortgage loan for the purposes of sections 16, 17 and 20 to 25, if
(a) Her Majesty would have been bound to make a payment in respect of the contract of insurance had section 44 not come into force; and
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.
312. Le paragraphe 100(2) de la même loi est abrogé.
SECTION 23
LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2009
313. Le paragraphe 295(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concur rence de cent cinquante millions de dollars ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des va leurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
SECTION 24
TITRISATION DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ASSURÉS
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
314. L’article 19 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :
19. Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, à l’égard d’un prêt hypothécaire faisant l’objet du contrat d’assurance, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, dans le cas où :
a) d’une part, Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance;
Règlements
2009, ch. 2
Paiement maximal
2001, ch. 15, art. 20
Contrats pré existants
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 207
Criterion— guarantee
R.S., c. N-11
Criterion— guarantee
R.S., c. T-13
Short title
(b) the mortgage or hypothecary loan meets the criteria established by regulations made under subsection 42(1) that relate to a guarantee of payment referred to in subsec tion 14(1) of the National Housing Act.
315. Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(1.1) Any criterion established by a regula tion made under subsection (1) that relates to a guarantee of payment referred to in subsection 14(1) of the National Housing Act may apply to an existing insured mortgage or hypothecary loan.
National Housing Act
316. Section 8.1 of the National Housing Act is amended by adding the following after subsection (1):
(1.1) Any criterion established by a regula tion made under subsection (1) that relates to a guarantee of payment referred to in subsection 14(1) may apply to an existing insured loan.
DIVISION 25
AMENDMENTS RELATING TO INTERNATIONAL TREATIES ON
TRADEMARKS
Amendments to the Trade-marks Act
317. The long title of the English version of the Trade-marks Act is replaced by the following:
An Act relating to trademarks and unfair competition
318. Section 1 of the English version of the Act is replaced by the following:
1. This Act may be cited as the Trademarks Act.
319. (1) The definition “distinguishing guise” in section 2 of the Act is repealed.
(2) The definitions “proposed trade mark” and “representative for service” in section 2 of the Act are repealed.
b) d’autre part, le prêt hypothécaire respecte tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe 42(1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
315. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
Loi nationale sur l’habitation
316. L’article 8.1 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.
SECTION 25
MODIFICATIONS LIÉES AUX TRAITÉS INTERNATIONAUX SUR LES MARQUES DE
COMMERCE
Modification de la Loi sur les marques de commerce
317. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
An Act relating to trademarks and unfair competition
318. L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. This Act may be cited as the Trademarks Act.
319. (1) La définition de « signe distinc tif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de «marque de com merce projetée » et « représentant pour si gnification », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
Critère concernant les garanties de paiement
L.R., ch. N-11
Critère concernant les garanties de paiement
L.R., ch. T-13
Short title
208 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
“certification mark” «marque de certification »
“trademark” «marque de commerce »
“Nice Classification” « classification de Nice »
“sign” « signe »
(3) The definition “wares” in section 2 of the Act is repealed.
(4) The definitions “certification mark” and “trade-mark” in section 2 of the Act are replaced by the following:
“certification mark” means a sign or combina tion of signs that is used or proposed to be used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to
(a) the character or quality of the goods or services,
(b) the working conditions under which the goods are produced or the services per formed,
(c) the class of persons by whom the goods are produced or the services performed, or
(d) the area within which the goods are produced or the services performed;
“trademark” means
(a) a sign or combination of signs that is used or proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others, or
(b) a certification mark;
(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
“Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party;
“sign” includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign;
(3) La définition de «marchandises », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(4) Les définitions de «marque de certifi cation » et « marque de commerce », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
«marque de certification » Signe ou combinai son de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquel les ont lieu leur production ou leur exécution;
c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;
d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution.
