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EU269

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Décision du Conseil n° 93/16/CEE du 21 décembre 1992 concernant l'extension de protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d'Amérique et de certains territoires telle que modifiée par la Décision du Conseil n° 93/520/CEE du 27 septembre 1993

 Décision du Conseil n° 93/16/CEE du 21 décembre 1992 concernant l'extension de protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d'Amérique et de certains territoires telle que modifiée par la Décision du Conseil n° 93/520/CEE du 27 septembre 1993

1993D0016 FR 01.11.1993 001.001 1

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►B DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1992

concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d’Amérique et de certains territoires

(93/16/CEE)

(JO L 11 du 19.1.1993, p. 20)

Modifiée par:

Journal officiel no page date

►M1 Décision 93/520/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 L 246 31 2.10.1993

1993D0016 FR 01.11.1993 001.001 2

▼B

DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1992

concernant l’extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d’Amé-

rique et de certains territoires (93/16/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conduc- teurs (1), et notamment son article 3 paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s’applique aux personnes auxquelles la protection est accordée en vertu de l’article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE;

considérant que, par décision du Conseil, ce droit peut être étendu aux personnes qui ne bénéficient pas de la protection en vertu desdites dispositions;

considérant que l’extension de la protection en question doit, autant que possible, être décidée pour la Communauté dans son ensemble;

considérant que cette protection a été étendue précédemment à certains pays et territoires, à titre provisoire seulement, en vertu de la décision 90/511/CEE (2), qui cessera d’être applicable le 31 décembre 1992;

considérant que cette protection a été étendue aux sociétés et autres personnes morales des États-Unis d’Amérique, la décision 90/541/CEE de la Commission (3) ayant établi que les États-Unis d’Amérique remplissent jusqu’au 31 décembre 1992 la condition de réciprocité prévue à l’article 1er paragraphe 2 de la décision 90/511/CEE;

considérant que les États-Unis d’Amérique possèdent une législation appropriée et qu’il est vraisemblable qu’ils continueront à protéger les topographies de produits semi-conducteurs dans leur droit national et à assurer cette protection aux personnes des États membres de la Commu- nauté qui bénéficient du droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE;

considérant qu’il est probable que certains territoires qui n’ont pas encore de législation adéquate en adopteront une et l’étendront dès que possible auxdites personnes des États membres de la Communauté;

considérant que tous les États membres de la Communauté ont mainte- nant adopté sur le plan national les mesures nécessaires à l’application de la directive 87/54/CEE;

considérant qu’il convient de continuer à étendre la protection en ques- tion dans le cas des États-Unis d’Amérique pour une année seulement, soit le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure qui doit aboutir à l’octroi mutuel d’une protection illimitée;

considérant qu’il convient également de continuer à l’étendre à titre provisoire dans le cas des territoires susmentionnés, afin de leur laisser le temps de créer les conditions nécessaires à l’octroi d’une protection mutuelle illimitée,

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1987, p. 36. (2) JO no L 285 du 17. 10. 1990, p. 31. (3) JO no L 307 du 7. 11. 1990, p. 21. Décision modifiée par la décision

92/20/CEE (JO no L 9 du 15. 1. 1992, p. 22).

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▼B A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres étendent la protection juridique prévue par la directive 87/54/CEE de la manière suivante: a) les personnes physiques qui sont des ressortissants des États-Unis

d’Amérique ou de l’un des territoires indiqués à l’annexe de la présente décision ou qui ont leur résidence habituelle dans ledit pays ou sur l’un desdits territoires sont traitées comme des ressortissants d’un État membre;

b) les sociétés et autres personnes morales des États-Unis d’Amérique ou de l’un des territoires indiqués à l’annexe de la présente décision qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux États-Unis d’Amérique ou dans ces territoires sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un État membre.

2. L’application du paragraphe 1 point b) est subordonnée à la condi- tion que les sociétés et autres personnes morales d’un État membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection aux États-Unis d’Amérique ou dans le territoire consi- déré.

3. Le respect par les États-Unis d’Amérique ou par les territoires indiqués à l’annexe des conditions prévues au paragraphe 2 est constaté par la Commission et communiqué aux États membres.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1993.

Les États membres étendent la protection en vertu de la présente déci- sion aux personnes visées à l’article 1er jusqu’au 31 décembre 1994.

En ce qui concerne les États-Unis d’Amérique, cette date est fixée au 31 décembre 1993.

Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision 90/511/CEE ou de la présente décision continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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▼M1

ANNEXE

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