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Belgique

BE193

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Arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

 LOI - WET

Titre 12 MAI 2015. - Arrêté royal portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2015 et mise à jour au 14-12-2016)

Source: ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication: 22-05-2015 numéro: Dossier numéro: 2015-05-12/05 Entrée en vigueur: 22-05-2015

2015011205 page: 29513 PDF: version originale

1 Table des matières Il Texte Il Début 1 CHAPITRE 1er. - Exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique Art. 1-13 CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et finales Art. 14-16

Texte Il Table des matières Il Début CHAPITRE 1er. - Exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par: 1° Règlement 1257/2012: le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et

du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ; 2° le brevet européen: un brevet délivré par l'Office européen des brevets (" OEB ") conformément

aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012 ; 3° le brevet européen avec effet unitaire: le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en

vertu du Règlement 1257/2012 ; 4° le brevet européen sans effet unitaire: le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré

en vertu du Règlement 1257/2012 ; 5° la Convention sur le brevet européen: la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à

Munich le 5 octobre 1973 et révisée par l'Acte du 29 novembre 2000 approuvé par la loi du 21 avril 2007 portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000; 6° la demande de brevet européen: la demande de brevet européen au sens de la Convention sur le

brevet européen; 7° le fascicule du brevet européen: le fascicule du brevet européen visé à l'article 98 de la Convention

sur le brevet européen; 8° l'Office: l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie.

Art. z_. L'Office met les demandes de brevet européen à la disposition du public aux fins de consultation à la date de leur publication par l'Office européen des brevets.

Art. J_. Lorsqu'une traduction des revendications est remise à l'Office en vue de l'application de l'article XI.82, § 3, du Code de droit économique, elle doit:

1° être remise en un exemplaire dactylographié ou imprimé en caractères noirs sur papier blanc de format A4 (29,7 cm x 21 cm) uniquement au recto ; 2° indiquer sur une page séparée le numéro de dépôt, la date de dépôt, le numéro de publication, la

date de publication, le titre traduit de l'invention et le nom du demandeur de la demande de brevet européen. L'Office met à la disposition du public aux fins de consultation la traduction des revendications dès que

celle- ci est régulière en la forme,en indiquant au dossier de la demande la date de mise à la disposition du public. Il notifie en outre au demandeur l'accomplissement des formalités visées au présent article.

Art. 4_. L'Office met à la disposition du public,aux fins de consultation, les brevets européens sans effet unitaire et, le cas échéant, les brevets européens sans effet unitaire modifiés ou limités à la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance des brevets et, le cas échéant, des décisions concernant les oppositions qui ont été formées ou de la mention des décisions de limitation.

Art. �.[l La traduction du fascicule du brevet européen sans effet unitaire ou du nouveau fascicule du brevet européen sans effet unitaire doit,pour ce qui concerne les brevets européens sans effet unitaire pour lesquels les mentions,visées au 1°,ont été publiées avant le 1er janvier 2017:]l 1° être remise à l'Office dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication au Bulletin

européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou,s'il s'agit du nouveau fascicule,du jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision concernant l'opposition qui a été formée ou,s'il s'agit du fascicule de brevet européen sans effet unitaire modifié,du jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision de limitation;

°2 satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 46 et à la règle 49,§ § 2 et suivants,du Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen;

°3 être produite en un exemplaire; 4° indiquer sur une page séparée le numéro de dépôt, la date de dépôt, le numéro de publication, la

date de délivrance, le titre traduit de l'invention et le nom du titulaire du brevet européen sans effet unitaire. L'Office met sans retard la traduction du fascicule à la disposition du public,aux fins de consultation.

Il notifie en outre au titulaire du brevet l'accomplissement des formalités visées au présent article.

(l)<AR 2016-12-01/08,art. 6,002; En vigueur: 01-01- 2017>

Art. �- Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article XI.85 du Code de droit économique sont mis à disposition à l'aide d'un lien mentionné sur les pages "Propriété intellectuelle" du site web du Service public fédéral Economie.

Art.1. Sur requête du demandeur, du titulaire ou de leur mandataire, est jointe à la traduction prévue aux articles 3 et 5 la correction d'erreurs de plume commises par l'un d'eux.

