À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

France

FR344

Retour

Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

 Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

. .

13 novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 113

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB0825374S

La Commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 27 et 43-11 à 57 ; Vu l’arrêté du 21 octobre 2005 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 2 mars 2006 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la

propriété intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due au titre de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par les organismes du secteur public pour l’exploitation de chacun de leurs services de radiodiffusion sonore est obtenue en appliquant à l’assiette définie à l’article 2 un taux progressif de 4 % à 7 %, par tranche d’assiette, selon le tableau ci-après :

ASSIETTE (€) TAUX

Jusqu’à 500 000 ........................................................................................................................ 4 %

De 500 001 à 3 000 000 ......................................................................................................... 5 %

De 3 000 001 à 13 000 000 ..................................................................................................... 6 %

Au-dessus de 13 000 001 ....................................................................................................... 7 %

Au résultat de ce calcul est appliqué le taux annuel d’utilisation des phonogrammes du service considéré par rapport à la totalité des programmes diffusés ainsi que les abattements prévus à l’article 3.

Sont actuellement considérés comme des services pour l’application de la présente décision : RFO, RFI et chacune de ses filiales redevables de la rémunération équitable en France, chacun des programmes de Radio France, à savoir : France Inter, France Bleu.

Le Mouv’, France Musique, France Culture, FIP et France Info.

Art. 2. − L’assiette de calcul de la rémunération est constituée par les ressources liées à l’activité de radiodiffusion sonore et comprend notamment la redevance, les subventions d’exploitation, les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaire publicitaire, y compris celui généré par les données associées au programme principal, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Par chiffre d’affaires publicitaire, on entend l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.

Sont exclues de l’assiette, comme n’étant pas liées à l’activité de radiodiffusion sonore : – les subventions spécifiques d’aide à l’emploi ; – les ressources liées à la télématique, aux services téléphoniques surtaxés et assimilés (SMS, etc.), aux

licences de marque, à l’organisation de concerts, aux manifestations et aux services hors antenne de toute nature.

. .

13 novembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 113

Sont déduites de l’assiette les rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes engagés pour la réalisation des programmes musicaux de chaque organisme.

Les créances irrécouvrables sont déduites de l’assiette sur présentation de justificatifs.

Art. 3. − La rémunération définie à l’article 1er est réduite, par application des abattements suivants : 1o Un abattement de 26 % permettant de tenir compte des contraintes imposées aux programmes et liées aux

missions de service public des organismes, telles qu’elles résultent de leurs cahiers des missions et des charges. 2o Un abattement de 10 % pour les organismes qui communiquent aux sociétés de perception et de

répartition des droits voisins, dans les cinq mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition (relevés de diffusion) de la rémunération, et qui, en cours d’exercice, s’acquittent des montants provisionnels de rémunération.

Art. 4. − Si la rémunération due en application des trois articles précédents est supérieure à celle qui aurait résulté des dispositions antérieurement appliquées pour déterminer la rémunération versée par les organismes du secteur public jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente décision, elle est réduite pour ces organismes concernés de :

18 % pour la première année d’application de la présente décision ; 12 % pour la deuxième année d’application de la présente décision ; 6 % pour la troisième année d’application de la présente décision,

sans que cette réduction puisse avoir pour effet de ramener la rémunération due au titre de l’une quelconque de ces trois années à un niveau inférieur à celui qui aurait résulté des dispositions antérieurement appliquées pour déterminer la rémunération versée par ces organismes,

Art. 5. − La présente décision prendra effet le 1er janvier 2009 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2008.

Pour la commission : Le président, G. ANDRÉANI