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CA183

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Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, c. 37)

 Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37) (telle que modifiée jusqu'au 29 mars 1995)

Loi sur les topographies de circuits intégrés

(L.C. 1990, ch. 37)

(telle que modifiée jusqu'au 1 juin 2001)

Loi visant à protéger les topographies de circuits intégrés et à modifier certaines

lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des

communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Définitions

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

circuit intégré Produit destiné, même sous une forme intermédiaire, à remplir

une fonction électronique et dans lequel les éléments, dont au moins un est actif,

et tout ou partie des interconnexions sont intégrés dans ou sur — ou à la fois

dans et sur — une pièce de matériau. (integrated circuit product)

date de dépôt Date du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une

topographie déterminée conformément à l’article 17. (filing date)

exploitation commerciale Vente, location, offre ou exposition en vue de la

vente ou de la location, ainsi que toute autre forme de distribution à des fins

commerciales. (commercially exploit)

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

registraire Le registraire des topographies désigné en application de l’article 25.

(Registrar)

registre Le registre tenu conformément à l’article 15. (register)

ressortissant Relativement à un pays, toute personne physique qui en est

citoyenne, y réside ou y est domiciliée. (national)

topographie Schéma, sous quelque forme que ce soit, de la disposition :

a) soit des éléments et, le cas échéant, des interconnexions destinés à servir

à la fabrication d’un circuit intégré;

b) soit des interconnexions et, le cas échéant, des éléments destinés à servir

à la fabrication, sur mesure, d’une ou de plusieurs couches à ajouter à un

circuit intégré dans une forme intermédiaire. (topography)

topographie enregistrée Topographie enregistrée au titre de la présente loi.

(registered topography)

Présomption d’importation ou d’exploitation commerciale

(2) Pour l’application de la présente loi, est réputé faire l’objet d’une exploitation

commerciale ou d’une importation, selon le cas, le circuit intégré qui fait partie

d’un article exploité commercialement ou importé.

Première exploitation commerciale d’une topographie

(3) Pour l’application de la présente loi, une topographie fait l’objet d’une

première exploitation commerciale dès lors qu’elle-même ou une partie

importante d’elle-même — ou un circuit intégré dans lequel elle est incorporée —

est exploitée commercialement pour la première fois en quelque lieu dans le

monde par la personne qui en détient alors le droit en ce lieu, ou avec son

consentement.

Créateur en cas d’emploi ou de contrat

(4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas d’une topographie créée dans

le cadre d’un emploi ou au titre d’un contrat, c’est l’employeur ou le destinataire

de la création qui est réputé en être le créateur, sauf entente contraire.

1990, ch. 37, art. 2; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1994, ch. 47, art. 129.

Droit exclusif et protection

Protection à compter de l’enregistrement

3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration

d’invalidité, l’enregistrement d’une topographie donne à son créateur ou, en cas

de transmission, à l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie;

l’un ou l’autre bénéficie, à ce titre, d’une protection pour la durée prévue à l’article

5.

Droits conférés par la protection

(2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur toute partie

importante de celle-ci confère à son titulaire le droit exclusif de :

a) la reproduire;

b) l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré;

c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de même que tout circuit intégré

dans lequel elle est incorporée.

Précision

(3) Le présent article n’a pas pour effet de conférer des droits relativement à toute

idée, information ou technique, ou tout procédé, concept ou système susceptible

d’être incorporé dans une topographie ou un circuit intégré.

Conditions de l’enregistrement

4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux

termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :

a) elle est originale;

b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus

au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre

du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa

première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;

c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :

(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale

qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création

de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,

(ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en

raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les

topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays,

ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne

physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé

au sous-alinéa (i),

(iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale

qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),

dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison

de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même

protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la

constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre

dans la Gazette du Canada,

(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.

Originalité

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :

a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre

topographie ou d’une partie importante de celle-ci;

b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà

courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits

intégrés au moment de sa création.

Agencement d’éléments ou d’interconnexions

(3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou

d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son

ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).

Exception

(4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut

toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au

Canada.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de

mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO

Agreement)

commissaire S’entend du commissaire aux brevets. (Commissioner)

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée

 par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

1990, ch. 37, art. 4; 1993, ch. 15, art. 25; 1994, ch. 47, art. 130.

Durée de la protection

5 La protection prend effet à la date de dépôt et prend fin au terme de la dixième

année civile qui suit soit l’année pendant laquelle la topographie fait l’objet d’une

première exploitation commerciale, soit, si elle est antérieure, l’année de la date

de dépôt.

Cas de violation

6 (1) Quiconque accomplit l’un des actes visés au paragraphe 3(2) sans le

consentement du propriétaire de la topographie enregistrée viole le titre de

protection de ce dernier.

