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Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet



JORF du 9 août 2002

Texte n°5

Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet

NOR: PRMX0205836D

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/PRMX0205836D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/2002-1064/jo/texte

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,

Décrète :

Article 1

Il est créé un service public de la diffusion du droit par l’internet.

Ce service a pour objet de faciliter l’accès du public aux textes en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.

Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu’ils résultent de leurs modifications successives :

a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l’Etat ;

b) Les conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :

a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;

b) Les directives et règlements émanant des autorités de l’Union européenne, tels qu’ils sont diffusés par ces autorités.

3° La jurisprudence :

a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;

b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;

c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;

d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes.

4° Un ensemble de publications officielles :

a) L’édition « Lois et décrets » du Journal officiel de la République française ;

b) Les bulletins officiels des ministères ;

c) Le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2

Il est créé un site dénommé Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la Direction des Journaux officiels.

Ce site donne accès, directement ou par l’établissement de liens, à l’ensemble des données mentionnées à l’article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l’Union européenne ou d’organisations internationales assurant une mission d’information juridique. Il rend compte de l’actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.

Les autres sites exploités par les administrations de l’Etat qui participent à l’exécution du service public de la diffusion du droit par l’internet sont désignés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité mentionné à l’article 5 du présent décret.

Article 3

La Direction des Journaux officiels produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l’intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes légistatifs et réglementaires.

Elle peut également prendre en charge la réalisation d’autres bases mentionnées à

l’article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.

Article 4

Des licences de réutilisation des données mentionnées à l’article 1er et détenues par l’Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial. Une convention précise les conditions d’utilisation des données et, notamment, les engagements pris par le bénéficiaire afin de garantir que l’usage qui en sera fait répond à l’exigence de fiabilité qui s’impose pour la diffusion de telles données.

La décision d’accorder la licence est prise par l’autorité responsable de l’exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence. Le comité mentionné à l’article 5 du présent décret est préalablement consulté.

Les licences sont accordées à titre gracieux. Le bénéficiaire supporte le coût de la mise à disposition des données. Les licences ne peuvent être rétrocédées.

Article 5

Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l’internet.

Ce comité exerce les attributions suivantes :

1° Il rend les avis prévus aux articles 2 et 4 du présent décret ; il peut être saisi de tout différend auquel donnerait lieu l’usage des licences mentionnées à l’article 4 ;

2° Il fait toutes propositions qui lui paraissent utiles en vue d’améliorer la qualité du service public de la diffusion du droit ;

3° Il établit, chaque année, un rapport d’évaluation qui est diffusé sur le site mentionné au premier alinéa de l’article 2 du présent décret ;

4° Il apporte son expertise aux administrations désireuses de procéder à la diffusion de données juridiques sur l’internet.

Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du comité, qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l’édition juridique.

Article 6

Le décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifié comme il suit :

I. - Il est ajouté à l’article 1er de ce décret un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, la commission est saisie par la Direction des Journaux officiels des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet ainsi que de

toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine. »

II. - Il est ajouté à l’article 2 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de la mission définie au dernier alinéa de l’article 1er du présent décret, la commission s’appuie sur les travaux d’un groupe d’experts constitué auprès d’elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. »

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.

Article 8

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 2002.

Jean-Pierre Raffarin