«marque de commerce » Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
b) marque de certification.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« classification de Nice » La classification ins tituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images
«marque de certification » “certification mark”
«marque de commerce » “trademark”
« classification de Nice » “Nice Classification”
« signe » “sign”
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 209
Reference to “person”
Confusion— trademark with other trademark
Confusion— trademark with trade name
Confusion— trade name with trademark
320. The Act is amended by adding the following after section 2:
2.1 Unless the context requires otherwise, a reference to “person” in this Act, in relation to a trademark, includes two or more persons who, by agreement, do not have the right to use the trademark in Canada except on behalf of both or all of them.
321. (1) Subsections 6(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(2) The use of a trademark causes confusion with another trademark if the use of both trademarks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trademarks are manufac tured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.
(3) The use of a trademark causes confusion with a trade name if the use of both the trademark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trademark and those associated with the business carried on under the trade name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.
(4) The use of a trade name causes confusion with a trademark if the use of both the trade name and trademark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade name and those associated with
en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.
320. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 2, de ce qui suit :
2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de « personne » dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.
321. (1) Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont
Mention de « personne »
Marque de commerce créant de la confusion avec une autre
Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial
Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce
210 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
1994, c. 47, s. 191(2)
1993, c. 15, s. 58(4)
the trademark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.
(2) Paragraph 6(5)(e) of the Act is re placed by the following:
(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
322. The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:
UNFAIR COMPETITION AND PROHIBITED SIGNS
323. (1) Paragraph 9(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouver nementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouver nementale;
(2) Paragraph 9(1)(i.3) of the Act is replaced by the following:
(i.3) any armorial bearing, flag or other emblem, or the name or any abbreviation of the name, of an international intergovern mental organization, if the armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related As pects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;
(3) Paragraph 9(2)(b)(ii) is replaced by the following:
fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
(2) L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le degré de ressemblance entre les mar ques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
322. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS
323. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouver nementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouver nementale;
(2) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouverne mentale internationale ainsi que sa dénomi nation et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter
de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
(3) Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, par. 191(2)
1993, ch. 15, par. 58(4)
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 211
Further prohibitions
Further prohibitions
When trademark registrable
1993, c. 15, s. 59(F)
(ii) an armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation mentioned in para graph (1)(i.3), unless the use of the mark is likely to mislead the public as to a connection between the user and the organization.
324. Section 10 of the Act is replaced by the following:
10. If any sign or combination of signs has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trademark in association with the goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any sign or combination of signs so nearly resembling that sign or combination as to be likely to be mistaken for it.
325. Section 11 of the Act is replaced by the following:
11. No person shall use in connection with a business, as a trademark or otherwise, any sign or combination of signs adopted contrary to section 9 or 10.
326. (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
12. (1) Subject to subsection (2), a trade mark is registrable if it is not
(2) Paragraph 12(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trom peuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est
(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisa teur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.
324. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière suscep tible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une com binaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
325. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.
326. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trom peuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est
Autres interdictions
Autres interdictions
Marque de commerce enregistrable
1993, ch. 15, art. 59(F)
212 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Utilitarian function
Registrable if distinctive
1994, c. 47, s. 194
Registration of confusing trademarks
Entitlement to registration
employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
(3) Paragraph 12(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(e) a sign or combination of signs whose adoption is prohibited by section 9 or 10;
(4) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
(2) A trademark is not registrable if, in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function.
(3) A trademark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.
327. Section 13 of the Act is repealed.
328. Sections 14 and 15 of the Act are replaced by the following:
15. Despite section 12, confusing trademarks are registrable if the applicant is the owner of all of the confusing trademarks.
329. The heading before section 16 of the French version of the Act is replaced by the following:
PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE
COMMERCE
330. (1) The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with subsec tion 30(2) for the registration of a registrable
employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;
(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utili taire.
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregis trement la concernant, eu égard aux circons tances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.
327. L’article 13 de la même loi est abrogé.
328. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
15. Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregis trables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
329. L’intertitre précédant l’article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE
COMMERCE
330. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce
Fonction utilitaire
Marque de commerce distinctive
1994, ch. 47, art. 194
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
Droit à l’enregistrement
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 213
1994, c. 47, s. 195
Pending application
Previous use or making known
Not to limit art or industry
Exception— utilitarian feature
trademark is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application or the date of first use of the trademark in Canada, whichever is earlier, it was confusing with
(2) Subsections 16(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
(2) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trademark by another person, unless the application for registration of the confusing trademark was pending on the day on which the applicant’s application is advertised under subsection 37(1).