Non-violation

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas violation dans les cas suivants :

a) accomplissement de l’un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou b) aux fins

soit d’analyse ou d’évaluation de la topographie enregistrée, soit de recherche

ou d’enseignement lié au domaine des topographies;

b) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) relativement à

une topographie qui est créée sur la base d’une telle analyse, évaluation ou

recherche et qui est elle-même originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);

c) exploitation commerciale ou importation d’un circuit intégré particulier dans

lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de

celle-ci après la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la

personne qui détient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou

avec son consentement;

d) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) à des fins

privées et non commerciales;

e) introduction temporaire au Canada d’un circuit intégré dans lequel est

incorporée une topographie enregistrée, ou une partie importante de celle-ci,

si ce circuit, d’une part, fait partie d’un véhicule — y compris un navire, un

aéronef ou un vaisseau spatial — enregistré dans un pays étranger et entré

au Canada temporairement ou accidentellement et, d’autre part, sert de façon

principale ou accessoire à un tel véhicule.

Non-violation

(3) Aucun des actes énumérés au paragraphe 3(2) ne constitue une violation du

titre de protection quand il vise une autre topographie créée de façon

indépendante.

Transmission

7 (1) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, est transmissible soit quant

à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci.

Licence

(2) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, peut faire l’objet d’une licence

en tout ou en partie.

Demande d’usage d’une topographie par le gouvernement

7.1 (1) Sous réserve de l’article 7.2, le commissaire peut, sur demande du

gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage

d’une topographie enregistrée à des fins publiques non commerciales.

Modalités

(2) Sous réserve de l’article 7.2, l’usage de la topographie peut être autorisé aux

fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime

convenables. Celui-ci fixe ces modalités conformément aux principes suivants :

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles

celui-ci a été autorisé;

b) l’usage ne peut être exclusif;

c) l’usage doit avant tout être autorisé pour l’approvisionnement du marché

intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie enregistrée de l’usage

qui est autorisé sous le régime du présent article.

Paiement d’une rémunération

(4) L’usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la rémunération

que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur

économique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir donné aux

intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est

convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se

reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce

que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon

adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

1994, ch. 47, art. 131.

Usages prévus par règlement

7.2 Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 7.1 pour autoriser des usages

prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions

réglementaires.

1994, ch. 47, art. 131.

Appel

7.3 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou

7.2 peut faire l’objet de l’appel devant la Cour fédérale prévu par la Loi sur les

brevets.

1994, ch. 47, art. 131.

Règlements

7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies

enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article

37 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent

au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Définition de Accord sur l’OMC

(2) Dans le paragraphe (1), Accord sur l’OMC s’entend au sens du paragraphe

4(5).

1994, ch. 47, art. 131.

Recours judiciaires

Action pour violation du titre de protection

Initiative de l’action

8 (1) L’action pour violation de la protection peut être intentée devant tout tribunal

compétent soit par le propriétaire de la topographie enregistrée, soit par le

titulaire d’une licence relative à la topographie, sous réserve d’une entente entre

lui et le propriétaire de celle-ci.

Parties à l’action

(2) Chaque propriétaire de la topographie enregistrée doit être partie à l’action.

Pouvoir du tribunal d’accorder réparation

9 Dans toute action pour violation de la protection, le tribunal compétent peut

rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour

réparation par voie d’injonction ou par le paiement de redevances ou le

recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de

dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout circuit intégré

contrefait ou de tout article dont il fait partie.

Violation involontaire

10 En cas de violation du titre de protection découlant de l’exploitation

commerciale ou de l’importation d’un circuit intégré dans lequel est incorporée

une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, le défendeur qui

fait la preuve qu’au moment de son acquisition il ne savait pas et n’avait aucun

motif raisonnable de croire que le circuit intégré avait été fabriqué et vendu pour

la première fois sans le consentement du propriétaire de la topographie

enregistrée :

a) n’est pas responsable des dommages-intérêts, des redevances ou des

dommages punitifs, ni du remboursement des profits en ce qui touche

l’utilisation d’un circuit intégré pendant tout le temps où il n’avait pas

effectivement connaissance du fait que celui-ci avait été fabriqué et vendu

pour la première fois sans le consentement du propriétaire;

b) a le droit, sur paiement de la juste redevance fixée par le tribunal dans le

délai imparti par celui-ci, de disposer du stock de circuits intégrés — ou

d’articles dont ceux-ci font partie — acquis pendant cette période.

Violation après l’exploitation commerciale au Canada

11 (1) Dans une action en violation à l’égard d’un circuit intégré dans lequel est

incorporée une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci et qui

est exploité commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie ou

avec son consentement, le seul recours ouvert au demandeur parmi ceux qui

sont mentionnés à l’article 9 est l’injonction dans le cas où le défendeur démontre

qu’au moment de la violation il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de

soupçonner que la topographie était enregistrée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur démontre qu’avant la

violation la totalité ou la quasi-totalité soit des circuits intégrés exploités

commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie enregistrée ou

avec son consentement, soit de leurs contenants portaient visiblement une

mention correspondant substantiellement à un titre de la topographie, tel qu’il

figurait dans le registre au moment de la violation.

