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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Allemagne
"... Ledit Pacte s'appliquera également à Berlin-Ouest avec effet à partir de la date a laquelle il entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne, sauf dans la mesure où les droits et responsabilités des Alliés sont en cause."
Argentine
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République argentine rejette l'extension, notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 20 mai 1976, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, aux îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, et réaffirme ses droits de souveraineté sur ces archipels qui forment partie intégrante de son territoire national."
Objection faite le 03 octobre 1983:
"Le Gouvernement argentin formule une objection formelle à l'égard de la déclaration d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégitimement en les appelant les îles Falkland. La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue ladite déclaration d'application territoriale."
Chine
Eu égard à l'application du Pacte à Hong Kong, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Par la suite, le 20 avril 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois la communication suivante :
1. L'article 6 du Pacte n'exclut pas que la RAS de Hong Kong ait le droit de prendre des dispositions qui restreignent l'accès à l'emploi dans la RAS de Hong Kong, en fonction du lieu de naissance ou de résidence des intéressés, en vue d'assurer les possibilités d'emploi des travailleurs autochtones;
2. À l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, l'expression "fédérations ou confédérations nationales" doit s'entendre par "fédérations ou confédérations de la RAS de Hong Kong". Parallèlement, cette clause n'implique pas que les fédérations ou les confédérations de travailleurs de la RAS de Hong Kong ont le droit de créer ou de participer à des organisations ou des organismes gouvernementaux en dehors de la RAS de Hong Kong.
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à la décision prise par le Comité permanent du neuvième Congrès populaire national de la République populaire de Chine à sa vingtième session, le Président de la République populaire de Chine ratifie par le présent instrument le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , que M.Qin Huasun a signé au nom de la République populaire de Chine le 27 octobre 1997, et déclare ce qui suit:...
2. Conformément aux notes officielles adressées au Secrétaire général par le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l'Organisation des Nations Unies, respectivement le 20 juin 1997 et le 2 décembre 1999, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine) et, conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), sera appliqué dans le cadre des lois respectives des deux régions."
Nouvelle-Zélande
Le 5 septembre 2003, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve suivante seulement à l'égard du territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande. La déclaration se lit comme suit:
"Compte tenu des circonstances économiques prévisibles à l'heure actuelle, le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de différer l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 relatives au congé de maternité payé ou accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates."
De plus, le Gouvernement néo-zélandais a notifié le Secrétaire général de l'exclusion territoriale suivante:
"déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent retrait de réserve ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire."
Pays-Bas (Royaume des)
Le 6 juillet 2017, le Royaume des Pays-Bas, a notifié comme suit au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte:
"... le Royaume des Pays-Bas, pour Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustatius et Saba), retire la réserve formulée à l'égard de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels..."
La réserve formulée lors de l'adhésion se lisait comme suit:
"Article 8, aline"a d), du paragraphe 1
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises."
Application territorial aux Antilles néerlandaises notifiée le 11 décembre 1978.
Réserve formulée lors de la ratification:
"Concerne l'article 8, du paragraphe 1, alinéa d, le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas que cette disposition s'applique aux Antilles néerlandaises pour ce qui concerne les organes de l'administration centrale et de l'administration locale des Antilles néerlandaises. Le Royaume des Pays-Bas précise que, bien qu'il ne soit pas certain que la réserve formulée soit nécessaire, il a préféré la forme d'une réserve à celle d'une déclaration. À ce sujet, le Royaume des Pays-Bas tient à s'assurer que l'obligation pertinente découlant du Pacte ne s'applique pas au Royaume en ce qui concerne les Antilles néerlandaises."
Portugal
Dans sa notification d'application territoriale à Macao, le Gouvernement du Portugal a déclaré ce qui suit:
"Par la présente déclaration, je fais savoir à qui de droit que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés à New York, le 16 décembre 1966. Lesdits pactes ayant été vus et examinés, puis approuvés aux fins de ratification, respectivement par la loi no 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi no 45/78 du 11 juillet 1978, sont, aux termes de la présente déclaration, elle-même approuvée par la résolution no 41/92 de l’Assemblée de la République, qui a été publiée au Journal officiel (série I-A, no 301) du 31 décembre 1992, confirmés et entérinés aux fins de produire leurs effets et de s’imposer à tous, en tenant compte de ce qui suit:
Article premier – Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés respectivement par la loi no 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi no 45/78 du 11 juillet 1978, sont applicables au territoire de Macao.