(3) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous use or making known of a confusing trademark or trade name by another person, if the confusing trademark or trade name was abandoned on the day on which the applicant’s application is advertised under subsection 37(1).
331. The Act is amended by adding the following after section 18:
18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the applica tion of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.
332. Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(1.1) The registration of a trademark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trademark.
enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
(2) Les paragraphes 16(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pen dante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
331. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 18, de ce qui suit :
18.1 L’enregistrement d’une marque de com merce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vrai semblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
332. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
1994, ch. 47, art. 195
Demande pendante
Emploi antérieur ou révélation antérieure
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
Exception— caractéristique utilitaire
214 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Concurrent use of confusing marks
Registration of certification marks
Licence
Unauthorized use
333. Subsection 21(1) of the English ver sion of the Act is replaced by the following:
21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.
334. (1) Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
23. (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used.
(2) The owner of a certification mark may license others to use it in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the certification mark accordingly is deemed to be use by the owner.
(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which it is registered but to which the licence does not extend.
(2) Subsection 23(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
333. Le paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.
334. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
(2) Le propriétaire d’une marque de certifi cation peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
(3) Le propriétaire d’une marque de certifi cation déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Concurrent use of confusing marks
Enregistrement de marques de certification
Autorisation
Emploi non autorisé
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 215
Action by unincorporated body
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
Descriptive certification mark
(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
335. Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:
24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistre ment de la marque de certification.
336. Section 25 of the Act is replaced by the following:
25. A certification mark that is descriptive of the place of origin of goods or services, and not confusing with any registered trademark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality that includes or forms part of the area indicated by the certification mark, or is a commercial association that has an office or representative in that area, but the owner of any certification mark registered under this section shall permit its use in association with any goods or services produced or performed in the area of which it is descriptive.
337. Subsection 26(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:
(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
335. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistre ment de la marque de certification.
336. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification dé posée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
337. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Action by unincorporated body
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
Marque de certification descriptive
216 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
1993, c. 15, s. 62
List of trademark agents
1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198
Requirements for application
Contents of application
(e.1) the names of the goods or services in respect of which the trademark is registered, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group being preceded by the number of the class of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the Nice Classification; and
338. Section 28 of the Act is replaced by the following:
28. There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of trademark agents, which shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants and others, including the registered owner of a trademark and parties to the proceedings under sections 38 and 45, in all business before the Office of the Registrar of Trademarks.
339. Sections 30 to 33 of the Act are replaced by the following:
30. (1) A person may file with the Registrar an application for the registration of a trademark in respect of goods or services if they are using or propose to use, and are entitled to use, the trademark in Canada in association with those goods or services.
(2) The application shall contain
(a) a statement in ordinary commercial terms of the goods or services in association with which the trademark is used or proposed to be used;
(b) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the certification mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used;
e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, grou pés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
338. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
28. Est tenue, sous la surveillance du regis traire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
339. Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregis trement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer— et a droit d’employer— la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
(2) La demande contient :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
1993, ch. 15, art. 62
Liste des agents de marques de commerce
1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198
Demande
Contenu de la demande
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 217
Nice Classification
Disagreement
Standard characters
Further evidence in certain cases
(c) a representation or description, or both, that permits the trademark to be clearly defined and that complies with any prescribed requirements; and
(d) any prescribed information or statement.
(3) The goods or services referred to in paragraph (2)(a) are to be grouped according to the classes of the Nice Classification, each group being preceded by the number of the class of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the Nice Classification.
(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.
31. An applicant who seeks to register a trademark that consists only of letters, numerals, punctuation marks, diacritics or typographical symbols, or of any combination of them, without limiting the trademark to any particular font, size or colour shall
(a) file a representation under paragraph 30(2)(c) that consists only of characters for which the Registrar has adopted standard characters;
(b) include in their application a statement to the effect that they wish the trademark to be registered in standard characters; and
(c) comply with any prescribed require ments.