Prescription

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’action pour violation de la protection

visant réparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits

perçus ou de dommages-intérêts ou l’imposition de dommages punitifs se prescrit

par trois ans à compter de la violation.

Exception

(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d’une nature telle

qu’elle n’aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent

et si l’action est intentée dans les trois années suivant le moment où le

demandeur a décelé — ou aurait dû déceler — la violation.

Correction sans effet

13 Le tribunal compétent peut ordonner que la correction ou la suppression d’une

inscription dans le registre faite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi

fédérale soit sans effet dans une action pour violation intentée contre un tiers ou

toute personne ayant acquis de celui-ci un circuit intégré dans lequel est

incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, si ce

tiers a subi un préjudice du fait de l’inscription dans le registre.

Autres recours

Cas de rétention de circuits intégrés

14 (1) S’il est conduit à penser qu’un circuit intégré a été importé au Canada ou

qu’il est sur le point d’y faire l’objet d’une exploitation commerciale en

contravention avec la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une

ordonnance décrétant la rétention provisoire du circuit intégré ou de tout article

dont il fait partie, en attendant le jugement qui sera prononcé quant à la légalité

de l’importation ou de l’exploitation commerciale, dans une action à engager dans

le délai fixé par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur ou le

requérant à fournir la garantie qu’il fixe en vue de couvrir les dommages que peut

subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire ou consignataire du circuit intégré ou

de l’article, les frais d’entreposage ainsi que tout autre montant pouvant être

exigé à l’égard du circuit intégré pendant la période de rétention.

Indemnité

(3) Sous réserve de l’alinéa (4)c) et indépendamment du fait qu’une garantie ait

été versée, le demandeur ou requérant est tenu d’indemniser Sa Majesté du chef

du Canada des frais ou dettes occasionnés par la rétention d’un circuit intégré ou

article aux termes d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Privilège, disposition ou indemnisation

(4) En cas de jugement concluant à l’illégalité de l’importation ou d’une éventuelle

exploitation commerciale :

a) l’hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du

Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui

existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1)

n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement;

b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition du circuit

intégré ou de l’article, notamment par exportation, distribution ou destruction,

après paiement de tous droits ou taxes dus en vertu d’une loi fédérale à

l’égard du circuit intégré ou de l’article;

c) le propriétaire ou le consignataire du circuit intégré ou de l’article est tenu,

solidairement avec le demandeur ou requérant, d’indemniser Sa Majesté du

chef du Canada aux termes du paragraphe (3).

Initiative de la demande

(5) Toute personne intéressée peut, dans une action ou toute autre procédure et

soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de rendre l’ordonnance visée au

paragraphe (1).

1990, ch. 37, art. 14; 2001, ch. 4, art. 90.

Dispositions générales

Enregistrement

Registre

15 (1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre pour

l’enregistrement des topographies ainsi que des pièces et des renseignements

relatifs à chacune d’elles.

Registre fait foi

(2) Le registre fait foi de son contenu dans le détail, et les documents certifiés par

le registraire et censés être des copies ou extraits du registre sont admissibles en

preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de produire les originaux.

Demande d’enregistrement

16 (1) Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission,

son ayant cause peut déposer une demande d’enregistrement au bureau du

registraire.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir les pièces et

renseignements suivants :

a) un ou plusieurs des titres destinés à désigner la topographie, selon les

exigences réglementaires;

b) la date et le lieu de la première exploitation commerciale ou, si la

topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, une déclaration

à cet effet;

c) le nom et l’adresse du demandeur;

d) une déclaration précisant la part du demandeur dans la topographie en

cause;

e) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

Droits

(3) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits réglementaires ou

calculés de la manière fixée par règlement.

Date de dépôt

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la date de dépôt d’une demande

d’enregistrement d’une topographie est la date à laquelle le registraire reçoit les

pièces et les renseignements prévus au paragraphe 16(2) et le montant des

droits exigés aux termes du paragraphe 16(3).

Dérogation

(2) Le registraire peut, dans les cas prévus par règlement, attribuer une date de

dépôt à une demande ne remplissant pas les conditions du paragraphe (1).

Avis

(3) Après avoir attribué une date de dépôt à la demande, le registraire la

communique au demandeur et informe celui-ci des pièces et renseignements à

fournir pour compléter la demande ainsi que du montant des droits encore à

payer, le cas échéant.

Obligation du demandeur

(4) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (3), ne complète

pas la demande et ne paie pas les droits dans le délai réglementaire est réputé

se désister.