Article 2, paragraphe 1 – L’application à Macao du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de l’article premier des deux pactes, ne remet nullement en cause le statut de Macao tel qu’il est défini dans la Constitution de la République portugaise et dans le Statut organique de Macao.
Article 2, paragraphe 2 – L’application à Macao desdits pactes ne remet nullement en cause les dispositions de la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, en particulier celles stipulant que Macao fait partie du territoire chinois et que le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera l’exercice de sa souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999, le Portugal continuant d’être responsable de l’administration du territoire jusqu’au 19 décembre 1999.
Article 3 – L’alinéa b) de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’applique pas à Macao pour ce qui touche à la composition des organes élus et au mode de désignation ou d’élection de leurs titulaires, qui sont définis par la Constitution de la République portugaise, le Statut organique de Macao et la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 4 – Le paragraphe 4 de l’article 12 et l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas à Macao pour ce qui touche à l’entrée et à la sortie des personnes, ainsi qu’à l’expulsion des étrangers du territoire, ces questions continuant d’être réglées conformément au Statut organique de Macao et à la législation applicable en la matière, ainsi qu’à la Déclaration conjointe lusochinoise sur la question de Macao.
Article 5, paragraphe 1 – Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s’appliquant à Macao y seront appliquées, notamment par le biais d’instruments juridiques spécifiques élaborés par le gouvernement autonome du territoire.
Article 5, paragraphe 2 – Les seules restrictions qui seront apportées aux droits fondamentaux à Macao le seront dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions pertinentes des pactes susvisés.
Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que:
"1. L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de son article 1, à la Région administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Déclaration commune et la Loi fondamentale.
2. Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao seront mises en œuvre à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.
Les droits et libertés acquis aux résidents de Macao ne souffriront pas de restrictions, sauf si la loi en dispose autrement. Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.
Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui échoient aux Parties au Pacte.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao."
Application territorial à Macao notifiée le 27 avril 1993.
Royaume-Uni
Eu égard à l'application du Pacte à Hong Kong, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications eu égard au statut de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Par la suite, le 20 avril 2001, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement chinois la communication suivante :
1. L'article 6 du Pacte n'exclut pas que la RAS de Hong Kong ait le droit de prendre des dispositions qui restreignent l'accès à l'emploi dans la RAS de Hong Kong, en fonction du lieu de naissance ou de résidence des intéressés, en vue d'assurer les possibilités d'emploi des travailleurs autochtones;
2. À l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, l'expression "fédérations ou confédérations nationales" doit s'entendre par "fédérations ou confédérations de la RAS de Hong Kong". Parallèlement, cette clause n'implique pas que les fédérations ou les confédérations de travailleurs de la RAS de Hong Kong ont le droit de créer ou de participer à des organisations ou des organismes gouvernementaux en dehors de la RAS de Hong Kong.
Communication faite le 13 janvier 1988:
"Le Représentant permanent informe le Secrétaire général que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord rejette les déclarations faites par la République argentine concernant les îles Falkland ainsi que la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud lorsqu'elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et accédé au Protocole facultatif5 se rapportant à ce dernier. Le Gouvernèmenr du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application des traités à ces territoires."
Objection faite le 28 février 1985:
"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'IrIande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, I'application de ladite Convention aux îles Falkland ou, le cas échéant, à leurs dépendances. Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique aux communications de I'Argentine visées en référence."
Application territorial aux Belize, les Bermudes, les Îles Vierges britanniques, les Îles Caïmanes, les Îles Falkland (Malvinas) et dépendances, Gibraltar, les Îles Gilbert, le Guernesey, Hong-Kong, l'Île de Man, le Bailliage de Jersey, Montserrat, l'Île Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, les Îles Salomon, les Îles Turques, les Caïques et Tuvalu notifiée le 20 mai 1976.