32. (1) An applicant shall furnish the Regis trar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its registration if any of the following apply:
(a) the applicant claims that their trademark is registrable under subsection 12(3);
(b) the Registrar’s preliminary view is that the trademark is not inherently distinctive;
c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
31. Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;
b) de fournir, dans sa demande, une déclara tion portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
c) de se conformer à toute exigence prescrite.
32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregis trement, si selon le cas :
a) le requérant prétend qu’elle est enregis trable en vertu du paragraphe 12(3);
b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
Classification de Nice
Désaccord
Caractères standard
Autres preuves dans certains cas
218 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Registration to be restricted
Filing date
Outstanding items
(c) the trademark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours;
(d) the trademark consists exclusively or primarily of one or more of the following signs:
(i) the three-dimensional shape of any of the goods specified in the application, or of an integral part or the packaging of any of those goods,
(ii) a mode of packaging goods,
(iii) a sound,
(iv) a scent,
(v) a taste,
(vi) a texture,
(vii) any other prescribed sign.
(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trademark is shown to be distinctive.
33. (1) The filing date of an application for the registration of a trademark in Canada is the day on which the Registrar has received all of the following:
(a) an explicit or implicit indication that the registration of the trademark is sought;
(b) information allowing the identity of the applicant to be established;
(c) information allowing the Registrar to contact the applicant;
(d) a representation or description of the trademark;
(e) a list of the goods or services for which registration of the trademark is sought;
(f) any prescribed fees.
(2) The Registrar shall notify the applicant whose application does not contain all the items set out in subsection (1) of the items that are outstanding and require that the applicant
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
d) elle consiste exclusivement ou principale ment en l’un ou plusieurs des signes suivants :
(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii) la façon d’emballer un produit,
(iii) un son,
(iv) une odeur,
(v) un goût,
(vi) une texture,
(vii) tout autre signe prescrit.
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
d) une représentation ou une description de la marque de commerce;
e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
f) les droits prescrits.
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les
L’enregistrement est restreint
Date de production de la demande
Éléments manquants
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 219
Application deemed never filed
1994, c. 47, s. 199
Date of application abroad deemed date of application in Canada
submit them within two months of the date of the notice. Despite section 47, that period cannot be extended.
(3) If the Registrar does not receive the outstanding items within those two months, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.
340. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
34. (1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trademark in Canada after the applicant or the applicant’s predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if
(a) the filing date of the application in Canada is within a period of six months after the date on which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services;
(b) the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based;
(c) the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commer cial establishment in a country of the Union; and
deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
340. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lors qu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistre ment de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistre ment;
c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de
Demande réputée non produite
1994, ch. 47, art. 199
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
220 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Evidence requests
Withdrawal of request
Extension
Abandonment
(d) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant’s right to priority.
(2) Subsection 34(2) is replaced by the following:
(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the trademark is registered under section 40.
(3) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.
(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six- month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.
341. Section 36 of the Act is replaced by the following:
36. If, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the prescribed time.
342. (1) Paragraph 37(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) the application does not conform to the requirements of subsection 30(2);
(2) Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:
(d) the trademark is not distinctive.
l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effec tif et sérieux;
d) le requérant, sur demande faite en ap plication des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleine ment son droit à la priorité.
(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de com merce aux termes de l’article 40.
(3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
(5) Le requérant ne peut demander la pro longation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
341. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
342. (1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
(2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la marque de commerce n’est pas distinc tive.
Preuve
Retrait
Prolongation
Abandon
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 221
Withdrawal of advertisement
1993, c. 15, s. 66(2)
Power to strike
If the Registrar is not so satisfied, the Registrar shall cause the application to be advertised in the prescribed manner.
