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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Premier Protocole des Conventions de Genève de 1949 Italie

Dates Signature: 12 décembre 1977 Ratification: 27 février 1986 Entrée en vigueur: 27 août 1986

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite lors de la ratification:
"Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elle ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.
Se référant aux articles 41,56,57,58,78 et 86 le Gouvernement italien comprend le terme "feasible" comme signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé.
Le terme "déploiement" au paragraphe 3 se réfère à tout déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.
A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien comprend que les commandants militaires et les autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements de toutes sources dont ils disposent à ce moment.
Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 b et de l'article 57, paragraphe 2 a iii, le Gouvernement italien comprend, quant à l'avantage militaire attendu d'une attaque, qu'ils s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées ou particulières.
Un terrain déterminé peut constituer un "objectif militaire" si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.
La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les attaques dirigées contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages collatéraux causés par des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.
L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation."

Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (27 février 1986)