Art. ,8..§ 1er. Le registre des brevets européens sans effet unitaire produisant effet en Belgique, tenu par l'Office,mentionne au moins: 1° le numéro du brevet;

°2 le nom du titulaire du brevet; °3 le titre de l'invention;

4° la date du dépôt de la demande de brevet; 5° la date de publication de la demande de brevet; 6° le cas échéant, la date à laquelle la traduction des revendications a été mise à la disposition du public

aux fins de consultation; 7° la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets; 8°[l le cas échéant, la date à laquelle la traduction du fascicule du brevet et,éventuellement,du brevet

modifié ou limité a été fournie à l'Office,pour ce qui concerne les brevets européens sans effet unitaire pour lesquels les mentions visées à l'article 5,alinéa 1er,1°,ont été publiées avant le 1er janvier 2017;]l 9° le cas échéant, la date de la formation de l'opposition au brevet délivré;

°10 les opérations mentionnées ci-après qui sont ultérieures à l'inscription au registre et qui affectent le

brevet ou le titulaire du brevet: le changement de nom du titulaire, la cession du brevet, la déchéance, la modification, la limitation, la révocation ou l'annulation du brevet. § 2 . La liste des brevets enregistrés ainsi que celle des brevets déchus ou annulés sont publiées au

Recueil des brevets d'invention.

(l)<AR 2016-12-01/08,art. 7,002; En vigueur: 01-01- 2017>

Art. 2_. La taxe annuelle versée à l'Office pour le maintien en vigueur des brevets européens sans effet unitaire inscrits dans le registre visé à l'article 8,§ 1er,est payable par anticipation. Son paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. La taxe annuelle est payable pour la première fois à l'Office,pour l'année,comptée à partir de la date du dépôt de la demande,qui suit celle de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets.

Les règles relatives au montant et au mode de paiement des taxes pour le maintien en vigueur d'un brevet belge sont d'application.

Art. 10 . § 1er. En application de l'article XI.87 du Code de droit économique, la procédure de transformation d'une demande de brevet européen en demande de brevet belge est engagée dès la réception de la requête en transformation par l'Office. § 2 . Sous réserve de l'article 137, paragraphe 1er,de la Convention sur le brevet européen, les

dispositions en vigueur pour les demandes de brevet belge sont applicables aux demandes de brevet européen transformées en demandes de brevet belge. La demande de brevet européen transformée reçoit un numéro d'enregistrement national. Elle est

réputée déposée à la date de dépôt de la demande de brevet européen. Les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet belge sont décomptées à partir de cette date. § 3. Concurremment au paiement de la taxe nationale de dépôt,effectué dans le délai fixé à l'article

XI.87 du Code de droit économique, le requérant doit acquitter les taxes annuelles échues à la date de paiement de la taxe nationale de dépôt. A défaut de paiement, les articles XI.48 et XI.77 du Code de droit économique leur sont applicables. Les modes et les conditions de paiement de ces taxes sont ceux fixés par la réglementation belge en la matière. § 4. Sans préjudice de l'article XI.82,§ 2,du Code de droit économique, le brevet belge résultant de la

transformation d'une demande de brevet européen est mis par l'Office à la disposition du public aux fins de consultation à la date de sa délivrance.

Art. 11. Les dispositions applicables aux brevets belges sont également applicables aux brevets européens sans effet unitaire visés à l'article 8.

Art. 12.§ 1er. Le délai dans lequel le titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article XI.83, § 2,du Code de droit économique,est celui qui expire le premier parmi les délais suivants

1° deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question;

°2 douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question. § 2 . Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article XI.83, § 2,alinéa 3, du Code de droit économique

doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article XI.83, § 2,alinéa 1er,1°,du Code de droit économique. § 3. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article XI.83, § 2,

alinéa 5,du Code de droit économique est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé. [l § 4. Le présent article s'applique aux brevets auxquels l'article XI.83, § 2,du Code de droit économique est d'application et pour lesquels les mentions visées à l'article 5,alinéa 1er,1°,ont été publiées avant le 1er janvier 2017.]l

(l)<AR 2016-12-01/08, art. 8, 002; En vigueur: 01-01-2017>

Art. 13. Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées à partir du 22 septembre 2014 et aux brevets européens délivrés sur base de ces demandes.

Sans préjudice de décisions du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prises en application de l'article 7, de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, le présent arrêté ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés le 22 septembre 2014, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et finales

Art. 14. Dans l'article 7, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, les mots " , la révocation " sont insérés entre les mots " la limitation " et les mots " ou l'annulation ".

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures Il Texte Il Table des matières IIDébutl

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2015. PHILIPPE Par le Roi: Le Ministre de l'Economie, Kris PEETERS