(3) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(4) If, after the application has been adver tised but before the trademark is registered, the Registrar is satisfied that the application should not have been advertised or was incorrectly advertised and the Registrar considers it reason able to do so, the Registrar may withdraw the advertisement. If the Registrar withdraws the advertisement, the application is deemed never to have been advertised.
343. (1) Paragraph 38(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(a) that the application does not conform to the requirements of subsection 30(2), without taking into account if it meets the requirement in subsection 30(3);
(2) Subsection 38(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after para graph (d):
(e) that, at the filing date of the application in Canada, the applicant was not using and did not propose to use the trademark in Canada in association with the goods or services specified in the application; or
(f) that, at the filing date of the application in Canada, the applicant was not entitled to use the trademark in Canada in association with those goods or services.
(3) Subsections 38(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(6) At the applicant’s request, the Registrar may— at any time before the day on which the applicant files a counter statement— strike all or part of the statement of opposition if the statement or part of it
(a) is not based on any of the grounds set out in subsection (2); or
(3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de com merce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
343. (1) L’alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;
f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
(3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);
Retrait de l’annonce
1993, ch. 15, par. 66(2)
Pouvoir du registraire
222 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Counter statement
Evidence and hearing
Service
Deemed withdrawal of opposition
Deemed abandonment of application
Decision
(b) does not set out a ground of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply to it.
(7) The applicant shall file a counter state ment with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been forwarded to the applicant. The counter statement need only state that the applicant intends to respond to the opposition.
(8) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner and within the prescribed time, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless
(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (10) to have been with drawn; or
(b) the application is abandoned or deemed under subsection (11) to have been aban doned.
(9) The opponent and the applicant shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any evidence and written representations that they submit to the Registrar.
(10) The opposition is deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.
(11) The application is deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (7) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.
(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the appli cant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’oppo sition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
(8) Il est fourni, selon les modalités pres crites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;
b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclara tion énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circons tances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des
Contre déclaration
Preuve et audition
Signification
Retrait de l’opposition
Abandon de la demande
Décision
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 223
1993, c. 15, s. 67
Divisional application
Identification
Separate application
Filing date
Division of divisional application
1993, c. 15, s. 68, c. 44, ss. 231(2) and (3); 1999, c. 31, s. 210(F)
Registration of trademarks
services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it.
344. Section 39 of the Act is replaced by the following:
39. (1) After having filed an application for the registration of a trademark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within its scope and file a divisional application for the registra tion of the same trademark in association with any other goods or services that were
(a) within the scope of the original applica tion on its filing date; and
(b) within the scope of the original applica tion as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).
(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.
(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.
(4) A divisional application’s filing date is deemed to be the original application’s filing date.
(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.
345. Section 40 of the Act is replaced by the following:
40. When an application for the registration of a trademark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired, or has been opposed and the opposition has been decided in favour of the applicant, the Registrar shall register the trademark in the name of the applicant and issue
produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
344. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
(5) La demande divisionnaire peut elle même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
345. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
40. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au
1993, ch. 15, art. 67
Demande divisionnaire
Précisions
Demande distincte
Date de la demande divisionnaire
Division d’une demande divisionnaire
1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)
Enregistrement des marques de commerce
224 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Amendments to register
Obvious error
Removal of registration
Registrar may require amendment
a certificate of its registration or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.
346. (1) The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
41. (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trademark made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, make any of the following amendments to the register:
(a) correct any error or enter any change in the name, address or description of the registered owner;
(2) Subsection 41(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after para graph (e):
(f) subject to the regulations, merge registra tions of the trademark that stem, under section 39, from the same original applica tion.
(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) The Registrar may, within six months after an entry in the register is made, correct any error in the entry that is obvious from the documents relating to the registered trademark in question that are, at the time that the entry is made, on file in the Registrar’s office.
(4) The Registrar may, within three months after the registration of a trademark, remove the registration from the register if the Registrar registered the trademark without considering a previously filed request for an extension of time to file a statement of opposition.
347. Section 42 of the Act is repealed.
348. The Act is amended by adding the following after section 44:
44.1 (1) The Registrar may give notice to the registered owner of a trademark requiring the owner to furnish the Registrar, in the
nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
346. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscrip tion de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;
(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de com merce découlant d’une même demande ori ginale divisée sous le régime de l’article 39.
