LOI Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles
Version consolidée au 2 juillet 1992
Article 1 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 22 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Tout créateur d’un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales et notamment de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Article 2 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
La présente loi est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément à la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
Article 3 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Les dessins ou modèles régulièrement déposés jouissent seuls du bénéfice de la présente loi.
La propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droit ; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur.
La publicité donnée à un dessin ou modèle, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit de propriété ni de la protection spéciale accordée par la présente loi.
Article 4 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Des décrets spéciaux à certaines industries pourront prescrire les mesures nécessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorité d’emploi d’un dessin ou modèle, notamment par la tenue de registres privés soumis à l’estampille administrative.
Article 5 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 23 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, à l’Institut national de la propriété industrielle lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Il est effectué à l’Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors du département de Paris.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l’enregistrement et transmet les objets déposés à l’Institut national de la propriété industrielle.
Article 6 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 24 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par la présente loi.
Il comporte, à peine d’irrecevabilité, l’identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
Le dépôt est rejeté s’il apparaît à l’examen :
1. Qu’il n’est pas présenté dans les conditions et formes prescrites ;
2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.
Article 7 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 25 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
La durée de la protection prévue par la présente loi est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt.
Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.
Article 8 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 26 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans un registre public dit registre national des dessins et modèles.
Article 9 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 27 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Le déposant ou titulaire d’un dépôt qui n’a pas respecté les délais prescrits peut, s’il justifie d’une excuse légitime, être relevé des déchéances qu’il a pu encourir.
Article 10 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente loi est punie d’une amende de 90 à 20.000 F [*sanctions*].
Dans les cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé, en outre, un emprisonnement d’un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excèdera pas cinq années, du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux et chambres de commerce, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.
Article 11 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi.
Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu’à la charge par la partie lésée d’établir la mauvaise foi de l’inculpé.
Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n’ait été rendu public.
Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d’en rapporter la preuve.
La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d’acquittement.
Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.
Article 12 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 28 JORF 28 novembre 1990 · Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 29 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
La partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête, production du certificat de dépôt.
Le président a la faculté d’autoriser le requérant à se faire assister d’un officier de police ou du juge de paix du canton et d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est
tenu de consigner avant de faire procéder à l’opération ; ce cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier.
A défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts.
Article 13 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Le bénéfice de la présente loi s’applique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs ayants cause sont Français ou domiciliés en France, ou ont en France des établissements industriels ou commerciaux, ou sont, par leur nationalité, leur domicile ou leurs établissements industriels ou commerciaux, ressortissant d’un Etat qui assure la réciprocité, par sa législation intérieure ou ses conventions diplomatiques, pour les dessins et modèles français.
Article 14 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.
A dater de cette époque, les dépôts antérieurs qui seraient encore valables d’après la législation précédente, seront soumis aux dispositions de la présente loi ; les dépôts à perpétuité cesseront d’être valables cinquante ans après sa mise en vigueur ; les dépôts faits pour cinq ans au moins pourront être renouvelés, dans les conditions prévues par la présente loi, avant l’expiration du délai pour lequel ils ont été effectués.
Les déposants ou leurs ayants cause auront la faculté de réclamer soit la restitution, soit l’ouverture et la publicité de leurs dépôts antérieurs, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 37, avec faculté de faire établir un duplicata de dépôt.
Article 15 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Modifié par Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 30 JORF 28 novembre 1990 · Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Des décrets en Conseil d’Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d’application
de la présente loi.
Article 16 (abrogé au 3 juillet 1992)
· Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
Article 17 (abrogé au 22 décembre 2007)
· Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
Sont abrogés les articles 15 à 19 de la loi du 18 mars 1800 et toutes autres dispositions contraires à la présente loi relatives aux dessins et modèles de fabrique.
Le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre du commerce et de l’industrie,
JEAN CRUPPI.