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Loi n° 291 de 1983 sur les brevets (telle que modifiée par loi de 1993 portant modification de la loi sur les brevets)

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Loi de 1983 sur les brevets*

(n° 291, modifiée en dernier lieu par la loi n° A 863 de 1993)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I : Dispositions préliminaires Titre abrégé, entrée en vigueur et application ............... 1er

Champ d’application ..................................................... 2 Interprétation................................................................. 3

Partie II : Conseil des brevets Création et composition du Conseil des brevets............ 4 Nomination de membres suppléants du conseil............. 5 Rémunération des membres du conseil ......................... 6 Première annexe applicable au conseil et à ses membres........................................................................ 7 Protection à raison d’actes accomplis conformément à la présente loi ................................................................ 7A

Partie III : Administration Directeur, directeur adjoint et sous-directeur ................ 8 Office de l’enregistrement des brevets .......................... 9 Service d’information en matière de brevets................. 10

Partie IV : Brevetabilité Inventions brevetables................................................... 11 Signification du mot “invention” .................................. 12 Inventions non brevetables............................................ 13 Nouveauté ..................................................................... 14 Activité inventive.......................................................... 15 Application industrielle................................................. 16

Partie IVA : Innovations d’utilité Définition ...................................................................... 17 Application.................................................................... 17A Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’innovation d’utilité et inversement......... 17B Une même invention ne peut pas faire l’objet à la fois d’un brevet et d’un certificat d’innovation d’utilité ...... 17C

Partie V : Droit au brevet Droit au brevet .............................................................. 18 Cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet ............................................................................ 19 Inventions faites par un employé ou en exécution d’un contrat d’entreprise ....................................................... 20 Inventions faites par des agents de l’État ...................... 21 Cotitularité des droits .................................................... 22

Partie VI : Demande, procédure de délivrance et durée du brevet Conditions de dépôt de la demande............................... 23 Les demandes de résidents doivent être déposées en premier lieu en Malaisie................................................ 23A Taxe de dépôt................................................................ 24 Retrait de la demande.................................................... 25

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Unité de l’invention ...................................................... 26 Modification de la demande.......................................... 26A Division de la demande................................................. 26B Droit de priorité............................................................. 27 Date de priorité ............................................................. 27A Date de dépôt ................................................................ 28 Examen préliminaire et recherche................................. 29 Requête en examen quant au fond ou en examen quant au fond modifié ............................................................. 29A Examen quant au fond et examen quant au fond modifié .......................................................................... 30 Interdiction de la publication d’informations qui peuvent être préjudiciables à la nation .......................... 30A Délivrance du brevet ..................................................... 31 Registre des brevets ...................................................... 32 Avis concernant des fiducies [trust] .............................. 32A Examen du registre et copies certifiées conformes........ 33 Copies certifiées conformes ou extraits d’inscriptions portées au registre, etc., recevables comme preuve en justice ............................................................................ 33A Modification du registre................................................ 33B Rectification du registre ordonnée par le tribunal ......... 33C Consultation des dossiers .............................................. 34 Durée du brevet............................................................. 35 Rétablissement d’un brevet tombé en déchéance .......... 35A

Partie VII : Droits du titulaire du brevet Droits du titulaire du brevet .......................................... 36 Limitation des droits ..................................................... 37 Droits dérivés d’une fabrication antérieure ou d’un emploi antérieur ............................................................ 38

Partie VIII : Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets........................................................................... 39 Copropriété des demandes de brevet ou des brevets ..... 40

Partie IX : Contrats de licence Définition de l’expression “contrat de licence”............. 41 Inscription au registre.................................................... 42 Droits du preneur de licence.......................................... 43 Droits du donneur de licence......................................... 44 Clauses nulles dans les contrats de licence.................... 45 Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation...................................................................... 46 Expiration, résiliation ou annulation du contrat de licence ........................................................................... 47

Partie X : Licences obligatoires Définition ...................................................................... 48 Demande de licence obligatoire .................................... 49 Demande de licence obligatoire fondée sur la dépendance entre les brevets ......................................... 49A Requête en vue de la concession d’une licence obligatoire ..................................................................... 50 Décision du conseil ....................................................... 51 Champ d’application de la licence obligatoire .............. 52 Limitation de la licence obligatoire............................... 53 Modification et révocation de la licence obligatoire; renonciation à la licence obligatoire.............................. 54

Partie XI : Renonciation et annulation

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Renonciation au brevet.................................................. 55 Annulation du brevet..................................................... 56 Date et effet de l’annulation .......................................... 57

Partie XII : Contrefaçon Actes réputés constituer une contrefaçon ...................... 58 Actions en contrefaçon.................................................. 59 Ordonnance [injunction] d’interdiction et allocation de dommages-intérêts ........................................................ 60 Actions en contrefaçon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d’une licence obligatoire........ 61 Action en constatation d’absence de contrefaçon.......... 62

Partie XIII : Délits Demandes déposées en violation de l’article 23A ......... 62A Publication d’informations en violation de directives du directeur ................................................................... 62B Falsification du registre, etc. ......................................... 63 Allégations mensongères concernant un brevet ............ 64 Allégations mensongères concernant le dépôt d’une demande de brevet ........................................................ 65 Usage abusif du titre “Patent Registration Office” [Office de l’enregistrement des brevets] ....................... 66 Personnes non enregistrées agissant, etc., en tant qu’agents de brevets...................................................... 66A Délits commis par des personnes morales..................... 67

Partie XIV : Pouvoirs relatifs à l’application de la loi Autorisation donnée à un agent d’exercer des pouvoirs en vertu de la présente partie......................................... 68 Pouvoir d’arrestation..................................................... 69 Perquisition avec mandat .............................................. 70 Liste des objets saisis .................................................... 71 Restitution des objets saisis........................................... 72 Pouvoir d’enquête ......................................................... 73 Audition de témoins ...................................................... 74 Recevabilité des déclarations à titre de preuve.............. 75 Entrave à une perquisition, etc. ..................................... 76 Exercice des poursuites ................................................. 77 Compétence des tribunaux inférieurs ............................ 78

Partie XV : Dispositions diverses Pouvoir du directeur de modifier une demande de brevet ............................................................................ 79 Pouvoir du directeur de modifier un brevet................... 79A Autres pouvoirs du directeur ......................................... 80 Exercice du pouvoir discrétionnaire.............................. 81 Prorogation de délai ...................................................... 82 Prorogation de délai en raison d’une erreur commise à l’Office de l’enregistrement des brevets........................ 83 Certificat délivré par le directeur................................... 83A Droits du gouvernement................................................ 84 Refus du directeur de délivrer un brevet ....................... 85 Agents de brevets .......................................................... 86 Dispositions réglementaires .......................................... 87 Recours ......................................................................... 88 Abrogation et réserves................................................... 89 Dispositions transitoires ................................................ 90

Première annexe

Seconde annexe

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Partie I Dispositions préliminaires

Titre abrégé, entrée en vigueur et application

1er. — 1) La présente loi peut être citée comme la loi de 1983 sur les brevets et entre en vigueur à la date fixée par le ministre par avis publié dans la Gazette.

2) La présente loi est applicable à l’ensemble du territoire de la Malaisie.

Champ d’application

2. La présente loi est applicable aux demandes de brevet déposées après son entrée en vigueur et aux enregistrements de brevets effectués sur la base de ces demandes.

Interprétation

3. Dans la présente loi, à moins qu’un sens différent ne se dégage du contexte,

“agent autorisé” s’entend d’un agent autorisé en vertu de l’article 68;

“conseil” s’entend du Conseil des brevets créé en vertu de la présente loi;

“tribunal” s’entend de la Haute Cour [High Court], ou d’un juge de celle-ci;

“employé” s’entend d’une personne qui est ou a été liée par un contrat de travail, ou qui est au service d’une personne privée ou d’une organisation, ou travaille pour le compte de celle-ci;

“employeur”, par rapport à un employé, s’entend de la personne qui emploie ou a employé ce dernier;

“examinateur” s’entend de toute personne, de toute administration, service ou organisme public ou de tout office ou organisme de brevets étranger ou international désigné par le conseil, auquel le directeur de l’enregistrement peut soumettre les questions se rapportant aux brevets;

“date de dépôt” s’entend de la date inscrite comme telle par le directeur en vertu de l’article 28;

“titulaire du brevet” ou “titulaire d’un brevet” s’entend de la personne qui est, au moment considéré, inscrite au registre comme étant celle à laquelle un brevet a été délivré;

“invention brevetée” s’entend d’une invention pour laquelle un brevet a été délivré et l’expression “procédé breveté” doit être interprétée en conséquence;

“produit breveté” s’entend d’un produit qui constitue une invention brevetée ou, par rapport à un procédé breveté, d’un produit obtenu directement au moyen de ce procédé ou auquel celui-ci a été appliqué;

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“prescrit” signifie prescrit par des dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi;

“date de priorité” s’entend de la date prescrite à l’article 27A;

“procédé” s’entend également d’une technique ou d’une méthode;

“produit” s’entend de tout objet revêtant une forme tangible, et ce terme s’applique à tout appareil, article, dispositif, matériel, objet artisanal, outil, machine, substance ou composé;

“registre” s’entend du registre des brevets et du registre des certificats d’innovations d’utilité tenus en vertu de la présente loi;

“directeur” [Registrar] s’entend du directeur de l’enregistrement des brevets;

“droit”, par rapport à une demande de brevet ou à un brevet, s’entend également d’un intérêt relatif à la demande ou au brevet et, sans préjudice de ce qui précède, toute référence à un droit afférent à un brevet s’entend également d’une quote-part du brevet.

Partie II Conseil des brevets

Création et composition du Conseil des brevets

4. — 1) Il est créé un Conseil des brevets qui est constitué en personne morale à succession perpétuelle, avec un sceau qui lui est propre, qui a la légitimation active et passive et dont les tâches sont

a) de délivrer des certificats pour les innovations d’utilité;

b) d’examiner les demandes de licence obligatoire en vertu de l’alinéa 2) de l’article 51;

c) de nommer les examinateurs; et

d) de conseiller de façon générale le ministre sur les questions relevant de la présente loi.

1A) Le conseil peut déléguer ses tâches en vertu des sous-alinéas a) ou b) de l’alinéa 1) à toute personne qu’il estime appropriée.

2) Le conseil comprend les membres suivants :

a) le secrétaire général du Ministère chargé des questions de propriété industrielle, qui en est le président;

b) un vice-président désigné par le ministre parmi des personnalités qui, de l’avis de celui-ci, peuvent, par leurs connaissances et leur expérience, apporter une contribution déterminante au développement de la propriété industrielle;

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c) un représentant du Ministère chargé des questions de propriété industrielle, désigné par le secrétaire général de ce ministère;

d) un représentant du Ministère chargé des questions industrielles, désigné par le secrétaire général de ce ministère;

e) un représentant du Ministère chargé des questions scientifiques et techniques, désigné par le secrétaire général de ce ministère;

f) un représentant du Conseil scientifique national de la recherche et du développement, désigné par ce conseil;

g) un représentant des instituts de recherche représentatifs, désigné par le ministre;

h) un représentant des institutions savantes, désigné par le ministre; et

i) trois autres personnes au plus, désignées par le ministre, que celui-ci estime présenter les qualités voulues pour être membres du conseil.

3) Tout membre du conseil désigné en vertu des lettres b), g), h) ou i) de l’alinéa 2) est, sous réserve de révocation ou de démission avant terme, nommé pour une période de deux ans au plus, fixée par le ministre, ce mandat étant renouvelable.

Nomination de membres suppléants du conseil

5. — 1) Le ministre peut nommer en qualité de suppléant de chaque membre du conseil désigné en vertu des lettres g), h) ou i) de l’alinéa 2) de l’article 4 une autre personne représentant les mêmes intérêts; ce suppléant peut remplacer le membre titulaire aux réunions du conseil lorsque ce membre est, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’y assister.

1A) Une autre personne appartenant au même ministère ou organe qu’un membre désigné en vertu des lettres c), d), e) ou f) de l’alinéa 2) de l’article 4 , peut être nommée suppléante par les autorités de nomination compétentes mentionnées aux lettres en question pour remplacer le membre titulaire aux réunions du conseil lorsque ce membre est, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’y assister.

2) Tout membre suppléant assistant à une réunion du conseil en l’absence du membre titulaire qu’il remplace est réputé à tous égards être membre du conseil.