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de com merce déposée en cause.
(4) S’il a enregistré une marque de com merce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
347. L’article 42 de la même loi est abrogé.
348. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 44, de ce qui suit :
44.1 (1) Le registraire peut donner au pro priétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les
Modifications au registre
Erreur évidente
Suppression de l’enregistrement
Modification exigée par le registraire
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 225
Amendments to register
Failure to furnish statement
Disagreement
1994, c. 47, s. 200(1)
Registrar may request evidence of use
Form of evidence
prescribed time and manner, with a statement of the goods or services in respect of which the trademark is registered, in which those goods or services are grouped in the manner described in subsection 30(3).
(2) The Registrar may amend the register in accordance with the statement furnished under subsection (1).
(3) If the statement required by subsection (1) is not furnished, the Registrar shall by a further notice fix a reasonable time after which, if the statement is not furnished, the Registrar may expunge the registration of the trademark or refuse to renew it.
(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.
349. Subsections 45(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
45. (1) After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee— or may, on his or her own initiative— give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately pre ceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may receive representations made in the prescribed manner and within the prescribed time by the registered owner of the trademark or by the person at whose request the notice was given.
modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le regis traire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouve ler.
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
349. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
45. (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de com merce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclara tion solennelle, mais il peut recevoir des observations faites— selon les modalités pres crites— par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Modification du registre
Lorsque l’état n’est pas fourni
Désaccord
1994, ch.47, par. 200(1)
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
Forme de la preuve
226 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Service
Failure to serve
1992, c. 1, s. 135(1)
Term
Notice to renew
Failure to renew
Renewal
Extension
(2.1) The registered owner of the trademark shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on the person at whose request the notice was given any evidence that the registered owner submits to the Registrar. Those parties shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any written representations that they submit to the Registrar.
(2.2) The Registrar is not required to con sider any evidence or written representations that was not served in accordance with subsec tion (2.1).
350. Section 46 of the Act is replaced by the following:
46. (1) Subject to any other provision of this Act, the registration of a trademark is on the register for an initial period of 10 years beginning on the day of the registration and for subsequent renewal periods of 10 years if, for each renewal, the prescribed renewal fee is paid within the prescribed period.
(2) If the initial period or a renewal period expires and the prescribed renewal fee has not been paid, the Registrar shall send a notice to the registered owner stating that if the fee is not paid within the prescribed period, the registra tion will be expunged.
(3) If the prescribed renewal fee is not paid within the prescribed period, the Registrar shall expunge the registration. The registration is deemed to have been expunged at the expiry of the initial period or the last renewal period.
(4) If the prescribed renewal fee is paid within the prescribed period, the renewal period begins at the expiry of the initial period or the last renewal period.
(5) A registered owner is not permitted to apply under section 47 for an extension of the prescribed period until that period has expired, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescri tes, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au regis traire.
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
350. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
46. (1) Sous réserve de toute autre disposi tion de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plu sieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvelle ment, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le regis traire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregis trement sera radié.
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistre ment est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Signification
Absence de signification
1992, ch. 1, par. 135(1)
Durée
Avis de renouvellement
Non renouvellement
Entrée en vigueur du renouvellement
Prolongation
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 227
Prescribed period
Proceeding under section 45
One time extension
Transfer of application
Transfer of trademark
Removal of recording or registration
Change of purpose
(6) For the purposes of this section, the prescribed period begins at least six months before the expiry of the initial period or the renewal period and ends no earlier than six months after the expiry of that period.
351. The Act is amended by adding the following after section 47:
47.1 (1) The Registrar shall grant an exten sion of any time limit fixed under this Act in the context of a proceeding commenced by the Registrar, on his or her own initiative, under section 45, if the extension is requested after the expiry of the time limit and within two months after its expiry.
(2) No extension under subsection (1) shall be granted more than once.