Enregistrement d’une topographie

18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des pièces et des

renseignements prévus au paragraphe 16(2) et du montant des droits exigés aux

termes du paragraphe 16(3), le registraire enregistre la topographie par

l’inscription au registre de ce qui suit :

a) la date de dépôt de la demande;

b) le ou les titres de la topographie mentionnés dans la demande et répondant

aux exigences réglementaires;

c) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

Absence de vérification

(2) Le registraire ne vérifie pas l’exactitude des pièces et renseignements

contenus dans la demande.

Refus d’enregistrer

(3) Le registraire peut refuser d’enregistrer une topographie s’il lui semble,

d’après les pièces ou renseignements fournis dans la demande d’enregistrement,

que celle-ci a été déposée plus de deux années après la première exploitation

commerciale de la topographie ou que les conditions de l’alinéa 4(1)c) ou du

paragraphe 4(4) n’ont pas été remplies.

Certificat d’enregistrement

19 (1) Le registraire délivre un certificat d’enregistrement une fois la topographie

enregistrée aux termes de la présente loi.

Teneur du certificat

(2) Le certificat précise la date de dépôt de la demande, la date d’expiration du

titre de protection et tout autre détail réglementaire.

Présomption

(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le registraire est

admissible en preuve et fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité

de la signature, des faits suivants :

a) la topographie répondait, à la date de l’enregistrement, aux conditions

d’enregistrement énoncées par la présente loi;

b) la demande d’enregistrement est exacte sur tous les points importants et

n’omet aucun renseignement important.

Correction des erreurs

(4) Le registraire peut corriger toute erreur matérielle, notamment typographique,

dans le certificat d’enregistrement ou remplacer celui-ci par un nouveau.

Invalidité de l’enregistrement

20 L’enregistrement d’une topographie est invalide dans l’un ou l’autre des cas

suivants :

a) la topographie ne répondait pas, à la date de l’enregistrement, aux

conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

b) la demande d’enregistrement est inexacte sur un point important ou omet

des renseignements importants, et l’inexactitude ou l’omission n’est pas due à

une simple erreur.

Enregistrement d’autres documents

21 (1) Sur présentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espèce, le

registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afférente à une

topographie enregistrée.

Modification des inscriptions

(2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de

nouvelles, afin :

a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du propriétaire

d’une topographie enregistrée;

b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie

enregistrée ou l’utilisation d’un nouveau titre;

c) d’effectuer tout changement réglementaire des renseignements;

d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.

Accès

22 Sous réserve des règlements, le registre, les demandes d’enregistrement de

topographies et les pièces déposées auprès du registraire relativement à une

topographie enregistrée peuvent être consultés par le public pendant les heures

normales de bureau.

Compétence de la Cour fédérale

Compétence concurrente

23 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en

matière de propriété d’une topographie ou de droits sur une topographie

enregistrée ainsi que toute action pour violation de la protection.

Compétence exclusive

24 (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour

ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la suppression ou la

modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la

topographie est invalide ou que l’inscription, à la date de la demande, n’exprime

ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le

registre, est le propriétaire.

Formes de la demande

(2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requête, prendre la

forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation

de la protection, ou d’une réclamation dans le cas d’une action en réparation

additionnelle faite sous le régime de la présente loi.

Définition de personne intéressée

(3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le registraire et

le procureur général du Canada ainsi que quiconque subit un préjudice du fait

d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit

ainsi.

Registraire

Nomination du registraire

25 (1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes employées

au ministère de l’Industrie.

Attributions

(2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et

celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les règlements.

Intérim

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son

poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les personnes employées au

ministère de l’Industrie.

1990, ch. 37, art. 25; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

Autres droits

Autres règles de droit

26 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de

modifier les droits accordés sous le régime de toute autre règle de droit.

Règlements

Règlements

27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la forme du registre et des index à tenir et des inscriptions à y faire;

b) régir le classement des copies de documents au registre;

c) régir la consultation par le public du registre, des demandes

d’enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du

registraire relativement à une topographie enregistrée;

d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes

d’enregistrement des topographies et de toute pièce déposée auprès du

registraire relativement à une topographie enregistrée;

e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;

f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli par le registraire

ou en préciser le mode de détermination;

g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente

loi;

h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen par le ministre

Examen

28 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à

l’examen de celle-ci et des conséquences de son application.

Rapport au Parlement

(2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux chambres du

Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Modifications corrélatives 29 à 34 [Modifications]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

*35 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en

conseil.

*[Note : Loi en vigueur le 1er mai 1993, voir TR/93-68.]

DISPOSITIONS CONNEXES

— 1994, ch. 47, par. 131(2)

Non-responsabilité

131 (2) L’adoption du paragraphe (1) n’a pas pour effet de rendre Sa Majesté du chef

du Canada ou d’une province responsable de l’usage d’une topographie enregistrée

fait avant son entrée en vigueur.