3) Sous réserve de révocation ou de démission avant terme, les fonctions d’un membre suppléant prennent fin lorsque le membre du conseil dont il est le suppléant est réputé avoir renoncé à son mandat ou a cessé d’une autre manière d’être membre du conseil conformément aux dispositions de la présente loi; le suppléant peut néanmoins être nommé membre titulaire ou faire l’objet d’une nouvelle nomination à titre de suppléant.

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Rémunération des membres du conseil

6. Les membres du conseil et leurs suppléants ont droit à la rémunération qui peut être fixée par le ministre.

Première annexe applicable au conseil et à ses membres

7. Les dispositions de la première annexe sont applicables au conseil, à ses membres et à leurs suppléants.

Protection à raison d’actes accomplis conformément à la présente loi

7A. Un membre du conseil ou un examinateur n’est pas tenu pour responsable à titre personnel d’un acte ou autre accompli ou omis de bonne foi et dans l’exercice correct de l’une quelconque de ses tâches ou fonctions en tant que membre du conseil ou qu’examinateur en vertu de la présente loi ou à raison d’un tel acte ou autre.

Partie III Administration

Directeur, directeur adjoint et sous-directeur

8. — 1) Le ministre peut nommer un directeur de l’enregistrement des brevets investi des pouvoirs et fonctions nécessaires à la bonne application de la présente loi.

2) Le ministre peut donner au directeur toute directive qui ne soit pas incompatible avec les dispositions de la présente loi quant à l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions se rapportant à toute question qu’il estime intéresser le développement de la propriété industrielle et à d’autres questions connexes, et le directeur doit se conformer à cette directive.

3) Le ministre peut nommer autant de directeurs adjoints de l’enregistrement des brevets qu’il est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi; ces directeurs adjoints exercent, sous le contrôle du directeur, tous les pouvoirs et fonctions qui incombent à ce dernier en vertu de la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation visé à l’alinéa 5).

4) Le ministre peut nommer autant de sous-directeurs de l’enregistrement des brevets qu’il est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de la présente loi; ces sous- directeurs exercent les pouvoirs et fonctions prescrits par le ministre ou délégués par le directeur en vertu de l’alinéa 5).

5) Le directeur peut, pour une affaire ou une catégorie particulière d’affaires, déléguer, par un instrument écrit de sa main, tout ou partie des pouvoirs ou fonctions qui lui sont dévolus en vertu de la présente loi, à l’exception de son pouvoir de délégation, à un sous- directeur qui est ainsi habilité à exercer les pouvoirs et fonctions délégués; toute délégation

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faite en vertu du présent alinéa est cependant révocable à discrétion par le directeur et ne s’oppose pas à l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction par le directeur ou un directeur adjoint.

6) Le directeur dispose d’un sceau dont la gravure est approuvée par le ministre et dont l’empreinte fait foi et a valeur de preuve en justice.

Office de l’enregistrement des brevets

9. — 1) Aux fins de la présente loi, il est institué un Office de l’enregistrement des brevets placé sous la supervision du directeur.

2) L’Office de l’enregistrement des brevets est le secrétariat du conseil.

3) Le directeur est responsable de l’administration de l’Office de l’enregistrement des brevets.

4) Le ministre peut, par notification dans la Gazette, établir le nombre d’agences subordonnées à l’Office de l’enregistrement des brevets qu’il peut estimer nécessaire aux fins de la présente loi.

5) Toute demande ou tout autre document qui doit ou peut être déposé à l’Office de l’enregistrement des brevets peut être déposé auprès d’une agence subordonnée à l’Office de l’enregistrement des brevets et cette demande ou cet autre document est réputé déposé auprès de l’Office de l’enregistrement des brevets.

Service d’information en matière de brevets

10. Il est institué un service d’information en matière de brevets chargé de fournir des renseignements au public contre paiement de la taxe prescrite.

Partie IV Brevetabilité

Inventions brevetables

11. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

Signification du mot “invention”

12. — 1) Une invention s’entend de l’idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique.

2) Une invention peut être, ou peut se rapporter à, un produit ou un procédé.

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Inventions non brevetables

13. — 1) Nonobstant le fait qu’ils peuvent constituer des inventions au sens de l’article 12, ne sont pas brevetables

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les micro-organismes vivants obtenus artificiellement, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;

c) les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l’exercice d’activités purement intellectuelles ou en matière de jeu;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux produits utilisés pour la mise en œuvre de l’une de ces méthodes.

2) Aux fins de l’alinéa 1), en cas d’incertitude sur la brevetabilité d’un élément relevant des catégories précitées, le directeur peut soumettre la question, pour avis, à l’examinateur avant de se prononcer sur la brevetabilité de l’élément considéré.

Nouveauté

14. — 1) Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique comprend

a) tout ce qui a été divulgué, en tout lieu du monde, par publication écrite ou par une divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de priorité de la demande de brevet dans laquelle l’invention est revendiquée;

b) le contenu d’une demande de brevet national dont la date de priorité est antérieure à celle de la demande de brevet visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le brevet délivré sur la base de ladite demande de brevet national.

3) Une divulgation faite en vertu du sous-alinéa a) de l’alinéa 2) n’est pas prise en considération

a) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit;

b) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d’un abus commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit;

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c) si elle résulte d’une demande d’enregistrement du brevet en instance auprès de l’Office des brevets du Royaume-Uni à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4) Les dispositions de l’alinéa 2) n’excluent pas de la protection par brevet l’utilisation d’une substance ou d’un composé, compris dans l’état de la technique, pour la mise en œuvre d’une méthode visée à la lettre d) de l’alinéa 1) de l’article 13 , si cette utilisation n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Activité inventive

15. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier de qualification moyenne, elle n’aurait pas découlé de manière évidente d’un élément compris dans l’état de la technique conformément au sous-alinéa a) de l’alinéa 2) de l’article 14.

Application industrielle

16. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’industrie.

Partie IVA Innovations d’utilité

Définition

17. Aux fins de la présente partie et de toute disposition réglementaire édictée en vertu de la présente loi se rapportant à la présente partie, “innovation d’utilité” s’entend de toute innovation qui crée un produit ou procédé nouveau ou de toute nouvelle amélioration d’un produit ou procédé connu qui peut être réalisée ou utilisée dans toute branche de production, et désigne aussi une invention.

Application

17A. — 1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi, sous réserve des modifications figurant dans la seconde annexe, sont applicables aux innovations d’utilité de la même manière qu’elles le sont aux inventions.

2) Les articles 11, 15, 16, 26, la partie X et les articles 89 et 90 ne sont pas applicables aux innovations d’utilité.

Transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’innovation d’utilité et inversement

17B. — 1) Une demande de brevet peut être transformée en demande de certificat d’innovation d’utilité.

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2) Une demande de certificat d’innovation d’utilité peut être transformée en demande de brevet.

3) Pour faire transformer une demande de brevet en demande de certificat d’innovation d’utilité ou une demande de certificat d’innovation d’utilité en demande de brevet, le déposant doit présenter une requête conforme aux dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi.

4) La requête en transformation visée au présent article doit être présentée au plus tard six mois à compter de la date à laquelle le directeur porte à la connaissance du déposant le rapport établi par l’examinateur conformément à l’alinéa 1) ou 2) de l’article 30.

5) La requête en transformation visée au présent article est irrecevable si la taxe prescrite n’a pas été acquittée auprès du directeur.

6) Une demande qui a été transformée est réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande initiale.

Une même invention ne peut pas faire l’objet à la fois d’un brevet et d’un certificat d’innovation d’utilité

17C. — 1) Si le déposant d’une demande de brevet

a) a aussi déposé une demande de certificat d’innovation d’utilité ou

b) possède déjà un certificat d’innovation d’utilité

et que l’objet de la demande de brevet est le même que celui de la demande visée au sous- alinéa a) ou du certificat visé au sous-alinéa b), le brevet ne peut être délivré tant que la demande visée au sous-alinéa a) n’est pas retirée ou que le certificat visé au sous-alinéa b) ne fait pas l’objet d’une renonciation.

2) Si le déposant d’une demande de certificat d’innovation d’utilité

a) a aussi déposé une demande de brevet ou

b) possède déjà un brevet

et que l’objet de la demande de certificat d’innovation d’utilité est le même que celui de la demande visée au sous-alinéa a) ou du brevet visé au sous-alinéa b), le certificat d’innovation d’utilité ne peut être délivré tant que la demande visée au sous-alinéa a) n’est pas retirée ou que le brevet visé au sous-alinéa b) ne fait pas l’objet d’une renonciation.

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Partie V Droit au brevet

Droit au brevet

18. — 1) Toute personne peut demander un brevet, seule ou en commun avec une autre.

2) Sous réserve de l’article 19, le droit au brevet appartient à l’inventeur.

3) Si deux ou davantage de personnes ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient conjointement.

4) Si deux personnes ou plus ont réalisé séparément et de manière indépendante la même invention et que chacune d’elles a déposé une demande de brevet, le droit au brevet pour cette invention appartient à la personne dont la demande bénéficie de la date de priorité la plus ancienne.

Cession judiciaire de la demande de brevet ou du brevet

19. Lorsque les éléments essentiels de l’invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet ont été empruntés illicitement à une invention pour laquelle le droit au brevet appartient à un tiers, ce dernier peut demander au tribunal d’ordonner que la demande de brevet ou le brevet lui soit cédé.

Toutefois, le tribunal ne peut accepter de demande de cession d’un brevet après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la délivrance du brevet.

Inventions faites par un employé ou en exécution d’un contrat d’entreprise

20. — 1) Sauf dispositions contraires du contrat de travail ou d’entreprise, le droit au brevet pour une invention faite en exécution d’un tel contrat est réputé appartenir à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, selon le cas.

Toutefois, lorsque l’invention acquiert une valeur économique beaucoup plus grande que celle que les parties pouvaient raisonnablement prévoir à la date de la conclusion du contrat de travail ou d’entreprise, selon le cas, l’inventeur a droit à une rémunération équitable, qui peut être fixée par le tribunal à défaut d’accord entre les parties.

2) Lorsqu’un employé qui n’est pas tenu par son contrat de travail d’exercer une activité inventive fait, dans le domaine d’activité de l’employeur, une invention grâce à l’utilisation de données ou de moyens mis à sa disposition par l’employeur, le droit au brevet pour cette invention est réputé appartenir à l’employeur en l’absence de dispositions contraires du contrat de travail.

Toutefois, l’employé a droit à une rémunération équitable qui, à défaut d’accord entre les parties, peut être fixée par le tribunal compte tenu de son salaire, de la valeur économique de l’invention et de tout bénéfice découlant de l’invention pour l’employeur.

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3) Les droits conférés à l’inventeur en vertu des alinéas 1) et 2) ne peuvent être limités par contrat.

Inventions faites par des agents de l’État

21. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3) de l’article 20, les dispositions dudit article sont applicables à un agent de l’État ou d’une organisation ou entreprise publique, sauf dispositions contraires des statuts de cette organisation ou entreprise.

Cotitularité des droits

22. En cas de cotitularité du droit d’obtenir un brevet, le brevet ne peut être demandé que conjointement par l’ensemble des cotitulaires.

Partie VI Demande, procédure de délivrance et durée du brevet

Conditions de dépôt de la demande

23. Toute demande de délivrance d’un brevet doit être conforme aux dispositions réglementaires que peut édicter le ministre en vertu de la présente loi.

Les demandes de résidents doivent être déposées en premier lieu en Malaisie

23A. — Nul résident en Malaisie ne peut, sans autorisation écrite du directeur, déposer ou faire déposer à l’étranger une demande de brevet d’invention, sauf si

a) une demande de brevet pour la même invention a été déposée auprès de l’Office de l’enregistrement des brevets au plus tard deux mois avant le dépôt de la demande à l’étranger; et

b) aucune directive n’a été donnée par le directeur en vertu de l’article 30A en ce qui concerne la demande ou si toutes les directives de cette nature ont été révoquées.

Taxe de dépôt

24. Une demande de délivrance d’un brevet est irrecevable si la taxe prescrite n’a pas été acquittée auprès du directeur.

Retrait de la demande

25. Le déposant peut à tout moment retirer sa demande en instance en remettant au directeur une déclaration dans les formes prescrites; ce retrait est irrévocable.

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Unité de l’invention

26. La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Modification de la demande

26A. — Le déposant peut modifier la demande.

Toutefois, la demande ne doit pas excéder ce qui a été divulgué dans la demande initiale.

Division de la demande

26B. — 1) Le déposant peut, dans le délai prescrit, diviser la demande en deux ou davantage de demandes (“demandes divisionnaires”).

Toutefois, les demandes divisionnaires ne doivent pas excéder ce qui a été divulgué dans la demande initiale.

2) Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de priorité de la demande initiale.

Droit de priorité

27. — 1) La demande peut comporter une déclaration par laquelle est revendiquée la priorité, conformément à une convention ou à un traité international, d’une ou de plusieurs demandes nationales, régionales ou internationales déposées antérieurement, pendant la période de douze mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande contenant la déclaration, par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour tout État partie à ladite convention ou audit traité.

1A) Le délai de douze mois visé à l’alinéa 1) ne peut pas être prorogé en vertu de l’article 82.

2) Lorsque la demande contient la déclaration visée à l’alinéa 1), le directeur peut demander que le déposant lui remette, dans le délai prescrit, une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée ou, si la demande antérieure est une demande internationale déposée au titre d’un traité international, par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

3) L’effet de la déclaration visée à l’alinéa 1) est celui que prévoit la convention ou le traité visé audit alinéa.

4) En cas d’inobservation des dispositions du présent article ou de toute disposition réglementaire qui s’y rapporte, la déclaration visée à l’alinéa 1) est réputée nulle et non avenue.

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Date de priorité

27A. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), la date de priorité d’une demande de brevet est la date de dépôt de cette demande.

2) Lorsque la demande comporte la déclaration visée à l’article 27, la date de priorité de la demande est la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée dans cette déclaration.

Date de dépôt

28. — 1) Le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition toutefois que celle-ci comporte

a) le nom et l’adresse du déposant;

b) le nom et l’adresse de l’inventeur;

c) une description;

d) une ou plusieurs revendications; et que

e) la taxe prescrite ait été acquittée à la date de réception de la demande.

2) Si le directeur constate, au moment de la réception de la demande, qu’il n’est pas satisfait aux dispositions de l’alinéa 1), il invite le déposant à faire la correction nécessaire.

3) Si le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 2), le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception de la correction demandée; si le déposant ne se conforme pas à l’invitation, le directeur considère la demande comme nulle et non avenue.

4) Lorsque la demande se réfère à des dessins alors que ceux-ci n’y sont pas joints, le directeur invite le déposant à remettre les dessins manquants.

5) Si le déposant se conforme à l’invitation visée à l’alinéa 4), le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception des dessins manquants; si le déposant ne se conforme pas à ladite invitation, le directeur inscrit comme date de dépôt la date de réception de la demande sans faire référence aux dessins.

Examen préliminaire et recherche

29. — 1) Lorsqu’une demande de brevet a reçu une date de dépôt et n’a pas été retirée, le directeur l’examine et détermine si elle remplit les conditions de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci qui sont définies, dans ces dernières dispositions, comme étant les conditions de forme à remplir aux fins de la présente loi.

2) Si, à la suite de l’examen visé à l’alinéa 1), le directeur constate que les conditions de forme ne sont pas toutes remplies, il donne au déposant la possibilité de présenter des observations sur cette constatation et de modifier sa demande de manière à satisfaire à ces conditions dans le délai prescrit; à défaut, le directeur peut rejeter la demande.

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Requête en examen quant au fond ou en examen quant au fond modifié

29A. — 1) Si une demande de brevet a été examinée conformément à l’article 29 et qu’elle n’a été ni retirée ni rejetée, le déposant présente, dans le délai prescrit, une requête en examen quant au fond de la demande.

2) Si un brevet ou un autre titre de propriété industrielle a été délivré au déposant ou à son prédécesseur en droit dans un des pays prescrits autre que la Malaisie ou en vertu d’une convention ou d’un traité prescrit, pour une invention qui est la même, ou essentiellement la même, que celle qui est revendiquée dans la demande, le déposant peut demander, au lieu d’un examen quant au fond, un examen quant au fond modifié.

3) Une requête en examen quant au fond ou en examen quant au fond modifié doit être déposée dans les formes prescrites et n’est pas réputée avoir été déposée tant que la taxe prescrite n’a pas été acquittée auprès du directeur et que toute autre condition requise n’a pas été remplie.

4) Le directeur peut demander au déposant de fournir, au moment de la présentation de la requête en examen quant au fond

a) tout renseignement ou tout document justificatif prescrit relatif au dépôt d’une demande de brevet ou d’un autre titre de propriété industrielle dans un autre pays que la Malaisie, par ce déposant ou son prédécesseur en droit, auprès d’un office de propriété industrielle national, régional ou international;

b) tout renseignement prescrit relatif aux résultats d’une recherche ou d’un examen, effectué par une administration chargée de la recherche internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, qui porte sur la même, ou essentiellement la même, invention que celle qui est revendiquée dans la demande faisant l’objet de la requête en examen quant au fond.

5) Si le déposant néglige, dans le délai prescrit,

a) de présenter, soit une requête en examen quant au fond selon l’alinéa 1), soit une requête en examen quant au fond modifié selon l’alinéa 2) ou

b) de fournir les renseignements ou les documents visés à l’alinéa 4), exigés par le directeur,

la demande de brevet est, sous réserve de l’alinéa 6), réputée être retirée à l’expiration de ce délai.

6) Nonobstant l’alinéa 5), le directeur peut, à la demande du déposant, accorder un sursis pour la présentation de la requête en examen visée à l’alinéa 1) ou 2) ou pour la présentation des renseignements ou des documents visés à l’alinéa 4); ce sursis peut être accordé uniquement au motif que

a) le brevet ou le titre visé à l’alinéa 2) n’a pas été délivré ou n’est pas disponible ou

b) les renseignements ou les documents visés à l’alinéa 4) ne seraient pas disponibles

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à l’expiration du délai prescrit pour la présentation d’une requête en vertu de l’alinéa 1) ou 2).

7) Un sursis n’est accordé en vertu de l’alinéa 6) que si la demande y relative est présentée avant l’expiration du délai prescrit pour la présentation d’une requête en vertu de l’alinéa 1) ou 2), et ne peut être demandé ni accordé pour une période plus longue que celle qui est prescrite dans les dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi.

8) Sans préjudice du pouvoir du directeur d’accorder un sursis, le délai prescrit aux fins du présent article ne peut pas être prorogé en vertu de l’article 82.

Examen quant au fond et examen quant au fond modifié

30. — 1) Lorsqu’une requête en examen quant au fond a été présentée en vertu de l’alinéa 1) de l’article 29A, le directeur transmet la demande à un examinateur qui

a) détermine si la demande remplit les conditions de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci qui sont définies, dans ces dernières dispositions, comme étant les conditions de fond à remplir aux fins de la présente loi et

b) remet son rapport au directeur.

2) Lorsqu’une requête en examen quant au fond modifié a été présentée en vertu de l’alinéa 2) de l’article 29A, le directeur transmet la demande à un examinateur qui

a) détermine si la demande remplit les conditions de la présente loi et des dispositions réglementaires édictées en vertu de celle-ci qui sont définies, dans ces dernières dispositions, comme étant les conditions de fond modifiées à remplir aux fins de la présente loi et

b) remet son rapport au directeur.

3) S’il ressort du rapport de l’examinateur, établi conformément à l’alinéa 1) ou 2), que l’une ou l’autre des conditions visées à l’alinéa 1) ou 2), selon le cas, n’a pas été remplie, le directeur donne au déposant la possibilité de présenter des observations sur ce rapport et de modifier la demande de manière à satisfaire à ces conditions dans le délai prescrit; si le déposant ne parvient pas à établir de façon jugée concluante par le directeur que lesdites conditions sont remplies, ou à modifier la demande de manière à les remplir, le directeur peut rejeter cette demande.

4) Le directeur peut proroger le délai prescrit visé à l’alinéa 3) mais il ne peut le faire qu’une seule fois et ne peut pas accorder d’autre prorogation en vertu de l’article 82.

5) S’il ressort du rapport de l’examinateur, établi conformément à l’alinéa 1) ou 2), que la demande déposée initialement ou modifiée remplit les conditions visées à l’alinéa 1) ou 2), selon le cas, le directeur le notifie au déposant et, sous réserve de l’alinéa 6), instruit la demande en conséquence.

6) Lorsqu’un même déposant ou son ayant cause dépose pour la même invention deux demandes de brevet ou plus ayant la même date de priorité, le directeur peut, pour ce motif, refuser d’accorder un brevet pour plus d’une de ces demandes.

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7) Lorsqu’il le juge approprié, le directeur peut renoncer à soumettre la demande, ou toute partie de celle-ci, à un examen quant au fond en vertu de l’alinéa 1).

Toutefois, il doit notifier son intention dans la Gazette et autoriser toute partie à laquelle une telle mesure porterait préjudice à se faire entendre.

Interdiction de la publication d’informations qui peuvent être préjudiciables à la nation

30A. — 1) Sous réserve de toute directive du ministre, lorsqu’une demande est déposée ou réputée déposée auprès de l’Office de l’enregistrement des brevets et que le directeur estime que la demande contient des informations dont la publication pourrait être préjudiciable aux intérêts ou à la sécurité de la nation, il peut donner des directives interdisant ou limitant la publication de ces informations ou leur communication générale soit à une personne déterminée, soit à une catégorie déterminée de personnes.

2) Sous réserve de toute directive du ministre, le directeur peut révoquer toute directive qu’il a donnée en vertu de l’alinéa 1) et interdisant ou limitant la publication ou la communication d’informations contenues dans une demande de brevet s’il est convaincu que cette publication ou communication n’est plus préjudiciable aux intérêts ou à la sécurité de la nation.

3) Lorsque des directives données par le directeur en vertu de l’alinéa 1) sont en vigueur à l’égard d’une demande, l’instruction de la demande peut être poursuivie jusqu’au stade où elle est prête pour la délivrance d’un brevet, mais il n’est pas délivré de brevet à la suite de cette demande.

4) Les dispositions du présent article n’empêchent en rien la divulgation, à un ministère, à un département ou à une autorité publique, d’informations concernant une invention aux fins d’obtenir un avis sur la question de savoir si des directives en vertu du présent article devraient être données, modifiées ou révoquées.

Délivrance du brevet

31. — 1) La délivrance d’un brevet ne peut être refusée et un brevet délivré ne peut être annulé pour le motif que l’accomplissement d’un acte se rapportant à l’invention revendiquée est interdit par une loi ou un règlement, à moins que l’accomplissement de cet acte ne soit contraire à l’ordre public.

2) Lorsque le directeur est convaincu que la demande est conforme aux dispositions des articles 23, 29 et 30, il délivre le brevet, puis

a) remet au déposant un certificat de délivrance du brevet et un exemplaire du brevet accompagné d’une copie du rapport final de l’examinateur, et

b) inscrit le brevet au registre.

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2A) Lorsque deux personnes ou plus ont réalisé séparément et de manière indépendante la même invention, et que chacune d’elles a déposé une demande de brevet ayant la même date de priorité que l’autre ou les autres demandes, un brevet peut être délivré pour chacune de ces demandes.

3) Dès que possible par la suite, le directeur

a) fait publier dans la Gazette une mention de la délivrance du brevet;

b) met à la disposition du public, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des exemplaires du brevet.

4) Le brevet est réputé délivré à la date à laquelle le directeur accomplit les actes visés à l’alinéa 2).

Registre des brevets

32. — 1) Le directeur tient et met à jour un registre dénommé registre des brevets.

2) Le registre des brevets contient tous les éléments et renseignements ayant trait aux brevets qui peuvent être prescrits.

3) Le registre des brevets est tenu de la manière et sur le support qui peuvent être prescrits.

Avis concernant des fiducies [trust]

32A. — Les avis concernant des fiducies expresses, implicites par détermination de la loi ne sont pas inscrits au registre et ne peuvent être acceptés par le directeur.

Examen du registre et copies certifiées conformes

33. Toute personne peut examiner le registre et en obtenir des extraits certifiés conformes moyennant le paiement de la taxe prescrite.

Copies certifiées conformes ou extraits d’inscriptions portées au registre, etc., recevables comme preuve en justice

33A. — 1) Le registre vaut commencement de preuve de la validité de toutes les inscriptions qui, en vertu de la présente loi, doivent ou peuvent y être portées.

2) Les copies ou extraits du registre, ou de tout document ou publication provenant de l’Office de l’enregistrement des brevets, certifiés conformes par écrit, de la main du directeur, sont recevables comme preuve devant toute juridiction sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autre preuve ni de produire l’original.

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Modification du registre

33B. — 1) Sur demande présentée de la manière prescrite par le titulaire d’un brevet, le directeur peut modifier le registre

a) en corrigeant toute erreur dans le nom ou l’adresse dudit titulaire ou

b) en apportant toute modification relative au nom ou à l’adresse dudit titulaire.

2) Lorsque le registre a été modifié en vertu du présent article, le directeur peut exiger que le certificat de délivrance du brevet lui soit remis et peut

a) annuler ledit certificat et en délivrer un nouveau ou

b) apporter audit certificat tout changement requis du fait de la modification du registre.

3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition réglementaire édictée en vertu de celle-ci, aucune taxe n’est exigible du titulaire d’un brevet qui a demandé qu’une erreur quelconque soit corrigée dans son nom ou son adresse à moins que l’intéressé n’ait commis lui-même cette erreur ou qu’il y ait contribué.

Rectification du registre ordonnée par le tribunal

33C. — 1) Le tribunal peut, à la demande de toute personne lésée, ordonner la rectification du registre par

a) l’inscription audit registre de tout élément indûment omis,

b) la suppression ou la modification de toute inscription indûment portée ou maintenue au registre; ou

c) la correction de toute erreur ou irrégularité entachant le registre.

2) Toute demande présentée en vertu du présent article doit être notifiée au directeur, qui a le droit de se présenter et d’être entendu, et qui est tenu de comparaître devant le tribunal si celui-ci l’ordonne.

3) Sauf instruction contraire du tribunal, le directeur peut, au lieu de se présenter et d’être entendu, remettre au tribunal une déclaration écrite, signée de sa main,

a) fournissant des détails sur l’affaire en cause,

b) énonçant les raisons de toute décision prise par lui ayant une incidence sur l’affaire en cause,

c) faisant état de la pratique de l’Office de l’enregistrement des brevets dans des cas similaires ou

d) faisant mention de toute autre question pertinente en l’espèce dont il a connaissance en sa qualité de directeur, et qu’il estime approprié de citer;

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cette déclaration est réputée faire partie des éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal.

4) Une copie sous pli cacheté d’une ordonnance rendue en vertu du présent article est remise au directeur, qui prend les mesures nécessaires pour donner effet à ladite ordonnance dès réception de celle-ci.

Consultation des dossiers

34. — 1) Après la délivrance d’un brevet, toute personne peut consulter le dossier relatif à ce brevet et, sous réserve de l’alinéa 2), le dossier relatif à toute demande de brevet, et peut en obtenir des extraits certifiés conformes moyennant le paiement de la taxe prescrite.

2) Le dossier relatif à une demande de brevet ne peut être consulté avant la délivrance du brevet qu’avec l’autorisation écrite du déposant.

Toutefois, le directeur peut divulguer les renseignements suivants à toute personne avant la délivrance du brevet :

a) les nom, adresse et qualité du déposant ainsi que les nom et adresse du mandataire, le cas échéant;

b) le numéro de la demande;

c) la date de dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, la date de priorité, le numéro de la demande antérieure et le nom de l’État dans lequel elle a été déposée ou, s’il s’agit d’une demande régionale ou internationale, le nom de l’État ou des États pour lesquels, et de l’office auprès duquel, elle a été déposée;

d) le titre de l’invention;

e) tout changement de propriété de la demande et toute mention de contrat de licence figurant dans le dossier relatif à la demande.

3) Nul employé de l’Office de l’enregistrement des brevets ou du bureau d’un examinateur ne peut déposer de demande de brevet, se faire délivrer un brevet ni acquérir ou détenir de quelque manière que ce soit des droits relatifs à un brevet pendant la durée de son emploi à l’Office de l’enregistrement des brevets ou au bureau d’un examinateur et pendant l’année suivant la cessation de cet emploi.

Durée du brevet

35. — 1) Sous réserve et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le brevet s’éteint 15 ans après la date de sa délivrance.

2) Si le titulaire d’un brevet a l’intention de maintenir ce brevet en vigueur à l’expiration de la deuxième année suivant la date de sa délivrance, il doit, 12 mois avant la date d’expiration de la deuxième année, puis chaque année par la suite pendant toute la durée du brevet, acquitter la taxe annuelle prescrite.

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Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé à la date de cette expiration, moyennant le paiement de la surtaxe qui peut être prescrite.

3) Si la taxe annuelle prescrite n’est pas acquittée conformément à l’alinéa 2), le brevet tombe en déchéance, et un avis de déchéance du brevet pour défaut de paiement d’une taxe annuelle est publié dans la Gazette.

Rétablissement d’un brevet tombé en déchéance

35A. — 1) Dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle un avis de déchéance concernant un brevet a été publié dans la Gazette

a) le titulaire du brevet ou son ayant cause ou

b) toute autre personne qui, si le brevet n’était pas tombé en déchéance, aurait eu droit à celui-ci,

peut demander au directeur, dans les formes prescrites, le rétablissement du brevet.

2) Le directeur peut rétablir un brevet à la suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 1)

a) moyennant le paiement de toutes les taxes annuelles dues et d’une surtaxe prescrite en vue du rétablissement du brevet et

b) après avoir acquis la conviction que le défaut de paiement des taxes annuelles était dû à un hasard, une erreur ou tout autre événement imprévisible.

3) Lorsque le directeur rétablit un brevet tombé en déchéance, il fait publier un avis dans la Gazette.

4) Le rétablissement d’un brevet tombé en déchéance est sans préjudice des droits acquis par des tiers après la publication de l’avis de déchéance et avant la publication de l’avis de rétablissement du brevet dans la Gazette.

5) Le ministre peut arrêter des dispositions réglementaires assurant la protection ou l’indemnisation de personnes qui ont exploité un brevet, ou pris des mesures concrètes — en signant un contrat ou d’une autre manière — en vue d’exploiter ce brevet, après la publication de l’avis de déchéance et avant la publication de l’avis de rétablissement du brevet dans la Gazette; toutefois, cette protection ne s’étend pas au-delà de l’exploitation du brevet tombé en déchéance que les personnes en question ont entreprise ou ont pris des mesures concrètes pour entreprendre.

6) Aucune poursuite ne peut être engagée pour atteinte à un brevet si celle-ci est commise après la publication de l’avis de déchéance et avant la publication de l’avis de rétablissement du brevet dans la Gazette.

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Partie VII Droits du titulaire du brevet

Droits du titulaire du brevet

36. — 1) Sous réserve et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie, le titulaire d’un brevet jouit des droits exclusifs suivants à l’égard du brevet :

a) exploiter l’invention brevetée;

b) céder ou transmettre le brevet;

c) conclure des contrats de licence.

2) Nul ne peut accomplir l’un des actes visés à l’alinéa 1) sans l’autorisation du titulaire du brevet.

3) Aux fins de la présente partie, “exploitation” d’une invention brevetée s’entend de l’un quelconque des actes suivants par rapport à un brevet :

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit

i) fabriquer, importer, offrir en vente, vendre ou utiliser le produit;

ii) détenir ce produit en vue de l’offrir en vente, de le vendre ou de l’utiliser;

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé

i) employer le procédé;

ii) accomplir l’un des actes visés à la lettre a) à l’égard d’un produit obtenu directement au moyen du procédé.

4) Aux fins du présent article, si le brevet a été délivré en ce qui concerne un procédé pour l’obtention d’un produit, le même produit obtenu par une personne autre que le titulaire du brevet ou son preneur de licence est réputé, dans toute procédure, sauf preuve du contraire, avoir été obtenu par ce procédé.

Limitation des droits

37. — 1) Les droits conférés par le brevet s’étendent exclusivement aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales et ne s’étendent notamment pas aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique.

2) Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes relatifs à des produits qui ont été mis dans le commerce

i) par le titulaire du brevet;

ii) par une personne jouissant du droit visé à l’article 38;

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iii) par une personne jouissant du droit visé à l’article 43;

iv) par le bénéficiaire d’une licence obligatoire au sens de l’article 48.

3) Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas à l’utilisation de l’invention brevetée à bord d’un navire, d’un engin spatial ou d’un engin de locomotion aérienne ou terrestre étranger qui pénètre temporairement en Malaisie.

4) Les droits conférés par le brevet sont limités dans le temps conformément aux dispositions de l’article 35.

5) Les droits conférés par le brevet sont limités par les dispositions de l’article 35A, par les dispositions des articles 51 et 52 relatives aux licences obligatoires et par les dispositions de l’article 84 relatives aux droits reconnus au gouvernement ou à toute personne autorisée par le gouvernement.

Droits dérivés d’une fabrication antérieure ou d’un emploi antérieur

38. — 1) Quiconque, à la date de priorité de la demande de brevet,

a) fabriquait ou employait de bonne foi, en Malaisie, le produit ou le procédé faisant l’objet de l’invention revendiquée dans cette demande;

b) avait fait de bonne foi, en Malaisie, des préparatifs sérieux en vue de la fabrication du produit ou de l’emploi du procédé visé au sous-alinéa a),

a le droit, malgré la délivrance du brevet, d’exploiter l’invention brevetée.

Toutefois, il doit fabriquer le produit ou employer le procédé en cause en Malaisie.

Il doit aussi pouvoir prouver, si l’invention a été divulguée dans les conditions visées aux sous-alinéas a), b) ou c) de l’alinéa 3) de l’article 14, que sa connaissance de l’invention n’a pas résulté de cette divulgation.

2) Le droit prévu à l’alinéa 1) ne peut être cédé ni transmis, si ce n’est en tant que partie de l’entreprise de la personne intéressée.

Partie VIII Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets

Cession et transmission des demandes de brevet et des brevets

39. — 1) La demande de brevet ou le brevet peut faire l’objet d’une cession ou d’une transmission.

2) Toute personne qui, par une cession ou une transmission, devient titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut demander au directeur, de la manière prescrite, de faire inscrire cette cession ou cette transmission au registre.

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3) Une cession ou une transmission ne peut être inscrite au registre que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la taxe prescrite a été payée au directeur;

b) dans le cas d’une cession, celle-ci est constatée par écrit et signée par les parties contractantes ou en leur nom.

4) Les cessions et transmissions ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription au registre.

Copropriété des demandes de brevet ou des brevets

40. En l’absence de convention contraire entre les parties, les cotitulaires d’une demande de brevet ou d’un brevet peuvent séparément céder ou transmettre leurs droits afférents à la demande de brevet ou au brevet, exploiter l’invention brevetée et poursuivre toute personne qui exploite l’invention brevetée sans leur autorisation, mais ne peuvent qu’en commun retirer la demande de brevet, renoncer au brevet ou conclure un contrat de licence.

Partie IX Contrats de licence

Définition de l’expression “contrat de licence”

41. — 1) Aux fins de la présente partie, “contrat de licence” s’entend de tout contrat par lequel le titulaire d’un brevet (le “donneur de licence”) donne à une autre personne ou entreprise (le “preneur de licence”) licence d’accomplir tout ou partie des actes visés au sous- alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

2) Le contrat de licence doit être établi par écrit et signé par les parties contractantes ou en leur nom.

Inscription au registre

42. — 1) Un donneur de licence peut, conformément aux dispositions réglementaires édictées par le ministre, demander au directeur de faire effectuer une inscription au registre indiquant que toute personne peut obtenir une licence.

2) En tout temps après qu’une inscription a été effectuée au registre, toute personne peut demander une licence au donneur de licence, par l’intermédiaire du directeur.

3) Lorsqu’un contrat de licence est conclu entre les parties, celles-ci doivent en informer le directeur et celui-ci inscrit ce fait au registre.

4) Sur requête écrite et signée par les parties contractantes ou en leur nom, le directeur, sur paiement de la taxe prescrite, inscrit au registre les indications relatives au contrat que les parties contractantes souhaitent faire inscrire.

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Toutefois, les parties ne sont pas tenues de divulguer ou de faire inscrire d’autres indications relatives audit contrat.

5) En cas de résiliation d’un contrat de licence, les parties contractantes doivent en informer le directeur et celui-ci inscrit ce fait au registre.

6) Le donneur de licence peut, conformément aux dispositions réglementaires édictées par le ministre, demander au directeur la radiation d’une inscription faite en vertu de l’alinéa 1).

Droits du preneur de licence

43. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence, le preneur de licence est habilité à accomplir tout ou partie des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36, sur tout le territoire de la Malaisie, sans limitation dans le temps et au moyen de n’importe quelle application de l’invention.

2) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence, le preneur de licence ne peut autoriser un tiers à accomplir en Malaisie, à l’égard de l’invention, l’un des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

Droits du donneur de licence

44. — 1) En l’absence de stipulation contraire du contrat de licence, le donneur de licence peut accorder d’autres licences à des tiers à l’égard du même brevet ou accomplir lui- même tout ou partie des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

2) Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, et à moins qu’il n’en soit expressément disposé autrement dans le contrat, le donneur de licence ne peut accorder d’autres licences à des tiers à l’égard du même brevet ni accomplir lui-même aucun des actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

Clauses nulles dans les contrats de licence

45. — Sont nulles les clauses et conditions des contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par la présente partie au titulaire du brevet ou qui ne sont pas nécessaires pour le maintien de ces droits.

Toutefois, ne sont pas considérées comme de telles limitations

a) les restrictions concernant la portée, l’étendue ou la durée d’exploitation de l’invention brevetée, la zone géographique dans laquelle, ou encore la qualité ou la quantité des produits pour lesquels, l’invention brevetée peut être exploitée; et

b) l’obligation imposée au preneur de licence de s’abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte à la validité du brevet.

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Effets de la non-délivrance du brevet ou de son annulation

46. Si, avant l’expiration du contrat de licence, l’un des événements suivants se produit à l’égard de la demande de brevet ou du brevet visé dans le contrat,

a) la demande de brevet est retirée,

b) la demande de brevet est définitivement rejetée,

c) le brevet fait l’objet d’une renonciation,

d) le brevet est annulé,

e) le contrat de licence est annulé,

le preneur de licence n’est plus tenu de faire aucun paiement au donneur de licence en vertu du contrat de licence et a droit à la restitution des paiements déjà effectués.

Toutefois, le donneur de licence n’est pas tenu de restituer les paiements, ou n’est tenu de les restituer qu’en partie dans la mesure où il peut prouver qu’une telle restitution serait inéquitable en l’occurrence, notamment si le preneur de licence a effectivement profité de la licence.

Expiration, résiliation ou annulation du contrat de licence

47. Le directeur,

a) s’il a la conviction qu’un contrat de licence inscrit est expiré ou a été résilié, inscrit ce fait au registre sur présentation d’une requête écrite à cet effet, signée par les parties au contrat ou en leur nom;

b) inscrit au registre l’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat de licence en vertu d’une disposition de la présente partie.

Partie X Licences obligatoires

Définition

48. Aux fins de la présente partie,

“bénéficiaire de la licence obligatoire” s’entend de la personne à laquelle une licence obligatoire a été accordée conformément aux dispositions de la présente partie; et

“licence obligatoire” s’entend de l’autorisation d’accomplir en Malaisie, sans l’accord du titulaire du brevet, à l’égard de l’invention brevetée, tout acte visé au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36.

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Demande de licence obligatoire

49. — 1) En tout temps après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance d’un brevet, toute personne peut demander au directeur une licence obligatoire s’il apparaît, au moment du dépôt de cette demande,

a) que le produit breveté n’est pas fabriqué ou que le procédé breveté n’est pas appliqué et qu’aucun motif légitime ne permet de justifier cette situation;

b) que le produit fabriqué en vertu du brevet n’est pas en vente sur le marché national, ou l’est à un prix excessif, ou encore en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, alors qu’aucun motif légitime ne permet de justifier cette situation.

2) La demande de licence obligatoire doit être conforme aux dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le ministre.

Demande de licence obligatoire fondée sur la dépendance entre les brevets

49A. — 1) Si l’invention faisant l’objet d’un brevet (“brevet ultérieur”) ne peut pas être exploitée en Malaisie sans violer un brevet délivré sur la base d’une demande bénéficiant d’une date de priorité antérieure (“brevet antérieur”) et que le conseil estime que l’invention faisant l’objet du brevet ultérieur constitue un progrès technique important par rapport à l’invention faisant l’objet du brevet antérieur, le conseil peut, sur requête du titulaire du brevet ultérieur, du preneur d’un contrat de licence portant sur le brevet ultérieur ou du bénéficiaire d’une licence obligatoire sur le brevet ultérieur, accorder une licence obligatoire dans la mesure nécessaire pour éviter la contrefaçon du brevet antérieur.

2) Si une licence obligatoire est accordée en vertu de l’alinéa 1), le conseil peut, sur requête du titulaire du brevet antérieur, du preneur d’un contrat de licence portant sur le brevet antérieur ou du bénéficiaire d’une licence obligatoire sur le brevet antérieur, accorder une licence obligatoire sur le brevet ultérieur.

Requête en vue de la concession d’une licence obligatoire

50. — 1) Dans toute demande de licence obligatoire selon l’article 49 ou l’article 49A, le demandeur doit préciser le montant des redevances, les conditions d’exploitation du brevet et les restrictions frappant les droits du donneur ou du preneur de licence, selon le cas; la demande doit aussi être accompagnée d’une requête en vue de la concession de cette licence.

2) Lorsqu’une licence obligatoire est demandée en vertu de l’article 49 ou de l’article 49A et du présent article, le directeur notifie au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas, la date à laquelle la demande sera examinée par le conseil.

3) Une copie de la demande visée à l’alinéa 1) doit être remise au donneur ou au preneur de licence, selon le cas.

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Décision du conseil

51. — 1) Lorsqu’il est saisi d’une demande de licence obligatoire en vertu de l’article 49 ou de l’article 49A, le conseil peut exiger que le demandeur, le donneur de licence ou le preneur de licence, selon le cas, comparaisse en personne pour faire une déclaration ou remette au conseil un document ou toute autre pièce.

2) Lorsque la demande a été examinée par le conseil et qu’une décision a été rendue, cette dernière doit être notifiée au demandeur, au donneur de licence ou au preneur de licence, selon le cas.

Champ d’application de la licence obligatoire

52. En accordant la licence obligatoire au demandeur, le conseil fixe

a) le champ d’application de la licence, en précisant notamment la période pour laquelle elle est accordée et les actes visés au sous-alinéa a) de l’alinéa 1) et à l’alinéa 3) de l’article 36 auxquels elle s’étend, l’acte d’importation étant en toute hypothèse exclu;

b) le délai dans lequel le bénéficiaire de la licence obligatoire doit commencer à exploiter industriellement l’invention brevetée en Malaisie; et

c) le montant et les conditions de paiement des redevances dues par le bénéficiaire de la licence obligatoire au titulaire du brevet.

Limitation de la licence obligatoire

53. Le bénéficiaire de la licence obligatoire ne peut conclure avec des tiers des contrats de licence pour l’exploitation du brevet faisant l’objet de cette licence obligatoire.

Modification et révocation de la licence obligatoire; renonciation à la licence obligatoire

54. — 1) Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, le conseil peut modifier la décision de concession de la licence obligatoire dans la mesure où des faits nouveaux le justifient.

2) Sur requête du titulaire du brevet, le conseil révoque la licence obligatoire

a) si le motif de la concession de la licence obligatoire n’existe plus;

b) si le bénéficiaire de la licence obligatoire n’a, dans le délai fixé dans la décision de concession de la licence, ni commencé à exploiter industriellement l’invention brevetée en Malaisie, ni fait de préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle;

c) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne respecte pas le champ d’application de la licence fixé dans la décision de concession de celle-ci;

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d) si le bénéficiaire de la licence obligatoire est en retard dans le paiement des redevances dues en application de la décision de concession de la licence.

3) Le bénéficiaire de la licence obligatoire peut renoncer à cette licence par déclaration écrite adressée au directeur, qui inscrit la renonciation au registre, la publie et la notifie au titulaire du brevet.

4) La renonciation prend effet à la date à laquelle l’Office de l’enregistrement des brevets reçoit la déclaration y relative.

Partie XI Renonciation et annulation

Renonciation au brevet

55. — 1) Le titulaire du brevet peut renoncer au brevet par déclaration écrite adressée au directeur.

2) La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications du brevet.

3) Si un contrat de licence relatif à un brevet est inscrit au registre, le directeur ne peut, en l’absence de stipulation contraire dudit contrat, accepter ou inscrire la renonciation au brevet que sur présentation d’une déclaration signée par laquelle chaque preneur de licence ou de sous-licence inscrit au registre consent à cette renonciation, à moins que l’exigence de son consentement n’ait été expressément écartée dans le contrat de licence.

3A) Lorsqu’une licence obligatoire a été accordée sur un brevet, le directeur n’accepte ou n’inscrit la renonciation que sur réception d’une déclaration signée par laquelle le bénéficiaire de la licence obligatoire consent à la renonciation.

4) Le directeur inscrit la renonciation au registre et la fait publier dans la Gazette.

5) La renonciation prend effet à la date à laquelle le directeur reçoit la déclaration.

Annulation du brevet

56. — 1) Toute personne lésée peut intenter contre le titulaire du brevet une action judiciaire en annulation du brevet.

2) Le tribunal annule le brevet si le demandeur prouve

a) que l’objet revendiqué comme invention dans le brevet ne constitue pas une invention au sens de l’article 12, ou est exclu de la protection en vertu de l’article 13 ou de l’alinéa 1) de l’article 31, ou encore n’est pas brevetable car il ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 11, 14, 15 et 16;

b) que la description ou la revendication ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 23;

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c) qu’un ou plusieurs dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention revendiquée n’ont pas été remis;

d) que le droit au brevet n’appartient pas à la personne à laquelle le brevet a été délivré; ou

e) que la personne à laquelle le brevet a été délivré, ou son mandataire, a délibérément fourni ou fait fournir au directeur, au titre de l’alinéa 4) de l’article 29A, des renseignements incomplets ou incorrects.

2A) Nonobstant l’alinéa 2), le tribunal n’annule pas le brevet pour le motif mentionné au sous-alinéa d) de l’alinéa 2) si le brevet a été cédé à la personne à laquelle le droit au brevet appartient.

3) Si les dispositions de l’alinéa 1) ne sont applicables qu’à certaines des revendications ou qu’à certaines parties d’une revendication, lesdites revendications ou parties de revendication peuvent être déclarées nulles par le tribunal et la nullité d’une partie de revendication est prononcée sous forme d’une limitation correspondante de la revendication en question.

Date et effet de l’annulation

57. — 1) Tout brevet annulé, de même que toute revendication ou partie de revendication annulée, sont réputés nuls et non avenus dès la date de délivrance du brevet.

2) Lorsque la décision du tribunal devient définitive, le greffier du tribunal la notifie au directeur, qui l’inscrit au registre et la fait publier dans la Gazette.

Partie XII Contrefaçon

Actes réputés constituer une contrefaçon

58. Sous réserve des alinéas 1), 2) et 3) de l’article 37 et des dispositions de l’article 38, constitue une contrefaçon d’un brevet tout acte visé à l’alinéa 3) de l’article 36 qui est accompli en Malaisie par une autre personne que le titulaire du brevet et sans l’accord de ce dernier à l’égard d’un produit ou d’un procédé auquel s’étend la protection du brevet.

Actions en contrefaçon

59. — 1) Le titulaire du brevet a le droit d’intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon du brevet.

2) Le titulaire du brevet jouit du même droit à l’encontre de toute personne qui a accompli des actes laissant supposer qu’une contrefaçon sera vraisemblablement commise, actes appelés, dans la présente partie, actes de “contrefaçon imminente”.

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3) Les actions visées aux alinéas 1) et 2) sont prescrites par cinq ans à compter de l’acte de contrefaçon.

Ordonnance [injunction] d’interdiction et allocation de dommages-intérêts

60. — 1) Si le titulaire du brevet prouve qu’une contrefaçon a été ou est commise, le tribunal alloue des dommages-intérêts et prononce l’interdiction de continuer la contrefaçon et toute autre mesure légale.

2) Si le titulaire du brevet prouve qu’une contrefaçon est imminente, le tribunal prononce l’interdiction de la contrefaçon future et toute autre mesure légale.

3) Le défendeur à toute action visée dans le présent article peut requérir dans la même procédure l’annulation du brevet; dans ce cas, les dispositions des alinéas 2) et 3) de l’article 56 sont applicables.

Actions en contrefaçon intentées par le preneur de licence et le bénéficiaire d’une licence obligatoire

61. — 1) Aux fins du présent article, “bénéficiaire” s’entend

a) de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes;

b) du bénéficiaire d’une licence obligatoire accordée en vertu de l’article 51.

2) Tout bénéficiaire peut sommer le titulaire du brevet d’intenter une action pour toute contrefaçon signalée par le bénéficiaire, qui doit préciser la réparation désirée.

3) Le bénéficiaire peut, s’il prouve que le titulaire du brevet a reçu la sommation mais refuse ou néglige d’intenter l’action dans un délai de trois mois à compter de la réception de la sommation, intenter l’action en son propre nom après avoir notifié son intention au titulaire du brevet; ce dernier est cependant recevable à intervenir dans l’instance.

4) Nonobstant le fait que le délai de trois mois visé à l’alinéa 3) ne soit pas expiré, le tribunal ordonne, sur requête du bénéficiaire, les mesures appropriées en vue d’interdire la contrefaçon future ou de la faire cesser, si le bénéficiaire prouve qu’il est nécessaire d’agir immédiatement pour prévenir un préjudice important.

Action en constatation d’absence de contrefaçon

62. — 1) Sous réserve de l’alinéa 4), toute personne intéressée a le droit de requérir, par une action intentée contre le titulaire du brevet, que le tribunal constate que l’accomplissement d’un acte déterminé ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

2) Si le demandeur prouve que l’acte en question ne constitue pas une contrefaçon du brevet, le tribunal prononce la constatation d’absence de contrefaçon requise.

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3)a) Le titulaire du brevet a l’obligation de notifier la procédure au preneur de licence, qui a le droit d’intervenir dans l’instance, en l’absence de stipulation contraire du contrat de licence.

b) Le demandeur a l’obligation de notifier la procédure aux bénéficiaires de la licence obligatoire accordée en vertu de l’article 51; ces bénéficiaires ont le droit d’intervenir dans l’instance.

4) Si l’acte en cause fait déjà l’objet d’une action en contrefaçon, le défendeur à l’action en contrefaçon ne peut pas intenter l’action en constatation d’absence de contrefaçon.

5) L’action en constatation d’absence de contrefaçon peut être intentée en même temps qu’une action en annulation du brevet, sauf lorsque l’annulation du brevet est demandée en vertu de l’alinéa 3) de l’article 60.

Partie XIII Délits

Demandes déposées en violation de l’article 23A

62A. Toute personne qui dépose ou fait déposer une demande de brevet en violation de l’article 23A commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Publication d’informations en violation de directives du directeur

62B. Toute personne qui publie ou communique des informations en violation d’une directive donnée par le directeur en vertu de l’article 30A commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Falsification du registre, etc.

63. Quiconque fait ou fait faire une fausse inscription dans un registre tenu en vertu de la présente loi ou un document faussement présenté comme étant une copie ou une reproduction d’une inscription dans l’un de ces registres, ou qui donne ou soumet ou fait donner ou soumettre comme preuve un document de cette nature, commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Allégations mensongères concernant un brevet

64. — 1) Quiconque fait passer pour breveté un produit ou un procédé quelconque dont il dispose à titre onéreux commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du

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présent article, est passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d’un article sur lequel les mots patent (brevet) ou patented (breveté), ou toute autre mention indiquant ou impliquant que l’article est un produit breveté, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer que l’article est un produit breveté.

3) L’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque ces allégations sont faites à l’égard d’un produit après que le brevet relatif à ce produit ou, selon le cas, au procédé en question, a expiré ou a été annulé et avant l’expiration d’un délai suffisant pour permettre à l’intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d’exception la preuve qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

Allégations mensongères concernant le dépôt d’une demande de brevet

65. — 1) Quiconque donne à croire qu’un brevet a été demandé à l’égard d’un article dont il dispose à titre onéreux

a) alors qu’aucune demande n’a été déposée, ou

b) que la demande a été rejetée ou retirée,

commet un délit et, sous réserve des dispositions suivantes du présent article, est passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

2) Le sous-alinéa b) de l’alinéa 1) n’est pas applicable lorsque ces allégations sont faites ou continuent de l’être avant l’expiration d’un délai suffisant, à compter du rejet ou du retrait de la demande, pour permettre à l’intéressé de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de telles allégations soient faites ou pour les faire cesser.

3) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d’un article sur lequel les mots patent pending (brevet demandé), ou toute autre mention indiquant ou impliquant qu’un brevet a été demandé pour l’article en question, sont estampillés, gravés, imprimés ou apposés de toute autre manière est réputé affirmer qu’un brevet a été demandé pour cet article.

4) Dans une action relative à un délit réprimé par le présent article, toute personne peut apporter par voie d’exception la preuve qu’elle a exercé toute la diligence voulue pour prévenir la commission du délit.

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Usage abusif du titre “Patent Registration Office” [Office de l’enregistrement des brevets]

66. Quiconque emploie, au lieu de son établissement, dans un document émis par lui ou de toute autre manière, les mots Patent Registration Office ou tous autres mots suggérant que son lieu d’établissement est l’Office de l’enregistrement des brevets ou est officiellement lié à celui-ci commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Personnes non enregistrées agissant, etc., en tant qu’agents de brevets

66A. Toute personne qui traite des affaires, pratique, agit comme, ou se donne ou se fait passer pour, ou permet qu’on la donne ou la fasse passer pour, un agent de brevets sans être enregistrée en vertu de la présente loi commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 15 000 ringgit ou d’un emprisonnement de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Délits commis par des personnes morales

67. — 1) Lorsqu’un délit réprimé par la présente loi est commis par une personne morale et qu’il est prouvé qu’il a été commis avec le consentement ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre employé exerçant des responsabilités similaires, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, ou qu’il est imputable à une négligence de la part d’une de ces personnes, celle-ci est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes prévues par la présente loi.

2) Lorsque les activités d’une personne morale sont gérées par ses membres, l’alinéa 1) s’applique aux actes et irrégularités commis par un membre dans l’exercice de ses fonctions d’administration, au même titre que s’il était directeur d’une personne morale.

Partie XIV Pouvoirs relatifs à l’application de la loi

Autorisation donnée à un agent d’exercer des pouvoirs en vertu de la présente partie

68. — 1) Le ministre peut autoriser par écrit tout agent public à exercer les pouvoirs prévus par la présente partie.

2) Tout agent ainsi autorisé est réputé avoir le statut de fonctionnaire au sens du Code pénal.

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3) Dans l’exercice des pouvoirs prévus par la présente partie, tout agent doit, sur requête de la personne contre qui il agit en vertu de la présente loi, produire l’autorisation qui lui a été délivrée par le ministre.

Pouvoir d’arrestation

69. — 1) Tout agent autorisé ou tout officier de police peut procéder sans mandat à l’arrestation de toute personne lorsqu’il voit ou constate que celle-ci commet, tente de commettre ou incite des tiers à commettre un délit ou lorsqu’il a des motifs légitimes de soupçonner qu’elle commet, tente de commettre ou incite des tiers à commettre tout délit réprimé par la présente loi, si cette personne refuse ou s’abstient de décliner son identité et son adresse ou s’il existe des motifs légitimes de supposer qu’elle a donné un faux nom ou une fausse adresse ou qu’elle pourrait se soustraire à la justice.

2) Tout agent autorisé ou tout officier de police qui procède à une arrestation sans mandat doit conduire sans retard superflu la personne arrêtée au poste de police le plus proche.

3) Une personne arrêtée par un agent autorisé ou par un officier de police ne peut être remise en liberté que sur son engagement de comparaître ou sur la garantie à cet effet donné par un tiers [on his own bond or on bail] ou sur ordonnance spéciale délivrée par écrit par un magistrat.

Perquisition avec mandat

70. — 1) Lorsqu’un magistrat estime, à la suite d’une dénonciation écrite sous serment et après toute enquête jugée par lui nécessaire, qu’il existe des motifs légitimes de supposer qu’un délit réprimé par la présente loi, ou par toute disposition réglementaire d’application de celle-ci, est commis dans une maison d’habitation, un magasin, un immeuble ou tout autre lieu, il peut délivrer un mandat autorisant tout agent autorisé ou officier de police désigné dans ce mandat à pénétrer dans cette maison d’habitation, ce magasin, cet immeuble ou cet autre lieu de jour ou de nuit, en se faisant ou non prêter assistance, et à y perquisitionner afin de saisir et d’emporter des exemplaires de tous livres, comptes, documents ou autres pièces qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des renseignements sur tout délit dont on soupçonne la commission, ou tout autre objet se rapportant à ce délit.

2) Tout agent ou officier ainsi mandaté peut, au besoin,

a) forcer toute porte extérieure ou intérieure de la maison d’habitation, du magasin, de l’immeuble ou du lieu considéré, et pénétrer dans celui-ci;

b) pénétrer de force dans la maison d’habitation, le magasin, l’immeuble ou le lieu considéré et dans toute partie de celui-ci;

c) écarter par la force tout obstacle l’empêchant de pénétrer dans les locaux ou d’avoir accès au lieu considéré et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière de perquisition, saisie et confiscation; et

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d) retenir, pendant toute la durée de la perquisition, toute personne se trouvant dans la maison d’habitation, le magasin, l’immeuble ou le lieu considéré.

Liste des objets saisis

71. L’agent autorisé ou le fonctionnaire de police qui procède à la saisie de livres, comptes, documents ou autres pièces en vertu de la présente partie doit établir une liste des objets saisis et en remettre immédiatement une copie signée de sa main à l’occupant des locaux ou à ses agents ou employés présents.

Restitution des objets saisis

72. Lorsque des livres, comptes, documents ou autres pièces ont été saisis en vertu de la présente partie, l’agent autorisé ou l’officier de police doit, en l’absence de poursuites pénales, les remettre en la possession de leur propriétaire dans les quatre semaines qui suivent la saisie.

Pouvoir d’enquête

73. — 1) Tout agent autorisé ou fonctionnaire de police est habilité à enquêter sur tout délit réprimé par la présente loi ou ses dispositions réglementaires d’application.

2) Toute personne qu’un agent autorisé ou un officier de police somme de donner des renseignements ou de produire tous livres, comptes, documents ou autres pièces se rapportant à la commission d’un délit qu’il est en son pouvoir de donner est légalement tenue de donner ces renseignements ou de produire les livres, comptes, documents ou pièces considérés.

Audition de témoins

74. — 1) Tout agent autorisé ou fonctionnaire de police procédant à une enquête en vertu de l’article 73 peut entendre toute personne présumée avoir connaissance des faits en cause et consigner par écrit toute déclaration faite par cette dernière personne.

2) L’intéressé est tenu de répondre à toutes les questions relatives à cette affaire qui lui sont posées par cet agent ou officier.

Toutefois, il peut refuser de répondre à une question lorsque sa réponse pourrait l’exposer à une inculpation pénale, une sanction ou une confiscation.

3) Toute personne qui fait une déclaration en vertu du présent article est tenue de dire la vérité, que cette déclaration soit ou non faite intégralement ou en partie en réponse à une question.

4) Un agent autorisé ou un officier de police qui entend une personne en vertu de l’alinéa 1) doit préalablement porter à la connaissance de celle-ci les dispositions des alinéas 2) et 3).

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5) Toute déclaration faite en vertu du présent article doit, chaque fois que possible, que son auteur ait ou non fait l’objet d’une mise en garde en vertu de l’article 75, être consignée par écrit et munie, selon le cas, de la signature ou de l’empreinte du pouce de l’intéressé, après que lecture en a été donnée à l’intéressé dans la langue dans laquelle la déclaration a été faite et après que la faculté a été donnée à l’intéressé d’y apporter toute correction qu’il juge souhaitable.

Recevabilité des déclarations à titre de preuve

75. — 1) Lorsqu’une personne est inculpée d’un délit en vertu de la présente loi ou de l’une de ses dispositions réglementaires d’application, toute déclaration équivalant ou non à un aveu, faite verbalement ou par écrit, en tout temps, par cette personne, avant ou après son inculpation, que ce soit ou non au cours de l’enquête menée en vertu de l’article 74 et que cette déclaration soit ou non faite entièrement ou partiellement en réponse à des questions posées, ou à un interrogatoire mené, par un agent autorisé, un officier de police ayant le rang d’inspecteur de police ou un rang supérieur, et qu’elle soit ou non interprétée à l’intention de ce dernier par un autre agent autorisé, un autre officier de police ou une autre personne, est recevable comme preuve lors du procès de l’intéressé et, si l’intéressé s’offre à déposer comme témoin, toute déclaration de cette nature peut être utilisée dans un contre- interrogatoire afin de mettre en cause sa véracité.

Toutefois,

a) aucune déclaration de cette nature ne sera recevable et ne pourra être invoquée de la manière précitée

i) si le tribunal estime qu’elle a été provoquée par une incitation, menace ou promesse, faite dans le cadre de la procédure d’inculpation par une autorité officielle et paraissant au tribunal suffisante pour que l’inculpé ait été fondé à croire qu’il pourrait, par une telle déclaration, obtenir un avantage ou éviter une issue matérielle défavorable dans le cadre de la procédure engagée contre lui; ou

ii) s’agissant d’une déclaration faite par l’intéressé après son arrestation, si le tribunal n’a pas la conviction qu’une mise en garde lui a été adressée dans les termes suivants ou selon une formule similaire : “Il est de mon devoir de vous informer que vous n’êtes tenu de ne faire aucune déclaration ni de ne répondre à aucune question mais que tout ce que vous pourrez dire, en réponse ou non à une question, pourra être retenu à titre de preuve”; et

b) une déclaration faite par une personne avant qu’une mise en garde ait pu lui être adressée ne sera pas irrecevable du seul fait que cette mise en garde n’a pas été formulée si elle l’est dès que possible par la suite.

2) Nonobstant toute disposition contraire de toute loi écrite, une personne inculpée d’un délit auquel l’alinéa 1) est applicable n’est tenue de ne répondre à aucune question relative aux faits de la cause après avoir fait l’objet de la mise en garde précitée.

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Entrave à une perquisition, etc.

76. Quiconque

a) refuse de laisser pénétrer un agent autorisé ou un officier de police dans un lieu quelconque;

b) se livre à des voies de fait sur la personne d’un agent autorisé ou d’un officier de police ou empêche, entrave ou retarde l’action de ce dernier afin de s’opposer à toute perquisition qu’il est habilité à effectuer en vertu de la présente loi ou à l’exercice des attributions et pouvoirs qui sont conférés par cette même loi à ladite personne; ou

c) refuse ou s’abstient de donner tout renseignement qui peut légitimement être exigé de lui et qu’il est en son pouvoir de donner,

commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 3 000 ringgit ou d’un emprisonnement d’un an au plus, ou de ces deux peines conjointement.

Exercice des poursuites

77. Toutes poursuites relatives à un délit réprimé par la présente loi peuvent être exercées par un agent autorisé.

Compétence des tribunaux inférieurs

78. — 1) Nonobstant toute autre disposition d’une loi écrite, un tribunal inférieur a compétence pour juger tout délit réprimé par la présente loi et condamner l’inculpé à l’intégralité des sanctions prévues à cet effet.

2) Aux fins de l’alinéa 1), “tribunal inférieur” s’entend d’une Sessions Court ou d’une Magistrate’s Court.

Partie XV Dispositions diverses

Pouvoir du directeur de modifier une demande de brevet

79. — 1) Le directeur peut, sur demande présentée par le déposant d’une demande de brevet conformément aux dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi, modifier la demande de brevet, ou tout document remis à l’Office de l’enregistrement des brevets à l’occasion de cette demande, afin de corriger une erreur matérielle ou une inexactitude manifeste.

2) Toute demande présentée en vertu de l’alinéa 1) doit être accompagnée de la taxe prescrite.

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Pouvoir du directeur de modifier un brevet

79A. — 1) Le directeur peut, sur demande présentée par le titulaire d’un brevet conformément aux dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi, modifier la description, la ou les revendications ou les dessins du brevet, ou modifier tout autre document ayant trait au brevet afin de corriger une erreur matérielle ou une inexactitude manifeste, ou encore pour toute autre raison qu’il juge acceptable.

2) Le directeur ne procède à aucune modification en vertu du présent article si cela aurait pour effet soit de révéler un élément qui n’était pas divulgué avant la modification, soit d’étendre la protection conférée au moment de la délivrance du brevet.

3) Le directeur ne procède à aucune modification en vertu du présent article si une procédure dans laquelle la validité du brevet peut être mise en cause est en instance devant un tribunal quelconque.

4) Toute demande présentée en vertu de l’alinéa 1) doit être accompagnée de la taxe prescrite.

5) Nonobstant l’alinéa 4), aucune taxe n’est exigible du titulaire d’un brevet qui a demandé la correction d’une inexactitude ou d’une erreur dans tout document délivré par l’Office de l’enregistrement des brevets, à moins que l’intéressé ne soit lui-même directement responsable de cette inexactitude ou de cette erreur ou qu’il y ait contribué.

Autres pouvoirs du directeur

80. — 1) Le directeur peut, aux fins de la présente loi,

a) citer des témoins;

b) recevoir des témoignages sous serment;

c) exiger la production de tout document ou pièce; et

d) modifier le montant des frais et dépens imputés à une partie dans toute procédure engagée devant lui.

2) Quiconque, sans excuse légitime, s’abstient de donner suite à une citation, une ordonnance ou une directive du directeur en vertu des sous-alinéas a), b) et c) de l’alinéa 1) commet un délit et, sur condamnation, est passible d’une amende n’excédant pas 2 000 ringgit ou d’un emprisonnement de six mois au plus, ou de ces deux peines conjointement.

3) Les frais et dépens alloués par le directeur peuvent, à défaut de paiement, être recouvrés devant un tribunal compétent en tant que dette de la personne à laquelle ces frais et dépens ont été imputés envers celle à laquelle ils ont été alloués.

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Exercice du pouvoir discrétionnaire

81. Sous réserve de l’alinéa 1A) de l’article 27, de l’alinéa 8) de l’article 29A et de l’alinéa 4) de l’article 30, lorsqu’un pouvoir discrétionnaire lui est conféré par la présente loi ou toute disposition réglementaire d’application de celle-ci, le directeur ne peut exercer ce pouvoir à l’encontre d’une personne susceptible de subir un préjudice du fait de sa décision sans donner à l’intéressé la possibilité d’être entendu.

Prorogation de délai

82. Lorsque, en vertu de la présente loi ou de toute disposition réglementaire d’application de celle-ci, un délai est imparti pour l’accomplissement d’un acte ou autre, le directeur peut, sauf instruction contraire expresse du tribunal, proroger ce délai, soit avant, soit après son expiration, moyennant paiement de la taxe prescrite.

Prorogation de délai en raison d’une erreur commise à l’Office de l’enregistrement des brevets

83. — 1) Lorsque,

a) en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, ou

b) en raison d’une erreur ou d’un acte imputable à l’Office de l’enregistrement des brevets,

un acte se rapportant à une demande de brevet ou à une procédure engagée en vertu de la présente loi — ne s’agissant pas d’une procédure devant un tribunal — qui devait être accompli dans un certain délai ne l’a pas été, le directeur peut proroger ce délai.

2) Le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte peut être prorogé en vertu du présent article même après son expiration.

Certificat délivré par le directeur

83A. Le directeur peut certifier, par un écrit de sa main, qu’une inscription, un acte ou une démarche qui doit ou non être effectué ou accompli aux termes de la présente loi ou en vertu de celle-ci, a ou non été effectué ou accompli, selon le cas; ce certificat vaut commencement de preuve de la véracité des faits qui y sont décrits et est recevable comme preuve en justice.

Droits du gouvernement

84. Nonobstant toutes dispositions contenues dans la présente loi,

a) le gouvernement de la fédération ou de tout État, un ministère, une administration ou toute personne autorisée par ce gouvernement, ce ministère ou cette administration peut fabriquer, utiliser et exploiter toute invention enregistrée ou à l’égard de laquelle un privilège

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exclusif a été conféré conformément aux dispositions de la présente loi, ou accomplir tout acte qui constituerait autrement une atteinte aux privilèges ou droits mentionnés dans la présente loi;

b) le gouvernement de la fédération ou de tout État, un ministère, une administration ou une personne autorisée par ce gouvernement, ce ministère ou cette administration doit verser une indemnité raisonnable pour la fabrication, l’utilisation ou l’exploitation de cette invention ou pour tout acte qui porterait autrement atteinte aux privilèges ou droits mentionnés dans la présente loi.

Refus du directeur de délivrer un brevet

85. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, le directeur peut refuser de délivrer un brevet pour des produits ou procédés dont la liste est établie dans les dispositions réglementaires d’application de la présente loi édictées par le ministre, lorsqu’il estime que la délivrance de ce brevet serait contraire aux intérêts ou préjudiciable à la sécurité de la nation.

Agents de brevets

86. — 1) L’Office de l’enregistrement des brevets tient un registre des agents de brevets.

2) Nul ne peut traiter des affaires, pratiquer, agir comme, ou se donner ou se faire passer pour, ou permettre qu’on le donne ou le fasse passer pour, un agent de brevets sans être enregistré au registre des agents de brevets.

3) L’enregistrement d’un agent de brevets visé à l’alinéa 2) doit être effectué conformément aux dispositions réglementaires qui peuvent être édictées par le ministre en vertu de la présente loi.

4) La constitution d’un agent de brevets ou le changement d’agent de brevets n’est opposable aux tiers qu’à condition d’avoir fait l’objet d’une inscription au registre des agents de brevets.

5) Une personne qui n’a ni domicile ni résidence en Malaisie ne peut saisir l’Office de l’enregistrement des brevets en vertu des dispositions de la présente loi à l’égard de son brevet, si ce n’est par l’intermédiaire d’un agent de brevets.

Dispositions réglementaires

87. — 1) Le ministre peut, sous réserve de la présente loi, édicter des dispositions réglementaires pour donner effet aux dispositions de celle-ci.

2) Ces dispositions réglementaires peuvent en particulier, sans préjudice de la portée générale des dispositions de l’alinéa 1), viser à :

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a) réglementer la procédure à suivre à l’égard de toute démarche ou autre question soumise au directeur ou à l’Office de l’enregistrement des brevets en vertu de la présente loi, y compris la signification de documents;

b) classer des produits, y compris les méthodes et procédés, aux fins de l’enregistrement des brevets;

c) établir ou demander des reproductions de brevets ou d’autres documents;

d) assurer et réglementer, de la manière que le ministre peut juger appropriée, la publication, la vente ou la diffusion de copies de brevets et d’autres documents;

e) fixer les taxes exigibles pour le dépôt de demandes de brevet et à d’autres égards conformément aux dispositions de la présente loi;

f) prévoir les formulaires, livres, registres, documents et autres pièces à utiliser en vertu de la présente loi;

g) réglementer, d’une manière générale, les questions relatives à l’administration des brevets au sein de l’Office de l’enregistrement des brevets, qu’il s’agisse ou non d’opérations spécifiquement prévues par la présente loi.

Recours

88. — 1) Toute personne lésée par une décision ou une ordonnance du directeur ou du conseil peut saisir le tribunal.

2) Les recours prévus à l’alinéa 1) sont soumis aux mêmes règles de procédure que celles qui s’appliquent aux appels formés devant la Haute Cour contre une décision d’un tribunal inférieur en matière civile.

Abrogation et réserves

89. La loi de 1951 sur l’enregistrement des brevets du Royaume-Uni, l’ordonnance sur les brevets de Sarawak, l’ordonnance de Sabah sur l’enregistrement des brevets du Royaume- Uni et la loi de 1967 sur les brevets (droits du gouvernement) sont abrogées.

Toutefois,

a) toute législation subsidiaire adoptée en vertu des lois abrogées demeure en vigueur dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi, les dispositions de cette législation produisant effet au même titre que si elles avaient été adoptées en vertu de la présente loi et pouvant être abrogées, étendues, modifiées ou amendées en conséquence;

b) toute nomination effectuée en vertu des lois abrogées ou de la législation subsidiaire adoptée en vertu de celles-ci demeure valable et produit effet au même titre que si elle avait été effectuée en vertu de la présente loi, sauf directives contraires du ministre;

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c) tout certificat ou document délivré au titre d’un brevet en vertu des lois abrogées, qui était valable immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure valable

i) tant que le brevet original demeure en vigueur au Royaume-Uni ou

ii) jusqu’à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande,

le délai expirant le plus tôt étant applicable.

Dispositions transitoires

90. — 1) Lorsqu’une demande a été déposée en vertu d’une loi ou ordonnance abrogée en vertu de l’article 89, le directeur peut délivrer un certificat ou un brevet sur la base de cette demande comme si la loi ou l’ordonnance n’avait pas été abrogée et ce certificat ou brevet demeure en vigueur

a) aussi longtemps que le brevet original demeure en vigueur au Royaume-Uni; ou

b) jusqu’à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande,

le délai expirant le plus tôt étant applicable.

2) Lorsqu’un brevet a été délivré en vertu de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni au maximum 24 mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire du brevet peut, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, déposer une demande de certificat ou de brevet et le directeur peut délivrer un tel certificat ou brevet sur la base de cette demande comme si la loi ou l’ordonnance abrogée en vertu de l’article 89 n’avait pas été abrogée, et ce certificat ou brevet demeure en vigueur

a) aussi longtemps que le brevet original demeure en vigueur au Royaume-Uni; ou

b) jusqu’à l’expiration d’un délai de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande,

le délai expirant le plus tôt étant applicable.

3) [Supprimé]

4) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande de brevet a été déposée en vertu de la loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, ou une demande désignant le Royaume-Uni a été déposée auprès de l’Office européen des brevets, le déposant peut, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, déposer une demande de brevet en vertu de la présente loi, et il sera accordé à cette demande la date de dépôt et le droit de priorité qui lui ont été accordés au Royaume-Uni.

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Première annexe

(Article 7)

Personnes incapables de siéger au conseil

1er. Ne peuvent être nommés membres du conseil ni exercer de fonctions au sein du conseil

a) les aliénés et autres incapables inaptes à exercer ces fonctions;

b) toute personne condamnée pour délit de banqueroute;

c) toute personne condamnée pour délit à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an ou plus.

Membres du conseil considérés comme démissionnaires

2. Un membre du conseil est réputé avoir démissionné de ses fonctions s’il a été absent de trois séances consécutives du conseil sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Quorum et présidence

3. — 1) À toute session du conseil, le quorum est atteint lorsque le président, ou tout membre assurant la présidence en son absence, et six autres membres sont présents.

2) En l’absence du président, les séances du conseil sont présidées par le vice-président, et en l’absence de l’un et l’autre d’entre eux, les membres présents désignent en leur sein celui qui assurera la présidence et qui sera investi à cet effet de tous les pouvoirs du président pour la séance considérée.

Voix prépondérante du président

4. En cas de partage égal des voix sur une question soumise au vote, le président a voix prépondérante en sus de sa voix délibérative.

Adoption par le conseil de son règlement intérieur

5. Sous réserve de la présente loi, le conseil adopte son règlement intérieur.

Création de commissions par le conseil

6. — 1) Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, constituer des commissions formées de ses membres et, le cas échéant, d’autres personnes qu’il peut désigner.

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2) Toute commission ainsi constituée doit se conformer aux instructions qui peuvent périodiquement lui être données par le conseil et ce dernier peut en tout temps, avec l’approbation du ministre, dissoudre cette commission ou en modifier la composition.

3) Sous réserve des directives du conseil, chaque commission fixe son quorum et adopte son règlement intérieur.

Seconde annexe

(Article 17A)

Modifications aux dispositions de la loi applicables aux innovations d’utilité

(1) (2)

Dispositions de la loi Modifications

Article 3 Dans la définition de “droit”, remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité” et les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 13 1. Remplacer le mot “inventions” par les mots “innovations d’utilité”.

2. Remplacer les mots “ne sont pas brevetables” par les mots “ne peuvent pas faire l’objet d’un certificat d’innovation d’utilité”.

Article 14 Remplacer par ce qui suit :

“Nouveauté

14. — 1) Une innovation d’utilité est nouvelle en Malaisie s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) L’état de la technique comprend

a) tout ce qui a été divulgué, par une publication écrite, une divulgation orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de priorité de la demande de certificat d’innovation d’utilité dans laquelle l’innovation d’utilité est revendiquée;

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b) le contenu d’une demande de certificat d’innovation d’utilité national dont la date de priorité est antérieure à celle de la demande visée au sous-alinéa a), dans la mesure où ce contenu est inclus dans le certificat d’innovation d’utilité délivré sur la base de ladite demande nationale.

3) Une divulgation faite en vertu du sous- alinéa a) de l’alinéa 2) n’est pas prise en considération

a) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit;

b) si elle est intervenue dans l’année précédant la date de dépôt de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement d’un abus commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.”

Partie V (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “inventeur” par le mot “innovateur”.

3. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

4. Remplacer les mots “une invention” par les mots “une innovation d’utilité”.

Article 19 Remplacer par :

“Cession judiciaire de la demande d’innovation d’utilité ou du certificat d’innovation d’utilité

19. Lorsque les éléments essentiels d’une innovation d’utilité revendiquée dans

a) une demande de certificat d’innovation d’utilité; ou

b) un certificat d’innovation d’utilité

ont été empruntés illicitement à une invention ou à

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une innovation d’utilité pour laquelle le droit au brevet ou au certificat d’innovation d’utilité appartient à un tiers, ce dernier peut demander au tribunal d’ordonner que ladite demande ou ledit certificat lui soit cédé.

Toutefois, le tribunal ne peut accepter de demande de cession d’un certificat d’innovation d’utilité après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance de ce certificat.”

Partie VI (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “inventeur” par le mot “innovateur”.

3. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

4. Remplacer les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 28 Au sous-alinéa d) de l’alinéa 1), remplacer les mots “une ou plusieurs revendications” par les mots “la revendication”.

Article 31 1. À l’alinéa 2),

a) remplacer le mot “directeur” par le mot “conseil”;

b) remplacer le mot “il” par les mots “le conseil”;

c) au sous-alinéa a), remplacer les mots “certificat de délivrance du brevet et un exemplaire du brevet” par les mots “un certificat d’innovation d’utilité”;

d) remplacer le sous-alinéa b) par le sous- alinéa suivant :

b) donne au directeur la directive d’inscrire le certificat d’innovation d’utilité au registre des certificats d’innovations d’utilité”.

2. À l’alinéa 4), remplacer le mot “directeur” par le mot “conseil”.

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Article 32 1. Remplacer les mots “registre des brevets” par les mots “registre des certificats d’innovations d’utilité”.

2. Remplacer le mot “brevets” par les mots “certificats d’innovation d’utilité” et les mots “la demande de brevet” par les mots “la demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 33B Remplacer les mots “certificat de délivrance du brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

Article 34 Remplacer les mots “toute demande de brevet” par les mots “toute demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Article 35 Remplacer par :

“Durée du certificat d’innovation d’utilité

35. — 1) Sous réserve et sans préjudice des dispositions de la présente loi, le certificat d’innovation d’utilité s’éteint cinq ans après la date de sa délivrance.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1), le titulaire d’un certificat d’innovation d’utilité peut, avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée à l’alinéa 1), demander une prolongation pour une période supplémentaire de cinq ans et peut, avant l’expiration de la seconde période de cinq ans, demander encore une prolongation pour la période supplémentaire de cinq ans.

3) Une demande de prolongation en vertu de l’alinéa 2) doit être accompagnée d’une déclaration écrite et sous serment [affidavit] du titulaire du certificat d’innovation d’utilité attestant que l’innovation d’utilité est utilisée commercialement ou industriellement en Malaisie, ou expliquant de manière satisfaisante le défaut d’utilisation, et doit aussi être accompagnée de la taxe prescrite.

4) Si le titulaire d’un certificat d’innovation d’utilité a l’intention de maintenir ce certificat en vigueur, il doit, 12 mois avant la date d’expiration

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de la troisième année, puis chaque année par la suite pendant toute la durée du certificat, acquitter la taxe annuelle prescrite.

Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé à la date de cette expiration, moyennant le paiement de la surtaxe qui peut être prescrite.

5) Si la taxe annuelle n’est pas acquittée conformément à l’alinéa 4), le certificat d’innovation d’utilité tombe en déchéance, et un avis de déchéance du certificat pour défaut de paiement d’une taxe annuelle est publié dans la Gazette”.

Partie VII (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer les mots “invention brevetée” par les mots “innovation d’utilité pour laquelle un certificat a été accordé”.

3. Remplacer les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

4. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

Article 37 1. À l’alinéa 2),

a) remplacer le point virgule qui figure à la fin du point iii) par un point final;

b) supprimer le point iv).

2. À l’alinéa 5), supprimer les mots “par les dispositions des articles 51 et 52 relatives aux licences obligatoires et”.

Article 38 À l’alinéa 1),

a) remplacer le point virgule qui figure à la fin de la première clause conditionnelle par un point final;

b) supprimer la deuxième clause conditionnelle.

Partie VIII 1. Remplacer les mots “La demande de brevet ou le brevet” par les mots “La demande de certificat

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d’innovation d’utilité ou le certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer les mots “une demande de brevet ou un brevet” par les mots “une demande de certificat d’innovation d’utilité ou un certificat d’innovation d’utilité”.

3. Remplacer les mots “la demande de brevet” par les mots “la demande de certificat d’innovation d’utilité”.

4. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

5. Remplacer les mots “invention brevetée” par les mots “innovation d’utilité pour laquelle un certificat a été délivré”.

Partie IX 1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

3. Remplacer les mots “invention brevetée” par les mots “innovation d’utilité pour laquelle un certificat a été délivré”.

4. Remplacer les mots “demande de brevet” par les mots “demande de certificat d’innovation d’utilité”.

Partie XI (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

Article 55 Supprimer les alinéas 2) et 3A).

Article 56 1. Remplacer le sous-alinéa a) de l’alinéa 2) par le sous-alinéa suivant :

a) que l’objet revendiqué comme innovation d’utilité dans le certificat d’innovation d’utilité ne constitue pas une innovation d’utilité au sens de l’article 17 ou est exclu de la protection en vertu de l’article 13 ou de l’alinéa 1) de l’article 31.”

2. À l’alinéa 3), remplacer les mots “certaines des

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revendications ou qu’à certaines parties d’une revendication, lesdites revendications ou parties de revendication” par les mots “certaines parties d’une revendication, lesdites parties d’une revendication”.

Partie XII (sauf dispositions contraires ci-après)

Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

Article 59 À l’alinéa 3), remplacer le mot “cinq” par le mot “deux”.

Article 61 Remplacer l’alinéa 1) par l’alinéa suivant :

“1) Aux fins du présent article, “bénéficiaire” s’entend de tout preneur de licence, sauf si le contrat de licence prévoit que les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables ou contient des stipulations différentes”.

Article 62 1. À l’alinéa 3), supprimer “a)” après “3)”.

2. Supprimer le sous-alinéa b) de l’alinéa 3).

Partie XIII (sauf dispositions contraires ci-après)

1. Remplacer le mot “brevet” par les mots “certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer les mots “produit breveté” par les mots “produit pour lequel un certificat d’innovation d’utilité a été délivré”.

3. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

Article 64 1. À l’alinéa 1), remplacer les mots “pour breveté un produit ou un procédé” par les mots “pour protégé par un certificat d’innovation d’utilité un produit ou un procédé”.

2. Remplacer l’alinéa 2) par l’alinéa suivant :

“2) Aux fins de l’alinéa 1), quiconque dispose à titre onéreux d’un article sur lequel une mention, indiquant ou impliquant que l’article est un produit protégé par un certificat d’innovation d’utilité, est estampillée, gravée, imprimée ou apposée de toute autre manière, est réputé affirmer que l’article est un produit protégé par un certificat d’innovation d’utilité”1.

Partie XV 1. Remplacer le mot “brevet” par les mots

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(sauf dispositions contraires prévues à l’article 86)

“certificat d’innovation d’utilité”.

2. Remplacer le mot “invention” par les mots “innovation d’utilité”.

3. Remplacer le mot “brevets” par les mots “certificats d’innovations d’utilité”.

Article 86 À l’alinéa 5), remplacer les mots “son brevet” par les mots “son certificat d’innovation d’utilité”.

* Titre anglais : Patents Act 1983. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er août 1995. Aucune disposition de la présente loi n’a

d’incidence sur les requêtes en examen préliminaire ou quant au fond qui ont été présentées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient encore en instance juste avant cette date, ni sur aucun examen préliminaire ou quant au fond qui était encore en cours juste avant ladite date, et les dispositions de la loi principale et de son règlement d’application continuent d’être applicables à l’examen préliminaire ou quant au fond dans les cas susmentionnés comme si la loi principale n’avait pas été modifiée. (Article 48 de la loi A 863).

Source : communication des autorités malaisiennes. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI.

1 Aux fins de la traduction française, l'alinéa 2) tout entier est remplacé, ce qui n'est pas le cas dans le texte original (N.d.l.r.).