352. Subsection 48(3) of the Act is re placed by the following:
(3) The Registrar shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for the registration of a trademark on the request of the applicant or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the application.
(4) The Registrar shall, subject to the regulations, register the transfer of any regis tered trademark on the request of the registered owner or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the trademark.
(5) The Registrar shall remove the recording or the registration of the transfer referred to in subsection (3) or (4) on receipt of evidence satisfactory to the Registrar that the transfer should not have been recorded or registered.
353. Section 49 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
CHANGE OF PURPOSE IN USE OF TRADEMARK
49. If a sign or combination of signs is used by a person as a trademark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition “certification mark” or “trade mark” in section 2, no application for the
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
351. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l’article 47, de ce qui suit :
47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).
352. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve des règlements, le regis traire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfai sante, d’un cessionnaire de la demande.
(4) Sous réserve des règlements, le regis traire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
353. L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE
49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de «marque de certification » ou «marque de
Délai prescrit
Procédure visée à l’article 45
Une seule prolongation
Inscription du transfert— demande d’enregistrement
Inscription du transfert— marque de commerce
Suppression de l’inscription du transfert
Autres fins
228 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Exclusive jurisdiction of Federal Court
Judgment sent by parties
Electronic form and means
Collection, storage, etc.
registration of the trademark shall be refused and no registration of the trademark shall be expunged, amended or held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses the trademark or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.
354. Subsection 57(1) of the Act is re placed by the following:
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trademark.
355. Section 61 of the Act is renumbered as subsection 61(1) and is amended by adding the following:
(2) A person who makes a request to the Registrar relating to a judgment or order made by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in a proceeding to which they were a party shall, at the request of the Registrar, send a copy of that judgment or order to the Registrar.
356. Section 64 of the Act is replaced by the following:
64. (1) Subject to the regulations, any docu ment, information or fee that is provided to the Registrar under this Act may be provided in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Registrar.
(2) Subject to the regulations, the Registrar may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.
commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédéces seur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
354. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
355. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonc tion de ce qui suit :
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.
356. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme élec tronique— ou en utilisant les moyens électro niques— qu’il précise.
(2) Sous réserve des règlements, le regis traire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mé moire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Compétence exclusive de la Cour fédérale
Fourniture de jugements par les parties
Moyens et forme électroniques
Collecte, mise en mémoire, etc.
2013-2014 Plan d’action économique n° 1 (2014) ch. 20 229
Definition
Regulations
(3) In this section, “electronic”, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.
357. Section 65 of the Act is replaced by the following:
65. The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Act and, in particular, may make regulations
(a) respecting the form of the register to be kept under this Act, and of the entries to be made in it;
(b) respecting applications to the Registrar and the processing of those applications;
(c) respecting the manner in which the goods or services referred to in paragraph 30(2)(a) are to be described;
(d) respecting the merger of registrations under paragraph 41(1)(f), including, for the purpose of renewal under section 46, the deemed day of registration or last renewal;
(e) respecting the recording or registration of transfers, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any trademark;
(f) respecting the maintenance of the list of trademark agents and the entry and removal of the names of persons and firms on the list, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled to have a name entered on the list and to maintain the name on the list;
(g) respecting certificates of registration;
(h) respecting the procedure by and form in which an application may be made to the Minister, as defined in section 11.11, request ing the Minister to publish a statement referred to in subsection 11.12(2);
(i) respecting proceedings under sections 38 and 45, including documents relating to those proceedings;
(j) respecting the payment of fees to the Registrar and the amount of those fees;
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
357. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvelle ment prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistre ment des transferts, autorisations, désiste ments, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;
g) concernant les certificats d’enregistre ment;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adres ser au ministre— au sens de l’article 11.11— pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les docu ments relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;
Moyens et formes optiques ou magnétiques
Règlements
230 C. 20 Economic Action Plan 2014, No. 1 62-63 ELIZ. II
Regulations— Madrid Protocol and Singapore Treaty
1993, c. 15, s. 71
Application not advertised
(k) respecting the provision of documents and information to the Registrar, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar;